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Règl. de l'Ont. 42/18 : DISSOLUTION ET MODIFICATIONS PRESCRITES DES COMMISSIONS DES PLACEMENTS ET DES COMMISSIONS MIXTES DES PLACEMENTS

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 42/18

DISSOLUTION ET MODIFICATIONS PRESCRITES DES COMMISSIONS DES PLACEMENTS ET DES COMMISSIONS MIXTES DES PLACEMENTS

Période de codification : du 1er mars 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Le définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission des placements» S’entend au sens de la partie II du Règlement de l’Ontario 438/97 (Placements admissibles, accords financiers connexes et placement prudent) pris en vertu de la Loi et s’entend également, pour l’application de la sous-disposition 2 i et de la disposition 3 du paragraphe 2 (2), de la sous-disposition 2 i et de la disposition 3 du paragraphe 3 (2) et de la disposition 4 du paragraphe 4 (3), de la Commission des placements de Toronto. («Investment Board»)

«Commission des placements de Toronto» S’entend au sens de la partie II du Règlement de l’Ontario 438/97 pris en vertu de la Loi. («Toronto Investment Board»)

«commission mixte des placements» S’entend au sens de la partie II du Règlement de l’Ontario 438/97 pris en vertu de la Loi. («Joint Investment Board»)

(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique à une commission des placements ou à une commission mixte des placements créée afin de satisfaire à une condition énoncée dans le présent règlement.

Dissolution d’une commission des placements

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre une commission des placements.

(2) Malgré le paragraphe (1), une municipalité peut dissoudre une commission des placements qu’elle a créée si les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucune autre municipalité n’effectue des placements par l’intermédiaire de la commission des placements.

2. La municipalité a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. Elle a conclu un accord avec une autre municipalité qui a créé une commission des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission après la dissolution.

ii. Elle a conclu un accord avec les municipalités qui ont créé une commission mixte des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission après la dissolution.

iii. Elle a créé une commission mixte des placements avec une ou plusieurs autres municipalités.

3. La municipalité a confié à la commission des placements ou à la commission mixte des placements par l’intermédiaire de laquelle elle effectuera des placements le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

Dissolution d’une commission mixte des placements

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité n’a pas le pouvoir de dissoudre une commission mixte des placements.

(2) Malgré le paragraphe (1), deux municipalités ou plus qui ont créé une commission mixte des placements peuvent dissoudre celle-ci si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucune autre municipalité n’effectue des placements par l’intermédiaire de la commission mixte des placements.

2. Chaque municipalité a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. Elle a conclu un accord avec une autre municipalité qui a créé une commission des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

ii. Elle a conclu un accord avec les municipalités qui ont créé une commission mixte des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

iii. Elle a créé une commission des placements seule ou une commission mixte des placements avec une ou plusieurs autres municipalités.

3. Chaque municipalité a confié à la commission des placements ou à la commission mixte des placements par l’intermédiaire de laquelle elle effectuera des placements le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

Modification prescrite : retrait d’une commission mixte des placements

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 216 (7) c) de la Loi, le retrait d’une municipalité de l’arrangement aux termes duquel elle effectuait des placements par l’intermédiaire d’une commission mixe des placements qu’elle a créée constitue une modification prescrite.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une municipalité n’a pas le pouvoir de se retirer de l’arrangement aux termes duquel elle effectuait des placements par l’intermédiaire d’une commission mixte des placements qu’elle a créée.

(3) Malgré le paragraphe (2), la municipalité qui a créé une commission mixte des placements avec au moins deux autres municipalités peut, si les conditions suivantes sont réunies, se retirer de l’arrangement aux termes duquel elle effectuait des placements par l’intermédiaire de cette commission :

1. Toutes les municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de la commission consentent au retrait.

2. La commission mixte des placements n’est pas dissoute par suite du retrait.

3. Les autres municipalités qui ont créé la commission mixte des placements ont, de l’avis de leur trésorier respectif, un total combiné d’au moins 100 000 000 $ en argent et en placements dont elles n’ont pas besoin immédiatement.

4. La municipalité a pris l’une ou l’autre des mesures visées à la sous-disposition 2 i, ii ou iii du paragraphe 3 (2) et a confié à la commission des placements ou à la commission mixte des placements par l’intermédiaire de laquelle elle effectuera des placements le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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