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Loi de 2017 sur le Tribunal d’appel de l’aménagement local

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 101/18

QUESTIONS TRANSITOIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 3 septembre 2019. (Voir : Règl. de l’Ont. 303/19, art. 2.)

Dernière modification : 303/19.

Historique législatif : 303/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Question ou instance introduite avant la date d’entrée en vigueur

1. Toute question ou instance devant le Tribunal qui a été introduite avant la date d’entrée en vigueur est poursuivie et réglée conformément à la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans sa version en vigueur la veille de la date d’entrée en vigueur.

Exceptions

2. (1) Malgré l’article 1, tout appel devant le Tribunal qui a été interjeté avant la date d’entrée en vigueur est poursuivi et réglé conformément à la Loi et les règlements pris en vertu de celle-ci si, selon le cas :

a) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (24) de la Loi sur l’aménagement du territoire :

(i) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

(ii) l’appel porte sur une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 et dont l’adoption n’est pas en réponse à une demande visée à l’article 22 de de cette loi,

(iii) l’appel porte sur un plan officiel, ou l’abrogation d’un plan officiel, adopté après le 12 décembre 2017;

b) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 17 (36) de la Loi sur l’aménagement du territoire :

(i) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de cette loi relativement à une modification d’un plan officiel adoptée en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

(ii) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de cette loi relativement à une modification d’un plan officiel adoptée après le 12 décembre 2017 et dont l’adoption n’est pas en réponse à une demande visée à l’article 22 de cette loi,

(iii) l’appel porte sur une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de cette loi relativement à un plan officiel, ou à l’abrogation d’un plan officiel, adopté après le 12 décembre 2017;

c) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 22 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’appel porte sur une demande de modification d’un plan officiel visée à l’article 22 de cette loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

d) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’appel porte sur une demande de modification d’un règlement municipal de zonage visée à l’article 34 de cette loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017;

e) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire :

(i) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté en réponse à une demande visée à l’article 34 de cette loi qui a été reçue après le 12 décembre 2017,

(ii) l’appel porte sur un règlement municipal de zonage adopté après le 12 décembre 2017 et dont l’adoption n’est pas en réponse à une demande visée à l’article 34 de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, à la date d’entrée en vigueur, le Tribunal a conclu son instruction de l’appel, même s’il a mis sa décision définitive en délibéré.

(3) Malgré l’article 1, l’appel interjeté devant le Tribunal en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi sur l’aménagement du territoire est poursuivi et réglé conformément à la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans sa version en vigueur la veille de la date d’entrée en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’appel a été interjeté à la date d’entrée en vigueur ou après cette date;

b) l’appel porte sur un plan officiel, une modification d’un plan officiel ou l’abrogation d’un plan officiel qui fait l’objet d’un autre appel qui a été interjeté en vertu du paragraphe 17 (40) de la Loi sur l’aménagement du territoire avant la date d’entrée en vigueur.

Jour d’interjection d’appel

3. Pour l’application du présent règlement :

a) un appel visé au paragraphe 17 (24) de la Loi sur l’aménagement du territoire est réputé avoir été interjeté le jour où tous les avis ont été donnés en application du paragraphe (23) de cet article;

b) un appel visé au paragraphe 17 (36) de la Loi sur l’aménagement du territoire est réputé avoir été interjeté le jour où tous les avis ont été donnés en application du paragraphe (35) de cet article;

c) un appel visé au paragraphe 22 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est interjeté conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (7.0.2) de cet article est réputé avoir été interjeté le jour où tous les avis ont été donnés en application du paragraphe (6.6) de cet article;

d) un appel visé au paragraphe 34 (11) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui concerne le refus d’une demande est réputé avoir été interjeté le jour où tous les avis ont été donnés en application du paragraphe (10.9) de cet article;

e) un appel visé au paragraphe 34 (19) de la Loi sur l’aménagement du territoire est réputé avoir été interjeté le jour où tous les avis ont été donnés en application du paragraphe (18) de cet article.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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