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Règl. de l'Ont. 193/18 : ACQUISITION D'UNE PENSION AUPRÈS D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE - ARTICLE 43.1 DE LA LOI

en vertu de régimes de retraite (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.8

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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/18

ACQUISITION D'UNE PENSION AUPRÈS D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE - ARTICLE 43.1 DE LA LOI

Période de codification : du 15 octobre, 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 335/19.

Historique législatif : 160/19, 335/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de l’acquisition» Le jour où le contrat d’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance est conclu entre l’administrateur d’un régime de retraite et la compagnie d’assurance. («date of the purchase»)

«date du rajustement subséquent» Selon le cas :

a) le jour où l’administrateur d’un régime de retraite et une compagnie d’assurance qui ont conclu un contrat relativement à l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire modifient ce contrat afin d’apporter un rajustement subséquent visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi;

b) le jour où l’administrateur d’un régime de retraite et une compagnie d’assurance concluent un nouveau contrat afin d’apporter un rajustement subséquent visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi. («date of the subsequent adjustment»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)

Avis exigés aux par. 43.1 (3) et (7) de la Loi

2. (1) Les avis qui doivent être donnés, en application des paragraphes 43.1 (3) et (7) de la Loi, à l’ancien participant ou au conjoint survivant qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 48 de la Loi doivent comprendre les renseignements suivants :

1. La mention que l’administrateur a fait l’acquisition, auprès d’une compagnie d’assurance, d’une pension différée et, s’il y a lieu, d’une prestation accessoire, pour l’ancien participant ou le conjoint survivant.

2. La mention que la pension différée et, s’il y a lieu, la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance sont les mêmes que celles que l’ancien participant ou le conjoint survivant aurait touchées aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3. La date de l’acquisition.

4. Le montant des prestations de retraite et des prestations accessoires auxquelles l’ancien participant ou le conjoint survivant aurait droit aux dates de commencement du versement des prestations en cas de retraite anticipée, de retraite normale ou de retraite ajournée.

5. Le numéro de la police d’assurance collective de la compagnie d’assurance et le numéro de certificat attribué par celle-ci qui confirme l’acquisition de la pension différée et, s’il y a lieu, de la prestation accessoire.

6. Le nom et les coordonnées de la compagnie d’assurance.

7. La mention que l’administrateur a l’intention de déposer auprès du directeur général un certificat établi et signé par un actuaire indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe 43.1 (4) de la Loi ou à l’article 5 ou 5.1 du présent règlement, selon le cas, en ce qui concerne l’acquisition.

8. Dans le cas d’un ancien participant :

i. la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, l’ancien participant n’est plus un ancien participant pour l’application de la Loi, sauf dans certaines circonstances où le régime de retraite est liquidé et affiche un excédent,

ii. si l’ancien participant a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, l’ancien participant aurait droit à l’excédent,

iii. s’il n’est pas clair que l’ancien participant a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, l’ancien participant pourrait avoir droit à l’excédent.

9. Dans le cas d’un conjoint survivant, la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, le conjoint survivant n’a plus droit à des paiements aux termes du régime de retraite.

(2) Les renseignements suivants doivent figurer dans les avis qui doivent être donnés, en application des paragraphes 43.1 (3) et (7) de la Loi, au participant retraité, au conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 de la Loi, au conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48 de la Loi ou au conjoint d’un participant retraité qui touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, selon le cas :

1. La mention que l’administrateur a fait l’acquisition, auprès d’une compagnie d’assurance, d’une pension et, s’il y a lieu, d’une prestation accessoire, pour la personne.

2. La mention que la pension et, s’il y a lieu, la prestation accessoire dont l’acquisition est faite auprès de la compagnie d’assurance offrent ou offriront à la personne des paiements selon le même montant et sous la même forme que la pension ou la prestation accessoire, selon le cas, qu’elle aurait touchée aux termes du régime de retraite si l’acquisition n’avait pas été faite.

3. La date de l’acquisition.

4. Le numéro de la police d’assurance collective de la compagnie d’assurance et le numéro de certificat attribué par celle-ci qui confirme l’acquisition de la pension et, s’il y a lieu, de la prestation accessoire.

5. Le nom et les coordonnées de la compagnie d’assurance.

6. La mention que l’administrateur a l’intention de déposer auprès du directeur général un certificat établi et signé par un actuaire indiquant que l’administrateur s’est conformé au paragraphe 43.1 (4) de la Loi ou à l’article 5 ou 5.1 du présent règlement, selon le cas, en ce qui concerne l’acquisition.

7. Dans le cas d’un participant retraité :

i. la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, le participant retraité n’est plus un participant retraité pour l’application de la Loi, sauf dans certaines circonstances où le régime de retraite est liquidé et affiche un excédent,

ii. si le participant retraité a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, le participant retraité aurait droit à l’excédent,

iii. s’il n’est pas clair que le participant retraité a droit à l’excédent aux termes du régime de retraite à la date de l’acquisition, la mention que, dans l’éventualité d’une liquidation ultérieure du régime de retraite et d’un excédent de celui-ci, le participant retraité pourrait avoir droit à l’excédent.

8. Dans le cas d’un conjoint survivant qui touche une pension réversible aux termes de l’article 44 de la Loi, d’un conjoint survivant qui touche une pension aux termes de l’article 48 de la Loi ou d’un conjoint d’un participant retraité qui touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, la mention que, si l’administrateur s’est acquitté de ses obligations aux termes de l’article 43.1 de la Loi, la personne n’a plus droit à des paiements aux termes du régime de retraite.

Exigences : contrat d’acquisition d’une pension, etc.

3. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi, le contrat d’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire doit respecter l’exigence prescrite selon laquelle il doit stipuler ce qui suit :

a) aucune somme à payer aux termes du contrat ne sera cédée, grevée, escomptée ni donnée en garantie, sauf de la façon permise par la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial;

b) toute opération qui contrevient à l’alinéa a) est nulle;

c) les ordonnances prévues par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, les sentences d’arbitrage familial ou les contrats familiaux n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner droit au conjoint ou à l’ancien conjoint de l’ancien participant ou du participant retraité à une part qui dépasse 50 % des paiements effectués au titre du contrat, déterminés à la date d’évaluation en droit de la famille;

d) lorsque l’ancien participant a un conjoint au moment du commencement des paiements, la pension est payée sous forme de pension réversible conformément à l’article 44 de la Loi, à moins que l’ancien participant et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;

e) au décès de l’ancien participant, s’il survient avant que le premier versement de sa pension différée ou de sa pension soit exigible, la pension différée sera administrée conformément à l’article 48 de la Loi;

f) la compagnie d’assurance remet un certificat confirmant l’acquisition à la personne pour laquelle celle-ci a été faite.

Exigences : acquisition d’une pension, etc.

4. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites relativement à l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire :

1. Le lendemain de la date de l’acquisition, le ratio de solvabilité du régime de retraite doit être :

i. d’au moins 1, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition était d’au moins 1;

ii. au moins égal au plus élevé de 0,85 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans ce rapport était inférieur à 1.

2. Si, le lendemain de la date de l’acquisition, le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à celui exigé à la disposition 1, l’employeur doit verser à la caisse de retraite, dans les 90 jours qui suivent cette date, une somme suffisante pour hausser le ratio de solvabilité afin qu’il soit au moins égal à celui exigé par la sous-disposition 1 i ou ii, selon le cas.

3. L’administrateur doit tenir un dossier sur l’acquisition qui comprend les renseignements et les documents suivants :

i. La date de l’acquisition.

ii. Le nom et l’adresse de la compagnie d’assurance.

iii. Une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

iv. Le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (3) de la Loi.

v. Dans le cas d’un ancien participant pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension différée et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

vi. Dans le cas d’un participant retraité pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

vii. Dans le cas d’un conjoint survivant pour lequel l’acquisition a été faite, tout dossier nécessaire pour établir sa pension ou sa pension différée et, s’il y a lieu, sa prestation accessoire.

viii. Si le conjoint d’un participant retraité touche un montant déterminé ou une fraction du versement de la pension qui serait fait par ailleurs au participant retraité conformément à l’article 67.4 ou 67.6 de la Loi, tout dossier nécessaire pour établir le montant ou la fraction du versement de la pension qui lui est payable.

4. Lorsqu’il dépose le certificat visé au paragraphe 43.1 (5) de la Loi, l’administrateur doit :

i. fournir au directeur général le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (3) de la Loi,

ii. déposer une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

Exigences : acquisition initiale prévue à l’art. 43 de la Loi

5. Pour l’application des paragraphes 43.1 (6) et (6.1) de la Loi, l’acquisition initiale visée à l’article 43 de la Loi ou le rajustement subséquent apporté à cette acquisition visé à cet article doit avoir pour effet que les exigences suivantes soient respectées :

1. Les exigences énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi et à l’article 3 du présent règlement doivent être respectées.

2. Si un paiement est fait à la compagnie d’assurance sur la caisse de retraite afin d’apporter un rajustement subséquent à l’acquisition initiale, le ratio de solvabilité du régime de retraite après la date du rajustement subséquent doit être :

i. d’au moins 1, si le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date du rajustement subséquent était d’au moins 1;

ii. au moins égal au plus élevé de 0,85 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date du rajustement subséquent, si le ratio de solvabilité indiqué dans ce rapport était inférieur à 1.

3. Si, immédiatement après la date du rajustement subséquent, le ratio de solvabilité du régime de retraite est inférieur à celui exigé à la disposition 2, l’employeur doit verser à la caisse de retraite, dans les 90 jours qui suivent cette date, une somme suffisante pour hausser le ratio de solvabilité afin qu’il soit au moins égal à celui visé à la disposition 2 i ou ii, selon le cas.

4. Si aucun rajustement subséquent de l’acquisition initiale n’est nécessaire, le ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général qui est antérieur à la date à laquelle le certificat est déposé en application du paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi doit être d’au moins 0,85.

5. Lorsqu’il dépose le certificat visé au paragraphe 43.1 (6) ou (6.1) de la Loi, l’administrateur doit :

i. fournir au directeur général le nom et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis prévu au paragraphe 43.1 (7) de la Loi,

ii. déposer une copie du contrat d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire.

Exigences pour l’acquittement des obligations visé au par. 43.1 (6.1) de la Loi

5.1 Pour l’application du paragraphe 43.1 (6.2) de la Loi, l’acquisition doit respecter les exigences de capitalisation suivantes à la date d’acquisition de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire en vertu de l’article 43 de la Loi :

1. Le ratio de solvabilité du régime de retraite est  au moins égal au moindre de 1 et du ratio de solvabilité du régime de retraite indiqué dans le dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général avant la date de l’acquisition.

Choix de faire établir un certificat actuariel

6. (1) Après avoir fait l’acquisition d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire auprès d’une compagnie d’assurance en vertu de l’article 43.1 de la Loi, l’administrateur d’un régime de retraite peut choisir de faire établir un certificat actuariel par un actuaire, à la date de l’acquisition.

(2) Pour l’application du présent article, le certificat actuariel doit être établi sur la base du dernier rapport déposé ou présenté à l’égard du régime en application de l’article 3, 4, 13 ou 14 du règlement général, selon des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues, et doit contenir les renseignements que doit contenir tout certificat actuariel aux termes de l’article 7.1 du règlement général.

(3) Les règles suivantes s’appliquent si l’administrateur choisit de faire déposer un certificat actuariel en vertu du présent article :

1. L’employeur, ou une personne ou une entité tenue de cotiser pour son compte, doit commencer à faire des paiements conformément au certificat actuariel dans les 90 jours qui suivent la date de l’acquisition, à l’égard de la période qui commence à cette date.

2. L’administrateur doit déposer le certificat dans les 90 jours qui suivent la date de l’acquisition.

7. Omis (modification du présent règlement / abrogation d’autres règlements).

 

 

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