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Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 216/18

CODE DE DÉONTOLOGIE

Période de codification : du 6 avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objet

1. L’objet du présent règlement est de maintenir les normes de conduite et de compétence professionnelles que le Conseil des services funéraires avait le droit d’exiger en vertu de la Loi sur le Conseil des services funéraires, dans sa version antérieure à son abrogation le 1er avril 2016, des particuliers titulaires d’un permis de directeur de funérailles délivré sous le régime de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation.

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«directeur de funérailles» Particulier titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré sous le régime de la Loi.

Manquement professionnel

3. Le directeur de funérailles ne doit pas se conduire d’une manière qui aurait pu mener à la conclusion qu’il était coupable d’un manquement professionnel en application du paragraphe 16 (2) de la Loi sur le Conseil des services funéraires et de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 32/11 (General) pris en vertu de cette loi, dans la version de ce paragraphe et de cet article qui est antérieure à l’abrogation de cette loi le 1er avril 2016, avec les adaptations nécessaires.

Incompétence

4. Le directeur de funérailles ne doit pas se conduire d’une manière qui aurait pu mener à la conclusion qu’il était incompétent en application du paragraphe 16 (3) de la Loi sur le Conseil des services funéraires, dans la version de ce paragraphe qui est antérieure à l’abrogation de cette loi le 1er avril 2016, avec les adaptations nécessaires.

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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