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Loi de 2017 sur l’Université de l’Ontario français

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 217/18

COMPOSITION DU PREMIER CONSEIL ET TRANSITION

Période de codification : du 18 juillet 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 387/18.

Historique législatif : 387/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Composition du premier conseil

1. (1) Le premier conseil se compose des personnes suivantes :

a) les membres externes indiqués au paragraphe (3);

b) les membres internes nommés ou élus d’une manière décrite à la sous-disposition 1 ii, iii, iv ou v du paragraphe 9 (1) de la Loi;

c) si un chancelier de l’Université est nommé en vertu de l’article 30 de la Loi, le chancelier;

d) si un président de l’Université est nommé en application de l’article 31 de la Loi, le président.

(2) Les membres du premier conseil visés à l’alinéa (1) a) sont réputés être des membres externes pour l’application de la Loi, comme s’ils étaient nommés en application des sous-dispositions 2 ii et iii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

(3) Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres externes du premier conseil :

1. Jean Michel Beck de Toronto.

2. Jacques Naud de Toronto.

3. Marie-Andrée Vermette de Toronto.

4. Dre Dyane Adam de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, au Québec.

5. Normand Côté de Toronto.

6. Dr Frédéric Dimanche de Toronto.

7. Dre Marième Lo de Toronto.

8. Glenn O’Farrell de Toronto.

9. Rodrigue Gilbert de Markham.

10. Koubra Haggar de Hamilton.

11. Fété Kimpiobi de Welland.

12. Florence Ngenzebuhoro d’Oakville.

Nomination du chancelier par le premier conseil

2. Les paragraphes 30 (2), (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à la nomination d’un chancelier par le premier conseil.

Vacances au sein du premier conseil

3. (1) Si la charge d’un membre du premier conseil nommé en application du paragraphe 1 (3) devient vacante, la vacance ne peut être comblée que par le ministre conformément à l’alinéa 19 (1) b) de la Loi.

(2) Si le premier conseil compte un chancelier ou un président, toute vacance à cette charge est comblée conformément à la Loi.

(3) Si la charge d’un membre interne du premier conseil visé à l’alinéa 1 (1) b) devient vacante, la vacance est comblée conformément aux règles suivantes :

1. Si la charge d’une personne nommée par le président de l’Université devient vacante, la vacance doit être comblée par une autre personne nommée de la même manière, conformément à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

2. Si la charge d’un membre du corps professoral devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre membre du corps professoral, conformément à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi.

3. Si la charge d’un étudiant devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre étudiant, conformément à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 9 (1) de la Loi.

4. Si la charge d’un employé non enseignant devient vacante, la vacance doit être comblée par un autre employé non enseignant, conformément à la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (1) de la Loi.

Transition

4. (1) Le premier conseil devient le conseil constitué en application de l’article 9 de la Loi le dernier en date des jours suivants :

a) le 15 janvier 2019;

b) le premier jour où toutes les conditions suivantes sont réunies, selon ce qu’établit le ministre :

(i) au moins un membre du premier conseil est une personne visée à l’alinéa 1 (1) b) ou d) du présent règlement,

(ii) une résolution a été adoptée par le premier conseil déclarant que tous les règlements administratifs nécessaires ont été adoptés pour permettre l’autoréglementation du conseil,

(iii) une résolution a été adoptée par le premier conseil déclarant qu’il a adopté des politiques pour assurer la conformité aux directives données en vertu du paragraphe 10 (1) ou 12 (1) de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic,

(iv) le premier conseil a un programme écrit de rémunération des cadres qui est conforme au Règlement de l’Ontario 304/16 (Cadre de rémunération des cadres) pris en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic,

(v) l’Université est désignée comme institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée,

(vi) l’Université dispose d’une politique en matière de violence sexuelle qui est conforme aux exigences du paragraphe 17 (3) de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Règl. de l’Ont. 387/18, par. 1 (1).

(1.1) Le ministre informe le premier conseil du jour qu’il établit en application de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 387/18, par. 1 (1).

(2) Le jour où le premier conseil devient le conseil constitué en application de l’article 9 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent à l’égard des membres du conseil nommés en application du paragraphe 1 (3) :

1. Les personnes visées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de trois ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

2. Les personnes visées aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le conseil en application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de trois ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi.

3. Les personnes visées aux dispositions 9 à 12 du paragraphe 1 (3) sont réputées être des membres du conseil nommés par le conseil en application de la sous-disposition 2 iii du paragraphe 9 (1) de la Loi pour un mandat de deux ans qui est réputé avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi. Règl. de l’Ont. 217/18, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 387/18, par. 1 (2).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 387/18, art. 2.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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