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Règl. de l'Ont. 261/18 : RENSEIGNEMENTS PRESCRITS EN VERTU DU PARAGRAPHE 23 (2) DU CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

en vertu de professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 18

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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 261/18

RENSEIGNEMENTS PRESCRITS EN VERTU DU PARAGRAPHE 23 (2) DU CODE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

Période de codification : du 1er mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements prescrits

1. (1) Si l’ordre en a connaissance, les renseignements suivants sont des renseignements prescrits qui doivent figurer au tableau de l’ordre pour l’application de la disposition 19 du paragraphe 23 (2) du Code et qui sont désignés comme des renseignements assujettis à l’application du paragraphe 23 (13.1) du Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi :

1. Si un membre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et qu’aucune des conditions énoncées au paragraphe (2) n’a été satisfaite :

i. un bref résumé de la déclaration de culpabilité,

ii. un bref résumé de la peine,

iii. si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.

2. En ce qui concerne un membre, les conditions actuelles de mise en liberté imposées après une accusation pour une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), ou après une déclaration de culpabilité portée en appel, ou les modifications éventuelles de ces conditions.

3. Si un membre a été accusé d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et que l’accusation est en instance :

i. le fait que l’accusation a été portée et la teneur de celle-ci,

ii. la date et le lieu de l’accusation.

4. Si un membre a fait l’objet d’une décision disciplinaire ou d’une conclusion de faute professionnelle ou d’incompétence rendue par un autre organisme de réglementation ou de délivrance de permis dans un territoire quelconque :

i. le fait que la décision a été rendue,

ii. la date de la décision,

iii. le territoire dans lequel la décision a été rendue,

iv. l’existence et l’état de l’appel, s’il y en a un.

5. Si le membre est actuellement titulaire d’un permis l’autorisant à exercer une autre profession en Ontario ou une profession dans un autre territoire ou s’il est inscrit à cette fin, ce fait.

(2) Les conditions mentionnées à la disposition 1 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la déclaration de culpabilité.

2. Une réhabilitation a été obtenue à l’égard de la déclaration de culpabilité.

3. La déclaration de culpabilité a été infirmée en appel.

(3) Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de manière à autoriser la divulgation de renseignements identificatoires concernant un particulier autre qu’un membre.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier un.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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