Règl. de l'Ont. 355/18: SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS, Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (Loi de 2018 sur l')

Loi de 2018 sur l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 355/18

SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 mars 2019. (Voir : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43)

Dernière modification : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Historique législatif : 2019, chap. 1, annexe 5, art. 43.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 15 (7) de la Loi et du présent règlement.

«soins médicaux immédiats» Aide en matière de premiers soins en cas d’urgence fournie par un agent, y compris l’administration de naloxone, à une personne concernée qui en a besoin ou semble en avoir besoin, si cette aide est fournie :

a) soit immédiatement après l’arrivée de l’agent sur les lieux d’un incident;

b) soit immédiatement après que l’agent se rend compte, après son arrivée sur les lieux d’un incident, qu’une aide en matière de premiers soins en cas d’urgence est nécessaire ou apparemment nécessaire.

Aucune enquête en cas de fourniture de soins médicaux immédiats

2. Le directeur de l’UES ne doit pas enquêter sur un incident au cours duquel un agent a fourni des soins médicaux immédiats à la personne concernée dans l’incident s’il établit que ces soins ont été fournis dans les circonstances suivantes :

1. Aucun agent n’a eu recours à la force contre la personne concernée avant ou après la fourniture des soins médicaux immédiats.

2. La personne concernée n’était ni en état d’arrestation ou de détention ni sous la garde d’un agent d’une autre façon immédiatement avant ou après la fourniture des soins médicaux immédiats.

3. Aucun agent n’a causé le besoin ou le besoin apparent de soins médicaux immédiats ni contribué à celui-ci.

4. Le besoin ou le besoin apparent de soins médicaux immédiats n’a pas découlé d’un accident ou d’une autre urgence impliquant un véhicule automobile conduit par un agent ou impliquant une poursuite par un agent dans un véhicule automobile.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).