Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 376/18 : EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - COLLÈGES

en vertu de administration financière (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. F.12

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/18

EXEMPTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 28 - COLLÈGES

Période de codification : du 7 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accord de financement» Tout ou partie d’un prêt, d’une convention hypothécaire ou d’un autre accord conclu par un collège pour obtenir des fonds pour le collège ou pour améliorer ses liquidités en promettant de rembourser le prêteur, avec des intérêts. S’entend en outre de tout accord lié à l’opération visée par l’accord de financement. («financing agreement»)

«accord de fonctionnement» Tout ou partie d’un accord conclu par un collège qui est nécessaire à ses activités courantes. S’entend en outre de tout accord lié à l’opération visée par l’accord de fonctionnement, à l’exclusion toutefois d’un accord de financement ou d’un accord visant des immobilisations. («operating agreement»)

«accord visant des immobilisations» Tout ou partie d’un accord conclu par un collège en vue de l’acquisition, de la construction ou de l’aliénation d’immobilisations, y compris de locations-acquisitions et de toute immobilisation présentée dans les états financiers du collège. S’entend en outre de tout accord lié à l’opération visée par l’accord visant des immobilisations. («capital agreement»)

«collège» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou filiale d’un tel collège. («college»)

«valeur annualisée» La valeur totale d’un accord divisée par sa durée en années complètes ou partielles, sans compter les prorogations de l’accord. («annualized value»)

(2) Un collège affiche un déficit accumulé si le total de ses actifs nets non affectés, de ses actifs nets visés par une affectation d’origine interne et de ses investissements dans des immobilisations, présentés dans ses derniers états financiers vérifiés, est inférieur ou égal à zéro.

(3) Un collège affiche un excédent accumulé si le total de ses actifs nets non affectés, de ses actifs nets visés par une affectation d’origine interne et de ses investissements dans des immobilisations, présentés dans ses derniers états financiers vérifiés, est supérieur à zéro.

(4) Un collège affiche un déficit si ses recettes du dernier exercice pour lequel des renseignements sont disponibles, présentées dans ses derniers états financiers vérifiés, sont inférieures ou égales à ses dépenses du même exercice.

(5) Un collège affiche un excédent si ses recettes du dernier exercice pour lequel des renseignements sont disponibles, présentées dans ses derniers états financiers vérifiés, sont supérieures à ses dépenses du même exercice.

Accords de financement

2. (1) Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui est compris dans un accord de financement conclu par un collège et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

1. Le montant total du capital de l’emprunt est inférieur ou égal à 1 million de dollars.

2. Le prêteur est l’Office ontarien de financement.

3. La durée de l’emprunt est égale ou inférieure à un an et le montant total du capital de l’emprunt est inférieur à 25 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

(2) Malgré le paragraphe (1), les opérations suivantes ne sont pas exemptées de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi :

1. Le renouvellement d’une hypothèque qui augmenterait la dette éventuelle de l’Ontario.

2. Le refinancement d’un prêt existant qui augmenterait la dette éventuelle de l’Ontario.

Accords de fonctionnement

3. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui est compris dans un accord de fonctionnement conclu par un collège et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le collège affiche un excédent pour l’exercice précédent et un excédent accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur annualisée de l’accord de fonctionnement est inférieure ou égale à 3 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

2. Le collège affiche un déficit pour l’exercice précédent ou un déficit accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur annualisée de l’accord de fonctionnement est inférieure ou égale à 2 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

3. Le collège affiche un déficit pour l’exercice précédent et un déficit accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur annualisée de l’accord de fonctionnement est inférieure ou égale à 1 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

Accords visant des immobilisations

4. Tout arrangement financier, engagement financier, garantie, remboursement ou opération semblable qui est compris dans un accord visant des immobilisations conclu par un collège et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 est exempté de l’application du paragraphe 28 (1) de la Loi dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le collège affiche un excédent pour l’exercice précédent et un excédent accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur totale de l’accord visant des immobilisations est inférieure ou égale à 5 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

2. Le collège affiche un déficit pour l’exercice précédent ou un déficit accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur totale de l’accord visant des immobilisations est inférieure ou égale à 4 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

3. Le collège affiche un déficit pour l’exercice précédent et un déficit accumulé pour l’exercice précédent, et la valeur totale de l’accord visant des immobilisations est inférieure ou égale à 3 % des recettes du collège présentées dans ses derniers états financiers vérifiés.

Exigences générales

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les exigences suivantes s’appliquent pour les exemptions énoncées aux articles 2, 3 et 4 :

1. La durée de l’accord est égale ou inférieure à 10 ans.

2. L’accord est régi par le droit de l’Ontario.

3. L’accord respecte :

i. toutes les politiques applicables du collège,

ii. le droit et les directives gouvernementales applicables.

4. L’accord vise des activités du collège qui sont autorisées aux termes de sa mission et qui se déroulent au Canada.

5. Le gouvernement de l’Ontario n’est pas responsable du paiement de toute dette éventuelle résultant de l’accord.

(2) L’exigence de la disposition 1 du paragraphe (1) voulant que la durée de l’accord soit égale ou inférieure à 10 ans ne s’applique pas si le prêteur est l’Office ontarien de financement.

(3) L’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) voulant que l’accord soit régi par le droit de l’Ontario et celle de la disposition 4 du paragraphe (1) voulant que les activités du collège se déroulent au Canada ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :

1. L’accord vise, selon le cas :

i. l’achat par le collège de services liés au recrutement,

ii. l’achat ou la prestation par le collège de services liés à l’élaboration du curriculum, à l’élaboration des programmes ou aux échanges de personnel enseignant.

2. La valeur totale de l’accord est inférieure à 3 millions de dollars.

3. L’accord limite les obligations du collège aux termes de l’accord à un maximum de 3 millions de dollars.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English