Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 390/18

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 563/22.

Historique législatif : 8/19, 77/19, 242/19, 13/20, 218/20, 730/21, 563/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

 

SOMMAIRE

Interprétation et application

1.

Interprétation

1.1

Installation

2.

Application

3.

Gaz à effet de serre

4.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

Quantification et déclaration

5.

Obligation de quantifier et de calculer

6.

Obligation de déclarer

7.

Obligation continue de déclarer

8.

Importation d’électricité : obligation de quantifier

9.

Importation d’électricité : obligation de déclarer

10.

Importation d’électricité : obligation continue de déclarer

Vérification

12.

Obligation de vérifier : installations assujetties

Règles générales

14.

Rapport : règles générales

15.

Rapports révisés

16.

Obligations générales des organismes de vérification accrédités

17.

Obligations des organismes de vérification accrédités concernant l’impartialité

18.

Déclarations de vérification

19.

Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

20.

Conclusions à l’issue de la vérification des paramètres de production

20.1

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

21.

Rapports de vérification

22.

Impartialité compromise

23.

Demandes de renseignements

23.1

Demande de rapport révisé

24.

Conservation des dossiers

25.

Changement dans les renseignements

26.

Présentation des dossiers

27.

Prorogation des échéances

Annexe 1

Gaz à effet de serre et potentiel de réchauffement planétaire

Annexe 2

Activités émettrices de ges précisées (paragraphe 1 (1))

Annexe 3

Dossiers à conserver (paragraphe 24 (1))

Annexe 4

Critères régissant la biomasse (paragraphe 1 (1))

Annexe 5

Contenu du rapport

 

Interprétation et application

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité émettrice de GES précisée» Activité indiquée dans la colonne 1 de l’annexe 2 et décrite dans la colonne 2 de cette annexe. («specified GHG activity»)

«activité industrielle» S’entend au sens que le règlement sur le programme NRE donne à «industrial activity». («industrial activity»)

«année» Année civile. («year»)

«biogaz» Gaz produit :

a)  soit par la digestion anaérobie des matières organiques dans les eaux usées ou dans les réseaux de traitement des eaux usées;

b)  soit d’une matière organique séparée à la source. («biogas»)

«biomasse» Matière organique, autre qu’une matière organique séparée à la source et que la tourbe ou ses dérivés, qui satisfait aux critères énoncés à l’annexe 4. («biomass»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention. («Director»)

«distribution de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en aval des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas distribution»)

«éq. CO2» Relativement à une quantité de gaz à effet de serre, la quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée conformément à l’article 4. («CO2e»)

«importation d’électricité» Importation d’électricité en Ontario aux fins de consommation en Ontario. («electricity importation»)

«installation» S’entend au sens de l’article 1.1. («facility»)

«installation assujettie» Au sens du règlement sur le programme NRE, s’entend d’une installation NRE qui est enregistrée ou qui doit l’être en application de ce règlement. («covered facility»)

«ISO 14064-3» Sous réserve du paragraphe (2), norme ISO 14064-3: 2019, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). («ISO 14064-3»)

«ISO 14065» Sous réserve du paragraphe (3), la norme ISO 14065:2020, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). («ISO 14065»)

«Ligne directrice» Ligne directrice publiée par le ministère et disponible auprès du ministère, intitulée Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions, dans ses versions successives. («Guideline»)

«limite des émissions annuelles totales» S’entend au sens que le règlement sur le programme NRE donne à «total annual emissions limit». («total annual emissions limit»)

«matière organique séparée à la source» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «source separated organics». («source separated organics»)

«organisme de vérification accrédité» Organisme de vérification accrédité conformément à la norme ISO 14065 par un membre de l’International Accreditation Forum. («accredited verification body»)

«paramètre de production» S’entend au sens de la Ligne directrice. («production parameter»)

«période de conformité» S’entend au sens du règlement sur le programme NRE. («compliance period»)

«période d’enregistrement» S’entend au sens du règlement sur le programme NRE. («registration period»)

«première période de conformité» S’entend au sens du règlement sur le programme NRE. («first compliance period»)

«quantité déclarée» Quantité déclarée calculée en application de l’article 6. («reporting amount»)

«quantité de vérification» S’entend :

a)  dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2018 ou d’une année antérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 8 dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 242/19 pris en vertu de la Loi;

b)  dans le cas d’un rapport à l’égard de l’année 2019 ou d’une année ultérieure, de la quantité de vérification calculée en application de l’article 12. («verification amount»)

«Règlement de l’Ontario 143/16» Règlement de l’Ontario 143/16 (Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre), pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, dans la version de ce règlement au 31 juillet 2018. («Ontario Regulation 143/16»)

«Règlement de l’Ontario 452/09» Règlement de l’Ontario 452/09 (Greenhouse Gas Emissions Reporting), pris en vertu de la Loi, dans la version de ce règlement au 31 juillet 2018. («Ontario Regulation 452/09»)

«règlement sur le programme NRE» Le Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi. («EPS Regulation»)

«réseau de distribution» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («distribution system»)

«réseau de transport» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transmission system»)

«SCIAN» Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, tenu pour le Canada par Statistique Canada, dans ses versions successives. («NAICS»)

«SIERE» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission») Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/20, par. 1 (1) à (9); Règl. de l’Ont. 730/21, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 563/22, art. 1, par. 2 (1) et (2).

(2) Malgré la définition de «ISO 14064-3», un organisme de vérification accrédité qui entame une vérification pour l’application du présent Règlement au plus tard le 30 avril 2023 peut choisir de se conformer à la norme ISO 14064-3: 2006, publiée par l’Organisation internationale de normalisation au lieu de la norme ISO 14064-3: 2019. Dans ce cas, toute mention dans le présent règlement de «ISO 14064-3» vaut mention de la norme ISO 14064-3: 2006 aux fins d’une vérification pour laquelle un tel choix a été fait. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 1 (10).

(3) Malgré la définition de «ISO 14065», l’organisme de vérification accrédité qui achève une vérification pour l’application du présent règlement au plus tard le 30 juin 2024 peut choisir de se conformer à la norme ISO 14065:2013, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, plutôt qu’à la norme ISO 14065:2020. Toute mention de «ISO 14065» dans le présent règlement vaut mention de la norme ISO 14065:2013 aux fins de la vérification pour laquelle ce choix a été fait. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 563/22, par. 2 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 1 (10).

Installation

1.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), pour l’application de la définition de «installation» au paragraphe 1 (1), chacun des éléments suivants constitue une installation :

1.  Les éléments suivants qui sont exploités de manière intégrée en vue d’exercer une activité émettrice de GES précisée et qui ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun :

i.  Les sites où une activité émettrice de GES précisée est exercée et les bâtiments, l’équipement, et les autres structures et éléments fixes situés sur ces sites.

ii.  Tout autre site utilisé relativement à l’activité émettrice de GES précisée, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune ou un bassin d’eaux usées et un lieu d’enfouissement.

2.  La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario, y compris les installations et équipements connexes servant au transport de gaz naturel.

3.  La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario, y compris les installations et équipements connexes servant à la distribution de gaz naturel.

4.  Un réseau de transport ou de distribution d’électricité en Ontario. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 730/21, par. 2 (1).

(2) À l’égard des pipelines et des équipements connexes qui feraient partie d’une seule installation en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), s’il y a plus d’un propriétaire ou exploitant :

a)  seuls les pipelines et les équipements connexes qui ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun sont considérés comme faisant partie de la même installation;

b)  seuls les pipelines et les équipements connexes qui sont exploités de manière intégrée sont considérés comme faisant partie de la même installation. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2.

(3) Deux installations ou plus visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) qui seraient autrement considérées comme étant des installations distinctes sont considérées comme étant une seule installation si elles ont au moins un propriétaire ou exploitant en commun et qu’elles sont exploitées de manière intégrée. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2.

(4) Toute partie d’un chemin public ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par une installation et qui est utilisée dans l’exercice des activités émettrices de GES précisées de l’installation est considérée comme faisant partie de l’installation. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2.

(5) Il est entendu que les bâtiments qui sont utilisés à des fins juridiques ou administratives ou pour la gestion et qui ne sont pas situés à l’endroit où une activité industrielle est exercée ne font pas partie d’une installation. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2.

(6) Pour l’application du présent règlement, les sites distincts sont exploités de manière intégrée s’il se produit entre eux l’un ou l’autre des transferts suivants :

1.  Le transfert de produits intermédiaires ou finaux, de sous-produits, de sous-produits combustibles ou d’autres matériaux servant à la transformation, à l’emballage ou à l’expédition.

2.  Le transfert d’énergie, y compris de la vapeur, des réfrigérants ou de l’électricité, générée à un de ces endroits et utilisée à un autre, à l’exception du transfert direct de combustibles communs d’un de ces endroits à un autre. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 730/21, par. 2 (2).

Application

2. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, art. 3.

(2) Les exigences du présent règlement relatives à un gaz à effet de serre s’appliquent seulement à l’égard d’un gaz à effet de serre figurant à la colonne 1 de l’annexe 1.

(3) Le présent règlement ne s’applique pas à la SIERE.

Gaz à effet de serre

3. Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «gaz à effet de serre» au paragraphe 1 (1) de la Loi, le trifluorure d’azote est prescrit comme gaz à effet de serre.

Calcul de la quantité de gaz à effet de serre

4. (1) Pour l’application du présent règlement, la quantité de gaz à effet de serre en tonnes d’éq. CO2 est calculée en appliquant la formule suivante :

où :

  «E»  représente la quantité de gaz à effet de serre, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«GESi»  représente la quantité totale de gaz à effet de serre i, exprimée en tonnes;

«PRPi» représente le potentiel applicable de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre i, soit le nombre indiqué dans la colonne 5 de l’annexe 1 en regard du gaz à effet de serre indiqué dans la colonne 1;

  «n»  représente le nombre de gaz à effet de serre;

«i»  représente le gaz à effet de serre.

Règl. de l’Ont. 77/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 563/22, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 563/22, par. 3 (2).

Quantification et déclaration

Obligation de quantifier et de calculer

5. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée au cours d’une année et où il est raisonnable de s’attendre à ce que la quantité déclarée pour l’année, établie conformément à la formule mentionnée au paragraphe 6 (2), soit d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 730/21, art. 3.

(2) La personne est tenue de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise lors de toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/20, par. 4 (1).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 3 (1).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne utilise les méthodes de quantification normalisées énoncées ou précisées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité à l’égard de chacune des activités émettrices de GES précisées. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 13/20, par. 4 (2).

(6) La personne peut utiliser des méthodes autres que les méthodes de quantification normalisées pour déterminer une quantité maximale correspondant au moindre de 20 000 tonnes et de 3 % de la quantification définitive exigée par le paragraphe (2).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 4 (3).

(8) Toutes les quantités de gaz à effet de serre déterminées ou calculées sont exprimées en tonnes d’éq. CO2.

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 4 (3).

(10) Pour l’application du présent article, si une installation change de propriétaire ou d’exploitant au cours d’une année, est réputé en avoir été le propriétaire ou l’exploitant pour l’année entière celui qui l’est à la fin de l’année.

(11) Il est entendu que les déterminations et les calculs effectués conformément au Règlement de l’Ontario 143/16 avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 389/18, pris en vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone, sont réputés avoir été effectués conformément au présent article.

Obligation de déclarer

6. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est tenue, en application de l’article 5, de déterminer la quantité de gaz à effet de serre émise lors de toutes les activités émettrices de GES précisées dans l’installation au cours d’une année. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/20, par. 5 (1).

(2) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si la quantité déclarée à l’égard de l’installation pour l’année, déterminée en appliquant la formule suivante, est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 :

D = (A – B)

où :

  «D»  représente la quantité déclarée;

  «A»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise lors de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation, déterminée conformément à l’article 5;

  «B»  représente la partie de A qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse.

Règl. de l’Ont. 13/20, par. 5 (2).

(2.1) La personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans l’installation pour l’année si l’installation est une installation assujettie, même si le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 5 (2).

(3) Un rapport à l’égard d’activités exercées au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 563/22, art. 4.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 5 (3).

(6) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5.

Obligation continue de déclarer

7. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour une année doit, lorsqu’elle demeure le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au cours d’une année subséquente, remettre un tel rapport au directeur pour chacune des années subséquentes au cours desquelles elle est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (1).

(2) La personne qui était tenue, en application des paragraphes 6 (2) à (4) du Règlement de l’Ontario 143/16, de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités exercées dans une installation pour 2017 et pour chacune des années subséquentes doit, lorsqu’elle continue d’être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation pour une année subséquente, remettre ces rapports au directeur conformément à ces dispositions comme si elles n’avaient pas été abrogées, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (1).

(2.1) Si une personne est réputée, en application du paragraphe 5 (10), être le propriétaire ou l’exploitant d’une installation pour une année entière, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à cette personne comme si elle était la personne qui était tenue de remettre un rapport au directeur pour l’année. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (1).

(2.2) Si une personne était tenue, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 13/20 pris en vertu de la Loi, de remettre au directeur des rapports distincts portant sur plus d’un site, mais que ces sites constituent une seule installation à compter de ce jour, la personne doit, pour l’application du présent article, remettre au directeur un seul rapport portant sur ces sites. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 730/21, art. 4.

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), l’obligation prévue aux paragraphes (1) et (2) de remettre des rapports à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à l’égard d’une installation si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un propriétaire ou exploitant de l’installation s’est conformé au présent règlement ou au Règlement de l’Ontario 143/16 pour les trois années consécutives précédant l’année considérée;

b)  la quantité déclarée à l’égard de l’installation a été inférieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2 pour chacune de ces années. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (2).

(5) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une installation si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité déclarée à l’égard de l’installation est égale ou supérieure à 10 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (2).

(5.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une installation assujettie. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (2).

(6) Les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer à l’égard d’une installation si les activités émettrices de GES précisées cessent définitivement d’être exercées dans l’installation et que le propriétaire ou l’exploitant de l’installation se conforme aux exigences suivantes :

a)  il avise le directeur que les activités ont définitivement cessé;

b)  il remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où les activités ont été exercées dans l’installation;

c)  si un rapport à l’égard de l’installation de l’année précédant celle au cours de laquelle la cessation définitive est survenue devait faire l’objet d’une vérification en application du présent règlement, il fait vérifier le rapport visé à l’alinéa b) par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (3).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 6 (3).

(8) Un rapport pour une année subséquente visé au présent article est remis au plus tard le 1er juin de l’année suivant celle qui fait l’objet du rapport.

(8.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 563/22, art. 4.

(9) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5 à l’égard de l’année subséquente.

Importation d’électricité : obligation de quantifier

8. (1) La personne qui importe de l’électricité au cours de l’année 2019 ou d’une année subséquente et qui est un intervenant du marché au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est tenue de déterminer la quantité totale d’électricité, exprimée en mégawattheures, qu’elle a importée au cours de l’année. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) La personne utilise la ou les méthodes de quantification normalisées énoncées dans la Ligne directrice pour déterminer la quantité d’électricité importée. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, art. 7.

(4) Si la quantité d’électricité importée, lorsqu’elle est exprimée en mégawattheures, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi au mégawattheure le plus proche. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

Importation d’électricité : obligation de déclarer

9. (1) Si la quantité totale d’électricité importée pour une année, telle qu’elle est déterminée par une personne en application de l’article 8, est supérieure à zéro mégawattheure, la personne remet au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours de l’année qui contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 563/22, art. 4.

Importation d’électricité : obligation continue de déclarer

10. (1) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité pour une année en application de l’article 9 remet au directeur un rapport à l’égard de l’activité pour chacune des années subséquentes. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer pour une année à une personne à l’égard de l’importation d’électricité si la personne s’est conformée aux exigences applicables du présent règlement ou du Règlement de l’Ontario 143/16, selon le cas, pour les trois années consécutives précédant l’année considérée et que la quantité totale d’électricité importée par la personne a été de zéro mégawattheure pour chacune de ces années. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à la personne si, pour n’importe quelle année après son application, la quantité totale d’électricité importée par la personne est supérieure à zéro mégawattheure. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(4) L’obligation prévue au paragraphe (1) de remettre des rapports pour les années subséquentes cesse de s’appliquer à une personne si, à la fois :

a)  elle cesse définitivement d’exercer cette activité et avise le directeur que l’activité a définitivement cessé;

b)  elle remet au directeur un rapport à l’égard de la dernière année où l’activité a été exercée. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4; Règl. de l’Ont. 13/20, art. 8.

(5) Le rapport contient tous les renseignements applicables énoncés à l’annexe 5. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(6) Le rapport à l’égard de l’importation d’électricité au cours d’une année est remis au directeur au plus tard le 1er juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 4.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 563/22, art. 4.

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, art. 9.

Vérification

Obligation de vérifier : installations assujetties

12. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie calcule la quantité de vérification de l’installation assujettie en appliquant la formule énoncée au paragraphe (2) pour chacune des années suivantes :

1.  Chaque période de conformité pour laquelle la partie III du règlement sur le programme NRE s’applique au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation assujettie.

2.  Si l’installation assujettie est enregistrée aux termes de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) du règlement sur le programme NRE, chaque année qui tombe pendant la période d’enregistrement qui précède la première période de conformité de l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(2) Voici la formule mentionnée au paragraphe (1) :

QV = A – B − C − D + E

où :

«QV» représente la quantité de vérification, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  «A»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise de l’installation assujettie pendant l’année à l’égard de toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées à l’installation assujettie, déterminée conformément à l’article 5 et exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  «B»  représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse à l’installation assujettie;

  «C»  représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est émise de l’installation assujettie et attribuable :

a)  à l’entreposage de charbon;

b)  à l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

c)  à l’utilisation d’équipement lié à un réseau de transport ou de distribution d’électricité;

d)  à la production de HCFC-22 et à la destruction de HFC-23;

e)  aux autres émissions visées au paragraphe (3);

  «D»  représente la quantité de dioxyde de carbone qu’a désignée le propriétaire ou l’exploitant conformément aux critères d’admissibilité visés au paragraphe (4) et qui représente une partie du dioxyde de carbone qui est stocké en permanence dans une installation de stockage géologique à long terme pendant l’année;

  «E»  représente la quantité de gaz à effet de serre émise par l’installation assujettie pendant l’année, exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui provient :

a)  du dioxyde de carbone récupéré et consommé dans le cadre de la production d’urée;

b)  du dioxyde de carbone récupéré ou capté dans le cadre de la production d’hydrogène;

c)  du brûlage à la torche dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

d)  du gaz de convertisseur basique à l’oxygène transféré vers un autre lieu;

e)  du gaz de four à coke transféré vers un autre lieu;

f)  du gaz de haut fourneau transféré vers un autre lieu.

Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(3) Pour l’application de l’alinéa e) de l’élément «C» de la formule énoncée au paragraphe (2), les autres émissions sont des émissions qui, à la fois :

a)  proviennent de l’exercice d’une activité qui fait partie des activités émettrices de GES précisées dans une installation assujettie, mais pour laquelle aucune méthode de quantification normalisée n’est énoncée dans la Ligne directrice;

b)  sont quantifiées, comme le prévoit la ligne directrice, au moyen d’une méthode compatible avec une ou plusieurs méthodes précisées dans la Ligne directrice. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(4) Le dioxyde de carbone qui satisfait aux critères suivants est admissible à la désignation pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe (2) :

1.  Le dioxyde de carbone a été stocké en permanence dans une installation de stockage géologique à long terme pendant l’année.

2.  Le dioxyde de carbone a été produit par une ou plusieurs activités émettrices de GES précisées ayant été exercées à l’installation assujettie pendant l’année ou, sous réserve de la disposition 4, pendant une année précédente.

3.  Le dioxyde de carbone a été capté, transporté et stocké conformément aux lois provinciales ou fédérales applicables et, à chaque étape, la quantité de dioxyde de carbone captée, transportée et stockée a été déterminée conformément à la Ligne directrice.

4. Le dioxyde de carbone n’a pas été précédemment désigné pour l’application de l’élément «D» à l’égard de l’installation assujettie ou d’une autre installation. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(5) Il est entendu que, pour l’application de l’élément «D» de la formule figurant au paragraphe (2), un propriétaire ou un exploitant peut désigner toute quantité de dioxyde de carbone qui satisfait aux critères d’admissibilité prévus au paragraphe (4), y compris une quantité nulle. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(6) Si la quantité de vérification calculée en application du paragraphe (1) est un résultat négatif, elle est réputée nulle. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(7) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) a reçu un avis d’inscription aux termes du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) du ministre du Revenu national portant une date postérieure au 1er janvier de la première période de conformité de l’installation assujettie à l’égard d’une période d’enregistrement et que l’avis indique la date de prise d’effet de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit pour l’installation assujettie, le calcul de la quantité de vérification prévu au paragraphe (1) du présent article pour la première période de conformité de l’installation assujettie à l’égard de la période d’enregistrement exclut toute quantité pour la partie de l’année précédant la date de prise d’effet indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(8) Si le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) reçoit un avis en application du paragraphe 8 (3) du règlement sur le programme NRE portant la date du 1er janvier de l’année qui fait l’objet du calcul visé au paragraphe (1) du présent article ou une date ultérieure, et que l’avis indique la date de prise d’effet d’un changement à l’égard de la composition des sites qui constituent l’installation assujettie, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la quantité de vérification en application du paragraphe (1) du présent article pour cette année-là :

1.  Si un site qui faisait partie d’une autre installation assujettie avant la date de prise d’effet est ajouté à l’installation assujettie, le site est réputé faire partie de l’installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) pendant l’année entière.

2.  Si un site qui ne faisait pas partie d’une autre installation assujettie avant la date de prise d’effet est ajouté à l’installation assujettie, aucune quantité à l’égard du site ne doit être comprise dans le calcul visé au paragraphe (1) pour la partie de l’année qui a lieu avant la date de prise d’effet.

3.  Si un site est retiré de l’installation assujettie et ajouté à une autre installation assujettie, le site est réputé ne pas avoir fait partie de l’installation assujettie mentionnée au paragraphe (1) pendant l’année entière.

4.  Si un site est retiré de l’installation assujettie, mais n’est pas ajouté à une autre installation assujettie, aucune quantité à l’égard du site ne doit être comprise dans le calcul visé au paragraphe (1) pour la partie de l’année qui a lieu après la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(9) Le propriétaire ou l’exploitant mentionné au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a)  il inscrit la quantité de vérification dans le rapport et fait vérifier celui-ci par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement;

b)  il remet au directeur une déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 au plus tard le 1er septembre de l’année où le rapport à vérifier doit être remis au directeur. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

(10) Malgré toute autre disposition du présent article, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui est devenue assujettie en 2021 pour la première fois n’est pas tenu d’établir la quantité de vérification ni de soumettre une déclaration ou un rapport de vérification à l’égard des émissions de 2021. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 5.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 8.

Règles générales

Rapport : règles générales

14. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rapports remis au directeur en application du présent règlement.

(2) Un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation doit viser toutes les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans cette installation.

(3) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard des activités émettrices de GES précisées qui sont exercées dans plus d’une installation, un rapport distinct doit être remis pour chacune de ces installations.

(4) Si la personne est tenue de remettre au directeur un rapport à l’égard de l’importation d’électricité, celui-ci ne doit pas être combiné avec un rapport à l’égard d’une activité émettrice de GES précisée qui est exercée dans une installation. Règl. de l’Ont. 77/19, art. 9.

(5) Si la quantité déclarée ou la quantité de vérification, lorsqu’elle est exprimée en tonnes, ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre est arrondi à la tonne la plus proche. Règl. de l’Ont. 13/20, art. 11.

(6) La personne qui est tenue de remettre au directeur un rapport se conforme à toutes les exigences applicables relatives au prélèvement d’échantillons, aux analyses, aux mesures et à la tenue de documents énoncées dans la Ligne directrice.

(7) Si la Ligne directrice précise que certaines émissions doivent être déclarées comme provenant d’une activité émettrice de GES précisée en particulier, les émissions sont déclarées comme le précise la Ligne directrice.

Rapports révisés

15. (1) Si, dans les sept années qui suivent la remise d’un rapport au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09, une personne visée au paragraphe (2) prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport et arrive à une des conclusions suivantes, la personne révise le rapport conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement à l’égard du rapport initial remis au directeur :

1.  L’écart, calculé conformément au paragraphe (3) ou (3.1), dans la quantité de vérification correspond à l’un des pourcentages suivants :

i.  8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2,

ii.  5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2,

iii.  2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

2.  Il est probable que l’écart dans la quantité de vérification, établi selon l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes qui ont été relevées, corresponde à l’un des pourcentages suivants :

i.  8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2,

ii.  5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2,

iii.  2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

3.  Si le rapport est remis au directeur relativement aux émissions d’une période de conformité :

i.  l’écart, calculé conformément au paragraphe (4), dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 5 % ou plus,

ii.  l’écart, calculé conformément au paragraphe (4.1), dans les émissions annuelles totales qui ont été déclarées à l’égard d’une installation assujettie est de 5 % ou plus. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 563/22, par. 6 (1) et (2).

(2) L’exigence de réviser un rapport visée au paragraphe (1) s’applique à une personne si, selon le cas :

a)  la personne prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport après la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport, et la partie III du règlement sur le programme NRE s’applique à la personne à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité qui, à la date où la personne prend connaissance de ces renseignements, est la période de conformité la plus récente comprise dans cette période d’enregistrement;

b)  la personne prend connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport avant ou pendant la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport et, à la date où la personne prend connaissance de ces renseignements, la personne détient la plus récente confirmation d’enregistrement ou de maintien d’enregistrement de l’installation assujettie aux termes du règlement sur le programme NRE à l’égard de cette période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 563/22, par. 6 (3).

(3) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes comprises dans le rapport, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

Règl. de l’Ont. 563/22, par. 6 (4).

(3.1) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet de toutes les surévaluations ou sous-évaluations – la valeur la plus élevée étant à retenir – découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (VPE / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«VPE» représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  la valeur absolue de la somme des surévaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

b)  la valeur absolue de la somme des sous-évaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

Règl. de l’Ont. 563/22, par. 6 (4).

(4) L’écart, en pourcentage, pour chaque paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité réelle du paramètre de production;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

Règl. de l’Ont. 390/18, par. 15 (4).

(4.1) L’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation assujettie qui fait l’objet du rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

EP =  représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation assujettie;

QLAEv = représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation assujettie;

QLAEi = représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation assujettie.

Règl. de l’Ont. 730/21, par. 6 (4); Règl. de l’Ont. 563/22, par. 6 (5).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 12 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le rapport révisé doit être remis au directeur le plus tôt possible. Règl. de l’Ont. 390/18, par. 15 (6).

(7) Si le rapport révisé doit être vérifié en application du paragraphe (8), la personne remet le rapport révisé au directeur dans les 90 jours qui suivent le jour où elle a pris connaissance de l’erreur, omission ou inexactitude. Règl. de l’Ont. 390/18, par. 15 (7).

(8) La personne qui remet au directeur un rapport révisé aux termes du paragraphe (1) fait vérifier ce rapport révisé par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une nouvelle déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1.  La vérification du rapport révisé aurait été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur.

2.  La vérification du rapport révisé n’aurait pas été exigée s’il s’agissait du rapport initial remis au directeur, mais la vérification du rapport initial a été exigée. Règl. de l’Ont. 390/18, par. 15 (8); Règl. de l’Ont. 730/21, par. 6 (5).

(9) La déclaration de vérification et le rapport de vérification exigés en application du paragraphe (8) sont remis au directeur dans les 120 jours suivant le jour où la personne a pris connaissance de l’erreur, de l’omission ou de l’inexactitude qui l’a conduit à préparer le rapport révisé. Règl. de l’Ont. 390/18, par. 15 (9).

(10) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 10 (2).

Obligations générales des organismes de vérification accrédités

16. (1) Lors de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, l’organisme de vérification accrédité se conforme à l’ISO 14065 et à l’ISO 14064-3. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 13 (1).

(2) Lors de la vérification de rapports en application du présent règlement, l’organisme de vérification accrédité veille à ce que :

a)  toute personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification satisfasse aux exigences applicables aux vérificateurs énoncées par l’ISO 14064-3;

b)  aucune personne sélectionnée pour faire partie d’une équipe de vérification ne sous-traite l’exécution des vérifications à une autre personne;

c)  chaque vérification soit examinée par un pair réviseur conformément à l’ISO 14065, dans la mesure où cette norme se rapporte à une vérification;

d)  avant que ne soit rédigée une déclaration de vérification indiquant une conclusion favorable, favorable avec réserves ou défavorable, la détermination sur laquelle cette conclusion s’appuie soit examinée par le pair réviseur. Règl. de l’Ont. 13/20, par. 13 (1).

(3) Si le rapport porte sur une activité émettrice de GES précisée qui est exercée dans une installation assujettie, l’organisme de vérification accrédité visite l’installation si l’une des situations suivantes s’applique :

a)  il s’agit du premier rapport sur l’installation assujettie;

b)  l’organisme de vérification accrédité n’a pas visité l’installation assujettie dans les deux années précédentes pour y effectuer une vérification;

c)  la vérification la plus récente d’un rapport sur l’installation assujettie a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable ou d’une conclusion défavorable;

d)  la vérification du rapport sur l’installation assujettie est la première effectuée par l’organisme de vérification accrédité;

e)  l’organisme de vérification accrédité est d’avis qu’une visite de l’installation assujettie est nécessaire pour établir si le rapport contient un écart important. Règl. de l’Ont. 730/21, art. 7.

(4) Pour l’application du paragraphe (3) :

a)  la vérification d’un rapport révisé est exclue du compte des visites;

b)  une visite n’est pas obligatoire dans le cas d’un rapport révisé. Règl. de l’Ont. 730/21, art. 7.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 730/21, art. 7.

(6) Pour l’application du paragraphe (3), les mentions d’un rapport comprennent un rapport prévu par le présent règlement, le Règlement de l’Ontario 143/16 ou le Règlement de l’Ontario 452/09. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (6).

(7) Aux fins de la vérification d’un rapport, un organisme de vérification accrédité n’est pas tenu de vérifier les quantités désignées par les lettres B et C à l’article 12 qui figurent dans le rapport. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 6 (7); Règl. de l’Ont. 13/20, par. 13 (4).

Obligations des organismes de vérification accrédités concernant l’impartialité

17. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, art. 14.

(2) L’organisme de vérification accrédité ne doit pas effectuer une vérification d’un rapport dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  L’organisme de vérification accrédité pourrait avoir un conflit d’intérêts susceptible de compromettre son impartialité, ou il existe un autre risque de partialité de l’organisme qui ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit.

2.  L’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit, sauf qu’un rapport révisé peut avoir fait l’objet d’une vérification par l’organisme au cours de ces trois années s’il y a un lien avec le rapport annuel vérifié par l’organisme.

3. et 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 8 (1).

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 218/20, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 730/21, par. 8 (1).

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), un organisme de vérification accrédité fournit des services de conseil concernant les gaz à effet de serre s’il fournit l’un ou l’autre des services suivants :

1.  Quantification des gaz à effet de serre.

2.  Enregistrement ou surveillance de données relatives aux gaz à effet de serre.

3.  Services portant sur un système d’information ou services de vérification interne à l’égard des gaz à effet de serre.

4.  Formation à l’appui de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre sous le régime du présent règlement ou de tout autre programme de déclaration des gaz à effet de serre. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, par. 7 (2).

(4) Un organisme de vérification accrédité ne vérifie pas plus de six rapports de la même installation assujettie au cours d’une période de neuf ans. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 8 (2).

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 8 (2).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la vérification d’un rapport révisé ou d’un rapport remis en application de l’article 10 ou 13, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi, est exclue du compte du nombre total de rapports. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 8 (2).

(6) Pour l’application du paragraphe (4), toute mention d’un rapport vaut également mention d’un rapport rédigé en application du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

(7) Avant d’effectuer la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité évalue tout risque de partialité dans la conduite de la vérification et fournit au directeur un rapport d’évaluation écrit qui :

a)  indique tout risque de partialité;

b)  si un risque de partialité est relevé en application de l’alinéa a), propose un plan d’atténuation à l’égard de celui-ci.

(8) Une fois que la vérification d’un rapport a commencé, si un risque de partialité survient, l’organisme de vérification accrédité entreprend immédiatement l’évaluation visée au paragraphe (7) et remet au directeur un rapport d’évaluation écrit conformément audit paragraphe.

Déclarations de vérification

18. (1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19, 20 et 20.1, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et, dans le cas d’un rapport remis au directeur pour une période de conformité s’appliquant à une installation assujettie, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie a été déterminée conformément au règlement sur le programme NRE. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 7.

(2) L’organisme de vérification accrédité remet une déclaration de vérification à l’égard d’un rapport à la personne qui a remis le rapport au directeur et veille à ce que la déclaration de vérification satisfasse aux exigences énoncées à l’ISO 14064-3. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/20, par. 15 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 13.

Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

19. (1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport une des conclusions décrites dans la colonne 1 du tableau suivant en ce qui concerne la quantité de vérification, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de la conclusion dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée :

TABLEAU
TYPES DE conclusions en ce qui concerne la quantité DE VÉRIFICATION

Point

Colonne 1
Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.
2.  Le rapport a été rédigé conformément au présent règlement.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions.
2.  Le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan des émissions.
2.  Pour l’essentiel, le rapport n’a pas été rédigé conformément au présent règlement.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 14 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 242/19, par. 9 (1) à (4).

(2) Il existe un écart important dans les émissions si l’écart dans la quantité de vérification, calculé conformément au paragraphe (3) ou (3.1), correspond à l’un des pourcentages suivants :

a)  8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2;

b)  5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2;

c)  2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 10 (1).

(3) L’écart, en pourcentage, de l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes dans une quantité de vérification est établi en appliquant la formule suivante :

EP = (TSS / QP × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«TSS» représente le résultat net du total des surévaluations et sous-évaluations résultant d’erreurs, d’omissions et d’inexactitudes, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

«QP»  représente la quantité.

Règl. de l’Ont. 563/22, art. 8.

(3.1) L’écart, en pourcentage, dans une quantité de vérification, qui correspond à l’effet de toutes les surévaluations ou sous-évaluations – la valeur la plus élevée étant à retenir – découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans un rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (VPE / QV × 100)

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage;

«VPE» représente la plus élevée des valeurs suivantes :

a)  la valeur absolue de la somme des surévaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

b)  la valeur absolue de la somme des sous-évaluations découlant de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes figurant dans le rapport, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

«QV» représente la quantité de vérification énoncée dans le rapport.

Règl. de l’Ont. 563/22, art. 8.

(4) Il existe un écart important dans les émissions si l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes qui ont été relevées au cours de la vérification fait en sorte qu’il est probable que l’écart dans la quantité de vérification corresponde à l’un des pourcentages suivants :

a)  8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2;

b)  5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2;

c)  2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2. Règl. de l’Ont. 730/21, par. 10 (4).

Conclusions à l’issue de la vérification des paramètres de production

20. (1) L’organisme de vérification accrédité inclut dans la déclaration de vérification et le rapport un des types de conclusion décrits dans la colonne 1 du tableau suivant pour chaque paramètre de production relativement aux activités dont traite le rapport, pourvu qu’une détermination indiquée en regard de ce type dans la colonne 2 du tableau ait été effectuée à l’égard du paramètre de production.

TABLEau
TYPES de conclusion à l’issue de la vérification dES paramètres de production

Point

Colonne 1
Type de conclusion à l’issue de la vérification des paramètres de production

Colonne 2
Détermination de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé conformément au présent règlement.

2.

Favorable avec réserves.

Les deux circonstances suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport a été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

3.

Défavorable.

L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan du paramètre de production.
2.  Le paramètre de production dans le rapport n’a pas été rédigé pour l’essentiel conformément au présent règlement.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, par. 15 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 242/19, art. 10; Règl. de l’Ont. 563/22, par. 9 (1).

(2) Il existe un écart important sur le plan d’un paramètre de production si l’écart, en pourcentage, du paramètre de production déclaré relativement à une activité est de 5 % ou plus, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QPDv − QPDi) / QPDi × 100

où :

«EP»  représente l’écart, en pourcentage, du paramètre de production;

«QPDv» représente la quantité du paramètre de production déterminée et vérifiée par l’organisme de vérification accrédité;

«QPDi» représente la quantité du paramètre de production indiquée dans le rapport.

Règl. de l’Ont. 390/18, par. 20 (2); Règl. de l’Ont. 730/21, par. 11 (1).

(3) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 563/22, par. 9 (2).

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

20.1 (1) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 10.

(2) L’organisme de vérification accrédité indique dans la déclaration de vérification et dans le rapport un des types de conclusion énoncés à la colonne 1 du tableau suivant quant à la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie faisant l’objet du rapport, dans la mesure où l’organisme est arrivé aux conclusions correspondantes à la colonne 2 :

TABLEau
TYPES de conclusions quant à la limite des émissions annuelles totales

Point

Colonne 1
Type de conclusion quant à la limite des émissions annuelles totales

Colonne 2
Conclusions de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable

Les deux situations suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente aucun écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  a été établie conformément au règlement sur le programme NRE.

2.

Favorable avec réserves

Les deux situations suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente aucun écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  a été établie, pour l’essentiel, conformément au règlement sur le programme NRE.

3.

Défavorable

Les deux situations suivantes ou seulement l’une d’entre elles s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  n’a pas été établie conformément au règlement sur le programme NRE.

Règl. de l’Ont. 730/21, art. 12; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 1.

(3) Il existe un écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation si l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie est d’au moins 5 %, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

EP =  représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie;

QLAEv = représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation assujettie;

QLAEi = représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation assujettie.

Règl. de l’Ont. 730/21, art. 12.

Rapports de vérification

21. (1) Si un organisme de vérification accrédité vérifie un rapport, il rédige un rapport de vérification qui contient, au minimum, ce qui suit:

1.  La déclaration de vérification.

2.  La quantité de vérification vérifiée et la conclusion proposée en ce qui concerne la quantité de vérification.

2.1  Le paramètre de production vérifié et la conclusion à l’issue de la vérification du paramètre de production proposé, si le rapport est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

2.2  Le nom et l’adresse de la personne qui est tenue de remettre le rapport au directeur, l’adresse de chaque installation et site que comprend l’installation assujettie à l’égard de laquelle le rapport est rédigé et une description de l’installation ou du site.

2.3  Le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada à la personne visée à la disposition 2.2.

  2.4.  Chaque numéro d’identification des GES attribué par le ministère à une personne visée à la disposition 2.2 et à chaque installation et site que comprend l’installation assujettie.

2.5  Une liste des activités industrielles qui sont exercées à l’installation assujettie et à chaque site que comprend l’installation assujettie.

  2.6.  Une indication précisant si la personne qui a rédigé le rapport est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie.

3.  La limite des émissions annuelles totales vérifiées et la conclusion à l’issue de la vérification des émissions annuelles totales proposées, si le rapport est remis au directeur relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie.

4.  Une description des objectifs, de la portée de la vérification et des critères utilisés lors de la vérification, ainsi que la version des normes ISO 14064-3 et 14065 qui a été utilisée lors de la vérification.

5.  Une description des données et des renseignements qui sous-tendent le rapport de vérification, ainsi qu’un relevé de toutes les visites à l’installation assujettie.

6.  Les détails sur les quantifications indépendantes et la vérification des données et renseignements sur lesquels le rapport de vérification est fondé.

7.  Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités relevées lors de la vérification, notamment le nombre de tonnes d’éq. CO2 lié aux émissions, la quantité du paramètre de production et le nombre de tonnes d’éq. CO2 lié à la limite des émissions annuelles totales auquel correspond chaque erreur, omission, inexactitude ou non-conformité, si elles sont quantifiables, le pourcentage y afférent calculé conformément aux articles 19, 20 et 20.1 et une déclaration indiquant si l’erreur, l’omission, l’inexactitude ou la non-conformité donne lieu à une sous-évaluation ou à une surévaluation.

8.  Un relevé de toutes les corrections apportées au rapport à la suite du repérage de tout élément mentionné à la disposition 7.

9.  Une évaluation des systèmes de gestion des données.

10.  Un résumé des conclusions.

11.  L’approbation du rapport de vérification par le pair réviseur et la déclaration de vérification proposée.

12.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 242/19, par. 12 (2).

13.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 77/19, par. 16 (2).

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 16; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 12; Règl. de l’Ont. 13/20, art. 18; Règl. de l’Ont. 218/20, art. 12; Règl. de l’Ont. 730/21, art. 13; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 11.

(2) L’organisme de vérification accrédité fournit une copie du rapport de vérification rédigé en application du paragraphe (1) à la personne dont le rapport a été vérifié au plus tard à la date à laquelle la déclaration de vérification est remise à la personne.

Impartialité compromise

22. (1) Si le directeur conclut, après avoir reçu un rapport d’évaluation écrit en application de l’article 17, que l’impartialité d’un organisme de vérification accrédité est compromise, il prend l’une des mesures suivantes en donnant un avis écrit à l’organisme de vérification accrédité :

1.  Le directeur consent au plan d’atténuation proposé, le cas échéant.

2.  Le directeur exige que l’organisme de vérification accrédité cesse d’effectuer la vérification et refuse de consentir à tout plan d’atténuation proposé.

(2) L’organisme de vérification accrédité se conforme à l’exigence énoncée dans un avis visé à la disposition 2 du paragraphe (1).

Demandes de renseignements

23. (1) Le directeur peut demander à une personne de lui fournir les renseignements suivants :

1.  Des renseignements, y compris des calculs et des quantifications effectués conformément à la Ligne directrice, qui démontrent que la personne n’était pas tenue de remettre au directeur des rapports et qui ont été rédigés à partir des renseignements que la personne possède ou contrôle et auxquels la personne a accès ou peut raisonnablement obtenir l’accès.

2.  Des copies de toute communication que la personne était tenue de faire en application de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).

3.  Des copies de toute communication faite en application de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre (DORS/2018-214) pris en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), conformément aux paragraphes 197 (2) et (3) de cette loi.

4.  Toutes données historiques utilisées par la personne pour combler les données manquantes ou exigées par le directeur pour évaluer le comblement des données manquantes à l’égard des émissions et des paramètres de production.

5.  Tout dossier utilisé par la personne pour déterminer les paramètres de production, la limite des émissions annuelles totales et les obligations en matière de conformité en application du règlement sur le programme NRE.

6.  Tout renseignement autre que ceux énoncés aux dispositions 4 et 5 que le directeur estime nécessaire pour ses besoins d’évaluation de l’exactitude du rapport de la personne en application du présent règlement, y compris des renseignements à l’égard de la production, de la consommation d’énergie, de l’utilisation de matériaux ou des paramètres de production.

7.  Des copies de tout dossier que la personne est tenue de conserver en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 13; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 1.

(2) La personne qui reçoit une demande au titre du présent article fournit les renseignements au directeur au plus tard à la date précisée dans la demande.

Demande de rapport révisé

23.1 (1) Dans les sept années qui suivent la remise au directeur d’un rapport portant sur une installation en application du présent règlement, le directeur peut demander par écrit que le rapport soit révisé si une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :

1.  Le directeur est d’avis qu’il existe un risque de partialité chez l’organisme de vérification accrédité ayant vérifié le rapport.

2.  Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la limite des émissions annuelles totales selon des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

3.  Le directeur a obtenu un résultat différent en calculant la quantité de vérification selon des données sur les émissions, des paramètres de production et d’autres données présentés par le propriétaire ou l’exploitant de l’installation et vérifiés par l’organisme de vérification accrédité.

4.  Dans la période de cinq ans qui précède la date de remise du rapport au directeur, une ou plusieurs déclarations de vérification figurant dans des rapports de vérification remis au directeur à l’égard de l’installation comportaient une conclusion défavorable à l’issue de la vérification en ce qui concerne, selon le cas :

i.  une quantité de vérification,

ii.  un paramètre de production,

iii.  la limite des émissions annuelles totales.

5.  Le directeur a des motifs de croire qu’une ou plusieurs exigences du présent règlement ou que les méthodes de calcul énoncées dans la Ligne directrice n’ont pas été respectées à l’égard de l’installation. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 12.

(2) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation qui n’est pas une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe est présentée à la personne qui est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation au moment de la demande. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 12.

(3) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe présentée après la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement qui comprend l’année à laquelle se rapporte le rapport est présentée à la personne à qui s’appliquait la partie III du règlement sur le programme NRE à l’égard de l’installation assujettie pour la période de conformité qui, à la date de la demande, est la plus récente période de conformité comprise dans cette période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 12.

(4) Si un rapport mentionné au paragraphe (1) porte sur une installation assujettie, une demande visée à ce paragraphe présentée avant ou pendant la première période de conformité comprise dans la période d’enregistrement mentionnée au paragraphe (3) est présentée à la personne qui, à la date de la demande, détient la plus récente confirmation d’enregistrement ou de maintien d’enregistrement de l’installation assujettie aux termes du règlement sur le programme NRE à l’égard de cette période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 12.

(5) La personne à qui le directeur présente une demande prévue au présent article présente au directeur le rapport révisé et, s’il y a lieu, le rapport de vérification et la déclaration de vérification du rapport révisé, lesquels sont rédigés conformément au présent règlement, dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande du directeur. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 12.

Conservation des dossiers

24. (1) La personne qui est tenue de remettre un rapport au directeur en application du présent règlement conserve les dossiers visés à l’annexe 3 du présent règlement, sous une forme imprimée ou électronique, pendant au moins sept ans après l’année à laquelle les renseignements se rapportent. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 13/20, art. 20.

(2) L’organisme de vérification accrédité conserve chacun des dossiers suivants sous une forme imprimée ou électronique pendant au moins sept ans après leur création ou remise :

1.  Documents et dossiers créés lors d’une vérification.

2.  Déclarations de vérification.

3.  Rapports de vérification.

4.  Tous les documents sur lesquels les conclusions d’une déclaration de vérification ou d’un rapport de vérification étaient fondées.

Changement dans les renseignements

25. (1) Si, au cours d’une année pour laquelle un rapport doit être remis au directeur à l’égard d’activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, il y a un changement de propriétaire ou d’exploitant de cette installation, le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant avise par écrit le directeur du changement dans les 30 jours suivant le changement. Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 17.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le nouveau propriétaire ou le nouvel exploitant a avisé le directeur du changement en application du règlement sur le programme NRE. Règl. de l’Ont. 242/19, art. 14; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 1.

Présentation des dossiers

26. (1) Pour l’application du présent règlement, si un dossier doit être donné ou remis, autre qu’un dossier qui doit être donné ou remis par le directeur, il est remis sur le formulaire fourni ou approuvé par le directeur et de la manière approuvée par le directeur.

(2) Le directeur peut exiger qu’un dossier qui lui est remis en application du présent règlement le soit sous forme électronique, tel que le précise le directeur.

Prorogation des échéances

27. (1) Le directeur peut proroger les échéances énoncées dans le présent règlement pour la remise de rapports ou proroger les échéances en ce qui concerne tout élément des rapports si, selon le cas :

a)  il y a une prorogation ou une prorogation projetée des échéances précisées aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada), des règlements pris en vertu de ces lois ou des avis prévus par celles-ci pour la communication de renseignements ou la remise de rapports relatifs aux gaz à effet de serre ou la communication aux fins de la vérification de ces renseignements ou rapports;

b)  il existe une situation d’ordre technique relative au système de communication électronique ou au système de suivi des instruments de conformité qui fait en sorte que la communication électronique de renseignements dans le délai imparti n’est pas raisonnablement réalisable;

c)  une situation d’urgence a été déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou un sinistre a été déclaré en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence (Canada). Règl. de l’Ont. 563/22, art. 13.

(2) Le directeur avise le public par écrit de la prorogation d’une échéance effectuée en vertu du paragraphe (1) d’une manière qu’il estime appropriée. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 13.

(3) Il est entendu que si le directeur proroge une échéance en vertu du paragraphe (1), l’échéance est prorogée pour toutes les personnes. Règl. de l’Ont. 563/22, art. 13.

28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
GAZ À EFFET DE SERRE ET POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE

Point

Colonne 1

Nom commun du gaz à effet de serre

Colonne 2

Formule chimique

Colonne 3

Dénomination chimique

Colonne 4

Numéro de registre CAS

Colonne 5

Potentiel de réchauffement planétaire

1.

Dioxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

124-38-9

1

2.

Méthane

CH4

Méthane

74-82-8

28

3.

Oxyde nitreux

N2O

Oxyde nitreux

10024-97-2

265

4.

Hexafluorure de soufre

SF6

Hexafluorure de soufre

2551-62-4

23 500

5.

Trifluorure d’azote

NF3

Trifluorure d’azote

7783-54-2

16 100

6.

HFC-23

CHF3

Trifluorométhane

75-46-7

12 400

7.

HFC-32

CH2F2

Difluorométhane

75-10-5

677

8.

HFC-41

CH3F

Fluorométhane

593-53-3

116

9.

HFC-43-10mee

C5H2F10

1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane

138495-42-8

1 650

10.

HFC-125

C2HF5

Pentafluoroéthane

354-33-6

3 170

11.

HFC-134

C2H2F4

1,1,2,2-tétrafluoroéthane

359-35-3

1 120

12.

HFC-134a

C2H2F4

1,1,1,2-tétrafluoroéthane

811-97-2

1 300

13.

HFC-143

C2H3F3

1,1,2-trifluoroéthane

430-66-0

328

14.

HFC-143a

C2H3F3

1,1,1-trifluoroéthane

420-46-2

4 800

15.

HFC-152

C2H4F2

1,2-difluoroéthane

624-72-6

16

16.

HFC-152a

C2H4F2

1,1-difluoroéthane

75-37-6

138

17.

HFC-161

C2H5F

Fluoroéthane

353-36-6

4

18.

HFC-227ea

C3HF7

1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane

431-89-0

3 350

19.

HFC-236cb

C3H2F6

1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane

677-565

1 210

20.

HFC-236ea

C3H2F6

1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane

431-63-0

1 330

21.

HFC-236fa

C3H2F6

1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane

690-39-1

8 060

22.

HFC-245ca

C3H3F5

1,1,2,2,3-pentafluoropropane

679-86-7

716

23.

HFC-245fa

C3H3F5

1,1,1,3,3-pentafluoropropane

460-73-1

4 620

24.

HFC-365mfc

C4H5F5

1,1,1,3,3-pentafluorobutane

406-58-6

804

25.

PFC-14 (Perfluorométhane)

CF4

Tétrafluorométhane

75-73-0

6 630

26.

PFC-116 (Perfluoroéthane)

C2F6

Hexafluoroéthane

76-16-4

11 100

27.

PFC-218 (Perfluoropropane)

C3F8

Octafluoropropane

76-19-7

8 900

28.

PFC-31-10 (Perfluorobutane)

C4F10

Décafluorobutane

355-25-9

9 200

29.

PFC-318 (Perfluorocyclobutane)

c-C4F8

Octafluorocyclobutane

115-25-3

9 540

30.

PFC-41-12 (Perfluoropentane)

C5F12

Dodécafluoropentane

678-26-2

8 550

31.

PFC-51-14 (Perfluorohexane)

C6F14

Tétradécafluorohexane

355-42-0

7 910

32.

PFC-9-1-18 (Perfluorodécaline)

C10F18

Octadécafluorodécaline

306-94-5

7 190

33.

c-C3F6 (Perfluorocyclopropane)

c-C3F6

Hexafluorocyclopropane

931-91-9

9 200

Règl. de l’Ont. 563/22, art. 14.

ANNEXE 2
activités émettrices de GES précisées (paragraphe 1 (1))

Point

Colonne 1
Activité

Colonne 2
Description de l’activité

1.

Production d’acide adipique

La production d’acide adipique par oxydation.

2.

Production d’ammoniac

La production d’ammoniac par la réaction de l’azote avec de l’hydrogène qui a été produit par l’une des méthodes suivantes :
1.  Reformage à la vapeur d’hydrocarbures.
2.  Gazéification de matières premières liquides ou solides.

2.1

Production de métaux communs

La production de métaux communs, à savoir le cuivre, le nickel, le zinc, le plomb ou le cobalt par l’une des méthodes suivantes :
1. Le recours à des procédés de fusion et d’affinage pour récupérer des métaux communs principalement à partir de minerais.
2. La récupération des métaux communs à partir de matériaux recyclés ou de matières premières qui ne sont pas des minerais.

3.

Utilisation de carbonates

L’utilisation d’un ou de plusieurs carbonates dans un procédé de production, à l’exception de ce qui suit :
1.  L’utilisation de carbonates ou de minéraux contenant du carbonate pour la production de ciment, de cuivre, de nickel, de ferroalliages, de verre, de fer, d’acier, de plomb, de chaux, d’acide phosphorique, de pâtes et papier, de carbonate de soude, de bicarbonate de sodium, d’hydroxyde de sodium ou de zinc.
2.  L’utilisation de carbonates dans la technologie d’absorbant utilisée pour contrôler les émissions provenant d’équipement de combustion et de brûlage à la torche de combustibles et d’équipement de production d’électricité.

4.

Production de ciment

La fabrication de ciments de types Portland, Portland ordinaire, maçonnerie, pouzzolanique et de tout autre ciment hydraulique.

5.

Stockage du charbon

Stockage de charbon dans une installation qui brûle du charbon.

6.

Production d’électricité et de chaleur

L’utilisation de tout appareil de combustion qui produit de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur utile par combustion d’un combustible solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de génératrices portables ou de secours dont la puissance nominale est inférieure à 50 kilowatts ou qui produisent moins de 2 mégawattheures en une année.

7.

Combustion et brûlage à la torche de combustibles

Les activités suivantes :
1. La combustion de combustibles pour produire de la chaleur et du travail utile au moyen de chaudières, de turbines à combustion, de moteurs, d’incinérateurs, de dispositifs de chauffage, d’équipement de transport sur le site et d’autres appareils de combustion.
2. Le dégagement contrôlé de gaz provenant de procédés industriels par combustion d’un flux gazeux ou liquide produit dans l’installation, dont le but n’est pas de produire de la chaleur ou du travail utile.

8. et 9.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 21 (4).

10.

Production de verre

La production de verre plat, de verre de conditionnement, de verre pressé et soufflé ou de laine de fibre de verre au moyen d’un ou de plusieurs fours de fusion pour faire fondre un mélange de matières premières, à l’exclusion de la production dans un four expérimental ou dans une unité de recherche et de développement.

11.

Production de HCFC-22 et destruction de HFC-23.

La production de HCFC-22 à partir de chloroforme et de fluorure d’hydrogène ainsi que tout procédé dans lequel du HFC-23 est détruit.

12.

Production d’hydrogène

La production d’hydrogène gazeux par le reformage à la vapeur d’hydrocarbures, l’oxydation partielle d’hydrocarbures ou toute autre transformation de matières premières à base d’hydrocarbures.

13.

Production de fer, d’acier et de ferroalliages

Les activités suivantes :
1. La production de fer ou d’acier au moyen de l’un des procédés suivants :
i. Les procédés de production de fer et d’acier primaires.
ii. Les procédés de production d’acier secondaire.
iii. Les procédés de production de fer.
iv. Les procédés de production au moyen de batteries de fours à coke.
v. Les procédés de cuisson des boulettes de minerai de fer.
vi. Processus liés aux poudres de fer et d’acier.
2. La production de ferroalliages en utilisant les procédés de pyrométallurgie.

14. et 15.

Abrogés : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 21 (5).

16.

Production de chaux

La production d’un produit à base de chaux par la calcination de calcaire ou d’autres matériaux très calcaires, notamment la dolomite, l’aragonite, la craie, le corail, le marbre ou les coquillages, à l’exception de la production dans une usine de pâte kraft, une usine de pâte à la soude, une usine de pâte au bisulfite ou dans une installation qui ne traite que des boues contenant du carbonate de calcium résultant de procédés d’adoucissement de l’eau.

17.

Production de magnésium

La production de magnésium métallique ou de produits contenant du magnésium par l’un des procédés suivants :
1.  Fusion.
2.  Affinage.
3.  Refonte.
4.  Utilisation du magnésium en fusion pour la production d’alliages ou de produits contenant du magnésium, par moulage, étirage, extrusion, façonnage ou laminage.

17.1

Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 21 (6).

 

18.

Production d’acide nitrique

La production d’acide nitrique faible à une concentration de 30 à 70 % par oxydation catalytique de l’ammoniac.

19.

Fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution (électricité)

Le fonctionnement d’équipement pour un réseau de transport ou un réseau de distribution.

20.

Fonctionnement d’un réseau de pipelines pour gaz naturel

Le fonctionnement d’équipement afin d’exercer les activités suivantes :
1. Compression et transport terrestre de gaz naturel.
2. Stockage souterrain de gaz naturel.
3. Stockage, importation et exportation de gaz naturel liquéfié.
4. Distribution de gaz naturel.

21.

Production de produits pétrochimiques

La production de produits pétrochimiques, notamment l’acrylonitrile, le noir de carbone, le propylène, l’éthylène, le dichlorure d’éthylène, l’oxyde d’éthylène et le méthanol, à partir de charges dérivées du pétrole, ou du pétrole et du gaz naturel liquéfié, à l’exception de ce qui suit :
1.  La production de produits pétrochimiques en tant que sous-produits.
2.  La production de dichlorure d’éthylène par un procédé de chloration directe qui fonctionne indépendamment d’un procédé d’oxychloration.
3.  La production d’un produit pétrochimique à partir de biomasse végétale.

22.

Raffinage du pétrole

La production de tout produit obtenu par distillation du pétrole brut ou par redistillation, craquage, réarrangement ou reformage de dérivés de pétrole non finis.

23.

Production d’acide phosphorique

La production d’acide phosphorique par la réaction entre de la roche phosphatée et de l’acide.

24.

Production d'aluminium

La production d’aluminium au moyen de procédés primaires utilisés pour fabriquer de l’aluminium à partir d’alumine, notamment par électrolyse dans des cuves à anodes précuites et Söderberg, par cuisson des anodes et cathodes dans des cuves précuites et par calcination du coke vert.

25.

Production de pâtes et papiers

La production de pâtes, papiers et produits de papier en séparant des fibres de cellulose et d’autres matières dans des sources de fibres, y compris la conversion de papier en produits de carton et la réalisation de procédés d’enduction et de contre-collage.

26.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/20, par. 21 (8).

27.

Production de carbonate de soude

La production de carbonate de soude en utilisant une ligne de production pour procéder à la calcination de minerai de trona ou de sesquicarbonate de sodium ou pour produire directement du CO2 à partir d’une matière première liquide alcaline.

28.

Traitement des eaux usées

Le traitement d’eaux usées industrielles provenant d’installations qui exercent l’une des activités industrielles suivantes :
1. La transformation industrielle de pommes de terre ou de graines oléagineuses destinées à la consommation humaine ou animale.
2. La production par distillation d’éthanol destiné à la production de boissons alcooliques.
3. La transformation du maïs par mouture humide

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 15; Règl. de l’Ont. 13/20, art. 21.

annexe 3
Dossiers à conserver (paragraphe 24 (1))

1.  Un rapport que la personne a remis au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

2.  Un rapport de vérification rédigé à l’égard d’un rapport visé à la disposition 1.

3.  La liste de tous les procédés, unités, activités et opérations qui ont été pris en compte pour quantifier ou estimer les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

4.  Tous les dossiers et documents utilisés pour quantifier ou estimer les données sur les émissions de gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation de combustible, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés correspondant à chaque activité.

4.1  Tous les dossiers et documents associés à la capture, au transport et au stockage du dioxyde de carbone produit à l’installation.

5.  Si la personne importe de l’électricité, les NERC E-tags, les contrats d’énergie, les données de prix de la SIERE et tout autre renseignement nécessaire pour confirmer les transactions.

6.  La documentation sur la procédure effectuée dans la collecte des données sur le gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

7.  Un dossier montrant toute quantification des émissions de gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés, ainsi que les méthodes utilisées pour cette quantification.

8.  Un dossier indiquant tous les facteurs d’émission utilisés pour les quantifications, notamment la documentation relative à tous les facteurs spécifiques au site établis selon la méthode de quantification normalisée pertinente.

9.  Toutes les données d’entrée utilisées pour les estimations de gaz à effet de serre.

10.  La documentation sur les fractions de la biomasse pour certains combustibles.

11.  Toutes les données présentées au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09.

12.  Toutes les quantifications effectuées pour combler les données manquantes.

13.  Les nom et profil des principales personnes qui participent à la quantification et à la rédaction des rapports sur les données relatives au gaz à effet de serre, les paramètres de production, l’utilisation des matières ou les données sur les procédés.

14.  Un registre pour chaque année, documentant tous les changements de procédure effectués dans la collecte et le calcul des données ainsi que tous les changements apportés aux instruments et appareils utilisés pour les estimations et la quantification du gaz à effet de serre, des paramètres de production, de l’utilisation des matières ou des données sur les procédés.

15.  Si une méthode de quantification fondée sur des mesures est utilisée :

i.  la liste de tous les points où les émissions sont surveillées,

ii.  les données recueillies dans le cadre de cette surveillance,

iii.  des renseignements sur l’assurance de la qualité et le contrôle de la qualité,

iv.  une description technique détaillée du système de surveillance continue des émissions, y compris la documentation de toute constatation et approbation par la province,

v.  les données brutes et cumulatives obtenues à partir du système de surveillance continue des émissions,

vi.  un registre dans lequel sont notés tous les arrêts, étalonnages, dépannages et entretiens du système de surveillance continue des émissions,

vii.  la documentation relative à tous les changements dans le système de surveillance continue des émissions au fil du temps.

16.  Tout autre renseignement requis pour la vérification d’un rapport visé à la disposition 1.

17.  Si le rapport porte sur une installation assujettie, tous les relevés et documents qui ont servi à quantifier ou calculer la limite des émissions annuelles totales et les limites des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée.

18.  Si le rapport porte sur une installation assujettie, un relevé indiquant le calcul de la limite des émissions annuelles totales et des limites des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée, ainsi que les méthodes utilisées.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 16; Règl. de l’Ont. 730/21, art. 15; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 15.

annexe 4
CRITÈRES RÉGISSANT LA BIOMASSE (paragraphe 1 (1))

1.  Il doit s’agir de matière organique disponible de façon renouvelable.

2.  Il doit s’agir de matière organique dérivée d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme ou encore d’un produit fabriqué à partir d’une telle matière organique.

3.  Elle doit satisfaire à l’un des critères suivants :

i.  elle est cultivée ou récoltée pour la production d’électricité, de chaleur ou d’une autre énergie utile,

ii.  il s’agit de déchets de la récolte ou de la transformation de produits agricoles ou de résidus de la transformation de produits forestiers, y compris la liqueur résiduaire,

iii.  il s’agit de déchets agricoles au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «agricultural waste»,

iv.  il s’agit de déchets organiques provenant d’une serre, d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’un magasin de fleurs,

v.  il s’agit de biosolides de papetières, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

vi.  il s’agit de déchets provenant des opérations de transformation, de distribution et de préparation d’aliments, comme l’emballage d’aliments, la conservation d’aliments, la fabrication de vin, la fabrication de fromage, les restaurants et les épiceries, y compris les déchets organiques provenant du traitement des eaux usées d’installations où des aliments pour humains ou des aliments pour animaux sont transformés ou préparés,

vii.  il s’agit de biosolides d’égouts, au sens du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs,

viii.  il s’agit d’eaux usées transportées,

ix.  il s’agit des déchets provenant de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux d’égout visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,

x.  il s’agit de déchets de bois au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «woodwaste»,

xi.  il s’agit d’une ressource forestière disponible dans le cadre d’un plan de gestion forestière approuvé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne ou un plan de forêt aménagée approuvé dans le cadre du Programme d’encouragement fiscal pour les forêts aménagées,

xii.  il s’agit d’un gaz d’enfouissement,

xiii.  il s’agit d’un biodiesel,

xiv.  il s’agit d’un biocarburant,

xv.  il s’agit d’un biogaz,

xvi.  il s’agit de matière organique d’origine biologique dans des déchets municipaux et industriels, au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General – Waste Management) pris en vertu de la Loi donne aux expressions «municipal waste» et «industrial waste» respectivement,

xvii.  il s’agit d’un combustible dont la capacité de génération de chaleur est dérivée entièrement de l’un ou plusieurs des éléments visés aux sous-dispositions i à xvi.

annexe 5
Contenu du rapport

1.  Les nom et adresse de la personne tenue de remettre le rapport au directeur et l’adresse de toute installation à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

2.  Le numéro d’entreprise attribué à la personne par l’Agence du revenu du Canada.

3.  Le No GES attribué par le ministère à la personne ou à l’installation, selon le cas.

3.1  Une description des sites que comprend l’installation aux fins de la rédaction du rapport, le cas échéant.

4.  La période visée par le rapport.

5.  La date à laquelle le rapport est remis au directeur.

6.  Les données sur la production, l’utilisation des matières et les procédés qui doivent figurer dans le rapport, comme le prévoit la Ligne directrice.

6.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 16 (2).

7.  Les émissions totales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de biomasse au cours des activités à l’égard desquelles le rapport est rédigé.

8.  Tout autre renseignement précisé dans la Ligne directrice concernant les quantifications et les calculs effectués en application du présent règlement.

8.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 16 (3).

9.  Si le rapport concerne des activités émettrices de GES précisées exercées dans une installation, les renseignements suivants :

i.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à chacune des activités émettrices de GES précisées,

i.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 16 (4),

ii.  la quantité déclarée,

iii.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 730/21, par. 16 (5),

iv.  la quantité de gaz à effet de serre émis pendant l’année par chacune des activités émettrices de GES précisées, exprimée en tonnes d’éq. CO2,

v.  la quantité de chacun des gaz à effet de serre, exprimée en tonnes, émis par chacune des activités émettrices de GES précisées,

vi.  la quantité annuelle totale des différents types de CO2 suivants :

A.  le CO2 qui serait directement rejeté dans l’atmosphère s’il n’était pas capté dans l’installation.

B.  le CO2 qui est transféré de l’installation jusqu’à un site d’injection.

C.  le CO2 qui a été capté et injecté dans une installation de stockage géologique à long terme.

vii.  la quantité de gaz à effet de serre émis par des sources qui font partie des catégories précisées dans la Ligne directrice.

10.  Si le rapport concerne l’importation d’électricité, les renseignements suivants :

i.  le code SCIAN principal et tous les codes SCIAN secondaires et tertiaires associés à l’activité,

ii.  la quantité totale d’électricité importée.

11.  Si le rapport porte sur une installation assujettie, les renseignements suivants :

i.  La liste des activités industrielles qui sont exercées à l’installation.

ii.  Les sites que comprend l’installation assujettie.

iii.  La quantité de vérification.

iv.  Les paramètres de production.

11.1  Dans le cas d’un rapport relativement à une période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie, les renseignements suivants :

i.  La limite des émissions annuelles totales.

ii.  Le calcul de la limite des émissions annuelles totales et de chaque limite des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée.

12.  Une déclaration, signée et datée par un particulier que la personne mentionnée à la disposition 1 a autorisé à signer en son nom, attestant que :

i.  le particulier a examiné le rapport afin de s’assurer qu’il est exact et complet,

ii.  le rapport a été rédigé conformément au présent règlement et les déclarations et renseignements qu’il contient sont véridiques et exacts au mieux de la connaissance du particulier.

Règl. de l’Ont. 8/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/19, art. 19; Règl. de l’Ont. 242/19, art. 17; Règl. de l’Ont. 13/20, art. 22; Règl. de l’Ont. 218/20, art. 13; Règl. de l’Ont. 730/21, art. 16; Règl. de l’Ont. 563/22, art. 16.

Annexe 6 abrogée : Règl. de l’Ont. 77/19, art. 20.

 

English