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Loi de 2018 sur la responsabilisation de Hydro One

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/19

DIVULGATION DE LA RÉMUNÉRATION

Période de codification : du 28 mars 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

«année de divulgation» L’année pour laquelle un registre doit être publié en application du paragraphe 7 (1) de la Loi. («reported year»)

«attribution fondée sur des actions» Attribution, en vertu d’un plan incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, d’instruments fondés sur des actions qui ne présentent pas de caractéristiques assimilables à celles des options, notamment les actions ordinaires, les actions incessibles, les unités d’actions incessibles, les unités d’actions différées, les actions fictives, les unités d’actions fictives et les unités équivalentes à des actions ordinaires. («share-based award»)

«attribution fondée sur des options» Attribution, en vertu d’un plan incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, d’options, notamment les options sur actions, les droits à la plus-value d’actions et tout instrument semblable qui présente des caractéristiques assimilables à celles des options. («option-based award»)

«cotisations à un régime de retraite» Cotisations versées par un employeur à l’un des régimes de retraite suivants, au nom des participants au régime :

a) un régime à cotisation déterminée;

b) un régime à prestations déterminées, estimées en pourcentage des gains ouvrant droit à pension selon la dernière évaluation actuarielle dont dispose l’employeur. («pension contributions»)

«incitatifs à court terme» Rémunération liée à l’atteinte de cibles à court terme en matière de rendement individuel et pour l’ensemble de l’entreprise. («short-term incentives»)

«incitatifs à long terme» Rémunération liée à l’atteinte de cibles à long terme versée au terme d’une période de rendement d’au moins trois ans. («long-term incentives»)

Divulgation de la rémunération

2. (1) Hydro One Limited inclut les renseignements suivants dans le registre qui doit être publié en application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard de l’année de divulgation, au moyen du tableau figurant dans le formulaire intitulé «Formulaire de divulgation annuelle de la rémunération des cadres supérieurs de Hydro One», daté de mars 2019 et disponible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario :

1. Pour chaque particulier qui était un cadre supérieur de Hydro One Limited ou d’une de ses filiales pendant tout ou partie de l’année de divulgation, les renseignements suivants :

i. Dans la colonne intitulée «Poste», le dernier des niveaux de direction suivants occupé par le cadre supérieur dans l’année de divulgation :

A. Chef de la direction.

B. Vice-président à la direction.

C. Vice-président principal.

D. Vice-président.

ii. Dans la colonne intitulée «Numéro», le numéro établi conformément à la disposition 2 du paragraphe (3).

iii. Dans la colonne intitulée «Rémunération en espèces», la somme totale en dollars du salaire de base et des incitatifs à court terme en espèces versés par Hydro One Limited ou une de ses filiales à l’égard du cadre supérieur à l’égard de l’année de divulgation.

iv. Dans la colonne intitulée «Valeur des attributions acquises», la somme totale en dollars de toutes les attributions fondées sur des options et de toutes les attributions fondées sur des actions, y compris les incitatifs à court terme que le cadre supérieur a choisi de recevoir sous forme d’attribution fondée sur des actions, fournies par Hydro One Limited ou une de ses filiales à l’égard du cadre supérieur et acquises au cours de l’année de divulgation conformément aux conditions des attributions. La somme totale en dollars est fondée sur la juste valeur à la date à laquelle l’attribution est devenue acquise.

v. Dans la colonne intitulée «Régime de retraite et autre rémunération», la somme totale en dollars de ce qui suit :

A. les cotisations à un régime de retraite versées au cours de l’année de divulgation à l’égard du cadre supérieur,

B. toute autre rémunération versée ou fournie au cours de l’année de divulgation par Hydro One Limited ou une de ses filiales à l’égard du cadre supérieur qui n’est pas autrement mentionnée à la sous-disposition iii ou iv.

vi. Dans la colonne intitulée «Rémunération totale gagnée», le total des sommes qui doivent être divulguées en application des sous-dispositions iii à v à l’égard du cadre supérieur.

vii. Dans la colonne intitulée «Valeur des incitatifs à long terme accordés», la valeur totale en dollars de tous les incitatifs à long terme non acquis qui ont été accordés au cours de l’année de divulgation par Hydro One Limited ou une de ses filiales à l’égard du cadre supérieur. La somme totale en dollars est fondée sur la juste valeur à la date où l’incitatif à long terme non acquis a été accordé.

(2) Sans préjudice de la portée générale de la sous-sous-disposition 1 v B du paragraphe (1), cette sous-sous-disposition s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Les avantages indirects, notamment les biens et les autres avantages personnels offerts au cadre supérieur qui ne sont généralement pas offerts à l’ensemble des employés.

2. Les allocations souples fournies à chaque cadre supérieur, y compris les sommes se rapportant aux prestations pour services de santé.

3. Les paiements, les sommes ou les avantages supplémentaires versés, à verser ou fournis à un cadre supérieur en raison de la réalisation de l’un des scénarios suivants au cours de l’année de divulgation :

i. La cessation des fonctions du cadre supérieur, volontaire ou non, ou le congédiement déguisé, la démission ou le départ à la retraite de celui-ci.

ii. Un changement des responsabilités du cadre supérieur.

iii. Un changement de contrôle de la personne morale concernée.

(3) Lorsqu’elle indique les renseignements dans le tableau en application du paragraphe (1), Hydro One Limited fait ce qui suit :

1. Elle veille à regrouper dans le tableau les cadres supérieurs occupant le même niveau de direction visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

2. Dans la colonne intitulée «Numéro», elle attribue un numéro à chaque cadre supérieur compris dans le groupe correspondant à son niveau de direction, en commençant par le chiffre «1» pour le premier cadre supérieur figurant dans le groupe, et attribue le chiffre suivant, en ordre ascendant, à chacun des autres cadres supérieurs du groupe.

(4) Hydro One Limited énonce au bas de chacune des colonnes visées aux sous-dispositions 1 iii à vii du paragraphe (1) le total de toutes les sommes inscrites dans la colonne.

(5) Il est entendu que le nom de chaque particulier qui était un cadre supérieur de Hydro One Limited ou d’une de ses filiales ne doit figurer qu’une seule fois dans le tableau visé au paragraphe (1).

(6) En plus de satisfaire aux autres exigences énoncées au présent article, Hydro One Limited fait ce qui suit :

1. Elle identifie chaque cadre supérieur inscrit dans le tableau en application du paragraphe (1) qui était un cadre supérieur seulement pour une partie de l’année de divulgation et indique la fraction de l’année pendant laquelle il l’a été, exprimée sous forme de nombre décimal arrondi à une décimale près.

2. Elle identifie chaque cadre supérieur inscrit dans le tableau en application du paragraphe (1) qui était un participant à un régime de retraite à prestations déterminées.

3. Elle inclut une explication de la façon dont Hydro One Limited a calculé les cotisations à un régime de retraite incluses dans la colonne intitulée «Régime de retraite et autre rémunération».

4. Elle inclut un énoncé qui énumère tous les titres des postes ou des charges constituant chaque niveau de direction visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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