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Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 444/19

NORMES DE SOINS ET EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 351/22.

Historique législatif : 351/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.

Champ d’application

2.

Définitions

PARTIE II
NORMES GÉNÉRALES DE SOINS APPLICABLES AUX ANIMAUX

Normes de soins de base pour tous les animaux

3.

Normes de soins de base pour tous les animaux

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

4.

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur

4.1

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : soins généraux

4.2

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : abri

4.3

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : attaches de retenue

4.4

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : enclos d’habitation

4.5

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : aire mise à disposition si le chien est lié à une attache de retenue ou placé dans un enclos d’habitation

Normes de soins pour les animaux sauvages en captivité

5.

Normes de soins pour les animaux sauvages en captivité

6.

Normes applicables aux enclos pour les animaux sauvages en captivité

Normes de soins pour les primates en captivité

7.

Normes de soins pour les primates en captivité

PARTIE III
NORMES DE SOINS SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX MAMMIFÈRES MARINS

Comité du bien-être animal

8.

Comité du bien-être animal

9.

Plan de bien-être animal

10.

Respect du plan de bien-être animal

Santé et soins généraux

11.

Nutrition

12.

Reproduction

13.

Soins préventifs et vétérinaires

14.

Nécropsie

15.

Programme de contact avec le public

16.

Besoins d’enrichissement et besoins sociaux

Enclos

17.

Exigences générales relatives aux enclos

18.

Exigences relatives à la qualité de l’eau

19.

Protection du milieu

20.

Autres enclos et zones

Autres exigences administratives

21.

Gestion des renseignements et registres

22.

Transfert et déplacement

Partie I
Champ d’Application et définitions

Champ d’application

1. (1) Les normes de soins de base applicables à tous les animaux sont énoncées à l’article 3. Règl. de l’Ont. 444/19, par. 1 (1).

(2) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 3 :

a) des normes de soins spécifiques aux chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur sont énoncées à l’article 4;

b) des normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité sont énoncées aux articles 5 et 6. Règl. de l’Ont. 444/19, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 351/22, par. 1 (1).

(2.1) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 3 et les normes de soins spécifiques aux chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur énoncées à l’article 4, les normes de soins spécifiques aux chiens gardés à l’extérieur sont énoncées aux articles 4.1 à 4.5. Règl. de l’Ont. 351/22, par. 1 (2).

(3) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 3 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 5 et 6, les normes de soins spécifiques aux primates gardés en captivité sont énoncées à l’article 7. Règl. de l’Ont. 444/19, par. 1 (3).

(4) Outre les normes de soins de base applicables à tous les animaux énoncées à l’article 3 et les normes de soins spécifiques aux animaux sauvages gardés en captivité énoncées aux articles 5 et 6, les normes de soins et les exigences administratives spécifiques aux mammifères marins gardés en captivité sont énoncées à la partie III. Règl. de l’Ont. 444/19, par. 1 (4).

(5) L’exigence portant qu’une norme de soins doit être adéquate et appropriée ou nécessaire est une exigence portant qu’elle doit être adéquate et appropriée ou nécessaire pour l’animal en cause, eu égard à son espèce, à sa race et à d’autres facteurs pertinents. Règl. de l’Ont. 444/19, par. 1 (5).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«attache de retenue» S’entend d’une corde, d’une chaîne ou d’un dispositif de retenue semblable attaché à une extrémité d’un objet fixe et dont il est entendu qu’il exclut une laisse ou un dispositif de retenue que tient une personne. («tether»)

«bétail» Ovins, cochons, chèvres, bovins, chevaux, mules, poneys, ânes ou volailles. («livestock»)

«chien de garde de bétail» S’entend d’un chien qui, à la fois :

a) appartient d’évidence à une race généralement reconnue comme convenant pour la protection du bétail contre la prédation;

b) vit avec un troupeau de bétail. («livestock guardian dog»)

«comité du bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du comité du bien-être animal qui remplit les exigences de l’article 8 et élabore un plan de bien-être animal pour le mammifère. («animal welfare committee»)

«enclos d’habitation» S’entend d’une cour clôturée, d’une aire grillagée, d’un chenil ou d’un autre enclos extérieur dans lequel un chien est confiné et qui n’est pas assez grand pour lui offrir un espace suffisant pour qu’il puisse courir à sa vitesse maximale. («housing pen»)

«gardé à l’extérieur» Relativement à un chien, s’entend d’un chien gardé à l’extérieur de façon continue pendant 60 minutes ou plus sans être en présence physique de son propriétaire ou de son gardien. («kept outdoors»)

«mammifère marin» Loutre de mer (Enhydra Lutris) ou membre de l’ordre des cétacés (baleines, dauphins et marsouins), de l’ordre des siréniens (lamantins et dugongs) ou, au sein de l’ordre des carnivores, membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses). («marine mammal»)

«plan de bien-être animal» Relativement à un mammifère marin, s’entend du plan de bien-être animal qui a été mis au point pour le mammifère et remplit les exigences de l’article 9. («animal welfare plan»)

«vétérinaire spécialiste des mammifères marins» Vétérinaire qui a de l’expérience en biologie des mammifères marins et en médecine des mammifères marins, y compris en pharmacologie relative aux mammifères marins. («marine mammal veterinarian»). Règl. de l’Ont. 444/19, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/22, art. 2.

Partie II
Normes généralES de soins applicables aux animaux

Normes de soins de base pour tous les animaux

Normes de soins de base pour tous les animaux

3. (1) Tout animal doit recevoir une quantité adéquate et appropriée de nourriture et d’eau.

(2) Tout animal doit recevoir des soins médicaux adéquats et appropriés.

(3) Tout animal doit recevoir les soins nécessaires à son bien-être général.

(4) Tout animal doit être transporté d’une manière qui garantit sa sécurité physique et son bien-être général.

(5) Tout animal doit disposer d’une aire de repos et de couchage adéquate et appropriée.

(6) Tout animal doit disposer de ce qui suit de façon adéquate et appropriée :

a) un espace lui permettant de se mouvoir naturellement et de faire de l’exercice;

b) des conditions hygiéniques;

c) de la ventilation;

d) de la lumière;

e) une protection contre les éléments, notamment les températures dangereuses.

(7) Si un animal est confiné dans un parc ou dans tout autre enclos ou espace cloisonné, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les constructions ou les matériaux qui s’y trouvent sont en bon état;

b) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ainsi que les surfaces, les constructions et les matériaux qui s’y trouvent ne sont constitués que de matériaux et ne contiennent que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

(i) ils sont sécuritaires et non toxiques pour l’animal,

(ii) leur texture et leur conception ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions à l’animal;

c) le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné ne contient aucun autre animal qui puisse constituer un danger pour l’animal.

(8) Tout animal qui doit être tué l’est selon une méthode qui n’est pas cruelle et qui réduit au minimum sa douleur et sa détresse; celles-ci sont réputées réduites au minimum si l’animal est tué selon une méthode qui produit une perte de conscience rapide et irréversible suivie d’une prompte mort.

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

Normes de soins pour les chiens liés à une attache de retenue à l’extérieur

4. (1) Tout chien lié à une attache de retenue à l’extérieur pendant 23 heures d’une période de 24 heures, que ces 23 heures soient consécutives ou non, doit être détaché pendant une période continue d’au moins 60 minutes pour lui permettre de faire de l’exercice et des activités d’enrichissement. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(2) Les 60 minutes consécutives exigées au paragraphe (1) pendant lesquelles le chien est détaché de son attache de retenue doivent être fournies avant que le chien ne soit de nouveau lié à l’attache de retenue à l’extérieur. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) le chien a, au cours de la période précédente de 24 heures, participé à une course, à une chasse, à un essai sur le terrain ou à une activité comparable et a besoin de repos en raison de sa participation à l’activité;

b) les conditions météorologiques extrêmes relevées par un avertissement ou une veille météorologique d’Environnement et Changement climatique Canada, comme un avis de chaleur, rendraient l’exercice ou les activités d’enrichissement dangereux pour le chien;

c) un vétérinaire indique, par écrit, que le chien ne devrait pas être détaché de l’attache de retenue pour des raisons de santé. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : soins généraux

4.1 (1) Tout chien gardé à l’extérieur doit bénéficier des commodités suivantes :

a) une protection suffisante contre les éléments pour empêcher qu’il ne se trouve en détresse à cause de la chaleur ou du froid;

b) un accès à un endroit suffisamment ombragé, selon ce qu’exigent les conditions météorologiques, notamment de telle sorte qu’il soit protégé de la lumière directe du soleil. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(2) Les récipients d’aliments et d’eau utilisés pour un chien gardé à l’extérieur doivent être conçus de manière à éviter qu’il se blesse ou qu’il ait de la difficulté à avoir accès à de la nourriture ou à de l’eau. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(3) Tout chien gardé à l’extérieur doit recevoir une alimentation qui :

a) tient compte de ses besoins caloriques et autres besoins nutritionnels quotidiens;

b) est propre à la consommation;

c) n’est pas gâtée;

d) ne contient pas de saleté, d’excréments, d’urine ou de substances toxiques. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(4) Tout chien gardé à l’extérieur doit avoir un accès continu à de l’eau qui :

a) est remplacée au moins une fois toutes les 24 heures;

b) n’est pas gelée;

c) ne contient pas de saleté, d’excréments, d’urine ou de substances toxiques. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(5) Le propriétaire ou le gardien d’un chien gardé à l’extérieur doit veiller à la vérification quotidienne de la santé et du bien-être du chien. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(6) Tout chien gardé à l’extérieur doit être toiletté au besoin pour éviter que son pelage ne s’emmêle et que de la glace ou de la boue ne s’accumule sur son pelage ou sous ses pattes. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(7) Les ongles d’un chien gardé à l’extérieur doivent être vérifiés régulièrement et toilettés au besoin pour sa santé. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(8) Aucun chien ne doit être gardé à l’extérieur s’il a une maladie ou une blessure qui nuit à sa capacité de réguler sa température ou qui limite sa mobilité, sauf si un vétérinaire avise, par écrit, qu’il peut être gardé à l’extérieur. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(9) Si le propriétaire ou le gardien d’un chien gardé à l’extérieur a des motifs de croire que le chien souffre d’une maladie contagieuse ou qu’il est fortement susceptible de contracter ou de couver une telle maladie, le chien doit rester complètement isolé des autres chiens et ne doit pas être en contact avec des objets, y compris des récipients d’aliments et d’eau, qui sont utilisés par d’autres chiens ou animaux. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas dans la mesure où un vétérinaire indique, par écrit, que le respect de ces exigences n’est pas nécessaire. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(11) Malgré le paragraphe (9), il n’est pas nécessaire d’isoler un chiot de sa mère ou de sa mère de substitution s’il a moins de 12 semaines. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(12) Malgré le paragraphe (9), il n’est pas nécessaire d’isoler un chien d’autres chiens qui souffrent de la même maladie contagieuse ou sont fortement susceptibles de contracter ou de couver cette même maladie, ni de l’empêcher d’être en contact avec des objets utilisés par ces autres chiens. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : abri

4.2 (1) Tout chien qui est gardé à l’extérieur doit avoir facilement accès, en tout temps, à un abri qui remplit les critères suivants :

a) il est étanche et offre une protection contre les éléments;

b) il est structurellement solide, stable et ne présente aucun élément susceptible de causer des blessures au chien;

c) il est pourvu d’un toit isolé;

d) il a un plancher qui est nivelé, surélevé par rapport au sol et sec;

e) il est muni d’un moyen de ventilation, ce qui peut comprendre une entrée de porte ouverte;

f) il est d’une taille et d’une conception qui permettent à tous les chiens qui utilisent régulièrement l’abri de se retourner, de s’allonger en ayant les pattes complètement étendues et de se tenir debout en ayant leur tête à une hauteur normale lorsqu’ils occupent tous l’abri en même temps;

g) a une entrée de porte exempte d’obstacles;

h) il contient une litière qui, à la fois :

(i) fait au moins trois pouces d’épaisseur,

(ii) est changée aussi souvent que nécessaire pour veiller à ce qu’elle reste confortable et dans l’ensemble propre, sèche et non souillée. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au chien de garde de bétail ni au chien qui a facilement accès à un bâtiment structurellement solide qui, à ce moment-là, est utilisé pour abriter du bétail. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : attaches de retenue

4.3 (1) Toute attache de retenue utilisée sur un chien qui est gardé à l’extérieur doit remplir les critères suivants :

a) permettre au chien de se mouvoir en toute sécurité;

b) être d’une taille, d’un type et d’un poids qui ne causeront pas d’inconfort ou de blessure au chien;

c) être munie d’un pivot qui peut tourner à 360° aux deux endroits suivants :

(i) au point où l’attache de retenue est fixée au collier ou au harnais du chien,

(ii) au point où l’attache de retenue est attachée à l’objet fixe;

d) être d’une longueur suffisante pour permettre au chien de se déplacer sur une distance d’au moins trois mètres, mesurée dans une direction horizontale, à partir du point où l’attache de retenue est attachée à l’objet fixe;

e) être dans un état suffisamment bon et être suffisamment bien attachée au chien et à l’objet fixe pour empêcher que le chien ne s’échappe. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(2) Le collier ou le harnais utilisé avec une attache de retenue sur un chien gardé à l’extérieur doit être d’une taille, d’un type, d’une conception et d’un ajustement qui ne lui causeront pas d’inconfort ou de blessure. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(3) Aucun collier étrangleur, collier à pinces, collier à piques, collier coulissant, harnais de tête ou collier martingale ne doit être utilisé avec une attache de retenue sur un chien gardé à l’extérieur. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(4) Aucun chien gardé à l’extérieur ne doit être lié à une attache de retenue de manière à lui causer un risque indu de détresse, notamment :

a) une détresse liée à son âge, à sa santé ou à son état reproducteur;

b) une détresse causée par des objets ou des dangers qu’il est capable d’atteindre lorsqu’il est lié à l’attache de retenue. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(5) Aucun chien gardé à l’extérieur ne doit être lié à une attache de retenue si, selon le cas :

a) il a moins de six mois;

b) il est en train de mettre bas;

c) il allaite;

d) il est en chaleur. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : enclos d’habitation

4.4 (1) Aucun chien qui est gardé à l’extérieur ne doit être gardé dans un enclos d’habitation si cela lui occasionne un risque indu de détresse. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(2) Tout chien qui est gardé à l’extérieur ne peut être gardé dans un enclos d’habitation que si celui-ci est construit de manière à l’empêcher de s’échapper et à le protéger raisonnablement contre les prédateurs ou autres animaux susceptibles de lui faire du mal. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(3) La taille de l’enclos d’habitation pour tout chien qui est gardé à l’extérieur doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

1. La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins quatre mètres carrés si le chien mesure moins de 20 cm de haut.

2. La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins six mètres carrés si le chien mesure 20 cm de haut ou plus, mais moins de 40 cm.

3. La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins 10 mètres carrés si le chien mesure 40 cm de haut ou plus, mais moins de 70 cm.

4. La superficie totale de l’enclos doit être d’au moins 15 mètres carrés si le chien mesure 70 cm de haut ou plus. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la hauteur d’un chien est obtenue en le mesurant du sol aux épaules quand il se tient debout à pleine hauteur. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(5) Si plusieurs chiens sont gardés dans un enclos d’habitation, celui-ci doit comporter au moins la superficie prévue par le paragraphe (3) qui correspond au chien le plus grand gardé dans l’enclos, avec en plus au moins 1,5 mètre carré par chien additionnel qui y est gardé. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(6) Malgré le paragraphe (5), une superficie supplémentaire de 1,5 mètre carré pour chaque chien additionnel n’est pas requise s’il a moins de 12 semaines et qu’il est gardé avec sa mère ou sa mère de substitution. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(7) Si plusieurs chiens qui sont gardés à l’extérieur sont gardés dans le même enclos, le propriétaire ou le gardien des chiens doit veiller à ce qui suit :

a) que les chiens faisant preuve d’agressivité envers d’autres chiens ne soient pas placés avec des chiens incompatibles;

b) qu’une femelle qui est en chaleur ou qui va l’être ne soit pas placée avec un mâle. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

(8) Malgré le paragraphe (7), une femelle qui est en chaleur ou va l’être peut être placée dans un enclos d’habitation avec un mâle uniquement pour le temps nécessaire à l’accouplement si les chiens sont en présence physique du propriétaire ou du gardien d’un ou de plusieurs des chiens et que cette personne veille à la sécurité des chiens. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les chiens gardés à l’extérieur : aire mise à disposition si le chien est lié à une attache de retenue ou placé dans un enclos d’habitation

4.5 L’aire mise à la disposition d’un chien gardé à l’extérieur qui est lié à une attache de retenue ou placé dans un enclos d’habitation doit remplir les critères suivants :

a) être adéquate pour permettre au chien de se mouvoir librement et d’avoir des comportements naturels;

b) être adéquate pour permettre au chien de ne pas être obligé de se tenir debout, de s’asseoir ou de se coucher dans les excréments, l’urine, la boue ou l’eau;

c) comporter des zones distinctes pour l’exercice des fonctions suivantes :

(i) s’alimenter et boire,

(ii) uriner et déféquer;

d) être nettoyée aussi souvent que nécessaire pour empêcher l’accumulation d’excréments, d’urine ou d’autres déchets qui poseraient un risque pour la santé du chien, pour maintenir un environnement hygiénique, pour réduire au minimum la présence de parasites et pour assurer la santé du chien, en utilisant des produits de nettoyage qui ne posent pas de risque pour sa santé. Règl. de l’Ont. 351/22, art. 5.

Normes de soins pour les animaux sauvages en captivité

Normes de soins pour les animaux sauvages en captivité

5. (1) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier de soins, d’installations et de services adéquats et appropriés pour que soient assurés sa sécurité et son bien-être général, lesquels sont énoncés plus précisément aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 6 et 7.

(2) Tout animal sauvage gardé en captivité doit bénéficier d’un programme d’activités quotidiennes qui facilite et stimule les mouvements et le comportement naturels.

(3) Tout animal sauvage gardé en captivité doit être placé dans un groupe social compatible pour que soit assuré le bien-être général des individus et du groupe et pour garantir que chaque animal du groupe ne risque pas de subir une lésion ou un stress excessif de la part des animaux dominants de la même ou d’une autre espèce.

Normes applicables aux enclos pour les animaux sauvages en captivité

6. (1) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être d’une dimension adéquate et appropriée aux fins suivantes :

a) faciliter et stimuler les mouvements et le comportement naturels;

b) permettre à chaque animal qui s’y trouve de maintenir une distance adéquate et appropriée par rapport aux autres animaux et aux personnes afin de ne pas subir de stress psychologique;

c) veiller à ce que la croissance naturelle de chaque animal qui s’y trouve ne soit pas limitée.

(2) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité doit être doté de ce qui suit :

a) des caractéristiques et des aménagements qui facilitent et stimulent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

b) un abri contre les éléments pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné;

c) des surfaces et d’autres matériaux qui respectent les mouvements et le comportement naturels de chaque animal qui s’y trouve;

d) une ou plusieurs aires situées hors de la vue des spectateurs;

e) une ou plusieurs aires de couchage pouvant recevoir en même temps tous les animaux qui se trouvent dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné et auxquelles tous les animaux peuvent avoir accès en tout temps.

(3) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ne doit être constitué que de matériaux et ne doit contenir que des matériaux qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont sécuritaires et non toxiques pour les animaux qui y sont gardés;

b) leur texture et leur conception ne causent pas de meurtrissures, de coupures ou d’autres lésions aux animaux.

(4) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et verrouillés ou sécurisés autrement afin d’empêcher ce qui suit :

a) l’interaction dangereuse ou inappropriée avec des personnes;

b) la fuite d’animaux qui s’échappent du parc ou de l’autre l’enclos ou espace cloisonné en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen;

c) l’entrée dans le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné, par des animaux ou des personnes, autres que celles qui sont obligées d’y entrer dans le cadre de leurs fonctions, en grimpant, en sautant, en creusant ou en utilisant un autre moyen.

(5) Le parc ou l’autre enclos ou espace cloisonné dans lequel des animaux sauvages sont gardés en captivité ainsi que ses clôtures ou autres barrières, y compris les fossés, doivent être conçus, construits et entretenus d’une manière qui ne présente pas de danger pour les animaux.

Normes de soins pour les primates en captivité

Normes de soins pour les primates en captivité

7. Tout primate gardé en captivité doit bénéficier de ce qui suit :

a) une interaction quotidienne avec une personne qui en a la garde ou les soins;

b) une gamme variée d’activités quotidiennes, y compris la recherche de nourriture ou des méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches;

c) des aménagements interactifs, tels que des perchoirs, des balançoires et des miroirs.

Partie III
Normes de soins supplémentaires et exigences administratives relatives aux mammifères marins

Comité du bien-être animal

Comité du bien-être animal

8. (1) Toute personne qui possède au moins un mammifère marin en Ontario constitue et maintient un comité du bien-être animal chargé d’élaborer un plan de bien-être animal pour chacun des mammifères marins qu’elle possède.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au mammifère marin si sa possession en Ontario est d’une durée de 30 jours consécutifs ou moins.

(3) Le comité du bien-être animal doit être composé, au minimum, des membres suivants :

1. Un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

2. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle réside dans la municipalité où se trouve le mammifère marin.

3. Une personne qui répond aux critères suivants :

i. elle n’est pas un employé ou un entrepreneur indépendant de la personne qui possède le mammifère marin,

ii. elle a étudié la biologie des mammifères marins dans un établissement d’enseignement postsecondaire.

4. Une personne chargée des soins quotidiens du mammifère marin.

5. Une personne chargée de l’entretien de l’endroit où est gardé le mammifère marin.

(4) Le comité du bien-être animal doit être présidé par celui de ses membres qui est vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(5) Le président du comité du bien-être animal :

a) planifie les réunions du comité;

b) dirige les réunions du comité;

c) décide du nombre de membres du comité nécessaire pour constituer le quorum à tous égards;

d) fait des recommandations à la personne qui possède le mammifère marin en ce qui concerne les personnes à nommer au comité, s’il y a lieu.

(6) Le comité du bien-être animal doit se réunir au moins une fois tous les six mois.

Plan de bien-être animal

9. (1) Le plan de bien-être animal doit comporter, au minimum, les volets suivants :

Une marche à suivre relative aux interactions courantes du personnel avec le mammifère marin et aux soins courants qui doivent lui être prodigués.

2. Les exigences de dressage du mammifère marin.

3. Un plan visant à recueillir et à consigner les renseignements concernant le mammifère marin, que ce soit par l’observation de son comportement ou par un autre moyen, pour que des soins appropriés puissent lui être prodigués et que le plan de bien-être animal soit basé sur des données appropriées.

4. Des exigences minimales relatives au personnel et aux ressources pour assurer le bien-être physique, psychologique et social du mammifère marin.

5. Un programme de stimulation qui suffit à maintenir l’état de santé et le bien-être mental du mammifère marin.

6. L’insertion du mammifère marin dans des groupes sociaux appropriés, y compris l’examen de la possibilité de lui trouver un compagnon animal s’il est le seul animal hébergé dans son enclos.

7. Un plan prévoyant que le mammifère marin reçoive une alimentation nocturne, s’il y a lieu.

8. Un plan prévoyant que le mammifère marin ait une interaction sociale nocturne, s’il y a lieu.

9. Un plan visant à fournir au mammifère marin des séances de dressage, d’enrichissement social et de jeu, s’il y a lieu.

10. Une liste des types d’objets d’enrichissement du milieu qui doivent être fournis, le cas échéant, dans l’enclos du mammifère marin, leur nombre et un calendrier de remplacement de ces objets.

11. Des exigences détaillées propres à l’espèce en matière d’enclos et de milieu qui se rapportent au mammifère marin, y compris des exigences relatives au nombre et au type d’éléments fixes à inclure dans l’enclos du mammifère, qui tiennent compte de ses besoins particuliers et qui sont conçues pour assurer son bien-être ainsi que le respect des exigences du présent règlement.

12. Si le mammifère marin a besoin que son enclos soit en partie ombragé, la zone minimale de l’enclos qui doit l’être pour répondre à ses besoins.

13. Les situations dans lesquelles le mammifère marin doit être hébergé dans un enclos intérieur, le cas échéant.

14. Des méthodes permettant de garantir que l’air de l’enclos est exempt de concentrations nocives de polluants.

15. Des mesures visant à assurer le bien-être du mammifère marin en cas de perturbation des activités normales, telle qu’une panne de courant, un phénomène météorologique extrême ou un conflit de travail.

16. Une mention établissant si une tentative d’accouplement du mammifère marin serait compatible, dans l’immédiat et à long terme, avec son état de santé et celui de sa progéniture, compte tenu de l’âge et de l’état de santé du mammifère marin, des besoins en matière de soins de santé de sa progéniture et des besoins d’hébergement immédiats et à long terme du mammifère marin et de sa progéniture.

17. Un plan de soins pour toute progéniture si l’accouplement du mammifère marin est prévu, y compris une marche à suivre pour l’élevage à la main de sa progéniture, au besoin.

18. Une marche à suivre pour euthanasier le mammifère marin.

19. La liste des registres qui doivent être tenus relativement au mammifère marin.

(2) Pour élaborer la partie du plan de bien-être animal visée aux dispositions 5 à 10 du paragraphe (1), le comité du bien-être animal doit consulter une ou plusieurs personnes qui ont des compétences spécialisées sur les besoins sociaux et d’enrichissement de l’espèce à laquelle appartient le mammifère marin.

(3) Le comité du bien-être animal doit mettre au point le plan de bien-être animal dans les six mois qui suivent le jour où la personne a pris possession du mammifère marin.

(4) Le comité du bien-être animal doit examiner au moins une fois par an chaque plan de bien-être animal qu’il a élaboré.

Respect du plan de bien-être animal

10. Toute personne qui a la garde ou les soins d’un mammifère marin veille à ce qu’il reçoive des soins d’une manière conforme au plan de bien-être animal.

Santé et soins généraux

Nutrition

11. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un régime alimentaire qui :

a) comprend une gamme suffisante d’aliments d’une qualité convenable qui répond à ses besoins nutritionnels;

b) tient compte des préférences individuelles, sous réserve de la disponibilité de certains types de poissons ou d’autres aliments;

c) est conforme aux exigences alimentaires prévues par le programme de soins de santé préventifs visé à l’article 13.

(2) Les suppléments vitaminiques doivent être administrés conformément aux conseils d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(3) Les stocks d’aliments pour le mammifère marin doivent être gérés et entreposés correctement pour assurer la disponibilité d’aliments d’une qualité convenable qui répondent à ses besoins nutritionnels.

(4) Tout changement soudain ou inattendu de l’appétit d’un mammifère marin doit être porté immédiatement à l’attention d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(5) La privation de nourriture ne doit pas être utilisée comme méthode de dressage d’un mammifère marin.

Reproduction

12. (1) La reproduction de tout mammifère marin doit être gérée de façon à favoriser, dans l’immédiat et à long terme, l’état de santé du mammifère et de sa progéniture.

(2) Les femelles des mammifères marins préparturientes et en lactation doivent être gardées au sein de groupes sociaux appropriés dans des enclos qui favorisent la réussite de l’élevage de sa progéniture.

(3) La reproduction de tout mammifère marin est interdite si elle n’est pas conforme à son plan de bien-être animal.

Soins préventifs et vétérinaires

13. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un programme de soins de santé préventifs conçu par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(2) Le programme doit comprendre :

a) un examen physique annuel complet;

b) l’établissement d’un régime alimentaire propre au mammifère marin;

c) des examens oraux à intervalles réguliers précisés par le vétérinaire spécialiste des mammifères marins;

d) le traitement régulier de tout problème dentaire.

(3) Tout mammifère marin doit être confié aux soins d’un vétérinaire spécialiste des mammifères marins qui fournit des soins préventifs et qui est aisément accessible pour fournir des soins d’urgence à toute heure de la journée.

Nécropsie

14. (1) En cas de décès d’un mammifère marin, une nécropsie doit être pratiquée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins.

(2) Les constatations du vétérinaire spécialiste des mammifères marins doivent être consignées dans un rapport qui est examiné par un pathologiste expérimenté dans le soin des mammifères marins.

(3) Le vétérinaire spécialiste des mammifères marins doit être invité à faire des recommandations pour prévenir des décès similaires.

Programme de contact avec le public

15. (1) Le présent article s’applique aux mammifères marins qui sont hébergés dans un enclos qui pourrait les exposer à des contacts physiques avec des membres du public.

(2) La personne qui possède le mammifère marin doit se doter d’une politique écrite :

a) indiquant clairement les risques éventuels pour la santé ou la sécurité du mammifère marin liés aux contacts physiques;

b) indiquant les autres problèmes ou préoccupations éventuels en matière de sécurité et la façon d’y remédier;

c) indiquant les qualités requises des personnes qui surveillent les contacts physiques.

(3) Les risques indiqués dans la politique écrite doivent être atténués.

Besoins d’enrichissement et besoins sociaux

16. (1) Tout mammifère marin doit bénéficier d’un programme d’enrichissement de l’alimentation qui peut comprendre notamment l’utilisation de poissons vivants, l’introduction de nouveaux aliments ou l’utilisation de méthodes d’alimentation axées sur l’accomplissement de tâches.

(2) Tout mammifère marin doit bénéficier de séances quotidiennes de dressage, d’enrichissement social et de jeu, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal.

(3) L’enclos de tout mammifère marin doit être pourvu des éventuels objets d’enrichissement du milieu précisés dans son plan de bien-être animal.

(4) Les objets d’enrichissement du milieu doivent être non toxiques et ne doivent pas être cassables ou susceptibles d’être ingérés par le mammifère marin.

Enclos

Exigences générales relatives aux enclos

17. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos qui satisfait aux exigences du présent article.

(2) Des mesures doivent être prises pour réduire au minimum le risque de contamination de l’enclos par des microorganismes pouvant être nocifs.

(3) L’enclos doit être équipé d’une ou de génératrices auxiliaires suffisantes pour son alimentation en électricité en cas de panne de courant.

(4) L’enclos doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. L’enclos doit procurer suffisamment d’espace et d’éléments pour permettre au mammifère marin de se livrer à des activités propres à l’espèce dans l’eau et, s’il y a lieu, hors de l’eau.

2. L’enclos doit être conçu pour en faciliter le nettoyage.

3. L’enclos doit comprendre des éléments fixes qui offrent un enrichissement visuel et tactile; ceux-ci peuvent notamment consister en l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. Des parois de bulles.

ii. Des cloisons d’intimité.

iii. Différents substrats.

iv. Des jets d’eau.

v. Des arrosoirs.

vi. Des miroirs et d’autres surfaces réfléchissantes.

vii. Des zones au fond du bassin qui imitent les cailloux du plancher océanique.

4. Si plusieurs mammifères marins sont hébergés dans l’enclos, celui-ci doit comprendre des cloisons d’intimité, d’autres éléments fixes ou des aires de retraite qui permettent à un mammifère marin de s’isoler des autres pour éviter une agression ou une attention non désirée ou pour éviter d’être perturbé.

5. L’enclos doit être muni d’une canalisation d’écoulement qui permet d’abaisser le niveau de l’eau pour faciliter le nettoyage et les activités de gestion des animaux.

(5) En plus d’un bassin aquatique, l’enclos qui héberge une loutre de mer ou un membre de la famille des phocidés (phoques), de la famille des otariidés (otaries et lions de mer) ou de la famille des odobénidés (morses) doit disposer d’une aire de repos permanente hors de l’eau.

(6) L’aire de repos hors de l’eau mentionnée au paragraphe (5) doit pouvoir accueillir en même temps tous les mammifères marins énumérés à ce paragraphe qui sont hébergés dans l’enclos.

Exigences relatives à la qualité de l’eau

18. (1) Tout mammifère marin dans un enclos doit disposer d’une alimentation en eau fiable qui permet d’assurer sa santé.

(2) Pour garantir un milieu aquatique sain, la personne qui possède le mammifère marin maintient un programme de surveillance de la qualité de l’eau, y compris de surveillance quotidienne de la salinité de celle-ci.

(3) La salinité de l’eau doit être maintenue à l’intérieur de l’échelle qui convient au mammifère marin.

(4) Les résultats des analyses de la qualité de l’eau doivent être consignés et conservés pendant au moins un an.

(5) L’équipement de circulation de l’eau dans l’enclos doit être adéquat pour faire circuler l’eau dans tout le bassin.

(6) L’enclos qui héberge un mammifère marin doit satisfaire aux exigences suivantes relativement à la qualité de l’eau :

1. Les organismes coliformes présents dans l’eau ne doivent pas dépasser 500 NPP (nombre le plus probable) par 100 ml et l’eau doit être analysée au moins toutes les semaines.

2. L’eau doit être analysée au moins deux fois par jour et traitée au besoin pour maintenir des valeurs de pH d’au moins 7,2 et d’au plus 8,2.

3. La concentration totale de chlore libre et de chlore combiné ne doit pas dépasser 1,5 mg/L et l’eau doit être analysée au moins deux fois par jour pour déterminer la concentration en chlore.

4. L’eau doit être exempte d’ozone dissous résiduel.

Protection du milieu

19. (1) Tout mammifère marin doit disposer d’un enclos où la température et le taux d’humidité se situent à l’intérieur d’une échelle convenant à l’espèce.

(2) Tout mammifère marin doit disposer d’un abri contre les intempéries s’il en a besoin pour son confort ou son bien-être.

(3) Toute lumière artificielle utilisée dans l’enclos doit avoir un spectre lumineux aussi semblable que possible à celui du soleil.

(4) Tout mammifère marin doit bénéficier de photopériodes annuelles, naturelles ou simulées, qui reflètent les besoins de l’espèce, particulièrement en ce qui concerne la mue.

(5) Tout mammifère marin doit être protégé du bruit dont l’intensité pourrait être source d’inconfort ou de détresse auditifs.

(6) L’air de l’enclos doit être exempt de concentrations nocives de polluants.

(7) Tout mammifère marin doit être hébergé dans un enclos qui est situé à l’extérieur ou qui donne accès à une zone extérieure, sauf indication contraire de son plan de bien-être animal.

(8) Tout mammifère marin doit avoir accès à une zone ombragée dans son enclos conformément à son plan de bien-être animal.

Autres enclos et zones

20. (1) Un enclos réservé aux soins vétérinaires ou à l’hébergement temporaire des mammifères marins doit être aménagé.

(2) Une zone de quarantaine doit être prévue pour l’isolement des mammifères marins.

(3) Une méthode doit être prévue pour séparer un mammifère marin de son groupe pour des raisons de comportement ou à des fins de gestion.

Autres exigences administratives

Gestion des renseignements et registres

21. (1) Tout mammifère marin doit être individuellement identifiable.

(2) Le moyen utilisé pour garantir qu’un mammifère marin soit individuellement identifiable doit être le moins perturbateur possible.

(3) Une marche à suivre doit être mise en place pour chaque mammifère marin afin de garantir la communication en temps opportun de renseignements cruciaux entre les personnes qui lui prodiguent des soins.

(4) Les registres suivants doivent être tenus pour chaque mammifère marin :

1. La date à laquelle la personne qui le possède en a pris possession.

2. Une mention indiquant s’il est né en captivité ou a été capturé à l’état sauvage.

3. Le nom de la personne de qui il a été acquis, le cas échéant.

4. Son espèce, son sexe, sa couleur, ses marques et anomalies physiques, le cas échéant.

5. Sa date de naissance ou, s’il a été capturé à l’état sauvage, sa date de naissance estimée.

6. Ses parents, si ce renseignement est connu.

7. Les registres relatifs à toute tentative d’accouplement, y compris l’identité du mammifère marin avec lequel cette tentative a eu lieu, le résultat de l’accouplement et l’identité de toute progéniture.

8. Les dossiers cliniques vétérinaires.

9. La liste des médicaments qui lui ont été administrés et la raison de leur administration.

10. Les registres de dressage.

11. Un registre de ses comportements anormaux, y compris l’expression de stéréotypies telles que l’inappétence ou le refus de nourriture, les vomissements, les actions qui entraînent des blessures volontaires ou les comportements agressifs envers les dresseurs ou les autres animaux.

12. Les renseignements dont le plan de bien-être animal du mammifère marin exige la tenue.

(5) Les registres exigés par le présent article doivent être conservés pendant cinq ans à la suite du décès du mammifère marin.

Transfert et déplacement

22. (1) Une politique écrite doit être établie pour tout mammifère marin en vue de favoriser son bien-être lorsqu’il est transféré d’un groupe social à un autre ou déplacé d’un endroit à un autre.

(2) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, une évaluation comportementale et médicale doit être effectuée par un vétérinaire spécialiste des mammifères marins pour déterminer s’il peut être transféré ou déplacé de façon sécuritaire.

(3) Avant le transfert ou le déplacement d’un mammifère marin, le transport doit être planifié et documenté dans un plan de transport détaillé, approuvé par le comité du bien-être animal du mammifère, qui traite de sa santé et de son bien-être pendant le transport.

(4) Le plan de transport doit suivre le mammifère marin pendant le transfert ou le déplacement et être mis, aux fins d’examen, à la disposition de toute personne participant au transfert ou au déplacement.

(5) Le mammifère marin doit être accompagné, lors de son transfert ou déplacement, d’un ou de plusieurs préposés compétents et expérimentés dans le transport de cette espèce. Au moins un des préposés doit être un vétérinaire spécialiste des mammifères marins ou une personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire dans le territoire à destination ou en provenance duquel le mammifère est transporté.

Partie IV (OMISE)

23. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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