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Règl. de l'Ont. 49/20 : PROLONGATION DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 473/07

en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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Code de la route

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 49/20

PROLONGATION DES DÉLAIS PRÉVUS PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 473/07

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er septembre 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 628/21, art. 1)

Dernière modification : 628/21.

Historique législatif : 628/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Prolongation des délais

1. (1) Malgré les dispositions 3 et 4 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 473/07 (Licences for Driving Instructors and Driving Schools) pris en vertu de la Loi, le délai d’un an visé à ces dispositions est prolongé jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, il expirerait au détriment de l’auteur de la demande le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(2) Malgré la disposition 13 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 473/07, le délai de cinq ans visé à ce paragraphe est prolongé jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, il expirerait au détriment de l’auteur de la demande le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(3) Malgré les paragraphes 6 (1) et 7 (1) du Règlement de l’Ontario 473/07, la durée de validité du permis de moniteur de conduite automobile mentionnée à l’un de ces deux paragraphes est prolongée jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(4) Le permis de moniteur de conduite automobile dont la durée de validité est prolongée en application du paragraphe (2) n’est renouvelable que s’il est renouvelé dans l’année suivant la date d’expiration mentionnée au paragraphe 6 (1) ou 7 (1), selon le cas, du Règlement de l’Ontario 473/07.

(5) Malgré l’article 19 et le paragraphe 20 (1) du Règlement de l’Ontario 473/07, la durée de validité du permis d’auto-école mentionnée à cet article ou à ce paragraphe, selon le cas, est prolongée jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, elle expirerait le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

(6) Le permis d’auto-école dont la durée de validité est prolongée en application du paragraphe (4) n’est renouvelable que s’il est renouvelé dans les six mois suivant la date d’expiration mentionnée à l’article 19 ou au paragraphe 20 (1), selon le cas, du Règlement de l’Ontario 473/07.

(7) Malgré le paragraphe 26 (2) du Règlement de l’Ontario 473/07, le délai d’un an visé à ce paragraphe est prolongé jusqu’au jour de l’abrogation du présent règlement si, sans la prolongation, il expirerait au détriment de l’auteur de la demande le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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