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Loi de 2006 sur la législation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 79/20

DÉPÔT ÉLECTRONIQUE DES RÈGLEMENTS

Période de codification : du 23 mars 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dépôt électronique des règlements

1. (1) Tout règlement peut être déposé auprès du registrateur sous forme électronique si les conditions suivantes sont remplies :

a)  une demande est présentée au registrateur conformément au paragraphe (2);

b)  le registrateur accepte le règlement pour dépôt sous forme électronique.

(2) Toute demande de dépôt d’un règlement auprès du registrateur sous forme électronique peut être présentée en envoyant à l’adresse électronique que précise le registrateur pour l’application du présent règlement un courriel comportant la demande et une copie électronique, présentée dans le format précisé au paragraphe (3) :

a)  soit de la copie certifiée conforme du règlement visée au paragraphe 18 (2) de la Loi, s’il s’agit d’un règlement qui est pris ou approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  soit de l’original du règlement signé visé au paragraphe 18 (3) ou (4) de la Loi, selon le cas, s’il s’agit d’un règlement qui n’est ni pris ni approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) La copie électronique doit être présentée en format PDF ou dans tout autre format que le registrateur juge acceptable.

(4) Si le registrateur accepte pour dépôt la copie électronique du règlement, le Bureau du registrateur envoie au demandeur une confirmation écrite de l’acceptation par courriel.

(5) Le règlement accepté pour dépôt sous forme électronique est considéré comme ayant été déposé auprès du registrateur le jour indiqué dans la confirmation envoyée par le Bureau du registrateur en application du paragraphe (4).

(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le dépôt d’un règlement conformément au paragraphe 18 (2), (3) ou (4) de la Loi ni n’a d’incidence sur l’applicabilité des paragraphes 18 (5) à (8) de la Loi à l’égard d’un règlement.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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