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Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 555/20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 498/21.

Historique législatif : 498/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Abrogé: Règl. de l’Ont. 498/21, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«acte précisé» Acte qui répond aux critères de la définition de «acte régi par la présente loi» au paragraphe 1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 1 (2).

Frais directs de conformité

2. (1) Des frais sont prescrits pour l’application de la définition de «frais directs de conformité» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils sont imposés à une entité réglementée. Règl. de l’Ont. 498/21, art. 2.

(2) Les frais directs de conformité qui découlent d’un acte précisé correspondent au montant annuel moyen des nouveaux frais directs de conformité créés ou à l’augmentation annuelle moyenne des frais directs de conformité existants, selon le cas, qu’une entité réglementée devra engager, selon ce que prévoit le ministre chargé de l’application de l’acte précisé. Règl. de l’Ont. 498/21, art. 2.

Compensations prescrites

3. (1) Une compensation est prescrite pour l’application du paragraphe 2 (1) de la Loi si elle entraîne une réduction annuelle moyenne des frais d’un montant équivalant à 125 % des frais directs de conformité. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 498/21, par. 3 (1).

(2) La réduction visée au paragraphe (1) doit se rapporter aux frais découlant directement du fait de se conformer à un règlement, à une politique ou à une formule, y compris aux frais administratifs, aux droits, aux frais d’immobilisations initiaux et aux frais d’exploitation initiaux et courants. Règl. de l’Ont. 498/21, par. 3 (2).

(3) Une compensation n’est pas comptée pour l’application du paragraphe (1) si :

a)  dans le cas d’une compensation réalisée par la prise d’un règlement, ce dernier est entré en vigueur avant le 1er janvier 2021;

b)  dans le cas d’une compensation réalisée par le biais d’un mécanisme autre que la prise d’un règlement, ce mécanisme a été mis en oeuvre avant le 1er janvier 2021. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 3 (3).

(4) Une compensation prescrite est effectuée au plus tard 24 mois suivant le jour de la prise ou de l’approbation du règlement, ou de l’établissement ou de l’approbation de la politique ou de la formule. Règl. de l’Ont. 498/21, par. 3 (3).

Exemptions : compensations

4. (1) Au présent article, la mention d’un acte précisé vaut mention d’un acte précisé qui a pour effet d’engendrer des frais directs de conformité ou d’entraîner leur augmentation. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 498/21, par. 4 (1).

(2) L’exigence visée à l’article 2 de la Loi d’effectuer une compensation prescrite à l’égard d’un acte précisé qui est un règlement, une politique ou une formule ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  L’acte précisé est pris ou établi par suite d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, lorsque la situation d’urgence ou les circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement.

1.1  L’acte précisé est pris ou établi pour traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement, à l’exception d’une question visée à la disposition 1 exigeant la prise de mesures extraordinaires.

2.  L’acte précisé est pris ou établi afin de faire respecter des obligations juridiques ou des engagements intergouvernementaux, y compris un acte précisé concernant l’imposition de sanctions internationales ou l’exécution de décisions judiciaires.

3.  La divulgation publique des frais directs de conformité qui découlent de l’acte précisé entraînerait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entité réglementée ou au gouvernement.

4.  L’acte précisé est pris ou établi par suite de circonstances exceptionnelles où l’établissement et la mise en oeuvre de la compensation exigée causerait au ministère un préjudice injustifié. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 498/21, par. 4 (2) à (4).

Étude d’impact de la réglementation

5. (1) Pour l’application de l’alinéa 3 a) de la Loi, les circonstances prescrites sont celles dans lesquelles l’acte précisé a une incidence sur l’entité réglementée. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 5 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa 3 b) de la Loi, la partie de l’étude qui traite des frais directs de conformité et des avantages de l’acte précisé est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 498/21, art. 5.

Exemptions : étude

6. (1) Le ministre chargé de l’application d’un acte précisé est soustrait aux exigences de l’article 3 de la Loi à l’égard de l’acte précisé si l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique :

1.  L’acte précisé modifierait un autre acte précisé dans le seul but de traiter de questions de forme, notamment de questions relatives à la traduction, à la correction d’erreurs et à l’amélioration de l’accessibilité.

2.  L’acte précisé serait pris ou établi par suite d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 498/21, art. 6.

(2) Le ministre chargé de l’application d’un acte précisé est soustrait à l’exigence de l’alinéa 3 b) de la Loi de publier l’étude si la divulgation publique de l’étude d’impact de la réglementation découlant de l’acte précisé entraînait la divulgation de renseignements délicats sur le plan financier, susceptibles de porter atteinte ou de causer un préjudice à un particulier, à une entité réglementée ou au gouvernement. Règl. de l’Ont. 555/20, par. 6 (2).

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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