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Loi de 2009 sur la santé animale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 583/20

MÉDICAMENTS POUR LE BÉTAIL

Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«produit biologique vétérinaire» S’entend au sens de la Loi sur la santé des animaux (Canada).

Médicaments pour le bétail

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les médicaments suivants qui sont fabriqués pour utilisation sur le bétail sont prescrits comme médicaments pour le bétail pour l’application de la définition de «médicament pour le bétail» à l’article 2 de la Loi :

1. Les préparations destinées à contrôler les parasites externes et internes et les insectes nuisibles.

2. Les préparations orales destinées à prévenir ou à traiter les maladies de l’appareil digestif, notamment le ballonnement, les coliques, l’indigestion, la diarrhée, la constipation et l’impaction.

3. Les préparations destinées à traiter les blessures et les lacérations superficielles, les coupures causées par les fils tranchants et les brûlures.

4. Les préparations destinées à traiter des maladies de la peau, notamment les produits topiques de soin des sabots.

5. Les vitamines injectables ou à administration orale, y compris la vitamine A injectable à teneur maximale de 500 000 unités internationales par millilitre, et la vitamine D injectable à teneur maximale de 75 000 unités internationales par millilitre.

6. Les préparations destinées à prévenir ou à traiter les carences, y compris les hématiniques pour les chevaux, qui contiennent, selon le cas :

i. des minéraux à administration orale,

ii. du sélénium injectable,

iii. du fer injectable.

7. Le propylène glycol et les préparations, notamment les préparations à base de dextrose, de calcium, de phosphore et de magnésium, destinés à traiter ou à prévenir l’acétose et l’hypocalcémie, ou qui sont par ailleurs destinés à contribuer au traitement de soutien des carences nutritionnelles.

8. Les implants et les additifs alimentaires utilisés comme stimulateurs de croissance.

9. Les composés anticannibalisme pour la volaille.

10. Les préparations topiques utilisées comme liniments, révulsifs et cataplasmes destinées à traiter les douleurs articulaires et les inflammations des ligaments, des tendons ou des muscles.

11. Les préparations orales ou topiques utilisées comme antitussifs, décongestionnants, bronchodilatateurs et expectorants.

12. Les bolus d’acide acétylsalicylique pour les chevaux et les bovins.

13. Les désinfectants, les produits de lavage des pis et les solutions de trempage et agents assainissants pour trayons.

14. Les antimicrobiens, ainsi que leurs sels et dérivés.

15. Un produit biologique vétérinaire qui, selon le cas :

i. a été importé au Canada conformément à un permis délivré en application de l’article 121 du Règlement sur la santé des animaux (Canada),

ii. a été fabriqué conformément à un permis de fabrication délivré en application de l’article 124 du Règlement sur la santé des animaux (Canada) et peut être vendu en application de ce règlement.

(2) Tout médicament visé aux dispositions 1 à 14 du paragraphe (1) n’est pas prescrit comme médicament pour le bétail pour l’application de la définition de «médicament pour le bétail» à l’article 2 de la Loi si une identification numérique ne lui a pas été attribuée conformément au paragraphe C.01.014.2 (1) du Règlement sur les aliments et drogues (Canada).

(3) Un médicament visé au paragraphe (1) n’est pas prescrit comme médicament pour le bétail pour l’application de la définition de «médicament pour le bétail» à l’article 2 de la Loi s’il est prescrit par le paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 264/16 (General), pris en vertu de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, comme figurant à l’annexe I pour l’application de cette loi.

(4) Les produits biologiques vétérinaires suivants ne sont pas prescrits comme médicaments pour le bétail pour l’application de la définition de «médicament pour le bétail» à l’article 2 de la Loi :

1. Le vaccin contre la fièvre charbonneuse.

2. Le vaccin antibrucellique.

3. Le vaccin antirabique.

4. Les vaccins à virus vivant modifié et à virus vivant pour les mammifères, sauf les produits biologiques vétérinaires suivants :

i. le vaccin intranasal contre la rhinotrachéite infectieuse bovine et le parainfluenza-3 pour les bovins,

ii. le vaccin contre la maladie de Carré (le «distemper») chez le vison,

iii. le vaccin contre l’entérite du vison.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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