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Loi de 2009 sur la santé animale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 584/20

PERMIS DE VENTE DE MÉDICAMENTS POUR LE BÉTAIL

Période de codification : du 1er janvier 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi et au présent règlement.

«bétail» S’entend de ce qui suit :

a) les bovins, les chèvres, les chevaux, la volaille, les moutons et les porcs;

b) les abeilles appartenant à l’espèce Apis mellifera;

c) les animaux non mentionnés aux alinéas a) et b) qui sont gardés en captivité aux fins de la production d’aliments, de fourrures ou d’autres produits agricoles;

d) les animaux utilisés comme reproducteurs pour les animaux mentionnés à l’alinéa c).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«médicament» Médicament au sens de l’article 1 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«médicament pour le bétail» Médicament ou catégorie de médicaments prescrit par le ministre comme médicament pour le bétail en vertu du Règlement de l’Ontario 583/20. «livestock medicine»

«permis» Permis de vente de médicaments pour le bétail délivré en vertu de la sous-disposition 1 ii du paragraphe 12 (1) de la Loi. («licence»)

«titulaire de permis» Personne qui détient un permis. («licensee»)

«vendre» Relativement aux médicaments pour le bétail, s’entend notamment de les mettre en vente, de les posséder aux fins de vente ou de les distribuer. Le terme «vente» a un sens correspondant. («sell»)

Permis obligatoire

2. La vente d’un médicament pour le bétail au propriétaire du bétail, ou à une personne agissant en son nom, pour soigner ce bétail est une activité à l’égard de laquelle un permis est exigé pour l’application du paragraphe 48 (9) de la Loi si la vente est effectuée par une personne autre que les personnes suivantes :

a) une personne autorisée par la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies à vendre le médicament pour le bétail;

b) un vétérinaire titulaire d’un permis d’exercice de la médecine vétérinaire délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires;

c) une personne vendant des aliments du bétail enregistrés en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada) et vendus conformément à cette loi.

Demande de permis

3. (1) La personne qui désire demander un permis de vente de médicaments pour le bétail l’autorisant à vendre ces médicaments aux propriétaires de bétail, ou à des personnes agissant en leur nom, pour soigner ce bétail présente une demande de permis à un directeur nommé en vertu de l’article 6 de la Loi.

(2) La demande de permis de vente de médicaments pour le bétail comprend les renseignements suivants :

1. Les nom et coordonnées du particulier responsable de la vente de médicaments pour le bétail aux termes du permis.

2. Le nom commercial de l’exploitation, s’il n’est pas le même que le nom de la personne demandant le permis.

3. L’adresse :

i. de l’endroit où le demandeur vend ou se propose de vendre des médicaments pour le bétail de façon permanente,

ii. du lieu où des médicaments pour le bétail sont entreposés aux fins de leur vente, si le demandeur se propose de les vendre en ligne ou à des endroits temporaires seulement.

(3) Tout demandeur de permis de vente de médicaments pour le bétail qui se propose de vendre de tels médicaments à plusieurs endroits de façon permanente présente une demande de permis pour chacun des endroits.

Délivrance du permis

4. (1) Le directeur délivre au demandeur un permis de vente de médicaments pour le bétail l’autorisant à vendre ces médicaments aux propriétaires de bétail, ou à des personnes agissant en leur nom, pour soigner ce bétail si le demandeur a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 3 (2) et que le directeur estime qu’il a été satisfait aux exigences suivantes :

a) le demandeur a la compétence nécessaire à l’exercice des activités;

b) la conduite antérieure du demandeur offre des motifs suffisants de croire que les activités seront exercées conformément à la loi;

c) le demandeur possède ou aura à sa disposition les locaux, les installations et l’équipement nécessaires à l’exercice des activités conformément à la Loi, au présent règlement et aux ordres donnés, aux arrêtés pris ou aux ordonnances rendues en vertu de la Loi;

d) le demandeur est en mesure de se conformer aux exigences de la Loi et aux conditions dont le permis est assorti, le cas échéant.

(2) Si le demandeur est une personne morale, le directeur ne délivre un permis en application du paragraphe (1) que s’il est convaincu que les administrateurs et dirigeants de la personne morale satisfont aux exigences énoncées aux alinéas (1) a) et b).

Non-expiration

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis est délivré pour la vie de son titulaire.

(2) Le titulaire de permis peut remettre son permis au directeur à n’importe quel moment.

Suspension et révocation

6. Le directeur peut suspendre ou révoquer le permis si, à son avis :

a) le titulaire de permis ne satisfait plus aux exigences applicables à la délivrance d’un permis;

b) les locaux, les installations et l’équipement utilisés pour les activités ne sont pas conformes au présent règlement ou aux conditions dont le permis est assorti;

c) le titulaire de permis a contrevenu à ce qui suit, ou a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités d’y contrevenir :

(i) une disposition de la Loi, du présent règlement ou d’un autre règlement pris en vertu de la Loi,

(ii) un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi,

(iii) une condition dont le permis est assorti,

(iv) une disposition d’une autre loi ou d’un autre règlement,

(v) une loi qui s’applique à l’exercice des activités;

d) le titulaire de permis a vendu illégalement un médicament autre qu’un médicament pour le bétail;

e) le titulaire de permis n’a pas vendu de médicaments pour le bétail au cours de la dernière année ou n’exerce plus d’activités de vente de ces médicaments;

f) la révocation ou la suspension du permis est nécessaire pour protéger immédiatement la santé ou la sécurité de personnes ou de bétail.

Permis incessible

7. Le permis n’est pas cessible.

Conditions

8. Le permis est assujetti aux conditions suivantes :

1. Le titulaire de permis doit avoir en Ontario un lieu servant à l’entreposage des médicaments pour le bétail vendus aux termes du permis.

2. Le titulaire de permis doit afficher une copie du permis :

i. au lieu d’entreposage de ses médicaments pour le bétail,

ii. à tout endroit où les médicaments pour le bétail sont vendus par lui ou en son nom.

3. S’il vend des médicaments pour le bétail en ligne, le titulaire doit veiller à ce que le numéro du permis soit affiché à un endroit bien en vue sur le site Web.

4. Le titulaire de permis doit attirer l’attention de l’acheteur sur tout avertissement ou toute mise en garde qui figure sur l’étiquette d’un médicament pour le bétail qu’il vend.

5. Le titulaire de permis ne doit pas vendre des médicaments pour le bétail :

i. à une personne autre que le propriétaire du bétail ou une personne agissant en son nom,

ii. à une fin qui ne consiste pas à soigner le bétail.

6. Le titulaire de permis doit donner avis au directeur de toute modification aux renseignements que doit comprendre la demande de permis de vente des médicaments pour le bétail aux termes du paragraphe 3 (2).

Entreposage des médicaments pour le bétail

9. Le titulaire de permis ne doit pas entreposer les médicaments pour le bétail d’une façon ou pendant une période qui risquent vraisemblablement de les détériorer ou dénaturer au point où ils deviennent inefficaces ou susceptibles de nuire aux animaux auxquels ils sont administrés.

Restrictions quant à la vente

10. Le titulaire ne doit pas vendre, distribuer, utiliser ou entreposer des médicaments pour le bétail si, selon le cas :

a) ils ont été entreposés d’une façon ou pendant une période contraire à l’article 9;

b) ils ont été altérés;

c) l’emballage ou l’étiquetage d’origine du fabricant a été changé, modifié ou altéré par ailleurs.

Renseignements

11. (1) Le titulaire de permis tient des dossiers exacts concernant les achats de médicaments pour le bétail qu’il effectue et inclut les renseignements suivants à l’égard de chacun de ces achats :

a) la date de l’achat;

b) le nom et l’adresse du vendeur;

c) le type et la quantité de médicaments pour le bétail acheté.

(2) Les renseignements concernant tout achat sont conservés pour le reste de l’année civile au cours de laquelle l’achat a été effectué et pendant les deux années subséquentes.

Renseignements exigés par le directeur

12. (1) Si le titulaire de permis est avisé par écrit par le directeur que ce dernier a besoin de renseignements précis concernant un médicament pour le bétail afin d’établir si le médicament contribue à un risque pour la santé publique ou animale, le titulaire de permis recueille les renseignements suivants concernant les ventes du médicament à compter du jour où il reçoit l’avis :

1. Le nom de produit et le numéro de lot du médicament pour le bétail vendu par le titulaire de permis.

2. Les nom et adresse des personnes à qui le titulaire de permis a vendu le médicament pour le bétail.

3. La quantité du médicament pour le bétail vendu à chaque acheteur.

4. La date à laquelle le médicament pour le bétail a été vendu à chaque acheteur.

5. L’espèce d’animal à laquelle l’acheteur comptait administrer le médicament pour le bétail.

6. Les autres renseignements que le directeur précise comme étant nécessaires afin d’établir si le médicament contribue à un risque pour la santé publique ou animale.

(2) Le titulaire de permis fournit les renseignements recueillis en application du paragraphe (1) au directeur selon la fréquence, dans les délais et de la manière que précise le directeur dans l’avis.

Disposition transitoire

13. La personne qui, le 31 décembre 2020, détient un permis de vente de médicaments pour le bétail délivré en vertu de la Loi sur les médicaments pour le bétail est réputée, le 1er janvier 2021 et par la suite, détenir un permis de vente de médicaments pour le bétail délivré en vertu du paragraphe 12 (1) de la Loi de 2009 sur la santé animale.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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