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Loi portant réforme du droit de l’enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 155/21

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE OU DÉMÉNAGEMENT

Période de codification : du 1er mars 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Avis de changement de résidence d’une personne ayant des contacts : incidence importante

1. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 39.2 (3) de la Loi, l’avis de changement de résidence d’une personne qui a des contacts en vertu d’une ordonnance de contact est rédigé selon la formule intitulée «Formule d’avis de changement de résidence — Personne ayant des contacts», datée de février 2021 et accessible sur Internet sur le site Web Formules des Cours de l’Ontario.

Avis d’un déménagement envisagé

2. Pour l’application du paragraphe 39.3 (2) de la Loi, l’avis d’un déménagement envisagé est rédigé selon la formule intitulée «Formule d’avis de déménagement — Personne ayant une ordonnance parentale», datée de février 2021 et accessible sur Internet sur le site Web Formules des Cours de l’Ontario.

Avis d’opposition à un déménagement envisagé

3. L’avis d’opposition à un déménagement envisagé qui est donné par une personne en vertu de l’alinéa 39.3 (5) a) de la Loi énonce, outre les renseignements énumérés au paragraphe 39.3 (6) de la Loi, le nom de la personne ainsi que son adresse et ses coordonnées actuelles.

Avis à signifier

4. (1) Les avis suivants doivent être signifiés à toute personne à qui ils peuvent ou doivent être signifiés aux termes de l’article 39.3 de la Loi, conformément au présent article :

1.  L’avis d’un déménagement envisagé visé au paragraphe 39.3 (1) de la Loi.

2.  L’avis d’opposition visé à l’alinéa 39.3 (5) a) de la Loi.

(2) L’avis est signifié à la personne selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a)  en en remettant une copie à la personne;

b)  en en envoyant une copie par la poste à la personne;

c)  en en envoyant une copie à la personne par messagerie garantissant la livraison le jour même ou le lendemain;

d)  si le nombre total de pages de l’avis et des documents qui l’accompagnent, y compris toute page couverture ou feuille arrière, ne dépasse pas 20, en en transmettant une copie à la personne par télécopie conformément au paragraphe (3);

e)  en en envoyant une copie à la personne par courrier électronique conformément au paragraphe (4);

f)  en en remettant une copie à l’avocat de la personne commis au dossier dans une cause en cours qui a une incidence sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant, ou à un avocat qui en accepte la signification par écrit sur la copie.

(3) La première page de l’avis qui est signifié par télécopie indique les renseignements suivants :

a)  les nom, numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

b)  le nom de la personne à qui le document est signifié;

c)  les date et heure de la télécopie;

d)  le nombre total de pages transmises par télécopie;

e)  les nom et numéro de téléphone d’une personne avec laquelle on peut communiquer en cas de difficultés de transmission, s’ils diffèrent de ceux de l’expéditeur.

(4) Le message envoyé par courrier électronique auquel est joint un avis comprend les renseignements suivants :

a)  les nom et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b)  le nom de la personne à qui le document est signifié;

c)  le titre de l’avis qui est signifié et la liste des documents qui l’accompagnent;

d)  les date et heure du courrier électronique.

(5) Un avis ne peut pas être signifié par une personne âgée de moins de 18 ans.

(6) La signification selon un mode prévu au paragraphe (2) prend effet le jour que précisent les Règles en matière de droit de la famille pour ce mode.

(7) Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, sur requête de la personne qui doit signifier l’avis, ordonner que l’avis soit signifié par signification indirecte selon le mode qu’il choisit si la personne :

a)  soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

(i)  les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit recevoir signification,

(ii)  si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier l’avis;

b)  démontre qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que le mode de signification indirecte porte l’avis à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification.

(8) Malgré le paragraphe (2), le tribunal peut, sur requête de la personne qui doit signifier l’avis, rendre une ordonnance approuvant la signification de l’avis pour l’application du présent article selon un mode qui n’est pas indiqué à ce paragraphe ou approuvé par une ordonnance visée au paragraphe (7) si, selon le cas, l’avis :

a)  a été porté à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification;

b)  aurait été porté à la connaissance de la personne qui doit recevoir signification si elle ne s’était pas soustraite à la signification.

(9) Si la personne qui demande une ordonnance visée au paragraphe (7) ou (8) est une partie à une cause en cours qui a une incidence sur la responsabilité décisionnelle, le temps parental ou les contacts à l’égard de l’enfant, l’ordonnance peut être demandée par voie de motion dans la cause en vertu de l’article 14 des Règles en matière de droit de la famille.

(10) Pour l’application du présent article, la signification d’un avis peut être établie, selon le cas :

a)  par une acceptation ou reconnaissance de signification, donnée par écrit par le destinataire de l’avis;

b)  par un affidavit de la personne qui signifie l’avis;

c)  de toute autre manière que précisent les Règles en matière du droit de la famille à l’égard du mode selon lequel l’avis a été signifié.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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