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Loi de 2019 pour des soins interconnectés

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/21

RAPPROCHEMENT ET RECOUVREMENT

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 294/22.

Historique législatif : 294/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Foyers de soins de longue durée

1. (1) Le fournisseur de services de santé qui est titulaire d’un permis de foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée présente un rapport de rapprochement à l’Agence :

a)  chaque année civile, à l’égard de l’année civile précédente;

b)  à l’égard de toute autre période de l’année civile. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 294/22, par. 1 (1).

(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) contient les renseignements fixés conformément aux ententes suivantes et est présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date également fixées conformément à ces ententes :

a)  l’entente de responsabilisation que le ministre et l’Agence sont tenus de conclure en application de l’article 19 de la Loi;

b)  l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et l’Agence sont tenus de conclure en application de l’article 22 de la Loi. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (2).

(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement qu’exige l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce que le rapport soit vérifié par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé en application de la partie IX de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, par le vérificateur municipal chargé de la vérification des livres de comptes et des grands livres du foyer. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 294/22, par. 1 (2).

(4) Si le montant du financement que l’Agence accorde au titulaire d’un permis de foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 21 de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Outre toute autre méthode dont elle peut se prévaloir pour recouvrer la dette, l’Agence peut déduire l’excédent des montants subséquents qu’elle accorde au titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (4).

(5) Si le montant du financement qu’elle accorde au titulaire d’un permis de foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 21 de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’Agence lui accorde la différence. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (5).

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«subvention autorisée» La subvention autorisée que l’Agence calcule conformément à ce qui suit :

a)  les rapports de rapprochement;

b)  l’entente de responsabilisation que le ministre et l’Agence sont tenus de conclure en application de l’article 19 de la Loi;

c)  l’entente de responsabilisation en matière de services que le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée et l’Agence sont tenus de conclure en application de l’article 22 de la Loi. Règl. de l’Ont. 200/21, par. 1 (6).

Disposition transitoire

2. (1) Malgré l’abrogation de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 264/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, chaque titulaire d’un permis de foyer de soins de longue durée continue de se conformer aux exigences en matière de rapprochement prévues par cet article, telles qu’elles existaient immédiatement avant l’abrogation de l’article, l’Agence étant substituée au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer, et aux autres adaptations nécessaires.

(2) Si le paragraphe (1) a été respecté et qu’il a été établi que le titulaire de permis a une dette envers la Couronne du chef de l’Ontario, l’Agence peut alors, outre toute autre méthode dont elle peut se prévaloir pour recouvrer la dette, déduire l’excédent des montants subséquents qu’elle accorde au titulaire de permis.

(3) Si le paragraphe (1) a été respecté et qu’il a été établi que la Couronne du chef de l’Ontario a une dette envers le titulaire de permis, l’Agence peut accorder la somme due au titulaire de permis.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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