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Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 396/21

PERSONNES MORALES SIMPLES - APPLICATION DE LA LOI ET DES RÈGLEMENTS

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Application de la Loi

2.

Adaptations apportées à la Loi

3.

Application du Règl. de l’Ont. 395/21

4.

Application du Règl. de l’Ont. 394/21

 

Application de la Loi

1. Les dispositions suivantes de la Loi, telles qu’elles sont adaptées par l’article 2 du présent règlement, s’appliquent aux personnes morales simples :

1.  Le paragraphe 1 (1) (Définitions), s’il y a lieu.

2.  L’article 2 (Interprétation : délai exprimé en jours).

3.  L’article 3 (Interprétation : liens entre les organisations).

4.  L’article 4 (Champ d’application).

5.  L’article 5 (Incompatibilité : autres lois et règles de droit).

6.  Les paragraphes 10 (2) (Modification du numéro d’organisation) et (4) (Attribution de numéros d’organisation à des personnes morales).

7.  L’article 15 (Capacité d’une personne physique).

8.  Le paragraphe 40 (1) (Responsabilité des administrateurs envers les employés).

9.  Les paragraphes 46 (1) (Indemnisation) et (6) (Assurance) et l’alinéa 46 (7) a) (Exception : organisations caritatives).

10.  Le paragraphe 69 (1) (Qualités requises), l’alinéa 69 (2) a) (Indépendance) et le paragraphe 69 (4) (Obligation de démissionner).

11.  L’article 70 (Fin du mandat du vérificateur ou de la personne nommée pour effectuer une mission d’examen).

12.  Les paragraphes 72 (1) (Manière de combler la vacance, par les administrateurs) et (4) (Mandat non expiré).

13.  Les paragraphes 75 (1) (Droit d’assister aux assemblées), (4) (Déclaration du vérificateur), (7) (Déclaration du vérificateur remplacé), (8) (Exception) et (9) (Effet de l’inobservation).

14.  L’article 77 (Examen annuel).

15.  Le paragraphe 78 (1) (Rapport sur les états financiers).

16.  Le paragraphe 79 (1) (Obligation de fournir des renseignements).

17.  L’article 80 (Comité de vérification).

18.  L’article 82 (Immunité : diffamation).

19.  L’article 83 (Approbation des états financiers annuels).

20.  L’article 87 (Biens des organisations).

21.  Le paragraphe 89 (1) (Distribution des biens).

22.  Les paragraphes 92 (1) (Dossiers de l’organisation à conserver) et (3) (Conservation des dossiers comptables).

23.  L’article 92.1 (Registre des droits de propriété sur des biens-fonds en Ontario).

24.  Les paragraphes 93 (2) (Idem) et (2.1) (Idem).

25.  Le paragraphe 95 (1) (Consultation des dossiers).

26.  Le paragraphe 98 (1) (Conservation des états financiers).

27.  Le paragraphe 99 (1) (Consultation refusée : autorisation du tribunal).

28.  L’article 100 (Forme des dossiers).

29.  L’article 174 (Enquête).

30.  L’article 175 (Ordonnance : visite d’un logement).

31.  L’article 176 (Pouvoirs de l’inspecteur).

32.  L’article 177 (Directives du tribunal).

33.  L’article 178 (Représentation).

34.  L’article 179 (Échange de renseignements).

35.  L’article 180 (Immunité).

36.  L’article 181 (Définition).

37.  L’article 182 (Plaignant).

38.  L’article 191 (Ordonnances).

39.  L’article 192 (Appel).

40.  Les paragraphes 193 (1) (Infraction), (2) (Infraction : déclarations fausses ou trompeuses), (4) (Administrateurs et dirigeants) et (5) (Diligence raisonnable).

41.  L’article 194 (Ordonnance de se conformer).

42.  L’article 195 (Définitions).

43.  Les paragraphes 196 (1) (Avis aux membres et aux administrateurs), (2) (Administrateur présumé) et (4) (Requête).

44.  L’article 197 (Avis à l’organisation).

45.  L’article 200 (Recherche dans les documents conservés par le directeur).

46.  L’article 203 (Forme des dossiers du directeur).

47.  L’article 204 (Copie acceptable).

48.  L’article 204.1 (Dépôt par télécopie).

49.  L’article 205 (Affidavit exigé par le directeur).

50.  L’article 206 (Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur).

51.  L’article 206.1 (Certificats du directeur).

52.  L’article 206.2 (Accords avec des personnes autorisées).

53.  L’article 206.3 (Propriété de la Couronne).

54.  L’article 208 (Règlements du ministre).

55.  L’article 209 (Droits).

56.  Le paragraphe 210.2 (1) (Exigences établies par le directeur).

Adaptations apportées à la Loi

2. (1) Pour l’application de l’article 1, les dispositions de la Loi visées à cet article s’appliquent avec les adaptations énoncées au présent article et toutes les autres adaptations nécessaires.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire de charge» Particulier titulaire d’une charge qui constitue en fait la personne morale simple. («office holder»)

(3) Le paragraphe 40 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Responsabilité de la personne morale simple envers les employés

40. (1) La personne morale simple est responsable envers ses employés de toute dette, jusqu’à concurrence :

a)  d’une part, de six mois de salaire, au titre des services exécutés pour le compte de la personne morale simple;

b)  d’autre part, des indemnités de vacances accumulées au cours d’une période maximale de 12 mois aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou de toute convention collective conclue par la personne morale simple.

(4) Les paragraphes 46 (1) et (6) de la Loi s’interprètent comme suit :

Indemnisation du titulaire de charge

46. (1) La personne morale simple peut indemniser son titulaire de charge, ses anciens titulaires de charge ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, exercent ou ont exercé des fonctions de direction pour son compte, de tous leurs frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

. . . . .

Assurance

(6) La personne morale simple peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent pour avoir agi en qualité de titulaire de charge de la personne morale simple ou pour avoir exercé des fonctions de direction pour celle-ci.

(5) Les paragraphes 69 (1) et (4) de la Loi s’interprètent comme suit :

Qualités requises

69. (1) Le vérificateur de la personne morale simple doit être autorisé à effectuer une vérification en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et être indépendant de la personne morale simple.

. . . . .

Obligation de démissionner

(4) Le vérificateur démissionne dès qu’à sa connaissance il ne possède plus les qualités requises par le présent article.

(6) L’article 70 de la Loi s’interprète comme suit :

Fin du mandat du vérificateur

70. (1) Le mandat du vérificateur de la personne morale simple prend fin lorsqu’il décède ou démissionne or lorsqu’il est congédié par le titulaire de charge de la personne morale simple.

Date d’effet de la démission

(2) La démission du vérificateur prend effet à la date où il la remet à la personne morale simple ou à la date indiquée, si elle est postérieure.

(7) Les paragraphes 72 (1) et (4) de la Loi s’interprètent comme suit :

Manière de combler la vacance

Par le titulaire de charge

72. (1) Le titulaire de charge comble immédiatement toute vacance du poste de vérificateur.

. . . . .

Mandat non expiré

(4) Le vérificateur nommé afin de combler une vacance peut poursuivre jusqu’à son expiration le mandat de son prédécesseur.

(8) Les paragraphes 75 (1), (4) et (7) de la Loi s’interprètent comme suit :

Droit de rencontrer le titulaire de charge

75. (1) Le vérificateur a le droit de rencontrer le titulaire de charge dans les 30 jours après en avoir fait la demande et d’être entendu par celui-ci sur toute question relevant de ses fonctions.

. . . . .

Déclaration du vérificateur

(4) Le vérificateur peut, dans une déclaration, exposer à la personne morale simple les motifs de sa démission.

. . . . .

Déclaration du vérificateur remplacé

(7) Nul ne peut accepter d’être nommé vérificateur de la personne morale simple pour remplacer celui qui a démissionné ou a été congédié ou dont le mandat est expiré ou est sur le point d’expirer ou dont le poste a été déclaré vacant, avant d’avoir obtenu de celui-ci, sur demande, sa version des raisons de son remplacement

(9) L’article 77 de la Loi s’interprète comme suit :

Examen annuel

77. (1) Le vérificateur de la personne morale simple procède à l’examen des états financiers dans la mesure nécessaire pour lui permettre de produire son rapport.

Idem

(2) Le vérificateur présente son rapport sur les états financiers conformément aux règlements et aux normes de vérification généralement reconnues.

(10) Le paragraphe 78 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Rapport sur les états financiers

78. (1) Après la mission de vérification, le vérificateur fait rapport sur les états financiers au titulaire de charge.

(11) Le paragraphe 79 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Obligation de fournir des renseignements

79. (1) S’il l’estime nécessaire pour accomplir la mission de vérification et pour faire rapport en application du paragraphe 78 (1), le vérificateur de la personne morale simple peut exiger du titulaire de charge, des employés, des préposés ou des mandataires de la personne morale simple, ou de leurs prédécesseurs, qu’ils lui fournissent des renseignements et des éclaircissements et lui donnent accès aux dossiers, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la personne morale simple ou de ses filiales.

(12) L’article 80 de la Loi s’interprète comme suit :

Comité de vérification

80. (1) La personne morale simple peut avoir un comité de vérification.

Présence du vérificateur

(2) La personne morale simple donne au vérificateur un avis des date, heure et lieu de la réunion du comité de vérification. Le vérificateur a le droit d’assister à la réunion aux frais de la personne morale simple et d’y être entendu. Il doit y assister à la demande de tout membre du comité.

Convocation de la réunion

(3) La réunion du comité de vérification peut être convoquée par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

(13) L’article 83 de la Loi s’interprète comme suit :

Approbation des états financiers annuels

83. (1) Le titulaire de charge approuve les états financiers annuels de la personne morale simple.

Idem

(2) L’approbation du titulaire de charge doit être attestée par sa signature.

Fonction du comité

(3) Si la personne morale simple en a un, le comité de vérification examine ses états financiers avant que le titulaire de charge les approuve.

Idem

(4) La personne morale simple ne peut publier ou diffuser les états financiers annuels que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  ils ont été approuvés et signés conformément aux paragraphes (1) et (2);

b)  ils sont accompagnés du rapport de vérification.

(14) Le paragraphe 89 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Distribution des biens

89. (1) Les bénéfices, les biens et l’appréciation des biens de la personne morale simple ne peuvent être distribués, directement ou indirectement, au titulaire de charge qu’en vue de la promotion des activités de la personne morale simple.

(15) Les paragraphes 92 (1) et (3) de la Loi s’interprètent comme suit :

Dossiers de la personne morale simple à conserver

92. (1) La personne morale simple dresse et maintient des dossiers où figurent :

a)  les dossiers comptables nécessaires pour permettre au titulaire de charge d’en vérifier la situation financière tous les trimestres, avec une précision raisonnable;

b)  le registre des droits de propriété sur des biens-fonds conforme à l’article 92.1.

. . . . .

Conservation des dossiers comptables

(3) Sous réserve de toute loi ou règle d’une autorité fiscale exigeant une période de conservation plus longue, la personne morale simple conserve les dossiers comptables visés à l’alinéa (1) a) pendant six ans.

(16) Les paragraphes 93 (2) et (2.1) de la Loi s’interprètent comme suit :

Lieu de conservation

(2) La personne morale simple conserve les dossiers comptables visés à l’alinéa 92 (1) a) à son siège ou à tout autre lieu que désigne le titulaire de charge.

Idem

(2.1) La personne morale simple conserve le registre visé à l’alinéa 92 (1) b) à son siège.

(17) Le paragraphe 95 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Consultation des dossiers

(1) Les créanciers de la personne morale simple peuvent consulter le registre visé à l’alinéa 92 (1) b) et, sur paiement de droits raisonnables, en obtenir des extraits pendant les heures normales de bureau de la personne morale simple.

(18) Le paragraphe 99 (1) de la Loi s’interprète comme suit :

Consultation refusée : autorisation du tribunal

(1) Sur demande de la personne morale simple, le tribunal peut autoriser celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à refuser de donner accès à tout ou partie des dossiers qu’elle doit conserver en application de la présente partie ou de fournir tout ou partie des renseignements auxquels elle doit donner accès ou qu’elle doit fournir en application de la même partie s’il estime que l’accès aux livres ou la fourniture des renseignements serait préjudiciable à la personne morale simple.

(19) Le paragraphe 174 (1) de la Loi s’interprète sans tenir compte des mots «membre ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(20) Le paragraphe 174 (2) de la Loi s’interprète comme suit :

Motifs

(2) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance par suite de la requête présentée en vertu du paragraphe (1) que s’il lui paraît établi, selon le cas :

a)  que la personne morale simple ou un membre du même groupe exerce ou a exercé ses activités avec l’intention de frauder;

b)  que la personne morale simple ou un membre du même groupe, soit par la façon dont il conduit ou a conduit ses activités ou ses affaires internes, soit par la façon dont le titulaire de charge exerce ou a exercé ses pouvoirs, entrave l’exercice des droits des membres ou des détenteurs de titres de créance ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;

c)  que la constitution ou la dissolution de la personne morale simple ou d’un membre du même groupe procède d’une intention frauduleuse ou illégale;

d)  que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes dans le cadre de la constitution, des activités ou des affaires internes de la personne morale simple ou d’un membre du même groupe.

(21) L’article 182 de la Loi s’interprète comme suit :

Plaignant

182. Chacune des personnes suivantes peut présenter une requête en vertu de l’article 191 à l’égard de la personne morale simple et est alors appelée «plaignant» dans cet article :

1.  Le titulaire de charge de la personne morale simple ou tout membre, administrateur ou dirigeant d’un membre du même groupe.

2.  Quiconque a cessé, dans les deux ans précédents, d’occuper un des postes visés à la disposition 1.

3.  Toute autre personne qui, selon le tribunal, a qualité pour présenter une requête en vertu de la présente partie.

(22) L’article 191 de la Loi s’interprète comme suit :

Ordonnances

191. Sur requête de tout plaignant ou de tout créancier, le tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à la personne morale simple ou à son titulaire de charge, ses employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, administrateurs-séquestres ou liquidateurs de se conformer — ou de ne pas contrevenir — à la présente loi, aux règlements ou aux statuts de la personne morale simple. En outre, il peut rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

(23) Le paragraphe 193 (4) de la Loi s’interprète comme suit :

Titulaire de charge

(4) En cas de perpétration par une personne morale simple d’une infraction prévue au présent article, son titulaire de charge qui y a donné son autorisation, sa permission ou son acquiescement, le cas échéant, est considéré comme coauteur de l’infraction, en est coupable et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces peines, que la personne morale simple ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(24) Les paragraphes 196 (1) et (2) de la Loi s’interprètent comme suit :

Avis au titulaire de charge

196. (1) Les avis ou autres documents dont la présente loi ou les règlements exigent ou autorisent l’envoi au titulaire de charge de la personne morale simple peuvent être donnés à ce dernier à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de la personne morale simple ou dans la dernière déclaration ou le dernier avis déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, selon le document le plus récent.

Administrateur ou dirigeant présumé titulaire de charge

(2) Tout administrateur ou dirigeant dont le nom figure dans la dernière déclaration ou le dernier avis déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est présumé, pour l’application de la présente loi, être titulaire de charge de la personne morale simple.

Application du Règl. de l’Ont. 395/21

3. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 395/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi s’appliquent aux personnes morales simples, avec les adaptations nécessaires :

1.  L’article 4 (Rapport sur les états financiers).

2.  L’article 5 (États financiers).

3.  Les dispositions 8, 10 et 15 du paragraphe 7 (1) (Renseignements sous forme écrite).

4.  L’article 9 (Avis de nomination d’un vérificateur ou d’une personne pour effectuer une mission d’examen).

5.  L’article 10 (Avis aux membres et aux administrateurs).

6.  L’article 11 (Avis à l’organisation).

Application du Règl. de l’Ont. 394/21

4. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 394/21 (Dénominations) pris en vertu de la Loi s’appliquent aux personnes morales simples, avec les adaptations nécessaires :

1.  L’article 39 (Dépôt sous forme imprimée ou électronique).

2.  L’article 42 (Fonctionnaires habilités à signer).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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