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Loi sur le drainage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 500/21

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 30 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
PERSONNES PRESCRITES

1.

Installations de drainage exécutées sur pétition : personnes prescrites

2.

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement : personnes prescrites

3.

Examen du rapport : personnes prescrites

4.

Avis relatif aux installations de drainage : personnes prescrites

5.

Avis visé au paragraphe 78 (2) : personnes prescrites

6.

Interprétation

PARTIE II
PROCESSUS D’APPROBATION DES AMÉLIORATIONS D’IMPORTANCE MINEURE AUX INSTALLATIONS DE DRAINAGE

7.

Activités prescrites

8.

Processus d’approbation d’une amélioration d’importance mineure à une installation de drainage

PARTIE III
PROCESSUS DE MODIFICATION DU RAPPORT DE L’INGÉNIEUR

9.

Processus de modification du rapport de l’ingénieur

10.

Processus d’approbation des modifications du rapport de l’ingénieur

 

partie i
personnes prescrites

Installations de drainage exécutées sur pétition : personnes prescrites

1. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 5 (1) b) de la Loi :

1.  Chaque personne qui dépose une pétition auprès du secrétaire d’une municipalité locale susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité locale susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

3.  Le conseil de la bande de chaque réserve susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

4.  L’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans une zone susceptible d’être touchée par les installations de drainage, ou à défaut, le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

5.  Parcs Ontario, si certains de ses biens-fonds sont susceptibles d’être touchés par les installations de drainage.

Avis imposant une évaluation des répercussions sur l’environnement : personnes prescrites

2. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (1) de la Loi :

1.  La municipalité locale susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

2.  L’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans une zone susceptible d’être touchée par les installations de drainage, ou à défaut, le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

Examen du rapport : personnes prescrites

3. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 10 (2) de la Loi :

1.  Chaque propriétaire foncier de la zone qui, selon la décision de l’ingénieur ou la description de la zone figurant dans la pétition, selon le cas, requiert le drainage.

2.  Le service public ou l’office de la voirie susceptible d’être touché par les installations de drainage.

3.  Le secrétaire de chaque municipalité locale susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

4.  Le conseil de la bande de chaque réserve susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

5.  L’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans une zone susceptible d’être touchée par les installations de drainage, ou à défaut, le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

6.  Parcs Ontario, si certains de ses biens-fonds sont susceptibles d’être touchés par les installations de drainage.

7.  Le ministre.

Avis relatif aux installations de drainage : personnes prescrites

4. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi :

1.  La personne figurant au rôle d’évaluation révisé le plus récent comme propriétaire des biens-fonds ou des chemins qui sont situés dans la municipalité initiatrice et qui, selon le cas :

i.  ont fait l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage,

ii.  ont bénéficié d’un dédommagement aux termes du rapport de l’ingénieur.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité locale, sauf la municipalité initiatrice, dans laquelle les biens-fonds ou les chemins sont situés, si, selon le cas :

i.  les biens-fonds ou les chemins ont fait l’objet de l’évaluation relative aux installations de drainage,

ii.  un dédommagement a été versé aux termes du rapport de l’ingénieur.

3.  Le conseil de la bande de chaque réserve susceptible d’être touchée par les installations de drainage.

4.  L’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds susceptibles d’être touchés par les installations de drainage, ou à défaut, le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

5.  Parcs Ontario, si certains de ses biens-fonds sont susceptibles d’être touchés par les installations de drainage.

6.  La compagnie de chemin de fer, le service public ou l’office de la voirie qui est touché, à un autre titre qu’à celui portant sur l’évaluation, par le rapport de l’ingénieur.

7.  Le directeur.

Avis visé au paragraphe 78 (2) : personnes prescrites

5. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 78 (2) de la Loi :

1.  Le conseil de la bande de chaque réserve susceptible d’être touchée par l’amélioration d’importance majeure.

2.  L’office de protection de la nature sous la compétence duquel se trouvent placés les biens-fonds situés dans une zone susceptible d’être touchée par l’amélioration d’importance majeure, ou à défaut, le ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

Interprétation

6. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«conseil de la bande», «réserve» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («Council of the Band», «reserve»)

partie ii
processus d’approbation des améliorations d’importance mineure aux installations de drainage

Activités prescrites

7. (1) Toute activité qui est conforme aux exigences suivantes est prescrite comme amélioration d’importance mineure à une installation de drainage pour l’application du paragraphe 78 (5) de la Loi :

1.  L’activité a lieu :

i.  soit sur une propriété individuelle,

ii.  sur deux propriétés ou plus qui sont adjacentes, si, selon le cas :

A.  elles appartiennent à la même personne,

B.  elles appartiennent aux membres d’une même famille,

C.  elles appartiennent à des personnes morales et la majorité des administrateurs de chaque personne morale sont membres d’une même famille,

D.  elles appartiennent à des sociétés de personnes et la majorité des associés ou des commandités et commanditaires de chaque société sont membres d’une même famille.

2.  Que l’activité soit entreprise ou non, les frais et coûts qui y sont associés, notamment les honoraires et dépenses de l’ingénieur, les coûts de construction, les coûts imprévus, les coûts futurs additionnels liés à l’entretien et les frais administratifs admissibles de la municipalité, sont la responsabilité :

i.  soit de la personne à l’origine de l’activité,

ii.  soit de la municipalité où l’activité a lieu,

iii.  soit de la personne à l’origine de l’activité et de la municipalité où l’activité a lieu.

3.  L’activité :

i.  n’exige aucun accès à partir de propriétés avoisinantes aux fins des travaux de construction,

ii.  exige l’accès à partir de propriétés avoisinantes aux fins des travaux de construction et la personne à l’origine de l’activité :

A.  a obtenu le consentement à l’accès aux fins des travaux de construction de tous les propriétaires concernés des propriétés avoisinantes avant de commencer l’activité,

B.  a fourni des preuves du consentement à la municipalité comme éléments de la demande pour entreprendre l’activité.

4.  L’activité ne changera pas la façon dont les coûts futurs liés à la réparation et à l’entretien sont répartis entre les autres propriétaires de propriétés dans le bassin hydrographique.

5.  L’activité ne change pas la capacité actuelle de drainage ou d’érosion.

6.  L’activité n’entraîne pas la protection des installations de drainage existantes.

7.  L’activité n’a pas lieu sur des terres humides.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«membre d’une même famille» S’entend d’un conjoint, d’un enfant, d’un parent, d’un frère ou d’une soeur. («member of the same family)

«terres humides» S’entend au sens de la Déclaration de principes provinciale de 2020 faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («wetlands»)

Processus d’approbation d’une amélioration d’importance mineure à une installation de drainage

8. (1) Pour obtenir l’approbation en vue d’apporter une amélioration d’importance mineure à une installation de drainage, le propriétaire de la propriété sur laquelle l’activité doit avoir lieu présente une demande au conseil de la municipalité où la propriété est située au moyen d’un formulaire prescrit par les règlements.

(2) Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la réception de la demande, le conseil décide si l’activité est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1) et :

a)  si le conseil est d’avis que l’activité est conforme aux exigences, il fait ce qui suit :

(i)  il donne un avis de sa décision à l’auteur de la demande,

(ii)  il donne un avis de sa décision à l’office de protection de la nature qui a compétence sur la propriété sur laquelle l’activité doit avoir lieu, ou à défaut, au ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts,

(iii)  il donne à l’ingénieur nommé par la municipalité une copie de la demande et de son acte de nomination;

b)  si le conseil est d’avis que l’activité n’est pas conforme aux exigences, il donne à l’auteur de la demande un avis de sa décision.

(3) Dès qu’il reçoit du conseil une copie de la demande et de son acte de nomination, l’ingénieur nommé par la municipalité effectue une visite des lieux pour confirmer que l’activité est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1) et, dans les 180 jours suivant la réception de la copie de la demande et de l’acte de nomination de l’ingénieur :

a)  si l’ingénieur est d’avis que l’activité est conforme aux exigences, il fait ce qui suit :

(i)  il donne un avis de sa décision à l’auteur de la demande et au conseil de la municipalité,

(ii)  il donne au secrétaire de la municipalité un rapport comprenant ce qui suit :

(A)  la conception du projet d’amélioration d’importance mineure et ses plans, profils et devis descriptifs, s’il y en a,

(B)  un devis de la valeur du contrat,

(C)  une déclaration confirmant que la conception de l’ingénieur est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1);

b)  si l’ingénieur est d’avis que l’activité n’est pas conforme aux exigences, il donne un avis de sa décision à l’auteur de la demande et à la municipalité.

(4) Dans les 10 jours suivant la réception du rapport de l’ingénieur visé au sous-alinéa (3) a) (ii), le secrétaire de la municipalité donne à l’auteur de la demande et à quiconque a reçu l’avis visé au sous-alinéa (2) a) (ii) un avis de la réunion prévue au paragraphe (5) qui comprend les renseignements suivants :

1.  La date, l’heure et le lieu de la réunion.

2.  La date à laquelle l’ingénieur a fourni le rapport visé au sous-alinéa (3) a) (ii).

3.  Le nom du drain.

(5) Dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l’ingénieur visé au sous-alinéa (3) a) (ii), le conseil de la municipalité tient une réunion lors de laquelle l’ingénieur, l’auteur de la demande et quiconque a reçu l’avis visé au sous-alinéa (2) a) (ii) peuvent présenter des observations concernant le projet d’amélioration d’importance mineure proposé. Après avoir reçu les observations, le conseil :

a)  peut, s’il est d’avis que la conception de l’activité figurant dans le rapport de l’ingénieur est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1) :

(i)  soit donner un avis de la décision à l’auteur de la demande,

(ii)  soit demander à l’ingénieur d’apporter des modifications à son rapport et de présenter le rapport de nouveau au conseil dès qu’il est raisonnablement possible de le faire;

b)  doit, s’il est d’avis que la conception de l’activité figurant dans le rapport de l’ingénieur n’est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1), donner un avis de sa décision à l’auteur de la demande.

(6) Si le conseil demande à l’ingénieur d’apporter des modifications à son rapport et de le présenter de nouveau, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, au rapport ainsi présenté.

(7) Si le conseil est d’avis que la conception de l’activité indiquée dans le rapport de l’ingénieur est conforme aux exigences énoncées au paragraphe 7 (1) et qu’il n’est pas nécessaire d’apporter d’autres modifications au rapport:

a)  le conseil prépare un règlement municipal provisoire qui autorise l’activité;

b)  le secrétaire de la municipalité envoie une copie du règlement municipal provisoire et un avis du droit d’en interjeter appel à l’auteur de la demande, à quiconque a reçu l’avis visé au sous-alinéa (2) a) (ii) et au directeur.

(8) Dans les 10 jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa (7) b), la personne mentionnée à cet alinéa peut interjeter appel du règlement municipal provisoire devant l’arbitre.

(9) Le conseil de la municipalité adopte le règlement municipal provisoire et autorise ainsi l’activité dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après :

a)  l’expiration du délai imparti pour intenter un appel, si aucun appel n’est intenté dans ce délai;

b)  la date à laquelle l’appel est tranché.

(10) Si l’ingénieur ou la municipalité conclut que la valeur du contrat d’exercice de l’activité est supérieure à 133 pour cent de celle du devis établi par l’ingénieur dans le rapport de ce dernier, selon le cas :

a)  le projet d’amélioration d’importance mineure va de l’avant si l’auteur de la demande consent à la nouvelle valeur du contrat;

b)  le projet d’amélioration d’importance mineure ne va pas de l’avant et la municipalité abroge le règlement municipal qui autorise le projet si l’auteur de la demande ne consent pas à la nouvelle valeur du contrat.

(11) Il est entendu que l’avis de décision visé aux sous-alinéas (2) a) (i), (3) a) (i) et (5) a) (i) ne constitue par une approbation.

partie iii
processus de modification du rapport de l’ingénieur

Processus de modification du rapport de l’ingénieur

9. Les étapes suivantes doivent être prises afin de modifier le rapport de l’ingénieur mentionné au paragraphe 84.1 (1) de la Loi :

1.  Un ingénieur prépare une pièce justificative qui prévoit ce qui suit :

i.  les modifications de conception apportées aux installations de drainage sont nécessaires en raison des circonstances imprévues qui se sont produites pendant la construction des installations,

ii.  les approbations existantes des installations de drainage permettent d’apporter une modification de conception sans qu’il soit nécessaire de modifier l’approbation,

iii.  les modifications de conception ne feront pas augmenter le coût du projet entier de plus de 133 pour cent,

iv.  les modifications de conception n’auront aucune incidence sur la capacité de drainage actuelle.

2.  L’ingénieur préparera une conception révisée des installations de drainage faisant état des modifications qui sont apportées à la conception.

3.  Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant l’adoption du règlement municipal dans lequel figure le coût final, l’ingénieur donne la pièce justificative et la conception révisée au conseil de la municipalité où les installations de drainage sont situées.

Processus d’approbation des modifications du rapport de l’ingénieur

10. Dès la réception de la conception révisée et de la pièce justificative, le conseil de la municipalité fait ce qui suit :

a)  approuve la conception révisée comme addenda au règlement municipal;

b)  évalue les honoraires ou dépenses supplémentaires de l’ingénieur conformément à l’annexe d’un rapport d’évaluation;

c)  donne un avis de l’addenda au règlement municipal à toutes les personnes qui sont propriétaires de propriétés susceptibles d’être touchées par les installations de drainage.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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