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Règl. de l'Ont. 551/21 : EXEMPTION RELATIVES AUX LIEUX DE TRAITEMENT THERMIQUE

en vertu de évaluations environnementales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. E.18

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Loi sur les évaluations environnementales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 551/21

EXEMPTION RELATIVES AUX LIEUX DE TRAITEMENT THERMIQUE

Période de codification : du 30 juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«déchets de pneus» S’entend de :

a)  pneus usagés au sens du Règlement de l’Ontario 390/16 (Pneus usagés) pris en vertu de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets,

b)  pneus déchiquetés et ébréchés,

c)  granules de caoutchouc récupérées à partir de pneus usagés ou de pneus déchiquetés ou ébréchés.

Exemption

2. La création ou la modification d’un lieu de traitement thermique situé à l’emplacement visé à l’article 3 est exemptée de l’application de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le lieu n’utilise pas le charbon, le pétrole ou le coke de pétrole comme combustible pour le traitement thermique;

b)  les déchets soumis au traitement thermique sont des déchets de pneus;

c)  la quantité, exprimée en poids, de déchets de pneus soumis au traitement thermique pour une journée donnée ne dépasse pas 20 tonnes.

Emplacement

3. L’emplacement du lieu de traitement thermique mentionné à l’article 2 est le bien-fonds décrit comme étant la partie de la section 34, Korah, dans la partie 1 sur le plan 1R11773, dans la ville de Sault Ste. Marie, qui constitue l’ensemble de la cote foncière 31609 0367 de la division d’enregistrement des droits immobiliers de (no 1).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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