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Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 656/21

RAPPORT QUINQUENNAL DE L’AGENCE

Période de codification : du 17 septembre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Contenu du rapport quinquennal

1. Le rapport qu’exige le paragraphe 20.16 (4) de la Loi comprend les renseignements suivants :

1. Une description et une évaluation de la façon dont l’Agence a réalisé ses objets de manière efficiente et rentable au cours de la période de cinq ans précédente, notamment :

i. une description de la façon dont l’Agence a réalisé des efficiences administratives,

ii. une évaluation de la viabilité financière de l’Agence à court et à long terme.

2. Une description et une évaluation du degré d’efficacité des activités financées par le Fonds au cours des cinq années précédentes dans la réalisation de l’objet du Fonds, notamment :

i. un résumé des activités financées et des résultats obtenus par rapport aux espèces ciblées par le fonds de conservation,

ii. une évaluation de la mesure dans laquelle les priorités précisées dans chaque plan de financement à l’égard d’une espèce ont été réalisées grâce aux activités financées et, pour chaque priorité n’ayant pas été réalisée, une justification de la non-réalisation,

iii. un résumé de la manière dont l’Agence a fonctionné de façon transparente, y compris une explication de la façon dont l’Agence a sensibilisé le public au mode de réalisation de ses objets,

iv. une évaluation de l’efficacité de l’approche adoptée par l’Agence en ce qui concerne la prise de décisions en matière de financement, y compris une évaluation de l’efficacité des critères employés pour évaluer les demandes de financement.

3. Compte tenu des renseignements visés aux dispositions 1 et 2 et de toute autre information pertinente au sujet de la protection et du rétablissement de l’espèce ciblée par le fonds de conservation, notamment l’information scientifique et l’information fournie à l’Agence à l’égard des connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles des peuples autochtones, une évaluation de la manière dont l’Agence a réalisé sa mission de gérer le Fonds conformément à l’objet du Fonds aux termes du paragraphe 20.1 (2) de la Loi.

4. Compte tenu des renseignements visés aux dispositions 1 à 3 et de tout autre renseignement pertinent, les recommandations que l’Agence souhaite faire au ministre, notamment à l’égard des rajustements aux plans de financement et à l’égard de ses activités.

5. Les autres renseignements précisés dans l’accord de fonctionnement qu’exige l’article 20.11 de la Loi.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

 

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