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Loi de 2020 sur les services d’aide juridique

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 673/21

QUESTIONS TRANSITOIRES

Période de codification : du 18 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 673/21.

Historique législatif : 673/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date d’effet» La date de l’entrée en vigueur de l’article 50 de l’annexe 15 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide. («effective date»)

«loi antérieure» La Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, dans sa version en vigueur avant son abrogation. («former Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 2020 sur les services d’aide juridique. («new Act»)

«Règlement de l’Ontario 106/99» Le Règlement de l’Ontario 106/99 (Administration du système de prestation de services d’aide juridique) pris en vertu de la loi antérieure, dans sa version en vigueur avant son abrogation. («Ontario Regulation 106/99»)

(2) Il est entendu que :

a) d’une part, la mention, dans le présent règlement, de la prorogation d’une question sous le régime de la loi antérieure s’entend également de sa prorogation en application des règlements pris en vertu de la loi antérieure, dans leur version en vigueur avant leur abrogation;

b) d’autre part, la mention, dans le présent règlement, de la prorogation d’une question sous le régime de la nouvelle loi s’entend également de sa prorogation en application des règles adoptées et des règlements pris en vertu de la nouvelle loi.

Certificats

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les demandes de certificat présentées en application de la loi antérieure qui n’ont pas fait l’objet d’une décision avant la date d’effet sont prorogées sous le régime de la loi antérieure.

(2) Les demandes auxquelles s’appliquait le paragraphe 28 (1) de la loi antérieure sont prorogées sous le régime de la nouvelle loi si, avant la date d’effet, leur examen par le comité régional n’avait pas encore été prévu.

(3) Le projet d’annulation d’un certificat commencé sous le régime de la loi antérieure mais non conclu avant la date d’effet se poursuit sous le régime de la loi antérieure.

(4) L’appel, visé au paragraphe 30 (1) ou (2) de la loi antérieure, d’un refus de délivrer un certificat ou de l’annulation d’un certificat qui a été interjeté mais n’a pas été tranché avant la date d’effet se poursuit :

a) sous le régime de la nouvelle loi si, avant la date d’effet, la tenue d’une audience sur l’appel n’avait pas encore été fixée;

b) sous le régime de la loi antérieure si, avant la date d’effet, la tenue d’une audience sur l’appel avait été fixée.

(5) Si une demande de certificat à laquelle s’applique le paragraphe (1) est refusée ou qu’un certificat auquel s’applique le paragraphe (3) est annulé, tout examen de la décision de refuser la demande ou d’annuler le certificat est commencé et poursuivi sous le régime de la nouvelle loi.

(6) Le certificat délivré en vertu de la loi antérieure est réputé avoir été délivré en vertu de la nouvelle loi si, selon le cas :

a) le certificat était valide immédiatement avant la date d’effet;

b) le certificat est délivré en vertu de la loi antérieure à la date d’effet ou à une date ultérieure par l’effet du présent article.

(7) L’entente conclue en application de l’article 40 de la loi antérieure est réputée avoir été conclue sous le régime de la nouvelle loi si, selon le cas :

a) l’entente était en vigueur immédiatement avant la date d’effet;

b) l’entente entre en vigueur sous le régime de la loi antérieure à la date d’effet ou à une date ultérieure par l’effet du présent article.

Avocats inscrits sur les listes

3. (1) Les questions suivantes concernant l’inscription des noms d’avocats sur une liste ou leur radiation de celle-ci pour l’application de l’article 20 ou 23 de la loi antérieure sont prorogées sous le régime de la loi antérieure :

1. La demande d’inscription sur une liste qui a été présentée mais n’a pas fait l’objet d’une décision avant la date d’effet.

2. L’examen visé au paragraphe 28 (5) du Règlement de l’Ontario 106/99 qui a été commencé mais n’a pas fait l’objet d’une décision avant la date d’effet.

3. L’audience visée à l’article 29, 31 ou 32 du Règlement de l’Ontario 106/99 qui a été commencée mais n’a pas fait l’objet d’une décision avant la date d’effet.

4. La demande visée à l’article 34 du Règlement de l’Ontario 106/99 qui a été présentée mais n’a pas fait l’objet d’une décision avant la date d’effet.

(2) À la suite de la clôture d’une audience visée à l’article 29, 31 ou 32 du Règlement de l’Ontario 106/99 qui est prorogée sous le régime de la loi antérieure par la disposition 3 du paragraphe (1), toute autre étape relative à la question est prorogée sous le régime de la nouvelle loi.

(3) L’avocat dont le nom a été inscrit sur une liste aux termes de la loi antérieure est réputé être un membre d’un tableau aux termes de la nouvelle loi et est autorisé à fournir des services d’aide juridique dans les domaines du droit et les régions de l’Ontario à l’égard desquels son nom a été inscrit sur la liste si, selon le cas :

a) l’avocat était sur la liste immédiatement avant la date d’effet;

b) le nom de l’avocat est inscrit ou réinscrit sur une liste aux termes de la loi antérieure à la date d’entrée en vigueur ou à une date ultérieure par l’effet du paragraphe (1).

(4) Si, avant la date d’effet, un avocat était obligé aux termes du paragraphe 30 (2) ou 33 (3) du Règlement de l’Ontario 106/99 de terminer un travail se rapportant à un certificat et que ce travail n’est pas terminé avant cette date, l’obligation continue de s’appliquer et le travail se poursuit sous le régime de la nouvelle loi.

Appels portant sur les comptes

4. L’appel portant sur un compte qui a été interjeté en vertu de l’article 47 du Règlement de l’Ontario 106/99, mais qui n’a pas été tranché avant la date d’effet se poursuit sous le régime de la loi antérieure.

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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