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Loi sur les offices de protection de la nature

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 687/21

PLANS DE TRANSITION ET ENTENTES EN LIEN AUX PROGRAMMES ET SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 21.1.2 DE LA LOI

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 399/22.

Historique législatif : 399/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de transition» Jour prescrit en application du paragraphe 2 (1). («transition date»)

«entente de répartition des coûts» Entente entre un office et une ou plusieurs municipalités participantes dans la zone de compétence de l’office qui, à la fois :

a)  est exigée par le paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi à compter de la date de transition,

b)  répartit les coûts en immobilisations visés à l’article 25 de la Loi et les dépenses d’exploitation visées à l’article 27 de la Loi, qui sont liés à la prestation de certains programmes et services en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi, aux municipalités participantes. («cost apportioning agreement»)

«inventaire» Inventaire préparé par un office des programmes et services de l’office. («inventory»)

«période de transition» Période qui commence le 60e jour suivant l’entrée en vigueur du présent règlement et se termine à la date de transition. («transition period»)

Date de transition

2. (1) Le 1er janvier 2024 est prescrit pour l’application des paragraphes 21.1.2 (2), 21.1.4 (1), 25 (1.1) et 27 (1.1) de la Loi comme étant le jour auquel un office doit, au plus tard, avoir conclu une ou plusieurs ententes de répartition des coûts avec les municipalités participantes.

(2) Il est entendu que la conclusion d’une entente de répartition des coûts avant la date de transition :

a)  atteste du fait que le plan de transition exigé en application du paragraphe 21.1.4 (1) de la Loi a été mis en oeuvre avec succès de manière à assurer la conformité au paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi par l’office;

b)  garantit que, à la date de transition et par la suite :

(i)  il n’est pas interdit à l’office, aux termes du paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi, de fournir un programme ou service en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi qui nécessite un financement par une ou plusieurs municipalités participantes,

(ii)  l’office n’est pas empêché, aux termes du paragraphe 25 (1.1) de la Loi, d’inclure les coûts en immobilisations liés à un projet lié à un programme ou service visé à l’article 21.1.2 de la Loi dans la répartition des coûts en immobilisations des projets entre les municipalités participantes en vertu de l’article 25 de la Loi,

(iii)  l’office n’est pas empêché, aux termes du paragraphe 27 (1.1) de la Loi, d’inclure les dépenses d’exploitation liées à un programme ou service visé à l’article 21.1.2 de la Loi dans la répartition des dépenses d’exploitation annuelles entre les municipalités participantes en application de l’article 27 de la Loi.

Plans de transition

3. Chaque office, au plus tard le 31 décembre 2021 :

a)  élabore un plan de transition qui comprend un échéancier que se fixe l’office afin de satisfaire aux exigences pour la première et la deuxième phase de la période de transition, comme le prévoit le présent règlement;

b)  envoie une copie du plan de transition à chaque municipalité participante dans la zone de compétence de l’office et au ministère;

c)  publie une copie du plan de transition sur son site Web ou le met à la disposition du public de toute autre façon qu’il juge appropriée.

Exigences relatives à la première et à la deuxième phase de la période de transition

4. Il doit être satisfait aux exigences pour la première phase de la période de transition d’ici le 28 février 2022 et à celles pour la deuxième phase de la période de transition d’ici la date de transition.

Première phase de la période de transition

5. (1) Pendant la première phase de la période de transition et au plus tard le 28 février 2022, l’office :

a)  prépare un inventaire conformément à la disposition 1 du paragraphe 21.1.4 (2) de la Loi;

b)  diffuse l’inventaire à toutes les municipalités participantes dans la zone de compétence de l’office et, s’il le juge souhaitable, à toute autre municipalité avec laquelle l’office a conclu ou a l’intention de conclure un protocole d’entente ou une autre entente;

c)  tient un registre des municipalités visées à l’alinéa b) et de la date à laquelle l’inventaire a été diffusé à chaque municipalité;

d)  fournit l’inventaire et le registre préparé en application de l’alinéa c) au ministère.

(2) L’office peut apporter des modifications à l’inventaire après le 28 février 2022 pour répondre à toute observation ou autre rétroaction présentée par la municipalité visée à l’alinéa 5 (1) b).

(3) Si des modifications sont apportées à l’inventaire conformément au paragraphe (2), l’office :

a)  d’une part, inclut l’inventaire modifié dans le prochain rapport d’étape qui doit être présenté au ministère en vertu du paragraphe 7 (2);

b)  d’autre part, veille à ce que le rapport d’étape décrive clairement les modifications survenues entre l’ancien inventaire et l’inventaire modifié.

Inventaire des programmes et services

6. (1) L’office prépare un inventaire à inclure dans son plan de transition conformément au présent article.

(2) Lors de la préparation de l’inventaire, l’office veille à ce que :

a)  l’inventaire énumère tous les programmes et services que l’office fournit au 28 février 2022;

b)  l’inventaire énumère tous les programmes et services visés au paragraphe (7) que l’office prévoit fournir après le 28 février 2022;

c)  pour chaque programme ou service énuméré conformément à l’alinéa a) ou b), l’office :

(i)  estime le coût annuel total de la prestation du programme ou service de la manière suivante et inclut l’estimation dans l’inventaire :

(A)  si le programme ou service a été fourni par l’office pour une période de cinq ans ou plus, en calculant le coût annuel moyen de la prestation du programme ou service pour cinq ans,

(B)  si le programme ou service a été fourni par l’office pour une période inférieure à cinq ans, en calculant le coût annuel moyen de la prestation du programme ou service en fonction de la période pendant laquelle le programme a été offert,

(C)  si le programme ou service n’a pas été fourni par l’office mais doit l’être après le 28 février 2022, en calculant le coût annuel moyen de la prestation du programme ou service en fonction de la meilleure évaluation de l’office quant aux coûts et en fournissant une explication au sujet de l’évaluation,

(D)  si l’office est d’avis que le coût annuel moyen calculé en application de la sous-sous-disposition (A) ou (B) ne reflète pas le coût annuel moyen de prestation du programme ou service à l’avenir, en réajustant le coût annuel moyen et en motivant ce réajustement,

(ii)  indique les sources de financement disponibles pour couvrir le coût annuel total estimé au sous-alinéa (i), notamment tout financement municipal provenant des impôts municipaux, tout financement provincial ou fédéral, tout financement privé ou tout financement généré par l’office provenant de frais d’utilisation ou autrement,

(iii)  fournit une estimation du pourcentage du coût annuel total estimé au sous-alinéa (i) que chacune des sources de financement mentionnées au sous-alinéa (ii) devrait couvrir.

(3) Dans l’inventaire, l’office classe tous les programmes et services énumérés à l’alinéa (2) a) selon les catégories de programmes et services suivantes :

1.  Programmes et services de catégorie 1 – les programmes et services obligatoires fournis en vertu de l’article 21.1 de la Loi.

2.  Programmes et services de catégorie 2 – les programmes et services municipaux fournis en vertu de l’article 21.1.1 de la Loi.

3.  Programmes et services de catégorie 3 – les autres programmes et services fournis en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi.

(4) Pour chaque programme ou service de catégorie 1 dans l’inventaire visé à l’alinéa (2) a), l’office :

a)  indique à quel type de programmes et services de la catégorie 1 il appartient, en fonction des types de programmes et services obligatoires qui sont :

(i)  décrits à la disposition 1 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi,

(ii)  prescrits par un règlement pris en vertu de la disposition 2 du paragraphe 21.1 (1) de la Loi;

(iii)  décrits au paragraphe 21.1 (2) de la Loi;

b)  explique la raison pour laquelle, de l’avis de l’office, chaque programme ou service de catégorie 1 fait partie du type de programmes et de services obligatoires précisé et, si l’office a des préoccupations quant à la classification de certains programmes et services, explique ces préoccupations.

(5) Pour chaque programme ou service de catégorie 2 dans l’inventaire en vertu de l’alinéa (2) a), l’office fournit les renseignements suivants :

1.  Le nom de la municipalité au nom de laquelle le programme ou service est fourni.

2.  La date à laquelle l’office et la municipalité ont conclu un protocole d’entente ou une autre entente à l’égard de la prestation du programme ou service.

(6) Pour chaque programme ou service de catégorie 3 dans l’inventaire en vertu de l’alinéa (2) a), l’office fournit les renseignements suivants :

1.  La question de savoir si le programme ou le service a été financé, en totalité ou en partie, au moyen d’impôts municipaux prélevés auprès des municipalités participantes.

2.  La question de savoir si l’office a l’intention de conclure une entente de répartition des coûts avec une ou plusieurs municipalités participantes afin de garantir la totalité ou une partie du financement du programme ou service après la date de transition.

(7) Si un office sait, au plus tard le 28 février 2022, qu’il a l’intention de fournir un nouveau programme ou service de catégorie 1, de catégorie 2 ou de catégorie 3 après cette date, il fait ce qui suit :

a)  il inclut le programme ou service proposé dans l’inventaire;

b)  dans le cas d’un programme ou service de catégorie 2, il indique dans l’inventaire qu’il a l’intention de conclure un protocole d’entente ou une autre entente aux termes de l’article 21.1.1 de la Loi avec les municipalités au nom desquelles le programme ou service sera fourni;

c)  dans le cas d’un programme ou service de catégorie 3, il indique dans l’inventaire s’il a l’intention de conclure une entente de répartition des coûts avec une ou plusieurs municipalités participantes pour garantir le financement, en totalité ou en partie, du programme ou service proposé après la date de transition.

Deuxième phase de la période de transition

7. (1) Pendant la deuxième phase de la période de transition et au plus tard à la date de transition, l’office fait ce qui suit :

a)  il consulte les municipalités participantes au sujet de l’inventaire conformément à la disposition 2 du paragraphe 21.1.4 (2) de la Loi;

b)  il prend les mesures nécessaires en vue de conclure des ententes de répartition des coûts avec les municipalités participantes au plus tard à la date de transition conformément à la disposition 3 du paragraphe 21.1.4 (2) de la Loi et à l’article 8 du présent règlement;

c)  il présente au ministère six rapports d’étape qui contiennent les renseignements énoncés au paragraphe (3).

(2) L’office présente au ministère les rapports d’étape visés à l’alinéa (1) c) aux dates suivantes :

1.  1er juillet 2022.

2.  1 er octobre 2022.

3.  1er janvier 2023.

4.  1er avril 2023.

5.  1er juillet 2023.

6.  1er octobre 2023.

(3) Chaque rapport d’étape comprend :

a)  toute observation ou autre rétroaction présentée par une municipalité visée à l’alinéa 5 (1) b) au sujet de l’inventaire;

b)  un résumé de toutes les modifications que l’office a apportées à l’inventaire en réponse à toute observation ou autre rétroaction visée à l’alinéa a), y compris l’inventaire modifié et une description claire des modifications survenues entre l’inventaire précédent et l’inventaire modifié;

c)  une mise à jour sur l’état d’avancement des négociations concernant les ententes de répartition des coûts avec les municipalités participantes;

d)  un aperçu des difficultés éprouvées par l’office qui pourraient avoir une incidence sur sa capacité de conclure des ententes de répartition des coûts avec une ou plusieurs municipalités participantes d’ici la date de transition.

Ententes de répartition des coûts

8. (1) Un office peut conclure une entente de répartition des coûts avec une ou plusieurs municipalités participantes et l’entente peut porter sur un ou plusieurs programmes ou services fournis par l’office en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 687/21, par. 8 (1).

(2) Conformément à la disposition 2 du paragraphe 21.1.2 (2) de la Loi, une entente de répartition des coûts doit préciser la date à laquelle elle prend fin et exige que l’entente soit examinée par les parties à l’entente dans un délai d’au moins six mois, ou toute autre période plus longue précisée dans l’entente, avant la date à laquelle l’entente prend fin afin de déterminer si celle-ci doit être renouvelée par les parties. Règl. de l’Ont. 687/21, par. 8 (2).

(3) Si une entente de répartition des coûts prévoit qu’elle prend fin plus de cinq ans après sa conclusion, elle doit également exiger que les parties à l’entente l’examinent tous les cinq ans pendant qu’elle est en vigueur ou aux intervalles antérieurs précisés dans l’entente. Règl. de l’Ont. 687/21, par. 8 (3).

(4) Une entente de répartition des coûts doit comprendre des dispositions ayant trait à :

a)  la résiliation anticipée de l’entente par toute partie à l’entente, notamment :

(i)  la façon dont l’avis de résiliation anticipée doit être fourni par une partie aux autres parties;

(ii)  une exigence portant qu’un avis de résiliation anticipée doit être remis au moins 30 jours avant la date de résiliation anticipée ou tout délai plus long qui peut être précisé dans l’entente, mais avant la date de résiliation;

b)  le règlement des différends qui peuvent survenir entre les parties pendant que l’entente est en vigueur, notamment l’établissement d’un mode de règlement extrajudiciaire des différends pour le règlement des différends en dehors du système judiciaire. Règl. de l’Ont. 687/21, par. 8 (4).

(4.1) Si un programme ou un service fourni par un office en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi figure sur la liste publiée par le ministre en application du paragraphe 21.2 (2) de la Loi et que cette liste précise qu’une entente de répartition des coûts peut comprendre des dispositions fixant des droits exigés par un office pour le programme ou le service, les parties à cette entente peuvent permettre à l’office qui est aussi partie à l’entente de fixer de tels droits. Règl. de l’Ont. 399/22, par. 1 (1).

(4.2) Si les conditions prévues au paragraphe (4.1) sont réunies et que les parties à l’entente de répartition des coûts permettent à l’office qui est aussi partie à l’entente de fixer les droits pour le programme ou le service qu’il fournit, l’entente doit comprendre des dispositions qui :

a)  précisent le programme ou le service fourni par l’office et pour lequel ce dernier peut fixer et exiger des droits;

b)  énoncent les modalités à suivre avant que l’office ne fixe des droits, notamment toute consultation auprès de chaque municipalité participante qui est partie à l’entente conclue avec l’office. Règl. de l’Ont. 399/22, par. 1 (1).

(5) Une entente de répartition des coûts ne prend effet que si elle est approuvée par résolution du conseil municipal de chaque municipalité participante qui est partie à l’entente. Règl. de l’Ont. 687/21, par. 8 (5).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 399/22, par. 1 (2).

Dernières exigences à la fin de la période de transition

9. Dans les 30 jours suivant la date de transition, l’office présente aux municipalités participantes et au ministère :

a)  la version définitive de l’inventaire;

b)  une confirmation que l’office a conclu toutes les ententes nécessaires de répartition des coûts avec les municipalités participantes.

Prorogation de la date de transition

10. (1) Pour l’application des paragraphes 25 (1.3) et 27 (1.3) de la Loi, un office peut se voir accorder une prorogation du délai au-delà de la date de transition dans les circonstances suivantes :

1.  L’office présente une demande de prorogation au ministère au plus tard le 1er octobre 2023.

2.  La demande démontre qu’un délai plus long est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

i.  L’office et une ou plusieurs municipalités participantes ont besoin de temps pour conclure une entente de répartition des coûts pour un programme ou service particulier que l’office a l’intention de fournir en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi après la date de transition.

ii.  L’office a besoin de plus de temps pour mettre fin progressivement à un programme ou service particulier qui était fourni par l’office en vertu de l’article 21.1.2 de la Loi avant la date de transition, mais qui ne le sera plus après la date de transition.

(2) La durée de la prorogation est indiquée dans l’avis donné par une personne désignée par le ministre aux termes du paragraphe 25 (1.3) ou 27 (1.3) de la Loi.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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