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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 704/21

ORDONNANCES D’EXEMPTION PRÉVUES À L’ARTICLE 15.1 DE LA LOI

Période de codification : du 1er avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 210/22.

Historique législatif : 210/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exigences de la Loi, règlements et règles

1. Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi :

1.  L’exigence prévue au paragraphe 227 (1) de la Loi d’utiliser une formule approuvée.

2.  Les exigences relatives aux moments où les relevés d’indemnités doivent être remis, prévues au paragraphe 50 (4) du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi.

3.  L’exigence relative à la forme des documents, prévue à l’article 66 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010).

4.  Les exigences relatives aux plans de commercialisation de groupe énoncés à l’article 17 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Assurance-automobile) pris en vertu de la Loi.

Non-application de dispositions de la Loi, de règlements et de règles

2. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (1) de la Loi :

1.  L’article 231 de la Loi, mais seulement dans le but de permettre la fourniture d’assurance-automobile par abonnement.

2.  L’article 236 de la Loi.

3.  Le paragraphe 268 (1) de la Loi, mais seulement à l’égard d’une ordonnance d’exemption prise en application de la disposition 2 ou 3 de l’article 1 du présent règlement.

4.  L’article 439 de la Loi, mais seulement à l’égard d’actes ou de pratiques malhonnêtes ou mensongers visés au paragraphe 10 (1) de la règle de l’Autorité 2020-002 (Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers) établie en vertu de la Loi.

5.  Le paragraphe 16 (5) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Assurance-automobile) pris en vertu de la Loi, mais seulement à l’égard du nombre minimal de membres qui doivent faire partie d’un groupe organisé pour que l’adhésion au groupe puisse être utilisée comme élément d’un système de classement des risques. Règl. de l’Ont. 704/21, art. 2; Règl. de l’Ont. 210/22, art. 1.

Restrictions et conditions

3. Les restrictions et conditions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 15.1 (2) de la Loi :

1.  La durée d’une ordonnance d’exemption ne doit pas dépasser deux ans.

2.  L’ordonnance d’exemption peut, à la demande de la personne ou de l’entité qui fait l’objet de l’ordonnance, être renouvelée par le directeur général de l’Autorité une seule fois, pour une durée maximale de deux ans.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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