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Règl. de l'Ont. 873/21 : DÉFINITION DE COMPAGNON
en vertu de perspectives dans les métiers spécialisés (Loi de 2021 ouvrant des), L.O. 2021, chap. 28
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
22 décembre 2021 – 31 décembre 2021 |
Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés
DÉFINITION DE COMPAGNON
Période de codification : du 1er janvier 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition de «compagnon»
1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.
«compagnon» Particulier titulaire d’un certificat de qualification ou particulier qui exerce un métier non prescrit comme métier à accréditation obligatoire à titre de compagnon et qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification dans ce métier.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).