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Règl. de l'Ont. 55/22 : RENSEIGNEMENTS PRESCRITS AUX TERMES DE L'ALINÉA 29 (2) D.1) DE LA LOI

en vertu de éducatrices et les éducateurs de la petite enfance (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 7, annexe 8

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Loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 55/22

RENSEIGNEMENTS PRESCRITS AUX TERMES DE L’ALINÉA 29 (2) D.1) DE LA LOI

Période de codification : du 7 février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Instances criminelles : tableau

1. (1) Pour l’application de l’alinéa 29 (2) d.1) de la Loi, le tableau contient les renseignements suivants à l’égard d’un membre s’ils sont connus de l’Ordre et que le registraire établit, conformément au paragraphe (2), qu’ils se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  Sous réserve du paragraphe (3), si le membre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative :

i.  un bref résumé de la déclaration de culpabilité,

ii.  un bref résumé de la peine,

iii.  si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel,

iv.  si la déclaration de culpabilité a fait l’objet d’un appel et qu’il a été statué sur l’appel, une indication à ce sujet,

v.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis la déclaration de culpabilité ou en attendant l’issue d’un appel, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

2.  Si le membre a été accusé d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative et que l’accusation est en instance :

i.  le fait que l’accusation a été portée et la teneur de celle-ci,

ii.  la date et le lieu de l’accusation,

iii.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis l’accusation, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

(2) Le registraire peut tenir compte des facteurs suivants pour établir si les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’un membre qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  La question de savoir si l’inscription des renseignements au tableau est nécessaire pour servir et protéger l’intérêt public.

2.  La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation est survenue dans l’exercice des activités professionnelles du membre.

3.  La question de savoir si la conduite se rapporte à un motif de faute professionnelle aux termes de la Loi.

4.  La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession, particulièrement au fait d’être en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’un enfant.

5.  Les autres facteurs pertinents, selon ce qu’établit le registraire.

(3) Le tableau ne doit pas contenir les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un membre si l’Ordre a connaissance de l’un des faits suivants :

a)  la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la condamnation;

b)  un pardon a été obtenu à l’égard de la condamnation;

c)  la condamnation a été infirmée en appel.

(4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à autoriser la divulgation de renseignements identificatoires concernant un particulier autre qu’un membre.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres renseignements, à identifier un particulier.

Suppression des renseignements prescrits

2. Pour l’application de l’alinéa 29 (2.2) c) de la Loi, le registraire supprime du tableau les renseignements visés au paragraphe 1 (1) s’ils ne sont plus applicables à l’adhésion du membre ou ne s’y rapportent plus, selon ce que le registraire établit en tenant compte du facteur énoncé à la disposition 1 du paragraphe 1 (2).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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