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Règl. de l'Ont. 88/22 : POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE - REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D'INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/22

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE — REJET DE DIOXYDE DE SOUFRE PROVENANT D’INSTALLATIONS PÉTROLIÈRES

Période de codification : du 25 février 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 88/22.

Historique législatif : 88/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation

2.

Application

3.

Préparation et présentation de documents

PARTIE II
EXIGENCES DE RENDEMENT

Application

4.

Limites de rejet de dioxyde de soufre à compter de 2027 et de 2029

5.

Unités de récupération du soufre : application des art. 9, 10, 14 et 15

6.

Appareils à combustion génériques : application des art. 11 et 16

7.

Sources combinées de contamination : application des art. 8 à 12

Limites d’émission de dioxyde de soufre : concentration

8.

Unités de craquage catalytique et thermique

9.

Unité de récupération du soufre munie d’un incinérateur

10.

Unité de récupération du soufre munie d’un incinérateur et mesure de l’oxygène

11.

Appareils à combustion génériques

12.

Sources combinées de contamination

Autres limites de rendement

13.

Torches : débit d’émission de masse de dioxyde de soufre

14.

Unité de récupération du soufre sans incinérateur : limites de concentration en soufre réduit total et en sulfure d’hydrogène

15.

Unité de récupération du soufre sans incinérateur : mesure de l’oxygène et limite de concentration en soufre réduit total

16.

Sulfure d’hydrogène dans du gaz combustible

17.

Limites annuelles des émissions de masse : dioxyde de soufre

Exigences de fonctionnement

18.

Utilisation de combustible solide et liquide

19.

Torches

PARTIE III
SURVEILLANCE ET CALCULS

Surveillance continue des émissions

20.

Plan de surveillance continue

21.

Installation d’un système de surveillance continue

22.

Surveillance continue : paramètres

23.

Calculs : moyennes mobiles

24.

Calculs : étendue des dépassements

25.

Calculs : masse quotidienne du dioxyde de soufre rejetée depuis la torche

26.

Calculs : masse trimestrielle totale du dioxyde de soufre rejetée par une installation

Surveillance de l’air dans les collectivités

27.

Plan de surveillance de l’air dans les collectivités

28.

Paramètres de surveillance de l’air dans les collectivités

Conformité

29.

Conformité à un avis

PARTIE IV
RAPPORTS

30.

Exemption de l’application de l’article 13 de la Loi

31.

Avis : dépassement des seuils d’émission de masse

32.

Rapport d’analyse des causes profondes

33.

Avis en cas de certaines conditions d’exploitation

34.

Rapports trimestriels

35.

Rapports annuels

36.

Plan de minimisation du dioxyde de soufre et rapports

PARTIE V
TENUE DE REGISTRES

37.

Utilisation du combustible liquide

38.

Surveillance continue

39.

Surveillance de l’air dans les collectivités

40.

Avis : surveillance additionnelle de l’air dans les collectivités

41.

Communication d’information au public

42.

Conservation des dossiers

Conformité

43.

Conformité à l’avis

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

44.

Plans remis au titre du Règlement de l’Ontario 530/18

45.

Obligations de tenue de registres continue au titre du Règl. de l’Ont. 530/18

 

Partie I
dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«appareil à combustion» Relativement au dioxyde de soufre, s’entend d’un appareil qui brûle des carburants sulfurifères, notamment une chaudière, un appareil de chauffage, un surchauffeur, un incinérateur, une torche, un générateur d’air chaud et un oxydeur thermique ou catalytique. («combustion device»)

«appareil à combustion générique» Appareil à combustion, à l’exception des suivants :

a) une torche,

b) un incinérateur associé à une unité de récupération du soufre,

c) une chaudière à monoxyde de carbone associée à une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé, une unité de craquage catalytique de Houdry ou une unité de craquage thermique. («general combustion device»)

«dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique» Relativement au dioxyde de soufre, s’entend d’un appareil qui sert à le retirer d’un flux gazeux, par exemple un laveur de gaz humide. («air pollution control device»)

«gaz combustible» Gaz brûlé à l’installation pétrolière. («fuel gas»)

«installation» Usines, ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses, y compris les surfaces et les piles de stockage, qui fonctionnent comme une seule exploitation intégrée et qui :

a) ont le même propriétaire ou exploitant;

b) sont situés sur le même site. («facility»)

«installation de la CPIL de Nanticoke» Installation de raffinage de pétrole située dans le comté Haldimand et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Nanticoke facility»)

«installation de la CPIL de Sarnia» Installation pétrochimique de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée le 1er janvier 2022. («IOL-Sarnia facility»)

«installation de LPCI» Installation de production de lubrifiants située dans la cité de Mississauga et qui appartenait à Lubrifiants Petro-Canada Inc. le 1er janvier 2022. («PCLI facility»)

«installation de Shell» Installation de raffinage de pétrole située dans le canton de St. Clair et qui était exploitée par Shell Canada Limitée le 1er janvier 2022 au nom de Produits Shell Canada. («Shell facility»)

«installation de Suncor» Installation de raffinage de pétrole située dans la cité de Sarnia et qui appartenait à Suncor Énergie Inc. le 1er janvier 2022. («Suncor facility»)

«installation pétrolière» Installation énumérée à l’article 2. («petroleum facility»)

«point de mesure» Point à partir duquel un paramètre doit être mesuré conformément à un plan de surveillance continue approuvé. («measurement point»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«site» Relativement à une installation, le bien-fonds sur lequel elle est située. («site»)

«trimestre» Relativement à une année, la période de trois mois commençant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («quarter»)

«unité de craquage thermique» Vaut mention de «unité de cokéfaction sur lit fluidisé». («thermal cracking unit»)

«unité de récupération du soufre» Toutes les unités de traitement utilisées pour récupérer le soufre élémentaire des gaz acides produits par les unités de traitement aux amines ou par les unités de fractionnement de l’eau acide d’une installation pétrolière. («sulphur recovery unit»)

(2) Dans le présent règlement, la mention de «plan de surveillance continue approuvé» s’entend d’un plan pour lequel un directeur a donné avis aux termes du paragraphe 20 (6).

(3) Dans le présent règlement, la mention de «plan approuvé de surveillance de l’air dans les collectivités» s’entend d’un plan pour lequel un directeur a donné avis aux termes du paragraphe 27 (4).

(4) Dans le présent règlement, la mention de «chaudière à monoxyde de carbone associée à une unité de craquage» vaut mention d’une chaudière à monoxyde de carbone dans laquelle des gaz provenant de l’unité de craquage sont brûlés avant d’être rejetés dans l’atmosphère.

(5) Dans le présent règlement, la mention de «directeur» s’entend, selon le cas :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si aucun directeur visé à l’alinéa a) n’est nommé, d’un directeur nommé en vertu de l’article 5 de la Loi pour l’application de l’article 18 de la Loi.

(6) Pour l’application des articles 8 à 12 et des articles 14 et 15, la mention d’une concentration de dioxyde de soufre vaut mention d’une concentration de dioxyde de soufre à l’état sec, corrigée à un excès d’air de 0 %.

Application

2. Le présent règlement s’applique aux installations suivantes :

1. L’installation de la CPIL de Nanticoke.

2. L’installation de la CPIL de Sarnia.

3. L’installation de LPCI.

4. L’installation de Shell.

5. L’installation de Suncor.

Préparation et présentation de documents

3. (1) En ce qui concerne les plans, les registres, les rapports ou les autres documents qu’une personne doit créer en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le registre, le rapport ou l’autre document doit être préparé, la personne le prépare sous cette forme.

(2) En ce qui concerne les plans, les rapports ou les autres documents qu’une personne doit présenter au directeur ou à un agent provincial en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le plan, le rapport ou l’autre document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme.

Partie II
exigences de rendement

Application

Limites de rejet de dioxyde de soufre à compter de 2027 et de 2029

4. Les articles 8 à 17 s’appliquent, à compter du 1er janvier 2027, exception faite de ce qui suit :

1. L’article 8 ne s’applique pas à l’installation de la CPIL de Nanticoke.

2. L’article 8 s’applique à compter du 1er juillet 2024 à l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé à l’installation de la CPIL de Sarnia si l’avis donné en application du paragraphe 8 (5) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029) indique que le ratio relatif à l’unité de craquage est fondé sur la réduction énoncée à la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (3) de ce règlement.

3. L’article 8 ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2029 à l’égard des unités suivantes :

i. l’unité de craquage thermique de l’installation de la CPIL de Sarnia,

ii. l’unité de craquage catalytique sur lit fluidisé de l’installation Shell.

4. Les articles 9 et 10 ne s’appliquent pas à l’installation de LPCI.

5. Les articles 9 et 10 ne s’appliquent à l’installation de Shell qu’à compter du 1er janvier 2029.

6. Les paragraphes 12 (4) et (7) ne s’appliquent pas à l’installation de LPCI.

7. Le paragraphe 12 (5) ne s’applique pas à l’installation de la CPIL de Nanticoke.

8. L’article 12 ne s’applique à l’installation de la CPIL de Sarnia ou à l’installation de Shell qu’à compter du 1er janvier 2029.

Unités de récupération du soufre : application des art. 9, 10, 14 et 15

5. (1) L’article 10 s’applique à l’égard d’une unité de récupération du soufre munie d’un incinérateur d’une installation pétrolière si l’unité en question remplit les critères suivants :

1. Un mélange d’air et d’oxygène est envoyé vers le brûleur de l’unité Claus de l’unité de récupération du soufre plutôt que de l’air ambiant.

2. Le plan de surveillance continue approuvé de l’installation indique que la quantité d’oxygène présente dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus de l’unité de récupération du soufre sera mesurée en continu.

3. La quantité d’oxygène présente dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus de l’unité de récupération du soufre est mesurée en continu.

(2) Il est entendu que le critère prévu à la disposition 1 du paragraphe (1) est rempli même si un mélange d’air et d’oxygène n’est envoyé vers le brûleur de l’unité Claus que dans certaines conditions d’exploitation.

(3) L’article 15 s’applique à l’égard d’une unité de récupération du soufre sans incinérateur d’une installation pétrolière si les critères prévus au paragraphe (1) sont remplis.

(4) Si les critères prévus au paragraphe (1) ne sont pas remplis, les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à l’égard d’une unité de récupération du soufre :

1. L’article 9, si l’unité de récupération du soufre est reliée à un incinérateur dans une installation pétrolière.

2. Le paragraphe 14 (1), si l’unité de récupération du soufre n’est pas reliée à un incinérateur dans une installation pétrolière.

Appareils à combustion génériques : application des art. 11 et 16

6. Les dispositions suivantes du présent règlement s’appliquent à l’égard de l’appareil à combustion générique d’une installation pétrolière :

1. L’article 11, si le plan de surveillance continue approuvé de l’installation indique que la concentration en dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère en provenance de l’appareil à combustion générique sera mesurée.

2. L’article 16, si le plan de surveillance continue approuvé de l’installation indique que la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible qui est envoyée vers l’appareil sera mesurée.

Sources combinées de contamination : application des art. 8 à 12

7. Si du dioxyde de soufre provient d’au moins deux sources de contamination mentionnées aux articles 8 à 11 et qu’il est envoyé vers un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique couramment utilisé à une installation pétrolière avant qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère, les limites de concentration prévues à l’article 12 s’appliquent à ce rejet plutôt que celles prévues aux articles 8 à 11.

Limites d’émission de dioxyde de soufre : concentration

Unités de craquage catalytique et thermique

8. (1) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’unité de craquage qui figure dans la colonne 1 du tableau du présent article dans une installation pétrolière si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure est supérieure à la concentration qui figure en regard de l’unité de craquage dans la colonne 2.

(2) Dans le cas où des gaz provenant d’une unité de craquage énoncée dans la colonne 1 du tableau du présent article sont brûlés dans une chaudière à monoxyde de carbone avant d’être rejetés dans l’atmosphère, la limite d’émissions visée dans la colonne 2 du tableau s’applique à la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure de la chaudière.

TABLEau

Point

Colonne 1
Type d’unité de craquage

Colonne 2
Limite d’émissions (concentration de dioxyde de soufre)

1.

Unité de craquage thermique

i.  50 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de sept jours, ou encore
ii.  25 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

2.

Unité de craquage catalytique sur lit fluidisé

75 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours

3.

Unité de craquage catalytique de Houdry

150 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours

Unité de récupération du soufre munie d’un incinérateur

9. Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une unité de récupération du soufre, pour laquelle les critères visés au paragraphe 5 (1) ne sont pas remplis, qui est munie d’un incinérateur dans une installation pétrolière si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure de l’incinérateur est supérieure à :

a) 250 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale supérieure à 20 tonnes par jour;

b) 2 500 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale d’au plus 20 tonnes par jour.

Unité de récupération du soufre munie d’un incinérateur et mesure de l’oxygène

10. Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une unité de récupération du soufre d’une installation pétrolière qui est munie d’un incinérateur et pour laquelle les critères énoncés au paragraphe 5 (1) sont remplis si la concentration en dioxyde de soufre, exprimée en parties par million en volume, à un point de mesure de l’incinérateur est supérieure à la concentration calculée à l’aide de la formule suivante, selon une moyenne établie sur une période de douze heures :

A × (-0,038 × B2 + 11,53 × B + 25,6)

où :

  «A» représente :

a) 1, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale supérieure à 20 tonnes par jour,

b) 10, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale d’au plus 20 tonnes par jour;

  «B» représente :

a) la concentration en gaz oxygène dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus, exprimée en pourcentage de volume, à l’état sec, selon une moyenne établie sur une période de douze heures,

b) 20,9 durant une période où de l’air ambiant plutôt que le mélange d’air et d’oxygène est envoyé vers le brûleur de l’unité Claus.

Appareils à combustion génériques

11. (1) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’un appareil à combustion générique d’une installation pétrolière si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure de l’appareil est supérieure à :

a) 20 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de trois heures;

b) 8 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un appareil à combustion générique à moins que le plan de surveillance continue approuvé de l’installation pétrolière indique que la concentration en dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère en provenance de l’appareil à combustion générique sera mesurée.

Sources combinées de contamination

12. (1) Le présent article s’applique, contrairement aux articles 8 à 11, si du dioxyde de soufre provenant d’au moins deux sources de contamination mentionnées à ces articles est envoyé vers un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique couramment utilisé à une installation pétrolière avant qu’il ne soit rejeté dans l’atmosphère.

(2) Si une ou plusieurs des sources de contamination sont des appareils à combustion générique, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif est supérieure à :

a) 20 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de trois heures;

b) 8 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas et qu’une ou plusieurs des sources de contamination sont des unités de craquage thermique, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif est supérieure à :

a) 50 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de sept jours;

b) 25 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(4) Si les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs sources de contamination sont des unités de récupération du soufre dont la capacité de production nominale est supérieure à 20 tonnes par jour, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique est supérieure à 250 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures.

(5) Si les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs des sources de contamination sont des unités de craquage catalytique sur lit fluidisé, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif est supérieure à 75 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(6) Si les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas et qu’une ou plusieurs des sources de contamination sont des unités de craquage catalytique de Houdry, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif est supérieure à 150 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(7) Si les paragraphes (2) à (6) ne s’appliquent pas, nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique si la concentration en dioxyde de soufre à un point de mesure du dispositif est supérieure à 2 500 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures.

Autres limites de rendement

Torches : débit d’émission de masse de dioxyde de soufre

13. Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soient rejetés dans l’atmosphère plus de 225 kilogrammes de dioxyde de soufre provenant d’une torche sur une période de 24 heures dans une installation pétrolière.

Unité de récupération du soufre sans incinérateur : limites de concentration en soufre réduit total et en sulfure d’hydrogène

14. (1) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du soufre réduit total provenant d’une unité de récupération du soufre, pour laquelle les critères prévus au paragraphe 5 (1) ne sont pas remplis, qui est sans incinérateur dans une installation pétrolière si la concentration en soufre réduit total, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, à un point de mesure de l’unité est supérieure à :

a) 300 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale supérieure à 20 tonnes par jour;

b) 3 000 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale d’au plus 20 tonnes par jour.

(2) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre d’une unité de récupération du soufre sans incinérateur d’une installation pétrolière si la concentration en sulfure d’hydrogène, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, à un point de mesure de l’unité est supérieure à :

a) 10 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale supérieure à 20 tonnes par jour;

b) 100 parties par million en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale d’au plus 20 tonnes par jour.

Unité de récupération du soufre sans incinérateur : mesure de l’oxygène et limite de concentration en soufre réduit total

15. Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère du soufre réduit total provenant d’une unité de récupération du soufre sans incinérateur d’une installation pétrolière pour laquelle les critères énoncés au paragraphe 5 (1) sont remplis si la concentration en soufre réduit total, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre et exprimée en parties par million en volume, à un point de mesure de l’unité est supérieure, selon une moyenne établie sur une période de douze heures, à la concentration calculée selon la formule suivante :

A × 1,2 × (-0,038 × B2 + 11,53 × B + 25,6)

où :

  «A» représente :

a) 1, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale supérieure à 20 tonnes par jour,

b) 10, si l’unité de récupération du soufre a une capacité de production nominale d’au plus 20 tonnes par jour;

  «B» représente :

a) la concentration en gaz oxygène dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus, exprimée en pourcentage de volume, à l’état sec, selon une moyenne établie sur une période de douze heures,

b) 20,9 durant une période où de l’air ambiant plutôt que le mélange d’air et d’oxygène est envoyé vers le brûleur de l’unité Claus.

Sulfure d’hydrogène dans du gaz combustible

16. (1) Nul ne doit transporter, faire transporter ou permettre que soit transporté du gaz combustible vers une torche, une chaudière à monoxyde de carbone ou un appareil à combustion générique d’une installation pétrolière si la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible à un point de mesure de la torche, de la chaudière à monoxyde de carbone ou de l’appareil à combustion générique est supérieure à :

a) 162 parties par million en volume, selon une moyenne établie sur une période de trois heures;

b) 60 parties par million en volume, selon une moyenne établie sur une période de 365 jours.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au gaz combustible transporté vers une torche.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au gaz combustible transporté, selon le cas, vers :

a) une chaudière à monoxyde de carbone, si le gaz combustible est transporté depuis l’unité de craquage à laquelle la chaudière est associée;

b) un appareil à combustion générique, à moins que le plan de surveillance continue approuvé de l’installation pétrolière n’indique que la concentration en sulfure d’hydrogène du gaz combustible transporté vers l’appareil à combustion générique de l’installation doit être mesurée.

Limites annuelles des émissions de masse : dioxyde de soufre

17. (1) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère plus de 320 tonnes de dioxyde de soufre au total provenant de l’installation de Suncor pendant une année civile.

(2) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère plus de 3 000 tonnes de dioxyde de soufre au total provenant de l’installation de la CPIL de Nanticoke pendant une année civile.

(3) Nul ne doit rejeter, faire rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’atmosphère plus de 495 tonnes de dioxyde de soufre au total provenant de l’installation de LPCI pendant une année civile.

Exigences de fonctionnement

Utilisation de combustible solide et liquide

18. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mazout» Produit pétrolier liquide moins volatile que l’essence utilisé comme source d’énergie.

(2) Il est entendu que le mazout léger et le mazout lourd sont du mazout pour l’application du présent article.

(3) Nul ne doit faire en sorte ou permettre que soit utilisé du combustible solide ou liquide, y compris du mazout, dans un appareil à combustion d’une installation pétrolière.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à du combustible liquide si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

a) l’utilisation du combustible liquide dans l’appareil à combustion est nécessaire pour faire face à une situation d’urgence à l’installation pétrolière;

b) le gaz naturel qui alimente l’appareil à combustion est en quantité insuffisante et le fournisseur du gaz naturel indique par écrit que l’alimentation de l’installation en gaz naturel est limitée;

c) le combustible liquide est une huile soluble dans l’acide neutralisé qui, à la fois :

(i) est produite à l’installation de Suncor comme dérivé de l’exploitation d’une unité d’alkylation;

(ii) est utilisée à l’installation de Suncor;

d) le combustible liquide :

(i) a une teneur en soufre totale, de 0,5 % ou moins en poids,

(ii) est utilisé à l’installation de la LPCI;

Remarque : Le 1er janvier 2027, l’article 18 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (1))

(5) Il est entendu que les limites de rendement prévues aux articles 8 à 17 s’appliquent aux rejets provenant d’un appareil à combustion même si le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de l’appareil. Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (1).

Torches

19. (1) À compter du 1er juillet 2024, nul ne doit utiliser, faire utiliser ou permettre que soit utilisée une torche d’une installation pétrolière, à moins que les critères suivants ne soient remplis :

1. Une veilleuse doit être allumée pendant au moins 14 minutes pour chaque période de 15 minutes lorsqu’une matière est transportée vers la torche.

2. Il ne peut y avoir d’émissions visibles émanant de la torche pendant plus de cinq minutes pour chaque période de deux heures.

3. La vélocité au bec de la torche doit être :

i. inférieure à 18 mètres par seconde, si le plan de surveillance continue approuvé de l’installation indique que la vélocité maximale permise au bec de la torche ne sera pas calculée,

ii. si le plan de surveillance continue approuvé de l’installation indique que la vélocité maximale permise au bec de la torche sera calculée, inférieure à la moins élevée des vélocités suivantes :

A. 122 mètres par seconde,

B. la vélocité calculée selon la formule suivante :

Log10 (A) = ( Σni=1 (B × C) + 1212) ÷ 850

où :

«Σ» représente la somme des valeurs des expressions entre parenthèses pour chaque composant présent dans le gaz transporté vers la torche, de i = 1 à i = n,

«A» représente la vélocité maximale permise au bec de la torche, exprimée en pieds par seconde,

«B» représente la concentration de chaque composant présent dans le gaz transporté vers la torche, exprimée en fraction volumétrique,

«C» représente le pouvoir calorifique inférieur de chaque composant présent dans le gaz transporté vers la torche, exprimé en BTU/pi3,

«i» représente chaque composant présent dans le gaz transporté vers la torche,

«n» représente le nombre total de composants présents dans le gaz transporté vers la torche.

4. Le pouvoir calorifique inférieur des gaz de la zone de combustion de la torche doit être d’au moins 10 mégajoules par mètre carré, selon une moyenne établie sur une période de quinze minutes.

5. Si la torche a recours à une assistance pneumatique sur le périmètre de son bec, le paramètre de dilution du pouvoir calorifique inférieur doit être d’au moins 250 kilojoules par mètre carré, selon une moyenne établie sur une période de quinze minutes.

(2) Les périodes de calcul de moyenne mentionnées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) sont des périodes de calcul de moyenne en bloc.

Partie III
surveillance et calculs

Surveillance continue des émissions

Plan de surveillance continue

20. (1) Au plus tard huit mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière remet au directeur un plan intitulé Plan de surveillance continue, lequel contient les renseignements suivants :

1. Pour chaque unité de récupération du soufre de l’installation pétrolière, une mention indiquant si un mélange d’air et d’oxygène est envoyé vers le brûleur de l’unité Claus dans l’unité et, le cas échéant, une mention indiquant si la concentration en oxygène du mélange d’air et d’oxygène sera mesurée.

2. Pour chaque appareil à combustion générique de l’installation pétrolière, une mention indiquant lesquels des paramètres suivants seront mesurés :

i. la concentration en dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’appareil,

ii. la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible transporté vers l’appareil.

3. Pour chaque torche de l’installation pétrolière, une mention indiquant si la vélocité au bec de la torche sera calculée et si on a eu recours à une assistance pneumatique sur le périmètre du bec.

4. Une description de la façon dont chaque paramètre devant être mesuré en application de l’article 22 sera mesuré en continu, y compris l’identification de chaque point de mesure.

5. La méthode qui sera utilisée pour calculer, à partir des paramètres mesurés en application de l’article 22, les quantités de dioxyde de soufre et de soufre réduit total visées à la disposition 6 du paragraphe 22 (1) qui ont été rejetées dans l’atmosphère, y compris des exemples de calculs et une explication des hypothèses formulées.

(2) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), il n’est pas nécessaire de définir un point de mesure en ce qui concerne la concentration en sulfure d’hydrogène du gaz combustible envoyé vers la torche ou un appareil à combustion générique si le plan contient des preuves selon lesquelles cette concentration serait toujours inférieure à cinq parties par million en volume.

(3) Chaque point de mesure doit être choisi de sorte que :

a) la mesure puisse être attribuée à une source de contamination précise ou à un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique précis, selon le cas;

b) la mesure reflète, selon le cas :

(i) la concentration ou la quantité de contaminants qui est rejetée dans l’atmosphère;

(ii) la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible envoyé vers une torche ou un appareil à combustion générique.

(4) Si, après la remise du plan prévu au paragraphe (1), un ou plusieurs des changements suivants sont proposés à l’égard d’une installation pétrolière, la personne responsable de remettre le plan met celui-ci à jour, le remet à nouveau au directeur et ne doit pas utiliser le nouvel élément ou l’élément modifié avant d’avoir reçu l’avis visé au paragraphe (6) de la part du directeur :

1. Une modification d’un des éléments suivants :

i. un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique,

ii. une torche,

iii. une unité de craquage catalytique sur lit fluidisé,

iv. un appareil à combustion générique,

v. une unité de craquage catalytique de Houdry,

vi. une unité de récupération du soufre,

vii. une unité de craquage thermique.

2. L’ajout de l’un ou l’autre des éléments mentionnés à la disposition 1 à l’installation pétrolière.

(5) Le plan remis en application du paragraphe (1) ou mis à jour et remis à nouveau en application du paragraphe (4) doit être daté et signé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqué de son sceau, et il doit mentionner son nom et numéro de permis.

(6) Le directeur avise par écrit la personne qui a remis un plan en application du paragraphe (1) ou qui a remis à nouveau un plan en application du paragraphe (4) s’il est d’avis que suivre le plan permettrait à la fois de :

a) mesurer avec précision les paramètres qui doivent être mesurés en application de l’article 22;

b) calculer avec précision les quantités de dioxyde de soufre et de soufre réduit total visées à la disposition 6 du paragraphe 22 (1) qui ont été rejetées dans l’atmosphère.

(7) Le directeur peut, par avis écrit, exiger que la personne qui a remis un plan en application du paragraphe (1) ou qui a remis à nouveau un plan en application du paragraphe (4) lui remette des fiches et des rapports techniques ou tout autre renseignement raisonnablement utiles à la révision du plan.

(8) Avant que le directeur ne donne avis à la personne en vertu du paragraphe (7), il lui remet une version préliminaire de l’avis et l’occasion de lui présenter des observations écrites dans les 30 jours de la remise.

Installation d’un système de surveillance continue

21. La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que tous les systèmes de surveillance continue nécessaires pour mesurer les paramètres énoncés à l’article 22 soient installés avant le 1er janvier 2024.

Surveillance continue : paramètres

22. (1) À compter du 1er juillet 2024, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que les paramètres suivants soient mesurés en continu conformément au plan de surveillance continue approuvé de l’installation :

1. Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la concentration en dioxyde de soufre de :

i. chaque unité de craquage thermique à l’installation pétrolière,

ii. chaque unité de craquage catalytique sur lit fluidisé et chaque unité de craquage catalytique de Houdry à l’installation pétrolière,

iii. chaque chaudière à monoxyde de carbone à l’installation pétrolière dans laquelle sont brûlés des gaz d’une unité de craquage mentionnée à la sous-disposition i avant qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère,

iv. chaque chaudière à monoxyde de carbone à l’installation pétrolière dans laquelle sont brûlés des gaz d’une unité de craquage mentionnée à la sous-disposition ii avant qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère,

v. chaque unité de récupération du soufre à l’installation pétrolière qui est associée à un incinérateur,

vi. chaque appareil à combustion générique à l’installation pétrolière qui figure au plan pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 20 (1),

vii. chaque dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique à l’installation pétrolière vers lequel est transporté du dioxyde de soufre depuis au moins deux sources de contamination mentionnées aux sous-dispositions i à vi.

2. La concentration en soufre réduit total, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, de chaque unité de récupération du soufre sans incinérateur de l’installation pétrolière.

3. La concentration en sulfure d’hydrogène, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, de chaque unité de récupération du soufre sans incinérateur de l’installation pétrolière.

4. La concentration en gaz d’oxygène dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus de chaque unité de récupération du soufre à l’installation pétrolière pour laquelle les critères énoncés au paragraphe 5 (1) sont remplis.

5. La concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible qui est acheminée vers :

i. chaque torche à l’installation pétrolière,

ii. chaque chaudière à monoxyde de carbone à l’installation pétrolière qui est associée à une unité de craquage mentionnée à la sous-disposition 1 i ou ii,

iii. chaque appareil à combustion générique à l’installation pétrolière qui figure au plan pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 20 (1).

6. Tout autre paramètre, tel que le débit, qui permettra de calculer la quantité, exprimée en kilogrammes,

i. de dioxyde de soufre rejeté dans l’atmosphère en provenance de chaque source de contamination et dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique mentionnés aux dispositions 1 et 5,

ii. du soufre réduit total rejeté dans l’atmosphère en provenance de chaque unité de récupération du soufre sans incinérateur de l’installation pétrolière.

7. Les paramètres suivants pour chaque torche de l’installation pétrolière :

i. l’activité ou l’inactivité de la veilleuse,

ii. les émissions visibles de la torche,

iii. la vélocité au bec de la torche,

iv. le pouvoir calorifique inférieur des gaz de la zone de combustion de la torche,

v. le paramètre de dilution du pouvoir calorifique inférieur.

(2) Les paramètres énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) sont mesurés à chaque point de mesure applicable figurant au plan de surveillance continue approuvé de l’installation.

(3) Si des gaz provenant d’une unité de craquage mentionnée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (1) sont brûlés dans une chaudière à monoxyde de carbone avant qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère, la concentration en dioxyde de soufre est mesurée à l’égard de la chaudière plutôt qu’à l’égard de l’unité de craquage.

(4) La concentration en dioxyde de soufre d’une unité de récupération du soufre mentionnée à la sous-disposition 1 v du paragraphe (1) est mesurée à l’égard de l’incinérateur plutôt qu’à l’égard de l’unité de récupération du soufre.

(5) Si du dioxyde de soufre provenant d’au moins deux sources de contamination mentionnées aux sous-dispositions 1 i à vi du paragraphe (1) est transporté vers un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique couramment utilisé, la concentration en dioxyde de soufre est mesurée à l’égard de ce dispositif plutôt qu’à l’égard de chaque source de contamination.

Calculs : moyennes mobiles

23. (1) À compter du 1er juillet 2024, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que soit la moyenne figurant à la colonne 2 soit calculée immédiatement après que le paramètre est mesuré en application de la disposition figurant à la colonne 1 du tableau du présent article.

(2) Il n’est pas nécessaire de calculer la moyenne énoncée dans les points suivants du tableau du présent article à l’égard de l’installation de la CPIL de Nanticoke :

1. Les points 1 à 4.

2. Le point 7, à moins que le dioxyde de soufre qui est parvenu au dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique ne contienne du dioxyde de soufre provenant d’un appareil à combustion générique.

(3) Il n’est pas nécessaire de calculer la moyenne énoncée dans les points suivants du tableau du présent article à l’égard de l’installation de LPCI :

1. Le point 5.

2. Le point 7, à moins que le dioxyde de soufre qui est parvenu au dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique ne contienne du dioxyde de soufre provenant, selon le cas :

i. d’un appareil à combustion générique,

ii. d’une unité de récupération du soufre associée à un incinérateur.

3. Les points 8 à 10.

TABLEAU

Point

Colonne 1
Disposition

Colonne 2
Moyenne à calculer

1.

Sous-disposition 1 i du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de l’unité de craquage thermique, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de sept et de 365 jours.

2.

Sous-disposition 1 ii du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de l’unité de craquage catalytique, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 365 jours.

3.

Sous-disposition 1 iii du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de la chaudière à monoxyde de carbone, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de sept et de 365 jours.

4.

Sous-disposition 1 iv du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de la chaudière à monoxyde de carbone, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 365 jours.

5.

Sous-disposition 1 v du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de l’incinérateur, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 12 heures.

6.

Sous-disposition 1 vi du paragraphe 22 (1)

La concentration en dioxyde de soufre au point de mesure applicable de l’appareil à combustion générique, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de trois heures et de 365 jours.

7.

Sous-disposition 1 vii du paragraphe 22 (1)

La moyenne mobile de la concentration en dioxyde de soufre au cours de la période de calcul de moyenne applicable énoncée à l’article 12 au point de mesure applicable du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique.

8.

Disposition 2 du paragraphe 22 (1)

La concentration en soufre réduit total au point de mesure applicable de l’unité de récupération du soufre, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 12 heures.

9.

Disposition 3 du paragraphe 22 (1)

La concentration en sulfure d’hydrogène au point de mesure applicable de l’unité de récupération du soufre, mesurée comme une concentration en dioxyde de soufre, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 12 heures.

10.

Disposition 4 du paragraphe 22 (1)

i.  La concentration en gaz oxygène dans le mélange d’air et d’oxygène envoyé vers le brûleur de l’unité Claus, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 12 heures.
ii.  La concentration calculée selon la formule énoncée à l’article 10 ou 15, selon le cas, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de 12 heures.

11.

Sous-disposition 5 i du paragraphe 22 (1)

La concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible au point de mesure applicable de la torche, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de trois heures.

12.

Sous-disposition 5 ii du paragraphe 22 (1)

La concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible au point de mesure applicable de la chaudière à monoxyde de carbone, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de trois heures et de 365 jours.

13.

Sous-disposition 5 iii du paragraphe 22 (1)

La concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible au point de mesure applicable de l’appareil à combustion générique, établie selon une moyenne mobile calculée sur une période de trois heures et de 365 jours.

Calculs : étendue des dépassements

24. (1) Si un calcul prévu à l’article 23 indique que le rejet de dioxyde de soufre provenant d’une unité de récupération du soufre d’une installation pétrolière pourrait constituer une infraction à l’article 9 ou 10, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation veille à ce que soient calculées les quantités suivantes :

1. À l’aide des mesures exigées en application des sous-dispositions 1 v et 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’unité de récupération du soufre dans les 24 heures précédant le moment où la dernière mesure utilisée dans le calcul a été prise.

2. À l’aide des mesures exigées en application de la sous-disposition 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre qui aurait été rejetée dans l’atmosphère depuis l’unité de récupération du soufre au cours de la même période de 24 heures si la concentration en dioxyde de soufre qui est rejetée depuis l’unité de récupération du soufre avait été égale à la concentration énoncée à l’article 9 ou 10, selon le cas.

3. L’écart entre la quantité calculée aux termes de la disposition 1 et celle calculée aux termes de la disposition 2.

(2) Si un calcul prévu à l’article 23 indique que le rejet de dioxyde de soufre provenant d’un appareil à combustion générique d’une installation pétrolière pourrait constituer une infraction à l’alinéa 11 (1) a), la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation veille à ce que soient calculées les quantités suivantes :

1. À l’aide des mesures exigées en application des sous-dispositions 1 vi et 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’appareil à combustion générique dans les 24 heures précédant le moment où la dernière mesure utilisée dans le calcul a été prise.

2. À l’aide des mesures exigées en application de la sous-disposition 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre qui aurait été rejetée dans l’atmosphère depuis l’appareil à combustion générique au cours de la même période de 24 heures si la concentration en dioxyde de soufre qui est rejetée depuis l’appareil à combustion générique avait été égale à la concentration énoncée à l’alinéa 11 (1) a).

3. L’écart entre la quantité calculée aux termes de la disposition 1 et celle calculée aux termes de la disposition 2.

(3) Si un calcul prévu à l’article 23 indique que le rejet de dioxyde de soufre provenant d’un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique mentionné à l’article 12 pourrait constituer une infraction à l’alinéa 12 (2) a) ou au paragraphe 12 (4) ou (7), la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation veille à ce que soient calculées les quantités suivantes :

1. À l’aide des mesures exigées en application des sous-dispositions 1 vii et 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis le dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique dans les 24 heures précédant le moment où la dernière mesure utilisée dans le calcul a été prise.

2. À l’aide des mesures exigées en application de la sous-disposition 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre qui aurait été rejetée dans l’atmosphère depuis le dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique au cours de la même période de 24 heures si la concentration en dioxyde de soufre qui est rejetée depuis le dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique avait été égale à la concentration énoncée à l’alinéa 12 (2) a) ou au paragraphe 12 (4) ou (7), selon le cas.

3. L’écart entre la quantité calculée aux termes de la disposition 1 et celle calculée aux termes de la disposition 2.

(4) Si un calcul prévu à l’article 23 indique que le rejet de soufre réduit total provenant d’une unité de récupération du soufre d’une installation pétrolière pourrait constituer une infraction au paragraphe 14 (1) ou à l’article 15, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation veille à ce que soient calculées les quantités suivantes :

1. À l’aide des mesures exigées en application des dispositions 2 et 6 ii du paragraphe 22 (1), la quantité de soufre réduit total, exprimée comme l’équivalent du dioxyde de soufre, rejetée dans l’atmosphère depuis l’unité de récupération du soufre dans les 24 heures précédant le moment où la dernière mesure utilisée dans le calcul a été prise.

2. À l’aide des mesures exigées en application de la sous-disposition 6 ii du paragraphe 22 (1), la quantité de soufre réduit total, exprimée comme l’équivalent du dioxyde de soufre, qui aurait été rejetée dans l’atmosphère depuis l’unité de récupération du soufre au cours de la même période de 24 heures si la concentration en soufre réduit total qui est rejetée depuis l’unité de récupération du soufre avait été égale à la concentration énoncée au paragraphe 14 (1) ou à l’article 15, selon le cas.

3. L’écart entre la quantité calculée aux termes de la disposition 1 et celle calculée aux termes de la disposition 2.

(5) Si un calcul prévu à l’article 23 indique que la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible qui est transporté vers un appareil à combustion générique d’une installation pétrolière pourrait constituer une infraction à l’alinéa 16 (1) a), la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation veille à ce que les quantités suivantes soient calculées :

1. À l’aide des mesures exigées en application des sous-dispositions 5 iii et 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’appareil à combustion générique dans les 24 heures précédant le moment où la dernière mesure utilisée dans le calcul a été prise.

2. À l’aide des mesures exigées en application de la sous-disposition 6 i du paragraphe 22 (1), la quantité de dioxyde de soufre qui aurait été rejetée dans l’atmosphère depuis l’appareil à combustion au cours de la même période de 24 heures si la concentration en sulfure d’hydrogène dans le gaz combustible qui est transporté vers l’appareil à combustion générique avait été égale à la concentration énoncée à l’alinéa 16 (1) a).

3. L’écart entre la quantité calculée aux termes de la disposition 1 et celle calculée aux termes de la disposition 2.

(6) Pour l’application du présent article :

a) toutes les quantités sont calculées en kilogrammes;

b) les quantités calculées en application du paragraphe (5) supposent un taux de conversion du sulfure d’hydrogène en dioxyde de soufre de 98 %.

Calculs : masse quotidienne du dioxyde de soufre rejetée depuis la torche

25. À compter du 1er juillet 2024, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une torche d’une installation pétrolière veille à ce que les mesures pertinentes prises aux termes des dispositions 5 et 6 du paragraphe 22 (1) soient utilisées au moins une fois toutes les heures pour calculer la quantité totale de dioxyde de soufre, exprimée en kilogrammes, rejetée depuis la torche dans les 24 heures précédentes.

Calculs : masse trimestrielle totale du dioxyde de soufre rejetée par une installation

26. (1) Le présent article s’applique à l’installation de la CPIL de Nanticoke, de l’installation de LPCI ou de l’installation de Suncor à l’égard du premier trimestre de 2025 et à chaque trimestre subséquent.

(2) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation visée au paragraphe (1) calcule à la fois :

a) la quantité totale de dioxyde de soufre, exprimée en tonnes, rejetée par l’installation pendant le trimestre;

b) la quantité globale de dioxyde de soufre, exprimée en tonnes, rejetée par l’installation pendant l’année civile, telle qu’elle s’établit à la fin du trimestre.

(3) Les calculs exigés en application du paragraphe (2) sont fondés sur :

a) les mesures prises en application de l’article 22;

b) une estimation de la quantité de dioxyde de soufre rejetée depuis toute autre source de dioxyde de soufre à l’installation, le cas échéant.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) b), il n’est pas nécessaire d’estimer la quantité de dioxyde de soufre rejetée d’une source qui en rejette une quantité négligeable, compte tenu de la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée depuis l’ensemble des sources à l’installation.

(5) Si une estimation des rejets provenant d’une source visée au paragraphe (3) n’entre pas dans le calcul exigé en application du paragraphe (2), la personne visée au paragraphe (1) veille à ce que soit consignée dans un dossier la façon dont il a été déterminé que la source rejette une quantité négligeable de dioxyde de soufre.

Surveillance de l’air dans les collectivités

Plan de surveillance de l’air dans les collectivités

27. (1) Au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre d’une installation pétrolière remet un plan au directeur qui contient les renseignements suivants :

1. La description de chaque appareil de mesure de l’air ambiant servant à établir la concentration en dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’installation pétrolière, plus précisément :

i. le type d’appareil,

ii. la marque et le modèle de l’appareil,

iii. la fréquence de prise de mesure de l’appareil,

iv. les protocoles d’échantillonnage et d’analyse pour chaque appareil de mesure.

2. La méthode utilisée pour mesurer la concentration en dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’installation pétrolière à l’aide des appareils de mesure de l’air ambiant.

3. La méthode utilisée pour recueillir des données météorologiques à l’emplacement de chaque appareil de mesure de l’air ambiant.

4. Si l’appareil de mesure de l’air ambiant n’est pas utilisé par la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation pétrolière, une confirmation écrite de l’utilisateur de l’appareil que la personne aura accès aux mesures et données de l’appareil.

5. La description de l’installation pétrolière, y compris son emplacement et la hauteur de chaque source de dioxyde de soufre, en plus d’une description des environs de l’installation pétrolière.

(2) Dans le cas de l’installation de LPCI, le plan exigé en application du paragraphe (1) doit comprendre au moins deux appareils de mesure de l’air ambiant.

(3) Si, après qu’un plan est présenté en application du paragraphe (1), l’une ou l’autre des modifications suivantes est proposée à l’égard d’un appareil de mesure de l’air ambiant visé dans un plan approuvé de surveillance de l’air dans les collectivités, la personne responsable de remettre le plan met ce dernier à jour et le remet à nouveau au directeur sans toutefois apporter les modifications avant de recevoir l’avis du directeur prévu au paragraphe (4) :

1. Un changement du type d’appareil de mesure utilisé pour établir la concentration en dioxyde de soufre.

2. Une modification apportée à la méthode utilisée pour mesurer la concentration en dioxyde de soufre.

3. Une modification apportée à la méthode utilisée pour recueillir des données météorologiques.

4. Toute autre modification qui ferait en sorte que la surveillance de l’air ambiant se déroule d’une façon non conforme au plan approuvé de surveillance de l’air dans les collectivités de l’installation pétrolière.

(4) Le directeur donne un avis écrit à la personne qui lui a remis un plan en application du paragraphe (1) ou qui lui a remis à nouveau un plan en application du paragraphe (3) s’il est d’avis que :

a) le plan permettra de mesurer avec précision les paramètres qui doivent être mesurés aux termes de l’article 28;

b) chaque appareil de mesure de l’air ambiant décrit dans le plan respecte les exigences énoncées dans le document intitulé Operations Manual for Air Quality Monitoring in Ontario publié par le gouvernement de l’Ontario et daté du 14 mai 2019, dans ses versions successives et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario;

c) chaque appareil de mesure de l’air ambiant décrit dans le plan permet de bien mesurer la concentration en dioxyde de soufre dans l’atmosphère;

d) les appareils de mesure de l’air ambiant sont installés de manière à ce que les mesures prises par ceux-ci correspondent aux endroits d’où est rejeté le dioxyde de soufre à l’installation pétrolière.

(5) Le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, exiger que la personne qui a remis un plan en application du paragraphe (1) ou qui a remis à nouveau un plan en application du paragraphe (3) lui remette des fiches et des rapports techniques ou tout autre renseignement raisonnablement utiles à la révision du plan.

(6) Avant que le directeur ne donne avis à la personne en vertu du paragraphe (5), le directeur lui remet une version préliminaire de l’avis et l’occasion de lui présenter des observations écrites dans les 30 jours de la remise.

Paramètres de surveillance de l’air dans les collectivités

28. À compter du 1er septembre 2023, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que soient mesurés au moins une fois chaque minute, conformément au plan approuvé de surveillance de l’air dans les collectivités de l’installation, les paramètres suivants :

1. La concentration en dioxyde de soufre dans l’atmosphère.

2. La vitesse du vent.

3. La direction du vent.

Conformité

Conformité à un avis

29. La personne qui est tenue de faire une chose en application d’un avis remis par le directeur sous le régime de la présente partie se conforme à cette exigence.

Partie IV
Rapports

Exemption de l’application de l’article 13 de la Loi

30. Est exemptée de l’application de l’article 13 de la Loi la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière si elle contrevient aux articles 8 à 17 du présent règlement.

Avis : dépassement des seuils d’émission de masse

31. (1) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière avise un agent provincial par écrit dès que possible si :

a) le rejet de dioxyde de soufre pourrait constituer une infraction à l’article 13;

b) l’écart calculé aux termes de l’article 24 dépasse 225 kilogrammes.

(2) Si une personne était tenue de donner un avis en application du paragraphe (1) à l’égard d’au moins deux périodes de 24 heures consécutives, les règles suivantes s’appliquent :

1. La personne peut donner un avis en application du présent paragraphe au lieu du paragraphe (1).

2. Si la personne choisit de donner un avis en application du présent paragraphe, elle avise l’agent provincial de son choix par écrit dès que raisonnablement possible.

3. Si un avis doit être donné parce que les rejets de dioxyde de soufre pourrait constituer une infraction à l’article 13, la personne avise l’agent provincial dès que raisonnablement possible après que la quantité totale de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis la torche au cours d’une période de 24 heures eut atteint 225 kilogrammes ou moins.

4. Si un avis doit être donné parce que le montant d’un écart calculé aux termes de l’article 24 dépasse 225 kilogrammes, la personne avise l’agent provincial dès que raisonnablement possible après que l’écart calculé aux termes de l’article 24 eut atteint 225 kilogrammes ou moins.

Rapport d’analyse des causes profondes

32. La personne qui, conformément au paragraphe 31 (1), donne un avis à l’agent provincial lui remet, dans les 60 jours de la remise de l’avis, un rapport intitulé Rapport d’analyse des causes profondes et des mesures correctives ou préventives qui contient les renseignements suivants :

1. La date et l’heure auxquelles le rejet dans l’atmosphère a commencé et a pris fin.

2. L’estimation de la quantité de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère, accompagnée de toutes les données et tous les calculs ayant servi à obtenir cette estimation.

3. La description des circonstances entourant le rejet, y compris l’état de fonctionnement de la source de contamination ou du dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique, selon le cas.

4. La détermination et l’analyse détaillée de la cause principale du rejet.

5. Les mesures prises, le cas échéant, pour limiter la durée du rejet et la quantité de dioxyde de soufre rejetée.

6. L’énumération des mesures disponibles visant à prévenir ou à réduire le risque qu’un rejet semblable se reproduise, en plus des précisions suivantes :

i. l’efficacité probable de chaque mesure,

ii. si des mesures ont déjà été mises en oeuvre, la date à laquelle elles ont été mises en oeuvre,

iii. s’il est prévu de mettre en oeuvre des mesures dans l’avenir, la date à laquelle elles devraient être mises en oeuvre,

iv. s’il y a des mesures auxquelles les sous-dispositions ii et iii ne s’appliquent pas, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été mises en oeuvre et qu’il n’est pas prévu qu’elles le soient.

Avis en cas de certaines conditions d’exploitation

33. (1) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant de l’installation pétrolière avise l’agent provincial par écrit au moins un jour ouvrable avant la prise de la mesure s’il est prévu de prendre l’une des mesures suivantes à l’installation pétrolière :

1. Concernant une unité de récupération du soufre, une unité de traitement aux amines ou une unité de fractionnement de l’eau acide :

i. soit l’unité passera d’un état non fonctionnel à un état fonctionnel,

ii. soit l’unité passera d’un état fonctionnel à un état non fonctionnel,

2. Le gaz acide sera détourné de l’unité de récupération du soufre vers une autre destination.

(2) Si une mesure visée au paragraphe (1) n’était pas prévue mais a néanmoins été prise, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière avise par écrit un agent provincial dès que possible après la prise de la mesure.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«jour ouvrable» Un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.

Rapports trimestriels

34. (1) Le présent article s’applique à l’égard du premier trimestre de 2023 et à chaque trimestre subséquent.

(2) Au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière remet au directeur un rapport contenant les renseignements suivants quant au trimestre en question :

1. La date et l’heure auxquelles toute infraction aux articles 8 à 16 a été commise.

2. Un résumé des mesures visées à la disposition 6 de l’article 32 qui ont été mises en oeuvre à l’installation durant le trimestre, les dates de mise en oeuvre et une évaluation de l’efficacité de ces mesures.

3. Les renseignements exigés en application des dispositions 1 à 3 de l’article 38.

4. Les registres exigés en application des dispositions 3 et 5 de l’article 39.

5. Les renseignements exigés en application des dispositions 1 et 3 du paragraphe 40 (2).

Rapports annuels

35. (1) Au plus tard le 31 mars 2024 et au plus tard le 31 mars de chaque année subséquente, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière remet au directeur un rapport qui, relativement à l’année civile précédente, fait état des renseignements suivants :

1. Le débit horaire d’émission de masse moyen, maximal et minimal :

i. du dioxyde de soufre rejeté dans l’atmosphère en provenance des sources de contamination mentionnées aux dispositions 1 et 5 du paragraphe 22 (1) pendant l’année civile,

ii. du soufre réduit total rejeté dans l’atmosphère en provenance de chaque unité de récupération du soufre sans incinérateur de l’installation pétrolière pendant l’année civile.

2. La quantité totale, exprimée en kilogrammes :

i. du dioxyde de soufre rejeté dans l’atmosphère en provenance des sources de contamination mentionnées aux dispositions 1 et 5 du paragraphe 22 (1) pendant l’année civile,

ii. du soufre réduit total rejeté dans l’atmosphère en provenance de chaque unité de récupération du soufre sans incinérateur de l’installation pétrolière pendant l’année civile.

3. La quantité totale de dioxyde de soufre, exprimée en tonnes, rejetée de l’installation pendant l’année civile, qui doit être calculée en application de l’alinéa 26 (2) b) à l’égard du quatrième trimestre de l’année civile, s’il y a lieu.

4. Un résumé des renseignements compris dans les rapports remis durant l’année civile en application de l’article 32.

5. Une évaluation de l’efficacité des mesures définies en application de la sous-disposition 6 iii de l’article 32 qui ont été mises en oeuvre au cours de l’année civile.

6. Les mesures prises au cours de l’année civile précédente pour minimiser, prévenir ou réduire le nombre de rejets de dioxyde de soufre provenant de l’installation, y compris toute mesure contenue dans le plan exigé aux termes de l’article 36.

(2) Pour l’application du présent article, la mention d’une mesure relative à la minimisation, à la prévention et à la réduction des rejets de dioxyde de soufre s’entend également :

a) de la mise en oeuvre de procédures opérationnelles;

b) le recours à une technologie de lutte contre la pollution;

c) la modification d’équipements, de procédés ou de matériaux.

Plan de minimisation du dioxyde de soufre et rapports

36. (1) Au plus tard le 1er janvier 2024, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière remet au directeur un plan intitulé Plan de minimisation des émissions de dioxyde de soufre qui contient les renseignements suivants :

1. Une description des mesures qui seront mises en oeuvre à l’installation pétrolière pour se conformer aux articles 8 à 17.

2. Pour chaque mesure :

i. une indication de la réduction anticipée qu’entraînera la mesure quant à la quantité ou la concentration de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère d’une installation pétrolière;

ii. la date limite à laquelle la mise en oeuvre de la mesure est prévue à l’installation.

(2) La personne visée au paragraphe (1) met à jour et remet à nouveau le plan au directeur avant qu’une des modifications suivantes ne soit apportée à une source de contamination mentionnés à la partie II :

1. Une modification qui pourrait faire augmenter la quantité ou la concentration de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’installation, notamment :

i. une modification apportée à un équipement existant,

ii. la construction d’un nouvel équipement,

iii. une modification apportée au fonctionnement d’un équipement existant,

iv. une modification apportée à l’équipement de contrôle des émissions, y compris une modification d’un dispositif de lutte contre la pollution atmosphérique associé à une source de contamination.

2. Une modification qui sera apportée après la révision du plan prévue au paragraphe (3).

(3) Au plus tard le 1er juillet 2029 et tous les cinq ans par la suite, la personne visée au paragraphe (1) révise le plan et remet au directeur un rapport contenant les renseignements suivants quant aux cinq années civiles précédentes :

1. Les résultats de la révision du plan et toute mise à jour qui y est apportée au cours cinq dernières années.

2. Un résumé des mesures visant à garantir une conformité avec les articles 8 à 17 qui ont été mises en oeuvre à l’installation au cours des cinq dernières années et la date à laquelle elles ont été mises en oeuvre.

3. Une liste des mesures qui n’ont toujours pas été mises en oeuvre à l’installation et la date limite à laquelle la mise en oeuvre de la mesure est prévue à l’installation.

4. La description et l’évaluation de mesures additionnelles qui pourraient être mises en oeuvre à l’installation pour réduire la quantité ou la concentration de dioxyde de soufre rejetée dans l’atmosphère depuis l’installation.

(4) Doivent être datés et signés par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, et marqués de son sceau, et mentionner son nom et numéro de permis les documents suivants :

1. Un plan remis en application du paragraphe (1).

2. Un plan mis à jour et remis à nouveau en application du paragraphe (2).

3. Un rapport remis en application du paragraphe (3).

Partie V
tenue de REGISTRES

Utilisation du combustible liquide

37. (1) Chaque fois que du combustible liquide est utilisé dans un appareil à combustion de l’installation, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière tient un registre des renseignements suivants :

1. L’appareil à combustion dans lequel du combustible liquide est utilisé, y compris l’identificateur unique pour l’appareil, le cas échéant.

2. La date à laquelle du combustible liquide est utilisé dans l’appareil à combustion.

3. La teneur en soufre, exprimées en soufre total en poids, et la quantité de combustible liquide utilisé dans l’appareil à combustion.

4. Si le combustible liquide est utilisé dans l’appareil à combustion conformément à l’alinéa 18 (4) a), une explication de la situation d’urgence à l’installation pétrolière.

5. Si le combustible liquide est utilisé dans l’appareil à combustion conformément à l’alinéa 18 (4) b), une copie de la confirmation écrite du fournisseur de gaz naturel indiquant que l’alimentation de l’installation est limitée.

6. La description des mesures existantes visant à prévenir ou à réduire le risque que du combustible liquide soit utilisé dans un appareil à combustion dans des circonstances semblables à l’avenir.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible liquide qui est utilisé dans un appareil de combustion conformément à l’alinéa 18 (4) c).

(3) La disposition 6 du paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible liquide qui est utilisé dans un appareil de combustion conformément à l’alinéa 18 (4) d).

Surveillance continue

38. À compter du 1er juillet 2024, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière tient un registre des renseignements suivants :

1. La valeur, la date et l’heure de chaque mesure prise en application de l’article 22.

2. Si un paramètre est mesuré en application de l’article 22 afin de déterminer la valeur d’un autre paramètre, la valeur de ce dernier.

3. Chaque valeur calculée en application des articles 23 à 26, la période à laquelle se rapporte la valeur et le fondement des estimations utilisées dans le calcul.

4. La valeur de toute autre mesure prise conformément au plan de surveillance continue de l’installation dans le but de :

i. quantifier le dioxyde de soufre rejeté au cours d’une période de 24 heures,

ii corriger les concentrations en dioxyde de soufre mesurées pour qu’elles correspondent aux conditions normales.

5. Si un paramètre d’utilisation relatif à une torche est mesuré en application de la disposition 7 du paragraphe 22 (1) par vidéosurveillance, une copie horodatée de la vidéo.

Surveillance de l’air dans les collectivités

39. À compter du 1er septembre 2023, la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière tient un registre des renseignements suivants :

1. La valeur, la date et l’heure de chaque mesure prise en application de l’article 28.

2. À partir des mesures mentionnées à la disposition 1, la détermination de la concentration en dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur des périodes de cinq minutes et d’une heure.

3. La date et l’heure pour chaque détermination qui excède :

i. 200 parties par milliard en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de cinq minutes,

ii. 120 parties par milliard en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période d’une heure.

4. Pour chaque détermination mentionnée à la disposition 3, la description des conditions d’exploitation à l’installation pétrolière.

5. Une mention indiquant si les rejets de dioxyde de soufre provenant de l’installation pétrolière ont contribué aux concentrations mentionnées à la disposition 3 et, le cas échéant, les mesures prises pour prévenir ou réduire le risque de dépassement à l’avenir.

Avis : surveillance additionnelle de l’air dans les collectivités

40. (1) Le directeur peut, par avis écrit, exiger que la personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière tienne un registre des renseignements énoncés au paragraphe (2) relativement à l’appareil de mesure de l’air ambiant indiqué dans l’avis si le directeur est d’avis :

a) qu’il n’y a pas de plan approuvé de surveillance de l’air dans les collectivités de l’installation pétrolière ou, s’il y en a un, que l’appareil de mesure de l’air ambiant n’est pas un appareil qui figure au plan;

b) que l’appareil de mesure de l’air ambiant est fonctionnel au moment où l’avis est donné et la personne à qui est donné l’avis a accès aux mesures;

c) que l’appareil de mesure de l’air ambiant permet de bien mesurer la concentration en dioxyde de soufre dans l’atmosphère;

d) que l’appareil de mesure de l’air ambiant est installé de manière à ce que les mesures prises par celui-ci puissent correspondre au rejet de dioxyde de soufre à l’installation pétrolière.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1. La date et l’heure auxquelles la concentration mesurée par l’appareil de mesure de l’air ambiant dépasse :

i. 200 parties par milliard en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période de cinq minutes,

ii. 120 parties par milliard en volume de dioxyde de soufre, selon une moyenne établie sur une période d’une heure.

2. Pour chaque date et chaque heure mentionnées à la disposition 1, la description des conditions d’exploitation à l’installation pétrolière.

3. Une mention indiquant si les rejets de dioxyde de soufre provenant de l’installation pétrolière ont contribué aux concentrations mentionnées à la disposition 1 et, le cas échéant, les mesures prises pour prévenir ou réduire le risque de dépassement à l’avenir.

(3) Avant que le directeur ne donne avis à la personne en vertu du paragraphe (1), il lui remet une version préliminaire de l’avis et l’occasion de lui présenter des observations écrites dans les 30 jours de la remise.

Communication d’information au public

41. (1) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière veille à ce que l’information suivante soit rendue publique en la publiant, sans frais, sur le site Web de l’installation pétrolière pendant au moins cinq ans :

1. Chaque rapport trimestriel exigé en application de l’article 34.

2. Chaque rapport annuel exigé en application de l’article 35.

3. Un résumé de chaque document énuméré au paragraphe 36 (4).

4. Les renseignements mentionnés aux dispositions 2 et 4 à 6 du paragraphe 37 (1).

(2) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas au combustible liquide qui est utilisé dans un appareil de combustion conformément à l’alinéa 18 (4) d).

(3) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements qui y sont mentionnés soient publiés sur le site Web de l’installation pétrolière :

a) au plus tard la date à laquelle le plan ou le rapport est remis au directeur, s’il s’agit des renseignements mentionnés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1);

b) au plus tard 60 jours après la date à laquelle le combustible liquide est utilisé, s’il s’agit des renseignements mentionnés à la disposition 4 du paragraphe (1).

Conservation des dossiers

42. (1) La personne qui rejette, fait rejeter ou permet que soit rejeté dans l’atmosphère du dioxyde de soufre provenant d’une installation pétrolière conserve une copie de chaque plan, rapport ou registre qu’exige le présent règlement sur les lieux de l’installation pendant au moins cinq ans.

(2) Malgré le paragraphe (1), la vidéo mentionnée à la disposition 5 de l’article 38 doit être conservée pendant au moins deux ans.

Conformité

Conformité à l’avis

43. La personne qui est tenue de faire quelque chose par voie d’avis donné par le directeur en application de la présente partie se conforme à cette exigence.

Partie vi
DISPOSITIONS TRANSITOIREs

Plans remis au titre du Règlement de l’Ontario 530/18

44. (1) L’exigence prévue au paragraphe 20 (6) voulant que le directeur doive être d’avis que le fait de suivre un plan permettrait de mesurer ou prédire avec précision la concentration en dioxyde de soufre devant être mesurée en application de l’article 22 est réputée satisfaite à l’égard de chaque équipement de combustion de gaz acide à l’installation pétrolière si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le plan prévu au paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029) pris en vertu de la Loi a été remis avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Le directeur était, aux termes du paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18, d’avis que le plan permettrait de mesurer ou de prédire avec précision la quantité de dioxyde de soufre rejetée par chaque équipement de combustion de gaz acide de l’installation pétrolière.

3. Le plan remis en application du paragraphe 7 (4) du Règlement de l’Ontario 530/18 est annexé au plan exigé en application du paragraphe 20 (1) du présent règlement.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«équipement de combustion de gaz acide» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029) pris en vertu de la Loi.

Remarque : L’article 45 du présent règlement n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le 1er janvier 2029. (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (3))

Obligations de tenue de registres continue au titre du Règl. de l’Ont. 530/18

45. Les dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 530/18 (Pollution atmosphérique — Rejet de dioxyde de soufre provenant d’installations pétrolières avant 2029) pris en vertu de la Loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer à une installation pétrolière :

1. Les paragraphes 7 (9) et (10).

2. Le paragraphe 7 (11).

Remarque : Le 1er juillet 2029, la disposition 2 de l’article 45 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (2))

3. L’article 9.

Remarque : Le 31 mars 2029, la disposition 3 de l’article 45 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (3))

Remarque : Le 1er janvier 2032, l’article 45 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 88/22, par. 46 (4))

Partie VII (OMISE)

46. Omis (modification du présent règlement).

47. Omis (abrogation d’autres règlements).

48. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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