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Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 105/22

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 2 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 14/24.

Historique législatif : 105/22, 111/23, 14/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Définition de «changement important»

3.

Valeur mobilière largement distribuée

4.

Personnes morales

PARTIE II
CONSTITUTION DE LA CAISSE

5.

Nombre minimal de fondateurs

6.

Statuts constitutifs

7.

Nom

8.

Exercice

PARTIE III
ADHÉSION

9.

Versement après le décès du sociétaire

PARTIE IV
STRUCTURE DU CAPITAL

10.

Nombre de parts sociales

11.

Divulgation : assurance des parts sociales

12.

Certificat de parts sociales

13.

Note d’information

14.

Copie de la note d’information

15.

Avis concernant une offre

16.

Demande de reçu pour une note d’information

17.

Demande de renouvellement du reçu

18.

État des changements importants

19.

Transfert de valeurs mobilières émises contre reçu pour une note d’information

PARTIE V
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

20.

Suffisance du capital

PARTIE VI
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

21.

Élection au conseil

22.

Administrateurs

23.

Mandat du président

24.

Vacance

25.

Fin du mandat

26.

Destitution par le conseil

27.

Destitution par les sociétaires

28.

Déclaration en cas de démission

29.

Incapacité d’exercice

Pouvoirs et fonctions du conseil

30.

Règlements administratifs obligatoires

31.

Fréquence des réunions du conseil

32.

Déclaration des dépenses et de la rémunération

33.

Restrictions quant à la délégation aux comités

34.

Rapport sur la diversité des genres

Comités de vérification

35.

Comité de vérification

36.

Fonctions du comité de vérification

37.

Avis concernant certaines questions

38.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

Dirigeants

39.

Dirigeants

40.

Rémunération

Dispositions diverses

41.

Droits du sociétaire qui se retire

42.

Droits des sociétaires relatifs à la révocation

43.

Cautionnement des personnes qui manipulent de l’argent

44.

Listes des sociétaires et des actionnaires

Vérificateurs

45.

Nomination du vérificateur

46.

Qualités requises du vérificateur

47.

Interdiction d’être nommé séquestre

48.

Remplacement du vérificateur

49.

Destitution d’un vérificateur

50.

Rapport présenté au directeur général à certaines fins

51.

Devoir aux assemblées

52.

Devoir de signaler : contraventions et autres

PARTIE VII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités accessoires

53.

Activités accessoires

Services financiers

54.

Interdiction : services financiers

55.

Conventions de crédit-bail et de vente conditionnelle

Prestation de services

56.

Prestation de services

Activités de fiduciaire

57.

Activités de fiduciaire

Garanties

58.

Garanties

59.

Plafond du montant des garanties

Restriction sur les emprunts à une autre caisse

60.

Restriction sur les emprunts à une autre caisse

Prêts syndiqués

61.

Prêts syndiqués

PARTIE VIII
PLACEMENTS ET PRÊTS

Sûretés grevant des biens de la caisse

62.

Sûretés grevant des biens de la caisse

Catégories de prêts

63.

Catégories de prêts

64.

Prêt agricole

65.

Prêt-relais

66.

Prêt commercial

67.

Prêt institutionnel

68.

Prêt personnel

69.

Prêt hypothécaire résidentiel

70.

Prêt syndiqué consenti en Ontario

71.

Prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario

72.

Prêt consenti à une association sans personnalité morale

Plafonds de prêt

73.

Plafonds des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

74.

Plafonds des prêts de même catégorie consentis à une personne

Placements admissibles

75.

Placements admissibles

76.

Conditions prescrites : bien immobilier amélioré

77.

Définition

78.

Conditions prescrites : personne morale

Restriction relative aux placements

79.

Restriction relative aux placements

Placements dans des filiales

80.

Restriction relative aux placements dans des filiales

PARTIE IX
ASSEMBLÉES

Première assemblée

81.

Première assemblée

82.

Quorum

83.

Questions à l’ordre du jour

États financiers

84.

États financiers

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

85.

Avis de convocation

86.

Assemblée annuelle

87.

Avis de proposition

88.

Refus de la proposition

89.

Divers modes de scrutin

PARTIE X
RAPPORTS, EXAMENS ET DOCUMENTS

90.

Documents à conserver

91.

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

PARTIE XI
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Interprétation

92.

Définition de «personne soumise à des restrictions»

93.

Définition de «opération»

Opérations permises

94.

Opérations à valeur symbolique ou peu importantes

95.

Émission d’actions

96.

Opérations permises

Méthodes concernant les personnes soumises à des restrictions

97.

Méthodes concernant les personnes soumises à des restrictions

PARTIE XII
FÉDÉRATIONS

Champ d’application

98.

Champ d’application

Structure du capital

99.

Structure du capital

Pouvoirs commerciaux

100.

Pouvoirs commerciaux

101.

Activités autorisées

102.

Assurance collective

103.

Fiduciaire

Placements et prêts

104.

Placements et prêts

105.

Exception à la restriction relative aux placements

Filiales

106.

Restriction relative aux placements dans les filiales

Exemptions de l’application de la Loi

107.

Exemptions de l’application de la Loi

PARTIE XIII
ASSURANCE-DÉPÔTS

Assurance-dépôts

108.

Dépôts assurables

109.

Plafond de l’assurance-dépôts

Prime annuelle

110.

Prime annuelle

111.

Versement de la prime annuelle

112.

État vérifié des dépôts

PARTIE XIV
PROROGATION OU CESSATION EN TANT QUE CAISSE POPULAIRE DE L’ONTARIO

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

113.

Statuts de prorogation

114.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

115.

Restrictions relatives à la période transitoire

Transfert dans une autre autorité législative

116.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

117.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

Dissolution

118.

Nombre minimal de sociétaires

PARTIE XV
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Divulgation des taux d’intérêt et autres

119.

Divulgation relative aux taux d’intérêt

120.

Divulgation au moment du renouvellement

121.

Divulgation dans les annonces publicitaires

Plaintes des sociétaires et des déposants

122.

Plaintes des sociétaires et des déposants

123.

Demande de renseignements du directeur général

PARTIE XVI
PÉNALITÉS ADMNISTRATIVES

124.

Pouvoir du directeur général

125.

Critères pour l’établissement du montant de la pénalité

126.

Délai de paiement des pénalités

PARTIE XVII
CAISSES EXTRAPROVINCIALES

Inscription

127.

Demande d’inscription

128.

Condition d’inscription

Pouvoirs commerciaux

129.

Activités limitées

Règles spéciales

130.

Renseignements exigés par le directeur général

131.

Renseignements exigés par l’Autorité

132.

Droits

133.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

Annulation de l’inscription

134.

Annulation d’inscription sur demande

135.

Annulation d’inscription sur ordre du directeur général

136.

Annulation d’inscription : autre autorité législative

137.

Effet de l’annulation

Partie i
interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«actif total» L’actif total calculé conformément aux règles de l’Autorité. («total assets»)

«action participative» Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. («participating share»)

«assureur» Assureur titulaire d’un permis délivré en application de la Loi sur les assurances. («insurer»)

«bien résidentiel» Partie privative de condominium à vocation résidentielle ou immeuble qui compte de une à quatre unités dont au moins la moitié de la surface de plancher est occupée par un ou plusieurs logements privés. («residential property»)

«garantie» S’entend en outre de la délivrance d’une lettre de crédit. («guarantee»)

«prêt agricole» Prêt agricole visé à l’article 64. («agricultural loan»)

«prêt commercial» Prêt commercial visé à l’article 66. («commercial loan»)

«prêt hypothécaire résidentiel» Prêt hypothécaire résidentiel visé à l’article 69. («residential mortgage loan»)

«prêt institutionnel» Prêt institutionnel visé à l’article 67. («institutional loan»)

«prêt personnel» Prêt personnel visé à l’article 68. («personal loan»)

«prêt-relais» Prêt-relais visé à l’article 65. («bridge loan»)

(2) Pour l’application du présent règlement, le dépôt d’un titre ne constitue pas une hypothèque.

(3) Pour l’application du présent règlement, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles remplissent les conditions prescrites au paragraphe 79 (3) ou au paragraphe 105 (2) dans le cas d’une fédération.

Définition de «changement important»

2. Pour l’application de la Loi et du présent règlement,

«changement important» s’entend :

a)  soit d’un changement qui survient dans les activités, les opérations, le capital, l’actif ou le passif d’une caisse et qui aurait, selon toute attente raisonnable, un impact important sur la situation financière de la caisse ou sur la valeur de ses valeurs mobilières;

b)  soit de la décision d’effectuer un changement visé à l’alinéa a) prise par le conseil d’administration de la caisse, par d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou par la direction générale de la caisse, estimant que la confirmation de la décision par le conseil ou par d’autres personnes remplissant des fonctions analogues est probable.

Valeur mobilière largement distribuée

3. (1) Est largement distribuée la valeur mobilière qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)  elle est officiellement cotée à une bourse reconnue;

b)  un prospectus relatif à son émission est déposé aux termes d’une loi provinciale ou d’une loi d’une autorité législative non canadienne.

(2) Des titres de créance sont largement distribués si aucun prospectus n’est exigé quant à leur placement par une loi provinciale ou une loi d’une autorité législative non canadienne et si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

1.  Une ou plusieurs personnes, autres que la caisse prêteuse et ses filiales, détiennent au moins 90 % du capital autorisé maximal des titres et que, selon le cas :

i.  les titres sont émis à l’intention d’au moins 25 personnes, autres que la caisse et ses filiales, dans les six mois qui suivent la date d’émission du premier titre,

ii.  l’émission des titres est continue et au moins 25 de leurs détenteurs en moyenne sont des personnes autres que la caisse et ses filiales.

2.  Au moment de leur émission, les titres répondent à au moins trois des critères suivants :

i.  Ils ont une durée initiale d’un an ou moins.

ii.  Ils sont cotés par une agence de notation.

iii.  Leur placement est fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à effectuer des opérations sur valeurs mobilières.

iv.  Leur placement est fait aux termes d’une notice ou circulaire d’offre ou d’un document semblable concernant le placement de valeurs mobilières.

Personnes morales

4. (1) Une société d’affacturage est une personne morale dont l’activité se limite à l’affacturage en matière de comptes débiteurs, à la collecte de fonds en vue de financer cette activité et à l’octroi de prêts dans l’exercice de cette activité.

(2) Une société de crédit-bail est une personne morale dont l’activité se limite :

a)  au crédit-bail de biens meubles;

b)  à la conclusion de contrats de vente conditionnelle portant sur des biens meubles et à l’acceptation de la cession de tels contrats;

c)  à l’administration de contrats de crédit-bail et de contrats de vente conditionnelle pour le compte d’une autre personne;

d)  à la collecte de fonds pour financer ses propres activités et au placement de ces fonds jusqu’à leur utilisation à cette fin.

(3) Une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille est une personne morale dont la principale activité consiste, selon le cas :

1.  À conseiller d’autres personnes en matière de placement.

2.  À placer ou à administrer, en faisant usage de jugement et de discernement, des sommes d’argent, des biens, des dépôts ou des valeurs mobilières qui ne lui appartiennent pas et qui ne sont pas déposés auprès d’elle dans le cadre normal de ses activités commerciales.

(4) Une société de fonds communs de placement est une personne morale ou une entité dont l’activité se limite au placement de ses fonds. Elle peut aussi être une personne morale qui émet des valeurs mobilières autorisant leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans un délai précisé, un montant calculé sur la base d’un intérêt proportionnel à tout ou partie de son actif net, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.

(5) Une société de courtage de fonds communs de placement est une personne morale dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente d’intérêts dans un fonds commun de placement et dans la perception des paiements y afférents. Les acquéreurs doivent, avant l’achat, être informés des commissions de vente et des frais de service éventuels. Le produit de la vente, déduction faite des commissions de vente et des frais de service, doit être versé au fonds.

(6) Un courtier en valeurs mobilières est une personne morale qui effectue des opérations sur valeurs mobilières, pour son propre compte ou en qualité de mandataire. Le terme «opération» s’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

Partie II
constitution de la caisse

Nombre minimal de fondateurs

5. Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, le nombre minimal de particuliers nécessaires pour constituer la caisse est de 20.

Statuts constitutifs

6. (1) Les statuts constitutifs de la caisse énoncent les renseignements suivants :

1.  Le nom de la caisse.

2.  L’adresse du siège social de la caisse et le nom de la municipalité ou du canton où est situé son établissement principal en Ontario.

3.  Les nombres minimal et maximal d’administrateurs.

4.  Le nom complet, la date de naissance, la citoyenneté ou le statut de résident permanent et l’adresse personnelle de chaque administrateur.

5.  Les catégories et le nombre maximal, le cas échéant, des actions autres que des parts sociales que la caisse est autorisée à émettre.

6.  Les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent, le cas échéant, à chaque catégorie d’actions.

7.  Les pouvoirs du conseil relativement à toute catégorie d’actions pouvant être émises en série.

(2) Les statuts déposés au moment de la constitution initiale de la caisse indiquent également le nom au complet, la date de naissance et l’adresse personnelle de chaque fondateur.

(3) Les statuts approuvés par le ministre avant le 1er mars 1995 sont réputés être conformes aux paragraphes (1) et (2).

Nom

7. L’organisme appelé Central 1 Credit Union, l’Association canadienne des coopératives financières et les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi sont des personnes prescrites pour l’application de l’article 18 de la Loi.

Exercice

8. (1) Pour l’application de l’article 27 de la Loi, l’exercice de la caisse se termine le 31 décembre.

(2) Les règles suivantes s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :

1.  Il n’est pas nécessaire de modifier l’exercice de la caisse.

2.  S’il est modifié, il l’est de sorte à se terminer le 31 décembre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la caisse issue d’une fusion de caisses après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, auquel cas l’exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre.

Partie III
adhésion

Versement après le décès du sociétaire

9. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 38 (2) de la Loi, la somme prescrite est de 50 000 $.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 38 (2) de la Loi, la somme prescrite est de 50 000 $.

partie IV
STRUCTURE du capital

Nombre de parts sociales

10. Malgré toute restriction énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le nombre maximal de parts sociales qui peuvent être émises en faveur d’un sociétaire correspond au total de ce qui suit :

a)  le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes des règlements administratifs de la caisse;

b)  le nombre de parts sociales que la caisse émettrait pour une autre contrepartie de 1 000 $, calculé au moment de l’émission.

Divulgation : assurance des parts sociales

11. Avant d’émettre des parts sociales, la caisse doit divulguer au sociétaire que celles-ci ne sont pas assurées par l’Autorité.

Certificat de parts sociales

12. Pour l’application du paragraphe 44 (4) de la Loi, le certificat de parts sociales comprend les renseignements et les mentions qui suivent :

1.  La dénomination sociale de la caisse telle qu’elle figure dans les statuts.

2.  Le nom des titulaires du certificat.

3.  La mention que la caisse est régie par la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

4.  La mention que le certificat représente des parts sociales de la caisse et le nombre de celles-ci.

5.  La mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège en faveur de la caisse pour les sommes qui lui sont dues.

6.  La mention que les parts ne sont pas garanties ou assurées par l’Autorité ou un autre organisme public.

7.  La mention de l’incessibilité du certificat.

Note d’information

13. (1) Pour l’application du paragraphe 70 (2) de la Loi, la note d’information comprend les renseignements prescrits suivants :

1.  La dénomination sociale de la caisse.

2.  La date de constitution de la caisse telle qu’elle figure dans les statuts ou, dans le cas de la caisse issue d’une fusion, sa date de fusion telle qu’elle figure dans le certificat de fusion.

3.  L’adresse du siège social de la caisse.

4.  Le nom et la profession principale des administrateurs et dirigeants de la caisse, la municipalité dans laquelle chacun réside ainsi que le poste de chacun des dirigeants.

5.  Les précisions voulues sur la structure du capital de la caisse.

6.  La description des caractéristiques importantes des valeurs mobilières offertes.

7.  Le montant maximal de la souscription, le cas échéant.

8.  Les précisions voulues sur l’affectation anticipée du produit de la vente des valeurs mobilières.

9.  Si l’offre est faite dans le cadre d’un plan de réorganisation, d’une vente ou d’une fusion, la description de l’effet général des changements envisagés et le moment où ils seront effectués.

10.  Les précisions voulues sur les modalités de vente des valeurs mobilières ainsi que sur les commissions payables ou les décotes offertes à l’achat. Si les valeurs mobilières sont vendues par l’intermédiaire d’un souscripteur à forfait, son nom et les précisions voulues sur son obligation de prendre livraison des valeurs mobilières et de les payer. Si elles sont vendues d’une autre façon, une description distincte du mode de placement des valeurs mobilières par souscription, de celui des valeurs qui font l’objet d’une option et de celui des valeurs mobilières placées pour compte ainsi que le montant de toute souscription minimale.

11.  La description du marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues. En l’absence de marché, la description de leur mode de rachat.

12.  Le nom de chaque agent des transferts et agent comptable des registres ainsi que l’endroit où est conservé chaque registre des transferts.

13.  Les précisions voulues sur les valeurs mobilières ou autres obligations qui prennent rang avant les valeurs mobilières offertes.

14.  La description des activités commerciales de la caisse et de ses filiales, si elle en a, y compris les renseignements suivants :

i.  La nature de toute réorganisation importante de la caisse ou de ses filiales, ainsi que les résultats qui en découlent.

ii.  L’acquisition ou l’aliénation de toute quantité importante d’actifs hors du cours normal des activités.

iii.  Des changements importants apportés aux services rendus par la caisse ou par ses filiales.

iv.  Des changements importants apportés à la façon dont la caisse ou ses filiales exercent leurs activités.

15.  La description de toute instance judiciaire importante à laquelle est partie la caisse ou l’une de ses filiales.

16.  La description de tout intérêt important qu’a un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse ou de l’une de ses filiales soit dans les activités de la caisse en général, soit sur les valeurs mobilières offertes, y compris ce qui suit :

i.  Les renseignements sur les options d’achat d’actions de la caisse que détient un administrateur ou un dirigeant et le nom de tout administrateur ou dirigeant qui détient de telles options.

ii.  Les renseignements sur les options d’achat d’actions de la caisse que détiennent d’autres employés, sans les identifier.

17.  La description de tout contrat important conclu pendant la période de deux ans qui précède la date de la note d’information et de tout contrat conclu à n’importe quel moment, s’il a une incidence sur l’émission des valeurs mobilières.

18.  La description des facteurs de risque de la caisse et des risques associés aux valeurs mobilières offertes.

19.  La description des résultats d’exploitation de la caisse pendant la période de trois ans qui précède la date de la note d’information et la description, dans la mesure raisonnable du possible, de toute modification importante des résultats d’exploitation de la caisse survenue au cours de cette période et les états financiers qui font état de ces modifications.

20.  Le montant des dividendes, des ristournes et des autres sommes à répartir que la caisse a versés, déclarés ou accumulés sans les verser pendant la période de cinq ans qui précède la date de la note d’information.

21.  Une déclaration indiquant que le montant qu’une personne paie pour souscrire des valeurs mobilières d’une caisse sera déposé en main tierce jusqu’à la date de clôture de l’offre, ainsi que le nom et l’adresse du tiers convenu.

22.  Le nom et l’adresse du vérificateur de la caisse.

23.  La description de tout autre fait important. En l’absence d’autres faits importants, la note d’information doit contenir la déclaration suivante : «Il n’y a pas d’autres faits importants se rapportant à cette émission de valeurs mobilières.».

24.  La première page de la note d’information doit comporter les renseignements énumérés au paragraphe (3).

25.  La note d’information doit comprendre les indicateurs de rendement financier énumérés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe (1), la description des caractéristiques importantes des valeurs mobilières offertes doit comprendre les renseignements suivants :

1.  S’il s’agit d’actions :

i.  le droit de recevoir des dividendes,

ii.  les droits de vote,

iii.  les droits de liquidation ou de distribution,

iv.  les droits de conversion,

v.  les clauses de remboursement par anticipation, ainsi que les conditions de remboursement clairement énumérées en caractères gras,

vi.  les clauses de rachat au gré du porteur,

vii.  les clauses relatives aux fonds d’amortissement,

viii.  les clauses relatives aux adaptations ou aux modifications des droits ou des clauses,

ix.  le montant maximal de l’émission pour la catégorie ou série, le cas échéant, et une description de la façon dont une émission sursouscrite sera répartie,

x.  le montant minimal de l’émission,

xi.  le nombre maximal ou la valeur maximale d’actions qu’un particulier est autorisé à détenir,

xii.  tout autre droit ou privilège importants ou toute autre restriction ou condition importantes rattachés aux actions.

2.  S’il s’agit de valeurs mobilières autres que des actions :

i.  les clauses de remboursement par anticipation et de rachat au gré du porteur, ainsi que les conditions de remboursement clairement énumérées en caractères gras,

ii.  les droits de conversion,

iii.  toute condition de subordination,

iv.  les clauses relatives aux fonds d’amortissement,

v.  les clauses relatives au taux d’intérêt et à l’échéance,

vi.  les clauses permettant ou limitant l’émission de valeurs mobilières additionnelles ou les clauses restrictives prévoyant notamment des restrictions ou des reports quant aux obligations de service,

vii.  les clauses relatives aux adaptations ou aux modifications des droits ou des clauses,

viii.  le montant maximal de l’émission, le cas échéant, et une description de la façon dont une émission sursouscrite sera répartie,

ix.  le montant minimal de l’émission,

x.  le nombre maximal ou la valeur maximale d’actions qu’un particulier est autorisé à détenir,

xi.  tout autre droit ou privilège importants ou toute autre restriction ou condition importantes rattachés aux valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 24 du paragraphe (1), la première page de la note d’information doit comprendre les renseignements suivants :

1.  La date de la note d’information.

2.  Un avis aux acquéreurs de leur droit d’annuler l’achat des valeurs mobilières dans les deux jours ouvrables.

3.  Un énoncé selon lequel les acquéreurs ne peuvent vendre ou transférer leurs actions qu’à un autre sociétaire ou qu’à une personne prescrite et que toutes les autres ventes ou tous les autres transferts sont interdits.

4.  Un énoncé recommandant aux acquéreurs potentiels de lire attentivement la note d’information ainsi que les documents cités en référence, tout particulièrement les facteurs de risque, et de consulter leur conseiller financier et leur conseiller fiscal.

5.  Un renvoi à la description des facteurs de risque de la caisse et des risques associés aux valeurs mobilières offertes, ainsi que le numéro de la page de la note d’information à laquelle commence la description. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (3).

(4) Pour l’application de la disposition 25 du paragraphe (1), la note d’information doit comprendre les indicateurs du rendement financier de la caisse suivants :

1.  Relativement à la rentabilité :

i.  actif total en dollars,

ii.  rendement de l’actif moyen,

iii.  marge financière par rapport à l’actif moyen.

2.  Relativement à la conformité aux exigences relatives au capital :

i.  ratio de levier financier,

ii.  ratio du capital total,

iii.  capital total en dollars,

iv.  capital de supervision total,

v.  capital réglementaire.

3.  Relativement à la qualité de l’actif :

i.  provision totale pour pertes exprimée en pourcentage de la totalité des prêts,

ii.  provision totale pour pertes exprimée en pourcentage de la totalité des prêts par catégorie de prêt,

iii.  créances douteuses par rapport à l’actif moyen. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (4).

(5) La note d’information doit comprendre les documents suivants :

1.  Les états financiers vérifiés de la caisse qui ont été signés par le président du conseil et par le directeur général de la caisse.

2.  Les états financiers intermédiaires non vérifiés, examinés par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, pour la période se terminant au plus tard 90 jours avant la date de la note d’information, si les états financiers vérifiés exigés aux termes de la disposition 1 couvrent une période qui se termine plus de 90 jours avant cette date.

3.  Un document indiquant que la personne ayant produit un rapport, une opinion ou un énoncé utilisé dans la note d’information consent à son utilisation, signé par cette personne.

4.  Une copie, certifiée conforme par le secrétaire, de la résolution du conseil approuvant l’offre.

5.  Les états financiers comparatifs pour les trois derniers exercices et une copie des derniers états financiers vérifiés et états financiers intermédiaires de la caisse pour la période de 90 jours précédant la date de la note d’information. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (5); Règl. de l’Ont. 14/24, art. 1.

(6) Si la caisse a été constituée dans les 90 jours précédant la date qui y figure, la note d’information est accompagnée d’états financiers pro forma, y compris les bilans et résultats prévisionnels de la caisse pour au moins ses trois premiers exercices, au lieu des états financiers exigés aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (6).

(7) Si la caisse est issue d’une fusion survenue dans les 90 jours précédant la date qui y figure, la note d’information est accompagnée de ce qui suit au lieu des états financiers exigés aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (5) :

a)  les états financiers vérifiés de chaque caisse remplacée qui ont été présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle de cette caisse;

b)  un état de l’actif et du passif de la caisse issue de la fusion à la date du certificat de fusion;

c)  des états financiers pro forma, y compris les bilans et résultats prévisionnels de la caisse issue de la fusion pour au moins les trois premiers exercices qui suivent la fusion. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (7).

(8) Les énoncés suivants figurent bien en vue sur la première page de couverture de la note d’information, en caractères gras et dans la même langue :

1.  Aucun fonctionnaire du gouvernement de la province de l’Ontario n’a examiné le bien-fondé des questions dont traite la note d’information.

2.  Les valeurs mobilières offertes ne sont pas garanties par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ou un organisme public semblable. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (8).

(9) En l’absence de marché sur lequel les valeurs mobilières peuvent être vendues, la première page de couverture de la note d’information en fait mention en caractères gras. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 13 (9).

Copie de la note d’information

14. Une caisse informe par écrit les acquéreurs potentiels de leur droit de demander et de recevoir une copie de la note d’information en vertu du paragraphe 74 (2) de la Loi.

Avis concernant une offre

15. (1) La caisse peut donner un avis concernant une offre à toute personne ou entité après le dépôt de la note d’information, mais avant que le directeur général ne délivre un reçu.

(2) L’avis contient les renseignements suivants :

1.  La description détaillée de la valeur mobilière que la caisse se propose d’émettre.

2.  Le prix de la valeur mobilière, s’il est déjà fixé.

3.  Le nom et l’adresse d’une personne à laquelle les valeurs mobilières peuvent être achetées.

(3) L’avis comprend les énoncés suivants qui figurent bien en vue sur la page de couverture, en caractères gras et dans la même langue que celle utilisée dans la note d’information :

1.  Le présent document ne constitue pas une offre de vente des valeurs mobilières qui y sont décrites.

2.  Les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne peuvent être vendues tant que le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers n’a pas délivré un reçu pour une note d’information. Il vous est conseillé de lire la note d’information approuvée par le directeur général, car les conditions peuvent être considérablement modifiées.

3.  Le directeur général peut refuser de délivrer un reçu, auquel cas les valeurs mobilières décrites dans le présent document ne seront pas mises en vente.

Demande de reçu pour une note d’information

16. La demande de reçu pour une note d’information doit comprendre un document qui renvoie à des détails concernant les valeurs mobilières qui doivent être émises ainsi que toute condition particulière prévue aux statuts de la caisse.

Demande de renouvellement du reçu

17. (1) La demande de renouvellement d’un reçu pour une note d’information doit comprendre un énoncé comparatif qui renvoie aux modifications apportées à la note d’information.

(2) L’énoncé comparatif visé au paragraphe (1) doit être signé par les particuliers suivants :

1.  Le président du conseil de la caisse.

2.  Le directeur financier de la caisse ou, en l’absence de celui-ci, un dirigeant de la caisse.

3.  Le directeur général de la caisse.

État des changements importants

18. L’état des changements importants ayant trait à la note d’information de la caisse comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom de la caisse.

2.  La date de délivrance du reçu pour la note d’information.

3.  La date à laquelle le changement important s’est produit.

4.  La description du changement important.

Transfert de valeurs mobilières émises contre reçu pour une note d’information

19. Pour l’application du paragraphe 67 (1) de la Loi, l’Autorité et les fédérations sont prescrites comme personnes auxquelles peut être transférée une valeur mobilière émise dans les circonstances prévues à l’alinéa 68 (1) a) de la Loi.

PARTie V
Capital et Liquidités

Suffisance du capital

20. (1) Dans le but de maintenir un capital suffisant aux termes de l’article 77 de la Loi, une caisse doit satisfaire aux conditions suivantes :

1.  Elle maintient un ratio de levier financier d’au moins 3 %.

2.  Elle maintient un ratio de capital total d’au moins 8 %.

(2) Pour l’application du présent article, les termes «ratio de levier financier» et «ratio de capital total» s’entendent au sens que leur donnent les règles de l’Autorité et sont établis conformément à ces règles.

PARTie VI
régie de la caisse

Administrateurs

Élection au conseil

21. (1) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement.

(2) Le sociétaire qui vote à l’élection des administrateurs le fait en exprimant un nombre de voix égal ou inférieur au nombre d’administrateurs à élire. Toutefois, le sociétaire ne peut exprimer plus d’une voix par candidat.

Administrateurs

22. (1) Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

(2) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.

(3) Les règlements administratifs de la caisse prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir.

Mandat du président

23. (1) Le mandat du président du conseil est fixé par les règlements administratifs de la caisse.

(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir.

Vacance

24. (1) Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse.

(2) Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée.

Fin du mandat

25. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

a)  à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;

b)  lorsqu’il décède ou démissionne;

c)  lorsqu’il devient inhabile à occuper son poste aux termes de l’article 29 du présent règlement ou de l’article 83 de la Loi;

d)  lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 26 du présent règlement ou de l’article 94 de la Loi;

e)  dans les circonstances visées à l’article 27 du présent règlement;

f)  lorsque le directeur général remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi.

(2) La démission de l’administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé.

(3) La caisse avise le directeur général de l’absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu’un administrateur cesse d’occuper son poste.

Destitution par le conseil

26. Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur.

Destitution par les sociétaires

27. (1) Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat.

(2) Un administrateur est destitué de sa charge par l’adoption d’une résolution spéciale lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur dont le nom figure dans l’avis.

(4) À l’assemblée, l’administrateur a le droit de s’exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu’il peut faire personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter.

(5) Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l’administrateur destitué.

Déclaration en cas de démission

28. (1) L’administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission.

(2) Le directeur général peut exiger que l’administrateur fournisse les renseignements qu’il précise sur sa démission et l’administrateur le fait promptement.

(3) L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci et au directeur général une déclaration écrite exposant la nature du désaccord.

(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande.

(5) Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d’avis autorisés aux termes du paragraphe 276 (2) de la Loi ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

(6) La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande.

(7) La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles donnent aux sociétaires l’avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration.

Incapacité d’exercice

29. (1) Pour l’application de l’article 84 de la Loi, ne peut être un administrateur de la caisse :

1.  Quiconque dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à son gré.

2.  Quiconque a été jugé incapable de gérer ses biens aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale ou qui a été jugé incapable par un tribunal canadien ou étranger.

3.  Quiconque est un failli non libéré ou un failli libéré dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle il pourrait être élu administrateur.

4.  Quiconque est incapable d’obtenir une preuve d’assurance de cautionnement que le directeur général juge satisfaisante.

5.  Quiconque dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.

6.  Quiconque est une personne inscrite au sens du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies (Canada).

7.  Quiconque est déclaré coupable, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle il pourrait être élu administrateur, d’une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n’a pas été réhabilité.

8.  Quiconque dont l’adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle il pourrait être élu administrateur, pour manquement professionnel.

9.  Les employés de la caisse ou ceux d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, parent ou enfant.

10.  Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

11.  Les employés, administrateurs ou dirigeants de l’Autorité.

12.  Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.

13.  Quiconque n’a pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possède pas les qualités requises des administrateurs qu’établit la caisse.

14.  Quiconque n’a pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possède pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse.

(2) Nul n’est un employé pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés.

(3) Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

a)  elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;

b)  elle implique un vol ou une fraude;

c)  elle implique notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;

d)  elle implique notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer.

Pouvoirs et fonctions du conseil

Règlements administratifs obligatoires

30. Pour l’application du paragraphe 98 (2) de la Loi, les questions suivantes sont prescrites comme questions qui doivent être régies par les règlements administratifs :

1.  L’attribution des actions, y compris le nombre maximal pouvant être attribué à un sociétaire, leur paiement, leur rachat ou leur transfert, ainsi que l’inscription de données à ces égards.

2.  La marche à suivre pour décider du mode de répartition des bénéfices de la caisse.

3.  La date, l’heure et le lieu des assemblées des sociétaires, l’avis de convocation, la date de référence pour déterminer les sociétaires qui ont le droit d’y voter et le quorum.

4.  La date, l’heure et le lieu des réunions du conseil, et l’avis de convocation.

5.  Les modalités d’élection des administrateurs du conseil.

6.  La durée du mandat des administrateurs du conseil.

7.  La durée du mandat du président du conseil.

7.1  La manière dont le rapport sur la diversité des genres est rendu public.

8.  Toutes les questions que doivent traiter les règlements administratifs en application de la Loi, des règlements ou des règles de l’Autorité. Règl. de l’Ont. 105/22, art. 30 et 138.

Fréquence des réunions du conseil

31. Le conseil de la caisse se réunit au moins tous les trimestres au cours de chaque exercice de la caisse.

Déclaration des dépenses et de la rémunération

32. Pour l’application du paragraphe 177 (1) de la Loi, les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l’exercice.

Restrictions quant à la délégation aux comités

33. Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :

1.  La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

2.  La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.

3.  La nomination des signataires autorisés.

4.  L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.

5.  L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

6.  L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.

7.  L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.

8.  L’approbation des états financiers.

9.  L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.

10.  La déclaration de dividendes ou de ristournes.

11.  La révocation de l’adhésion d’un sociétaire.

Rapport sur la diversité des genres

34. Pour l’application du paragraphe 103 (2) de la Loi, un rapport sur la diversité des genres doit être rendu public de la façon prévue par les règlements administratifs de la caisse.

Comités de vérification

Comité de vérification

35. (1) Le comité de vérification compte au moins trois membres.

(2) Cesse d’être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d’être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace.

(3) Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse.

(4) Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d’un de ses membres ou d’un administrateur.

(5) La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum.

(6) Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions.

(7) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d’elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai.

Fonctions du comité de vérification

36. (1) Pour l’application de l’article 104 de la Loi, les fonctions suivantes sont prescrites comme fonctions du comité de vérification de la caisse :

1.  Examiner les modalités de la lettre de mission du vérificateur et la rémunération de ce dernier, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

2.  Examiner avec le vérificateur l’étendue et le plan de la vérification.

3.  Discuter avec le vérificateur de ses constatations, des restrictions quant à l’étendue de ses travaux, ainsi que des problèmes qu’il a eus dans l’exécution de la vérification.

4.  Examiner les lettres de recommandation, les recommandations et les rapports du vérificateur portant sur les activités commerciales ou les états financiers de la caisse, ainsi que les réponses de la direction de la caisse à ce sujet, et présenter des recommandations à cet égard au conseil.

5.  Présenter au conseil un rapport sur tout désaccord entre le vérificateur et la direction que le comité ne peut résoudre dans un délai raisonnable.

6.  Examiner les états financiers annuels vérifiés et présenter les recommandations qu’il estime appropriées au conseil.

7.  Examiner les états financiers vérifiés de chaque filiale de la caisse.

8.  Examiner l’efficacité des pratiques de vérification interne de la caisse et faire des recommandations au conseil visant à en combler les lacunes.

9.  Examiner l’organisation des vérificateurs internes de la caisse, le cas échéant, et évaluer leur degré d’indépendance, notamment leurs mandats, leurs plans de travail et les problèmes qu’ils ont ou les questions qu’ils soulèvent relativement à l’exécution de vérifications.

10.  Examiner les constatations et les recommandations des vérificateurs internes concernant les méthodes comptables et les mécanismes de contrôle interne, ainsi que les suites que la direction de la caisse a données à toute lacune importante.

11.  Signaler au conseil tout changement important dans les principes et méthodes comptables que suit la caisse.

12.  Recommander au conseil des mesures à prendre pour protéger l’actif de la caisse, pour s’assurer de la rapidité de publication, de l’exactitude et de la fiabilité des données comptables, pour veiller au respect des politiques et des méthodes de prêt et de placement et pour pourvoir à toute autre question relative aux politiques financières de la caisse.

13.  Examiner les rapports sur les affaires internes de la caisse établis par le directeur général, surveiller la mise en oeuvre des recommandations importantes et en faire périodiquement rapport au conseil.

14.  Examiner les politiques et méthodes de la caisse régissant la façon dont elle satisfait aux exigences de la Loi et de toute autre loi applicable.

15.  Examiner les instances judiciaires importantes auxquelles la caisse est partie.

16.  Évaluer si la caisse a le personnel adéquat pour s’acquitter de ses obligations financières et comptables.

17.  Surveiller si les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse respectent les normes de conduite commerciale et de déontologie.

18.  Examiner les plans antisinistres et de maintien des activités commerciales de la caisse.

19.  Examiner, au moins une fois par année, sa propre efficacité dans l’exercice de ses fonctions.

(2) À l’assemblée annuelle, le comité de vérification présente aux sociétaires un rapport contenant les renseignements suivants pour l’exercice sur lequel porte le rapport :

1.  Le nombre de réunions tenues par le comité au cours de l’année.

2.  Un résumé des activités importantes entreprises par le comité pendant l’année et la description des résultats réels et prévus.

3.  La confirmation que le comité conduit ses affaires internes conformément à la Loi et aux règlements.

4.  Des renseignements sur l’échec de la caisse à mettre en oeuvre toute recommandation importante faite antérieurement par le comité de vérification ou à mener à terme cette mise en oeuvre.

5.  Des précisions sur toute autre question dont la divulgation est exigée par la Loi ou les règlements.

(3) Le comité de vérification peut, dans son rapport annuel, rendre compte des autres questions qu’il estime appropriées.

Avis concernant certaines questions

37. (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse et le directeur général s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :

1.  Des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse ont ou ont peut-être été détournés ou mal utilisés.

2.  Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements, aux règles de l’Autorité, aux règlements administratifs de la caisse, et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse.

(2) Sous réserve de l’approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d’une ou de plusieurs personnes pour l’aider à déterminer s’il s’est produit un détournement ou une mauvaise utilisation.

(3) Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

38. Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d’examiner les questions qui l’intéressent.

Dirigeants

Dirigeants

39. (1) Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil.

(2) Outre le président du conseil, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

(3) Le conseil peut élire ou nommer le secrétaire parmi ses membres ou le nommer parmi les employés de la caisse.

(4) Le secrétaire veille à ce que les registres des règlements administratifs de la caisse et ceux des procès-verbaux des réunions du conseil soient tenus à jour.

(5) Le directeur général de la caisse est un employé de celle-ci nommé par le conseil.

Rémunération

40. (1) Les dirigeants ont droit à la rémunération et aux autres paiements qu’approuve le conseil.

(2) Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent présenter les renseignements suivants sur la rémunération versée au cours d’un exercice aux dirigeants et aux employés de la caisse dont la rémunération totale pour l’exercice est supérieure à 175 000 $ :

1.  Le nom du dirigeant ou de l’employé.

2.  Le poste du dirigeant ou de l’employé.

3.  La somme des salaires versés.

4.  La somme des primes versées.

5.  La valeur pécuniaire des avantages accordés.

6.  La somme de toute autre rémunération versée, à verser, attribuée, accordée ou donnée, y compris les allocations imposables, les commissions et autres montants similaires.

(3) Malgré le paragraphe (1), s’il y a plus de cinq dirigeants et employés de la caisse dont la rémunération totale pour l’année est supérieure à 175 000 $, le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard des cinq dirigeants et employés dont la rémunération totale pour l’exercice est la plus élevée.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération totale» Relativement à un dirigeant ou à un employé, la somme des montants visés aux dispositions 3 à 6 du paragraphe (2) reçus par la caisse ou l’une de ses filiales au cours de l’exercice.

Dispositions diverses

Droits du sociétaire qui se retire

41. Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 54 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

Droits des sociétaires relatifs à la révocation

42. (1) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :

1.  Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.

2.  Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion du conseil, d’y présenter ses observations et d’y être représenté par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau.

3.  Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée générale suivante des sociétaires.

4.  Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l’assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.

5.  Le droit du sociétaire dont d’adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 54 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse.

(2) Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :

1.  La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

2.  La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (1).

(3) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par le conseil d’une résolution révoquant l’adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue.

Cautionnement des personnes qui manipulent de l’argent

43. (1) Pour l’application du paragraphe 117 (2) de la Loi, le cautionnement minimal est le moindre de cinq millions de dollars et du montant de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

(2) Pour l’application du paragraphe 117 (2) de la Loi, le cautionnement satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le cautionnement est émis par un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements en vue d’indemniser la caisse pour les pertes subies à l’égard de l’actif qui lui appartient ou qu’elle détient, qui résultent de tout acte malhonnête, frauduleux ou criminel d’un de ses administrateurs, dirigeants ou employés.

2.  Le cautionnement prévoit que ni l’assureur ni l’assuré ne doit l’annuler ou le résilier moins de 30 jours après que le directeur général a reçu de l’un ou de l’autre, selon le cas, un avis écrit de son intention de ce faire.

Listes des sociétaires et des actionnaires

44. (1) Le sociétaire de la caisse peut examiner, à une heure convenable, la liste, tirée du registre prévu à l’article 202 de la Loi, des noms des sociétaires et des actionnaires.

(2) Aucune personne ne doit utiliser une liste de sociétaires ou d’actionnaires obtenue en vertu du présent article si ce n’est en rapport :

a)  soit avec une tentative d’influencer le vote des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;

b)  soit avec une offre d’acquisition d’actions de la caisse;

c)  soit avec toute autre question se rattachant aux affaires internes de la caisse.

Vérificateurs

Nomination du vérificateur

45. (1) Les sociétaires nomment, à leur première assemblée générale, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle, à défaut de quoi le conseil procède à sa nomination promptement.

(2) Les sociétaires nomment, à chaque assemblée annuelle, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante, à défaut de quoi le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu’à la nomination de son successeur.

(3) En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

(4) Le directeur général peut, si aucun n’est nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2), exiger que le conseil nomme un vérificateur qui exerce ses fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.

(5) La caisse avise promptement le vérificateur de sa nomination par écrit.

Qualités requises du vérificateur

46. (1) Peut être nommé vérificateur de la caisse le particulier ou le cabinet de comptables qui possède les qualités suivantes :

a)  dans le cas d’un particulier, celui-ci est un comptable qui :

(i)  est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,

(ii)  réside ordinairement au Canada,

(iii)  est indépendant de la caisse;

b)  dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre ou l’employé du cabinet que celui-ci et la caisse désignent conjointement pour effectuer la vérification de la caisse pour le compte du cabinet possède les qualités mentionnées à l’alinéa a).

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  l’indépendance est une question de fait;

b)  une personne n’est pas indépendante de la caisse si, selon le cas :

(i)  elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :

(A)  soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité ou un employé de la caisse, d’une de ses filiales ou de l’Autorité,

(B)  soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d’un comité ou employés de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(C)  soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(D)  soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 156 de la Loi,

(ii)  le cabinet de comptables dont elle est un employé :

(A)  soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,

(B)  soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 156 de la Loi.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«cabinet de comptables» S’entend, selon le cas :

a)  d’une société de personnes dont les membres sont des comptables qui exercent leur profession;

b)  d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province ou d’un territoire dont l’objet est l’exercice de la profession de comptable.

Interdiction d’être nommé séquestre

47. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur de la caisse :

1.  Une personne qui est vérificateur de la caisse ou qui l’a été au cours des deux années précédant la nomination projetée.

2.  Un associé ou un employeur de la personne visée à la disposition 1.

3.  Une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le parent de la personne visée à la disposition 1.

Remplacement du vérificateur

48. (1) Une personne autre que le vérificateur en fonction ne peut être nommée à ce poste à moins qu’un sociétaire n’ait donné à la caisse, 15 jours au moins avant l’assemblée à laquelle le vérificateur doit être nommé, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer la candidature de cette personne au poste de vérificateur.

(2) La caisse fait parvenir une copie de l’avis du sociétaire au vérificateur en fonction et au candidat éventuel et avise les sociétaires de la proposition de candidature.

(3) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à ne pas renouveler son mandat.

(4) Si le vérificateur en fonction présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la remise de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis.

Destitution d’un vérificateur

49. (1) Les sociétaires peuvent destituer un vérificateur avant l’expiration de son mandat.

(2) Un vérificateur est destitué par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin.

(3) Avant de convoquer l’assemblée générale et 15 jours au moins avant de donner l’avis de convocation, la caisse remet au vérificateur les documents suivants :

1.  Un avis écrit dans lequel elle fait part de son intention de convoquer l’assemblée et de la date à laquelle l’avis de convocation doit être donné.

2.  Une copie des documents qu’elle se propose d’envoyer aux sociétaires en ce qui concerne l’assemblée.

(4) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à le destituer.

(5) Si le vérificateur présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la remise de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis.

(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat.

(7) Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.

(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les documents doivent comprendre un rapport énonçant les circonstances et les motifs de la destitution du vérificateur.

Rapport présenté au directeur général à certaines fins

50. Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au directeur général pour aider ce dernier et l’Autorité à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la Loi, notamment aux fins suivantes :

1.  Savoir s’il convient d’imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l’article 218 de la Loi.

2.  Savoir s’il convient d’annuler l’assurance-dépôts de la caisse en vertu de l’article 222 de la Loi.

3.  Établir la prime annuelle de la caisse en application de l’article 225 de la Loi.

Devoir aux assemblées

51. À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu’il fait en application de l’article 135 de la Loi.

Devoir de signaler : contraventions et autres

52. (1) Le vérificateur fait un rapport sur l’un ou l’autre des éléments suivants :

a)  les opérations de la caisse qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de celle-ci;

b)  les prêts consentis par la caisse à une personne pour un total dépassant un demi de 1 % de l’actif total de la caisse et à l’égard desquels, de l’avis du vérificateur, la caisse subira vraisemblablement une perte;

c)  les circonstances qui indiquent qu’il y a peut-être eu contravention à la Loi ou aux règlements.

(2) Si un rapport est fait sur des prêts visés à l’alinéa (1) b), il n’est pas nécessaire d’en présenter un autre sur ces prêts, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte qui sera vraisemblablement subie n’ait augmenté.

(3) Si le vérificateur fait un rapport aux termes du présent article :

a)  il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;

b)  le rapport est présenté à la première réunion des administrateurs qui suit sa réception;

c)  le rapport est versé au procès-verbal de cette réunion;

d)  il fournit au directeur général un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l’alinéa a).

Partie VII
pouvoirs commerciaux

Activités accessoires

Activités accessoires

53. Pour l’application du paragraphe 139 (1) de la Loi, une caisse peut exercer les activités commerciales suivantes :

1.  Exploiter un bureau de poste.

2.  Exploiter un bureau d’immatriculation des véhicules automobiles.

3.  Agir comme mandataire pour la réception du paiement des factures de services publics, de l’impôt foncier, de l’impôt sur le revenu des particuliers et opérations semblables.

4.  Fournir des services de télécopie.

5.  Faire la promotion de marchandises et de services auprès de ses sociétaires ou des détenteurs de cartes de paiement ou de crédit émises par la caisse, par ses filiales ou par les membres du même groupe qu’elle.

6.  Vendre ce qui suit :

i.  des billets, y compris des billets de loterie, à titre de service public non lucratif, pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

ii.  des billets de transport en commun,

iii.  des billets d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par un de leurs organismes.

Services financiers

Interdiction : services financiers

54. Pour l’application du paragraphe 139 (4) de la Loi, la caisse ne doit pas fournir directement les services financiers suivants :

1.  Les services fournis par une société d’affacturage visée au paragraphe 4 (1).

2.  Les services fournis par une société de conseil en placement et de gestion de portefeuille visée au paragraphe 4 (3).

3.  Les services fournis par une société de fonds communs de placement visée au paragraphe 4 (4).

4.  Les services fournis par une société de courtage de fonds communs de placement visée au paragraphe 4 (5).

5.  Les services fournis par un courtier en valeurs mobilières visé au paragraphe 4 (6).

Conventions de crédit-bail et de vente conditionnelle

55. (1) Pour l’application du paragraphe 139 (4) de la Loi, la caisse ou une filiale ne doit conclure une convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle que si la convention satisfait aux exigences suivantes :

1.  Elle porte sur un bien meuble :

i.  soit choisi par le locataire ou l’acheteur et acquis à sa demande par la caisse ou la filiale;

ii.  soit acquis antérieurement par la caisse ou la filiale aux termes d’un autre contrat de crédit-bail ou de vente conditionnelle.

2.  Elle a pour principal objet d’accorder du crédit au locataire ou à l’acheteur.

3.  Elle a un terme fixe.

(2) La caisse ou une filiale ne doit pas diriger des clients, présents ou éventuels, vers des marchands particuliers pour la vente de biens meubles aux termes d’une convention de vente conditionnelle.

(3) Une convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit donner :

a)  d’une part, un taux de rendement raisonnable;

b)  d’autre part, un rendement au moins égal au placement que la filiale a fait dans les biens visés par la convention, compte tenu, dans le cas de la convention de crédit-bail, des facteurs suivants :

(i)  les frais de location payables ou payés par le locataire,

(ii)  les avantages fiscaux que la convention apporte à la caisse ou à la filiale,

(iii)  soit le prix d’achat ou de revente garanti, le cas échéant, des biens à la date d’expiration de la convention, soit le moindre de la valeur résiduelle estimative des biens et de 25 % du coût d’acquisition initial des biens pour la caisse ou la filiale.

(4) La convention de crédit-bail ou de vente conditionnelle doit préciser les responsabilités de la caisse ou de sa filiale à l’égard des garanties et des engagements assumés par le fabricant ou le fournisseur des biens.

(5) La valeur résiduelle estimative totale de tous les biens que détiennent la caisse et ses filiales aux termes de conventions de crédit-bail ne doit pas dépasser 10 % du coût d’acquisition initial global.

(6) Le présent article ne s’applique pas aux conventions aux termes desquelles la caisse ou sa filiale est le locataire ou l’acheteur.

Prestation de services

Prestation de services

56. (1) Sous réserve des articles 1 à 12 du Règlement de l’Ontario 104/22 (Vente de produits d’assurance), pour l’application du paragraphe 139 (5) de la Loi, les personnes ou entités prescrites pour lesquelles la caisse peut agir comme mandataire sont les suivantes :

1.  Les institutions financières.

2.  L’Autorité.

3.  L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

4.  La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

5.  Les sociétés de crédit-bail visées au paragraphe 4 (2), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.

6.  Les sociétés de fonds communs de placement visées au paragraphe 4 (4), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.

7.  Les sociétés de courtage de fonds communs de placement visées au paragraphe 4 (5), qu’elles soient ou non des filiales de la caisse.

(2) La caisse peut agir comme mandataire de l’Autorité uniquement en ce qui a trait à la gestion de dépôts faits aux termes d’un contrat de gestion des dépôts.

(3) Pour l’application du paragraphe 139 (5) de la Loi, une caisse peut diriger ses sociétaires vers une des personnes ou des entités indiquées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) en vue d’obtenir un prêt syndiqué au sens de l’article 70.

Activités de fiduciaire

Activités de fiduciaire

57. Pour l’application de l’article 142 de la Loi, la seule activité de fiduciaire que la caisse peut exercer consiste à agir à titre de fiduciaire relativement :

a)  aux dépôts effectués aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, d’un compte d’épargne libre d’impôt et d’un compte d’épargne pour l’achat d’une première propriété visés par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b)  aux fonds en fiducie constitués aux termes de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou aux autres fonds à l’égard desquels la caisse peut ou doit expressément, en application d’une loi ou d’un règlement, agir comme fiduciaire;

c)  aux produits d’emprunts et sûretés prévus par des accords de prêt avec participation et des accords de syndication. Règl. de l’Ont. 105/22, art. 57; Règl. de l’Ont. 111/23, art. 1.

Garanties

Garanties

58. Pour l’application du paragraphe 143 (3) de la Loi, les conditions et restrictions prescrites auxquelles les garanties sont assujetties sont les suivantes :

1.  Les garanties doivent avoir un terme fixe.

2.  La caisse ne doit pas garantir une obligation, autre que la sienne ou celle de l’une de ses filiales, sauf si elle a obtenu une sûreté d’une valeur au moins égale au montant de l’obligation garantie.

Plafond du montant des garanties

59. Pour l’application du paragraphe 143 (4) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 10 %.

Restriction sur les emprunts à une autre caisse

Restriction sur les emprunts à une autre caisse

60. Pour l’application du paragraphe 148 (2), aucune caisse ne peut emprunter de l’argent à une autre caisse sans l’approbation écrite du directeur général.

Prêts syndiqués

Prêts syndiqués

61. Pour l’application de l’alinéa 154 (1) c) de la Loi, un prêt syndiqué s’entend d’un prêt syndiqué consenti en Ontario au sens de l’article 70 du présent règlement ou d’un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario au sens de l’article 71 du présent règlement.

Partie viii
placements et prêts

Sûretés grevant des biens de la caisse

Sûretés grevant des biens de la caisse

62. (1) Le présent article énonce, pour l’application de l’article 149 de la Loi, les circonstances dans lesquelles la caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens.

(2) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens meubles si ceux-ci et tout autre de ses biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe ont une valeur totale inférieure à 1 % de l’actif total de la caisse, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

(3) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La sûreté est accordée pour garantir une dette, notamment l’obligation qu’a la caisse, envers une entité visée à la disposition 2 qui est membre de l’Association canadienne des paiements, de régler des instruments de paiement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, laquelle, ajoutée aux autres dettes à l’égard desquelles la caisse a accordé une sûreté, ne dépasse pas 15 % de l’actif total de la caisse, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

2.  La dette est due à l’une des institutions financières suivantes :

i.  une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada),

ii.  une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii.  une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

3.  Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que celle-ci grève des éléments d’actif désignés expressément et ne constitue pas une charge générale sur les activités commerciales et l’entreprise de la caisse.

4.  Les conditions de la sûreté prévoient que celle-ci est limitée aux biens dont la valeur, ajoutée à la valeur totale de tous les biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe, ne dépasse pas 25 % de la valeur de l’actif total de la caisse tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

5.  Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, si la valeur des biens grevés d’une sûreté visée au présent paragraphe dépasse à un moment donné le plafond fixé à la disposition 4, la sûreté n’est pas imputée à la partie des biens, ou à la partie du produit de la vente des biens, qui dépasse ce plafond, que la dette à l’égard de laquelle a été accordée la sûreté ait été remboursée ou non dans son intégralité à ce moment-là.

(4) La caisse peut constituer une sûreté générale grevant ses biens, à l’exclusion des biens qui doivent satisfaire aux exigences en matière de suffisance des liquidités prévues à l’article 77 de la Loi, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  La dette est due à une fédération, à l’organisme appelé Central 1 Credit Union, à la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou à toute personne ou entité qu’approuve le directeur général.

2.  Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, s’il ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 233 de la Loi ou qu’il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse, le directeur général peut exiger que le contrat de sûreté soit cédé à l’Autorité si celle-ci remet au créancier garanti l’un ou l’autre des paiements ou garanties suivants :

i.  Le paiement intégral des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession.

ii.  Une garantie de paiement des dettes de la caisse garanties par le contrat qui sont impayées à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession.

iii.  Le paiement partiel des dettes impayées de la caisse garanties par le contrat et une garantie de paiement de la partie des dettes impayées non acquittée à l’heure de fermeture des bureaux le jour de la cession.

3.  Le contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté est accordée prévoit que, malgré la disposition 2, le directeur général peut exiger que ce contrat soit cédé à l’Autorité uniquement si elle remet à la Banque du Canada le paiement intégral des dettes de la caisse garanti par le contrat lorsque les conditions suivantes sont réunies :

i.  la sûreté accordée par la caisse fait partie de la garantie que l’organisme appelé Central 1 Credit Union a accordée ou cédée à la Banque du Canada afin de garantir un mécanisme d’octroi de liquidités d’urgence mis sur pied par celle-ci;

ii.  le directeur général ordonne que la caisse soit placée sous son administration en vertu de l’article 233 de la Loi ou il est nommé liquidateur de l’actif de la caisse.

(5) La garantie de paiement fournie aux termes de la sous-disposition ii ou iii de la disposition 2 du paragraphe (4) doit prévoir ce qui suit :

1.  L’Autorité paie les dettes impayées, y compris les intérêts au taux prévu dans le titre de créance qui fait partie du contrat de sûreté antérieurement à tout défaut selon les modalités de ce titre, au plus tard le cinquième anniversaire de la garantie ou à la date antérieure que fixe le directeur général.

2.  Le créancier garanti n’est pas tenu d’épuiser son droit de recours contre la caisse ou toute autre personne avant d’avoir droit au paiement de la dette ou à l’exécution de l’obligation par l’Autorité aux termes de la garantie.

3.  Les obligations que la garantie impose à l’Autorité sont continues, absolues et sans réserve, et aucun changement touchant la caisse n’y portera atteinte, notamment par levée, extinction, diminution ou restriction.

(6) La caisse peut constituer une sûreté grevant ses biens en faveur de l’Autorité sans avoir satisfait aux exigences du paragraphe (2), (3) ou (4).

Catégories de prêts

Catégories de prêts

63. Les catégories de prêts prescrites sont les suivantes :

1.  Les prêts agricoles.

2.  Les prêts-relais.

3.  Les prêts commerciaux.

4.  Les prêts institutionnels.

5.  Les prêts personnels.

6.  Les prêts hypothécaires résidentiels.

7.  Les prêts syndiqués consentis en Ontario.

8.  Les prêts syndiqués consentis à l’extérieur de l’Ontario.

9.  Les prêts consentis aux associations sans personnalité morale.

Prêt agricole

64. Un prêt agricole est un prêt qui est consenti pour financer les activités suivantes :

a)  la production de cultures de plein champ, avec ou sans préparation du sol;

b)  la production de cultures horticoles;

c)  l’élevage de bétail, la pisciculture, l’aviculture ou l’élevage d’animaux à fourrure;

d)  la production d’oeufs, de lait, de miel, de sirop d’érable, de tabac, de bois provenant de terres à bois, de cultures de plantes textiles ou de cultures fourragères.

Prêt-relais

65. Un prêt-relais est un prêt consenti à un particulier dans les circonstances suivantes :

1.  Le prêt est consenti pour l’achat d’un bien résidentiel dans lequel l’acheteur habitera.

2.  La durée du prêt ne dépasse pas 120 jours.

3.  Le produit de la vente d’un autre bien résidentiel dont le particulier est propriétaire sera affecté au remboursement du prêt.

4.  La caisse doit recevoir, avant de consentir le prêt, des copies des conventions de vente signées relativement aux deux biens.

5.  Il doit être satisfait aux conditions de chacune des conventions de vente avant que le prêt soit consenti.

6.  Le prêt est pleinement garanti par une hypothèque grevant le bien résidentiel vendu ou, avant que le prêt soit consenti, l’avocat de l’emprunteur a remis à la caisse une lettre d’instructions irrévocable de l’emprunteur portant que le produit de la vente de ce bien sera remis à la caisse.

Prêt commercial

66. (1) Un prêt commercial est un prêt consenti pour quelque objet que ce soit, à l’exclusion des types de prêts suivants :

1.  Un prêt agricole, un prêt-relais, un prêt institutionnel, un prêt personnel ou un prêt hypothécaire résidentiel.

2.  Un prêt consenti à une association sans personnalité morale.

3.  Un prêt consistant en dépôts faits par la caisse auprès d’une institution financière, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

4.  Un prêt pleinement garanti par un dépôt fait :

i.  soit auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

ii.  soit auprès de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

5.  Un prêt pleinement garanti par des titres de créance eux-mêmes garantis :

i.  soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii.  soit par l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

6.  Un prêt pleinement garanti par une garantie :

i.  soit d’une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii.  soit de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

7.  Un placement dans des titres de créance pleinement garantis :

i.  soit par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt,

ii.  soit par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la caisse qui consent le prêt,

iii.  soit par des titres de créance eux-mêmes pleinement garantis par une institution financière autre que la caisse qui consent le prêt.

8.  Un placement dans des titres de créance émis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes.

9.  Un placement dans des titres de créance soit garantis par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité ou par un de leurs organismes, soit pleinement garantis par des valeurs mobilières émises par eux.

10.  Un placement dans des titres de créance émis par une fédération, l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

11.  Un placement dans des titres de créance largement distribués.

12.  Un placement dans des actions ou titres de participation largement distribués.

13.  Un placement dans des actions participatives.

14.  Un placement dans des actions d’une fédération, de l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou de la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

(2) Le prêt commercial s’entend notamment de la fourniture des fonds servant à approvisionner des guichets automatiques bancaires dont la caisse n’est pas le propriétaire et l’exploitant.

Prêt institutionnel

67. Un prêt institutionnel est un prêt consenti, selon le cas :

a)  au gouvernement du Canada;

b)  au gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

c)  à un organisme du gouvernement du Canada;

d)  à un organisme du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

e)  à un conseil scolaire ou à un collège subventionné principalement par le gouvernement du Canada ou par celui d’une province ou d’un territoire du Canada;

f)  à une autre entité subventionnée principalement par le gouvernement du Canada, celui d’une province ou d’un territoire du Canada ou une municipalité;

g)  à une municipalité ou à l’un de ses organismes.

Prêt personnel

68. Un prêt personnel est un prêt consenti :

a)  soit à un particulier à des fins personnelles, familiales ou ménagères;

b)  soit à un particulier ou à une entité à toute autre fin, si le prêt ne dépasse pas 25 000 $ et si le solde impayé total de tels prêts consentis au particulier ou à l’entité et aux personnes rattachées ne dépasse pas 25 000 $.

Prêt hypothécaire résidentiel

69. Un prêt hypothécaire résidentiel est un prêt qui est garanti par une hypothèque grevant un bien résidentiel et auquel s’applique l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1.  La somme du prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant le bien résidentiel ne dépasse pas 80 % de la valeur du bien à la date du prêt.

2.  Le prêt est assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou garanti ou assuré par un organisme gouvernemental.

3.  Le prêt est assuré par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque.

Prêt syndiqué consenti en Ontario

70. Un prêt syndiqué consenti en Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1.  Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2.  Le syndicataire chef de file est l’une des entités suivantes :

i.  Une caisse ou une de ses filiales si cette caisse est la seule autre partie, à part l’emprunteur, au contrat de prêt syndiqué.

ii.  Une fédération.

iii.  L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

iv.  La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

v.  Une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

3.  Les seules parties au contrat de prêt syndiqué sont les entités suivantes :

i.  Le syndicataire chef de file.

ii.  Un emprunteur de l’Ontario.

iii.  Au moins une des entités suivantes :

A.  Une caisse ou une de ses filiales ou un membre du même groupe qu’elle.

B.  Une fédération.

C.  L’organisme appelé Central 1 Credit Union.

D.  La Fédération des caisses Desjardins du Québec.

E.  Une institution financière autre qu’un courtier en valeurs mobilières.

F.  Une caisse extraprovinciale inscrite en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi.

4.  Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5.  Le syndicataire chef de file fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Il souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué.

Prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario

71. Un prêt syndiqué consenti à l’extérieur de l’Ontario est un prêt, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent, auquel s’appliquent les conditions suivantes :

1.  Le prêt est consenti aux termes d’un contrat de prêt syndiqué.

2.  Le syndicataire chef de file est l’une des entités suivantes :

i.  Une entité qui est constituée en caisse ou en fédération dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi.

ii.  Une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada).

3.  Les parties au contrat de prêt syndiqué doivent comprendre notamment les entités suivantes :

i.  Le syndicataire chef de file.

ii.  Un emprunteur d’une province ou d’un territoire du Canada autre que l’Ontario.

iii.  Une caisse ou une fédération.

4.  Chacune des parties au contrat de prêt syndiqué, à l’exclusion de l’emprunteur, consent à fournir une fraction déterminée du prêt et à être liée par les conditions du contrat.

5.  Le syndicataire chef de file fournit au moins 10 % des prêts, y compris les facilités de crédit qui s’y rattachent. Il souscrit ces prêts, les verse et les administre pour le compte des parties au contrat de prêt syndiqué.

Prêt consenti à une association sans personnalité morale

72. Un prêt consenti à une association sans personnalité morale est un prêt consenti à une association ou à une organisation sans personnalité morale :

a)  qui n’est pas une société de personnes enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux;

b)  qui oeuvre sans but lucratif à des fins d’éducation, de bienfaisance, de fraternité, de charité, de religion ou de loisirs.

Plafonds de prêt

Plafonds des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

73. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), la caisse peut consentir un prêt à une personne s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 25 % du capital réglementaire de la caisse.

(2) Si la personne à laquelle le prêt doit être consenti est visée à l’alinéa 67 c), d) ou e), la caisse peut consentir le prêt s’il s’ensuit que le total des prêts en cours consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du capital réglementaire de la caisse.

(3) Si la personne à laquelle le prêt est consenti est visée à l’alinéa 67 a) ou b), le plafond de prêts prévu au paragraphe (1) ne s’applique pas.

(4) Pour l’application du présent article, le total des prêts en cours que la caisse consent à une personne et à toute personne rattachée ne comprend pas la partie éventuelle d’un prêt qui, selon le cas :

a)  est assurée aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) ou par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque;

b)  est garantie :

(i)  soit par le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

(ii)  soit par un mandataire d’un gouvernement visé au sous-alinéa (i),

(iii)  soit par l’Autorité;

c)  est garantie par des dépôts que l’emprunteur confie à la caisse.

(5) Pour l’application du présent article, le fait de modifier les conditions d’un prêt ou de le refinancer de toute autre façon est réputé le fait de le consentir.

(6) La caisse peut adopter les règles suivantes dans le cadre de ses politiques de placement et de prêt visées à l’article 153 de la Loi :

1.  La caisse peut consentir un prêt-relais ou un prêt hypothécaire résidentiel si les conditions suivantes sont réunies :

i.  son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans une rangée de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii.  il s’ensuit que le total des prêts en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas le plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau du présent article.

2.  La caisse peut consentir un prêt à une personne visée à l’alinéa 67 f) ou g) si les conditions suivantes sont réunies :

i.  son actif total, tel qu’il figure dans ses états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle, se retrouve dans la rangée 1, 2, 3, 4, 5, ou 6 de la colonne 1 du tableau du présent article,

ii.  il s’ensuit que le total des prêts institutionnels en cours qu’elle a consentis à cette personne et à toute personne rattachée ne dépasserait pas 50 % du plafond du total des prêts figurant dans la même rangée de la colonne 2 du tableau du présent article.

TableAU
plafonds des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

 

Point

Colonne 1
Actif total de la caisse

Colonne 2
Plafond du total des prêts consentis à une personne ou à des personnes rattachées

1.

Moins de 500 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 60 000 $

2.

500 000 $ ou plus, mais moins de 1 000 000 $

Le plus élevé de 100 % du capital réglementaire et de 100 000 $

3.

1 000 000 $ ou plus, mais moins de 2 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 125 000 $

4.

2 000 000 $ ou plus, mais moins de 3 000 000 $

Le plus élevé de 80 % du capital réglementaire et de 155 000 $

5.

3 000 000 $ ou plus, mais moins de 5 000 000 $

Le plus élevé de 70 % du capital réglementaire et de 185 000 $

6.

5 000 000 $ ou plus, mais moins de 10 000 000 $

Le plus élevé de 60 % du capital réglementaire et de 235 000 $

7.

10 000 000 $ ou plus, mais moins de 20 000 000 $

Le plus élevé de 50 % du capital réglementaire et de 295 000 $

8.

20 000 000 $ ou plus, mais moins de 30 000 000 $

Le plus élevé de 40 % du capital réglementaire et de 345 000 $

9.

30 000 000 $ ou plus, mais moins de 50 000 000 $

30 000 000 $ ou plus, mais moins de 50 000 000 $

 

Plafonds des prêts de même catégorie consentis à une personne

74. (1) La caisse fixe avec prudence un plafond de prêt pour chaque catégorie de prêts que ses règlements administratifs l’autorisent à consentir.

(2) Pour l’application des plafonds de prêt fixés par la caisse :

a)  le prêt d’un montant supérieur à la valeur hypothécable d’un bien donné pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt insuffisamment garanti;

b)  le prêt d’un montant qui n’est pas supérieur à la valeur hypothécable du bien donné pour sûreté, déterminée conformément aux politiques de prêt de la caisse, est un prêt pleinement garanti;

c)  le prêt consenti à une personne comprend un prêt consenti à deux personnes ou plus, si elles en sont responsables conjointement et individuellement.

Placements admissibles

Placements admissibles

75. (1) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, la caisse peut détenir comme placement tout élément d’actif autorisé par ses politiques de prêt, à l’exclusion des placements interdits, sous réserve des conditions prévues par la Loi, le présent règlement et les règles de l’Autorité.

(2) La caisse ne peut faire de placement dans des instruments dérivés que si elle les achète pour gérer le risque de taux d’intérêt ou le risque de change.

(3) La caisse ne doit pas faire de placements directs dans des marchandises, notamment des métaux, des denrées et des céréales, qui sont négociées en bourse de marchandises, ni en faire directement l’acquisition.

(4) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse dans les types suivants d’actions, à l’exclusion d’actions de ses filiales, ne doit pas dépasser 70 % de son capital réglementaire :

1.  Des actions d’une personne morale ou des titres de participation dans une association non constituée en personne morale qui sont largement distribués.

2.  Des actions participatives d’une personne morale.

(5) La valeur comptable totale de tous les placements de la caisse et de ses filiales dans des biens immobiliers améliorés situés au Canada ne doit pas dépasser 100 % de son capital réglementaire.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), la valeur comptable totale ne comprend pas la valeur comptable d’un bien immobilier acquis par la caisse et ses filiales :

a)  soit pour protéger son placement dans une hypothèque sur le bien;

b)  soit en acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre de ses activités commerciales.

Conditions prescrites : bien immobilier amélioré

76. (1) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, les conditions suivantes sont des conditions prescrites auxquelles il doit être satisfait si la caisse fait un placement dans un bien immobilier amélioré soit en l’achetant, soit au moyen d’un prêt garanti par une hypothèque le grevant :

1.  La somme avancée par hypothèque, majorée du solde à payer de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur sur le bien, ne doit pas dépasser la valeur hypothécable du bien.

2.  Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien si le prêt garanti par l’hypothèque est approuvé ou assuré aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

3.  Malgré la disposition 1, la somme peut dépasser la valeur hypothécable du bien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

i.  l’excédent est garanti ou assuré par un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii.  l’excédent est assuré par un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à faire souscrire de l’assurance hypothèque.

(2) Si la caisse ou une filiale acquiert un bien immobilier ou qu’elle a le droit de posséder ou de vendre un tel bien à l’une ou l’autre des fins suivantes, puis qu’elle le vend moyennant la création d’une hypothèque en sa faveur, il n’est pas nécessaire que le placement dans l’hypothèque satisfasse aux exigences du paragraphe (1) :

1.  La protection de son placement dans une hypothèque sur le bien.

2.  L’acquittement de dettes préalablement contractées dans le cadre des activités commerciales de la caisse.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’hypothèque créée en faveur de la caisse lors de la vente de biens qu’elle détenait à ses propres fins.

(4) La caisse ne doit pas conserver des biens immobiliers acquis dans les circonstances visées au paragraphe (2) pendant plus de deux ans sans obtenir l’approbation du directeur général.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«valeur hypothécable» Relativement à un bien immobilier, s’entend de 80 % de sa valeur marchande. Toutefois, si la caisse estime qu’un pourcentage moins élevé est approprié dans les circonstances conformément à ses politiques de placement et de prêt, s’entend de la valeur hypothécable correspondant à ce dernier pourcentage.

Définition

77. La définition qui suit s’applique aux articles 75 et 76.

«bien immobilier amélioré» S’entend d’un bien immobilier, selon le cas :

a)  sur lequel est érigé un bâtiment propre à servir à des fins domiciliaires, financières, commerciales, industrielles, éducatives, professionnelles, institutionnelles, religieuses ou récréatives, ou à des fins de bienfaisance;

b)  sur lequel un bâtiment visé à l’alinéa a) est en voie de construction ou sur le point de l’être;

c)  qui sert à une exploitation agricole;

d)  qui est un terrain vague dont les utilisations sont restreintes par la loi à des fins commerciales, industrielles ou domiciliaires.

Conditions prescrites : personne morale

78. (1) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, une condition prescrite est que la caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les actions d’une personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires :

a)  soit d’un nombre total d’actions comportant plus de 30 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de la personne morale;

b)  soit d’un nombre total d’actions représentant plus de 30 % de l’avoir des actionnaires de la personne morale.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la caisse à l’égard d’un placement dans les actions d’une personne morale si le directeur général approuve le placement au préalable.

(3) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, une condition prescrite est que la caisse ne doit pas, directement ou indirectement, faire de placement dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale s’il s’ensuit que la caisse et les entités qu’elle contrôle sont propriétaires bénéficiaires de plus de 30 % des titres de participation de cette entité, quelle qu’en soit la désignation, à moins que le directeur général approuve au préalable le placement que souhaite faire la caisse.

Restriction relative aux placements

Restriction relative aux placements

79. (1) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, la caisse ne doit pas faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à plusieurs personnes que la caisse sait être rattachées ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement qui dépasse 25 % de son capital réglementaire.

(2) Le plafond visé au paragraphe (1) ne s’applique pas si l’une ou l’autre des situations s’applique :

a)  si le placement prend la forme de dépôts faits ou de prêts consentis :

(i)  soit à une institution financière qui n’est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,

(ii)  soit à l’Autorité,

(iii)  soit à l’organisme appelé Central 1 Credit Union ou à la Fédération des caisses Desjardins du Québec;

b)  s’il s’agit d’un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), par le gouvernement d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada.

(3) Pour l’application du présent article, des personnes sont des personnes rattachées si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Relativement à une personne ou entité, une autre personne ou entité est, selon le cas :

i.  Une personne morale dont la personne ou l’entité est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 35 % des valeurs mobilières avec droit de vote.

ii.  Un membre du même groupe que la personne morale visée à la sous-disposition i.

iii.  Une personne ou entité qui détient 50 % des parts d’une société de personnes dont la personne ou l’entité détient également 50 % des parts.

iv.  Une société de personnes dont la personne ou l’entité est, selon le cas, un associé, un commandité ou un commanditaire.

v.  Une fiducie ou une succession dans laquelle la personne ou l’entité a un intérêt bénéficiaire important.

vi.  Une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle la personne ou l’entité agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable.

vii.  Une personne ou une entité dont la personne ou l’entité dépend financièrement pour rembourser un prêt à la caisse.

viii.  Une personne ou entité qui fournit une sûreté à la caisse pour un prêt consenti à la personne ou à l’entité.

2.  Relativement à un particulier, un autre particulier est, selon le cas :

i.  Le conjoint du particulier, s’il en dépend financièrement.

ii.  Un parent du particulier ou du conjoint de ce dernier lié par le sang, le mariage ou l’adoption, qui habite le même domicile que le particulier et qui dépend financièrement de lui ou de son conjoint.

Placements dans des filiales

Restriction relative aux placements dans des filiales

80. Pour l’application du paragraphe 168 (6) de la Loi, le pourcentage prescrit du capital réglementaire de la caisse est de 100 %.

Partie IX
assemblées

Première assemblée

Première assemblée

81. (1) La première assemblée de la caisse est convoquée par la majorité des fondateurs.

(2) Un avis écrit de l’assemblée est envoyé par la poste ou par voie électronique à chaque fondateur au moins sept jours avant la tenue de l’assemblée.

(3) L’avis indique la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée.

Quorum

82. À la première assemblée de la caisse, la majorité des fondateurs constitue le quorum.

Questions à l’ordre du jour

83. Les questions à l’ordre du jour de la première assemblée de la caisse sont les suivantes :

1.  L’élection des administrateurs.

2.  La prise des règlements administratifs obligatoires visés au paragraphe 98 (2) de la Loi.

3.  La nomination du vérificateur.

États financiers

États financiers

84. (1) Pour l’application du paragraphe 177 (1) de la Loi, les éléments prescrits qui doivent être indiqués dans les états financiers de la caisse sont les suivants :

1.  Le montant et la composition des fonds propres de catégorie 1 et de catégorie 2 et le pourcentage de capital réglementaire qui servent à déterminer si la caisse se conforme aux exigences énoncées par l’Autorité.

2.  La valeur de chaque élément d’actif qui entre dans le calcul des liquidités en application des règles de l’Autorité.

3.  Le montant des prêts en cours de chaque catégorie de prêts visée à l’article 63.

4.  Le montant des prêts douteux, de la provision pour prêts douteux et de la charge de prêts douteux.

5.  La valeur des placements dans des titres négociables qui sont désignés comme coût amorti, juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou juste valeur par le biais du résultat net.

(2) Les périodes prescrites, pour l’application du paragraphe 177 (1) de la Loi, auxquelles doivent se rapporter les éléments prescrits sont les suivantes :

1.  Le dernier exercice complet.

2.  L’exercice précédant le dernier exercice complet.

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

Avis de convocation

85. (1) L’avis de l’heure et du lieu de l’assemblée des sociétaires de la caisse est donné au moins 10 jours avant l’assemblée, mais pas plus de 50 jours avant celle-ci.

(2) L’avis de convocation de l’assemblée à laquelle une résolution extraordinaire doit être mise aux voix en inclut un résumé ainsi que, dans le cas d’une résolution extraordinaire ratifiant un règlement administratif, un résumé de celui-ci.

(3) Il est entendu que le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux assemblées des actionnaires de la caisse autres que les détenteurs de parts de ristourne.

Assemblée annuelle

86. (1) Sauf autorisation contraire du directeur général, l’assemblée annuelle des sociétaires de la caisse se tient au plus tard 120 jours après la fin du dernier exercice complet de la caisse.

(2) Le directeur général peut autoriser la caisse qui en fait la demande à tenir l’assemblée annuelle de ses sociétaires plus tard que 120 jours après la fin de son dernier exercice complet s’il estime que la prorogation du délai est raisonnable dans les circonstances. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime appropriées.

(3) À l’assemblée annuelle, le conseil présente ce qui suit aux sociétaires :

a)  les états financiers vérifiés de la caisse;

b)  le rapport du vérificateur;

c)  le rapport du comité de vérification;

d)  les autres renseignements sur la situation financière de la caisse et sur les résultats de ses opérations qu’exigent les règlements administratifs.

(4) L’avis de convocation de l’assemblée annuelle des sociétaires :

a)  d’une part, précise que les sociétaires pourront obtenir, aux fins d’examen, des exemplaires des états financiers vérifiés, du rapport du vérificateur et du rapport du comité de vérification à l’assemblée et aux bureaux de la caisse ainsi que de façon électronique au moins 10 jours avant l’assemblée;

b)  d’autre part, donne suffisamment de précisions sur les questions à traiter lors de l’assemblée annuelle, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (3), pour permettre aux sociétaires de se former une opinion raisonnable.

Avis de proposition

87. (1) La proposition qu’un sociétaire soumet pour examen à l’assemblée est jointe à l’avis de convocation de cette assemblée.

(2) À la demande du sociétaire qui soumet la proposition, une déclaration du sociétaire à l’appui de la proposition ainsi que ses nom et adresse sont joints à l’avis de convocation de l’assemblée.

(3) La déclaration ne doit pas compter plus de 200 mots.

(4) Il n’est pas nécessaire de joindre une proposition à l’avis de convocation de l’assemblée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la proposition n’est pas soumise au moins 90 jours avant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle;

b)  il semble nettement que la proposition est soumise principalement :

(i)  soit pour faire valoir une réclamation personnelle contre la caisse, ses administrateurs, dirigeants ou sociétaires, ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, ou obtenir la réparation d’un grief personnel contre eux;

(ii)  soit pour avancer des causes générales d’ordre économique, politique, racial, religieux ou social ou d’autres causes semblables.

c)  une proposition du sociétaire a déjà été jointe à un autre avis de convocation d’une assemblée au cours des deux années précédentes et le sociétaire n’a pas présenté sa proposition à cette assemblée;

d)  une proposition à peu près identique a déjà été soumise aux sociétaires à une assemblée tenue au cours des deux années précédentes et a été rejetée;

e)  le droit conféré est exercé abusivement à des fins de publicité.

(5) La période de deux ans visée aux alinéas (4) c) et d) se termine lorsque la proposition est remise à la caisse.

(6) La caisse ou une personne qui agit pour son compte n’encourt aucune responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément au présent article.

Refus de la proposition

88. (1) La caisse qui n’a pas l’intention de joindre une proposition à l’avis de convocation d’une assemblée avise le sociétaire qui l’a soumise de son intention dans les 10 jours qui suivent la réception de la proposition et lui donne les motifs de son refus.

(2) Le sociétaire qui n’est pas d’accord avec le refus de joindre une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance empêchant la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition doit être présentée.

(3) La caisse ou toute personne qui s’oppose à une proposition peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance permettant à la caisse de ne pas joindre la proposition à l’avis de convocation de l’assemblée. Le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le paragraphe 87 (4) s’applique.

(4) Sur présentation d’une requête visée au paragraphe (2) ou (3), le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime appropriée.

Divers modes de scrutin

89. (1) Le sociétaire peut voter en personne ou, à moins d’une disposition contraire dans les règlements administratifs et les statuts de la caisse, par la poste, par téléphone ou par un moyen électronique.

(2) Les règlements administratifs ou les statuts de la caisse peuvent prévoir des conditions qui s’appliquent aux divers modes de scrutin permis aux termes du paragraphe (1).

Partie x
rapports, examens et documents

Documents à conserver

90. (1) La caisse tient et conserve ce qui suit conformément à l’article 203 de la Loi :

1.  Un exemplaire de ses statuts constitutifs et de leurs modifications ou, s’il y a lieu, de son autre acte constitutif et de ses modifications.

2.  Un exemplaire de ses statuts de prorogation, s’il y a lieu.

3.  Ses règlements administratifs et ses résolutions, y compris les résolutions extraordinaires.

4.  Le registre de ses sociétaires, de ses actionnaires et des autres détenteurs de ses valeurs mobilières qu’elle doit tenir aux termes de l’article 202 de la Loi.

5.  Un registre de ses administrateurs, des membres de son comité de vérification et des autres comités constitués par le conseil et de tous ses dirigeants, dans lequel figurent leur nom, leur adresse personnelle, y compris le nom de la rue et le numéro, s’il y a lieu, et la profession de chacun, ainsi que les dates auxquelles il est devenu ou a cessé d’être membre du conseil ou du comité.

6.  Un registre de toutes les valeurs mobilières qu’elle détient.

7.  Ses livres et dossiers comptables.

8.  Les procès-verbaux des assemblées des sociétaires et des actionnaires et ceux des réunions du conseil et des comités.

9.  Les états financiers vérifiés de la caisse présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle.

(2) Malgré la disposition 8 du paragraphe (1), la caisse peut éliminer les procès-verbaux des délibérations des comités qui ont eu lieu plus de six ans auparavant.

Droits maximaux relatifs aux règlements administratifs

91. Pour l’application du paragraphe 205 (3) de la Loi, le montant prescrit est de 25 $.

Partie XI
opérations avec des personnes soumises à des restrictions

Interprétation

Définition de «personne soumise à des restrictions»

92. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«personne soumise à des restrictions» S’entend, relativement à la caisse, d’une personne qui est ou a été au cours des 12 mois précédents, selon le cas :

a)  un administrateur ou un dirigeant de la caisse;

b)  le conjoint d’un administrateur ou d’un dirigeant de la caisse;

c)  un parent lié par le sang, le mariage ou l’adoption d’une personne visée à l’alinéa a) ou b), s’il habite le domicile d’une personne visée à l’alinéa a) et qu’il dépend financièrement d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d)  le vérificateur de la caisse, s’il s’agit d’un particulier.

e)  une personne morale dont un administrateur ou un dirigeant de la caisse est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de plus de 10 % des actions assorties du droit de vote;

f)  une personne morale contrôlée par une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou d);

g)  un membre du même groupe que la caisse, à l’exception d’une filiale.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dirigeant» S’entend de la personne qui n’est pas encore entrée en fonction.

Définition de «opération»

93. (1) La définition qui suit s’applique à la Loi.

«opération» Lorsqu’il s’agit d’une opération entre la caisse et une personne soumise à des restrictions, s’entend en outre de ce qui suit :

a)  la garantie consentie par la caisse au nom de la personne;

b)  le placement effectué par la caisse dans des valeurs mobilières émises par la personne;

c)  le prêt consenti par la caisse à la personne;

d)  la cession à la caisse, ou l’acquisition par celle-ci, d’un prêt consenti par un tiers à la personne;

e)  la constitution d’une sûreté, en faveur de la caisse, sur des valeurs mobilières émises par la personne.

(2) L’exécution d’une condition d’une opération fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.

(3) Le versement de dividendes à une personne soumise à des restrictions ne constitue pas une opération entre elle et la caisse.

Opérations permises

Opérations à valeur symbolique ou peu importantes

94. La caisse peut effectuer une opération avec une personne soumise à des restrictions si elle a une valeur symbolique ou est peu importante selon des critères établis par le conseil.

Émission d’actions

95. (1) La caisse peut émettre, à l’intention d’une personne soumise à des restrictions, des actions soit entièrement libérées en argent, soit émises, selon le cas :

a)  lors de la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation de la caisse;

b)  comme dividende en actions;

c)  comme ristourne;

d)  conformément à une convention de fusion;

e)  en échange d’actions d’une autre personne morale;

f)  en échange d’autres biens.

(2) La caisse ne peut émettre des actions en vertu de l’alinéa (1) e) ou f) qu’après avoir obtenu l’approbation écrite du directeur général.

Opérations permises

96. (1) La caisse ou l’une de ses filiales peut effectuer avec une personne soumise à des restrictions les opérations suivantes elles sont préalablement autorisées par les deux tiers au moins des administrateurs de la caisse :

1.   Un contrat écrit pour l’achat de biens ou de services, autres que des services de gestion, dont la caisse ou la filiale a besoin pour ses activités commerciales. La durée du contrat et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans. La contrepartie à verser doit être indiquée dans le contrat et celle-ci ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

2.  Un contrat écrit pour la prestation de services de gestion soit à la caisse ou à la filiale, soit par celles-ci. Il doit être raisonnable que la caisse ou la filiale fournisse les services. La somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

3.  Un bail écrit de location de biens meubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser cinq ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

4.  Un bail écrit de location de biens immeubles à la caisse ou à la filiale pour leur utilisation dans le cadre de ses activités commerciales. La durée du bail et de chacune de ses reconductions éventuelles ne doit pas dépasser 10 ans, et la somme à verser ne doit pas dépasser la juste valeur marchande.

5.  Un contrat de travail conclu avec un dirigeant de la caisse ou d’une filiale.

6.  Un contrat écrit concernant des régimes de retraite et d’avantages ou d’autres engagements raisonnables liés à l’emploi de personnel par la caisse ou la filiale.

7.  Un prêt. La caisse ou la filiale doit par ailleurs être autorisée par la Loi à consentir le prêt. Les modalités du prêt ne doivent pas être plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales.

(2) La caisse ou une filiale peut effectuer les opérations suivantes avec une personne soumise à des restrictions :

1.  Un contrat de travail conclu avec un particulier qui n’est pas un administrateur ou un dirigeant de la caisse ou de la filiale.

2.  Un dépôt effectué par la caisse, pour compensation ou règlement, auprès d’une institution financière qui détient un compte de règlement auprès de la Banque du Canada selon les règles et règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements.

3.  Un emprunt à la personne soumise à des restrictions.

4.  La réception de dépôts faits par la personne soumise à des restrictions.

5.  L’émission de titres de créance à la personne soumise à des restrictions.

(3) Les règlements administratifs de la caisse peuvent exiger que les opérations visées au paragraphe (2) soient autorisées selon les méthodes qui y sont précisées.

(4) La caisse peut consentir à ses administrateurs ou à ses dirigeants des prêts hypothécaires résidentiels ou des prêts personnels dont les modalités sont plus avantageuses que celles qu’offre la caisse à ses sociétaires dans le cours normal de ses activités commerciales si les deux tiers des administrateurs ont approuvé les politiques et méthodes régissant leur octroi.

Méthodes concernant les personnes soumises à des restrictions

Méthodes concernant les personnes soumises à des restrictions

97. (1) La caisse établit des méthodes pour veiller à ce qu’elle respecte les restrictions régissant les opérations effectuées avec des personnes soumises à des restrictions.

(2) Les méthodes font partie des politiques de placement et de prêt de la caisse pour l’application de l’article 153 de la Loi.

(3) Les méthodes doivent comprendre des méthodes d’examen et d’approbation que doivent suivre les administrateurs, les dirigeants et les employés.

(4) Les méthodes doivent exiger que les personnes soumises à des restrictions divulguent à la caisse, par écrit, leur intérêt dans une opération ou un projet d’opération avec la caisse ou l’une de ses filiales.

(5) La divulgation exigée des administrateurs ou des dirigeants est faite de la manière prévue aux articles 111 et 112 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.

Partie XII
fédérations

Champ d’application

Champ d’application

98. Le présent règlement s’applique aux fédérations comme s’il s’agissait de caisses populaires, sauf dans la mesure où la présente partie le modifie.

Structure du capital

Structure du capital

99. Pour l’application du paragraphe 67 (1) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes prescrites auxquelles peut être transférée une valeur mobilière d’une fédération émise dans les circonstances prévues à l’alinéa 68 (1) a) de la Loi :

1.  Les membres de la fédération émettrice des valeurs mobilières.

2.  Les sociétaires d’une caisse membre de la fédération émettrice des valeurs mobilières.

3.  L’Autorité.

Pouvoirs commerciaux

Pouvoirs commerciaux

100. Pour l’application du paragraphe 214 (4) de la Loi, la fédération peut exercer les activités commerciales suivantes et offrir les services suivants :

1.  Accepter des dépôts et consentir des prêts.

2.  Garantir des prêts.

3.  Offrir aux caisses des services administratifs, consultatifs et techniques ainsi que des services d’éducation, de gestion et de promotion.

4.  Obtenir un ou plusieurs régimes de retraite pour les administrateurs, les dirigeants, les employés, les sociétaires et les membres des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

5.  Obtenir des cautionnements collectifs pour les administrateurs, les dirigeants et les employés des caisses, de leurs filiales et des filiales de la fédération.

6.  Offrir des conseils en matière de crédit aux sociétaires des caisses qui remboursent des prêts consentis par celles-ci.

Activités autorisées

101. Pour l’application de l’article 138 de la Loi, la fédération peut offrir des services de conseils en placements et de gestion de portefeuilles à ses membres, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.

Assurance collective

102. (1) La fédération peut administrer une police d’assurance collective pour ses employés, ses membres, les employés de ses membres ou de ses filiales, ainsi que les caisses qui ne sont pas membres et leurs employés.

(2) L’assurance accidents et maladie collective et l’assurance-vie collective administrée par la fédération sont offertes uniquement à ses employés, à ses membres, aux employés de ses membres ou de ses filiales, ainsi qu’aux caisses qui ne sont pas membres et à leurs employés.

Fiduciaire

103. Pour l’application de l’article 142 de la Loi, a fédération est autorisée à agir comme fiduciaire relativement aux conventions d’entiercement se rapportant à des offres d’actions par une caisse.

Placements et prêts

Placements et prêts

104. L’article 74 ne s’applique pas aux prêts consentis par la fédération à une de ses filiales ou à une caisse.

Exception à la restriction relative aux placements

105. (1) Pour l’application de l’article 167 de la Loi, la fédération ne doit pas faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à plusieurs personnes que la fédération sait être rattachées ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement qui dépasse 10 % de son capital réglementaire ou tout autre montant qu’approuve le directeur général.

(2) Les conditions suivantes, dans la mesure où elles sont remplies, font que des personnes sont rattachées pour l’application du présent article :

1.  Une autre personne ou entité est l’une des suivantes :

i.  Une personne morale dont le membre ou le client est, directement ou indirectement, détenteur ou propriétaire bénéficiaire d’au moins 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote.

ii.  Un membre du même groupe que la personne morale visée à la sous-disposition i.

iii.  Une personne ou une entité qui détient 50 % des parts d’une société de personnes dont le membre ou le client détient également 50 % des parts.

iv.  Une société de personnes dont le membre ou le client est, selon le cas, un associé, un commandité ou un commanditaire.

v.  Une fiducie ou une succession dans laquelle le membre ou le client a un intérêt bénéficiaire important.

vi.  Une fiducie ou une succession à l’égard de laquelle le membre ou le client agit à titre de fiduciaire ou à titre semblable.

vii.  Une personne ou une entité de laquelle le membre ou le client dépend financièrement pour le remboursement d’un prêt à une fédération.

viii.  Une personne qui fournit une sûreté à une fédération pour un prêt consenti au membre ou au client.

2.  Un autre particulier est l’un des suivants :

i.  Le conjoint du membre ou du client s’il en dépend financièrement.

ii.  Un parent lié par le sang, le mariage ou l’adoption du membre ou du client, ou du conjoint de l’un ou l’autre, qui habite le même domicile que le membre ou le client et qui dépend financièrement du membre, du client ou du conjoint.

Filiales

Restriction relative aux placements dans les filiales

106. Pour l’application du paragraphe 168 (6) de la Loi, le pourcentage prescrit est de 20 % du capital réglementaire et des dépôts de la fédération.

Exemptions de l’application de la Loi

Exemptions de l’application de la Loi

107. Les fédérations sont soustraites à l’application des dispositions suivantes de la Loi en vertu du paragraphe 215 (2) de la Loi :

1.  L’article 40 (Retrait de l’adhésion des sociétaires).

2.  L’article 41 (Révocation de l’adhésion).

3.  L’article 170 (Placements dans une autre caisse).

4.  L’article 180 (Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires).

Partie XIII
assurance-dépôts

Assurance-dépôts

Dépôts assurables

108. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dépôt» Pour les besoins de l’assurance-dépôts, s’entend du solde impayé de l’ensemble des sommes reçues d’une personne ou détenues au nom de celle-ci par une caisse, y compris les intérêts afférents à ces sommes, dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, à l’égard duquel la caisse :

a)  d’une part, a imputé ou est tenue d’imputer un crédit au compte de cette personne ou a délivré ou est tenue de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture, effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est responsable;

b)  d’autre part, est tenue de rembourser les sommes, sur demande de la personne, à échéance ou dans un délai déterminé suivant une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 108 (1).

(2) Pour l’application de la Loi, chacun des dépôts suivants constitue un dépôt assurable :

1.  Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse qui n’est pas mentionné ailleurs au présent article.

2.  Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

3.  Un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné.

4.  Un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour un seul bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à un dépôt assurable distinct.

5.  L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt effectué par une personne auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné.

6.  L’intérêt de chaque bénéficiaire désigné dans un dépôt conjoint effectué par au moins deux personnes auprès de la caisse, en fiducie pour plus d’un bénéficiaire désigné. Chaque combinaison particulière de déposants donne lieu à des dépôts assurables distincts.

7.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

8.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

9.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

10.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

11.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

12.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne libre d’impôt, au sens de l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

13.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

14.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

15.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

16.  Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des régimes enregistrés d’épargne-études, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

17. Un dépôt effectué auprès de la caisse, non en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne pour l’achat d’une première propriété, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne.

18. Un dépôt effectué auprès de la caisse, en fiducie pour un bénéficiaire désigné, dans un des comptes d’épargne pour l’achat d’une première propriété, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), d’une personne. Règl. de l’Ont. 105/22, par. 108 (2); Règl. de l’Ont. 111/23, art. 2.

Plafond de l’assurance-dépôts

109. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 218 (2) de la Loi et du paragraphe 220 (3) de la Loi, l’Autorité :

a)  ne doit pas, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 108 (2) du présent règlement, assurer l’excédent du dépôt assurable sur 250 000 $;

b)  doit, dans le cas d’un dépôt assurable visé aux dispositions 7 à 18 du paragraphe 108 (2) du présent règlement, assurer la totalité du dépôt assurable. Règl. de l’Ont. 105/22, art. 109; Règl. de l’Ont. 111/23, art. 3.

Prime annuelle

Prime annuelle

110. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 225 (1) de la Loi, l’Autorité établit la prime annuelle de la caisse conformément au présent article.

(2) L’Autorité établit la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de chaque caisse et de chaque fédération conformément au paragraphe (3) et aux règles énoncées dans le document intitulé Détermination de la cote aux fins du calcul de la prime différentielle, dans ses versions successives, publié par l’Autorité sur son site Web.

(3) La cote aux fins du calcul de la prime différentielle d’une caisse ou d’une fédération à un moment donné est établie en fonction des éléments suivants :

1.  Le capital : le montant du capital réglementaire de la caisse ou de la fédération.

2.  La gouvernance d’entreprise : l’efficacité des méthodes de gouvernance de la caisse ou de la fédération, évaluée en fonction de la Loi et des règles de l’Autorité ou de ses règlements administratifs.

(4) La prime annuelle payable par la caisse ou la fédération à l’égard d’un exercice qui commence le 1er janvier 2022 ou par la suite est calculée de la façon suivante :

1.  Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est d’au moins 90, sa prime annuelle est de 0,75 $ par tranche de 1 000 $ des fonds visés au paragraphe (5) dans le cas d’une caisse et au paragraphe (6) dans le cas d’une fédération.

2.  Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération est de 0, sa prime annuelle est de 2,25 $ par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds.

3.  Si la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération se situe entre 0 et 90, sa prime annuelle est le taux par tranche de 1 000 $ des mêmes fonds calculé selon la formule suivante :

A =  0,75 (1,75 $ – [B / 90 × 0,75 $])

où :

«A»  représente le taux;

«B»  représente la cote aux fins du calcul de la prime différentielle de la caisse ou de la fédération.

(5) Le calcul de la prime annuelle se fonde, dans le cas d’une caisse, sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 218 de la Loi.

(6) Le calcul de la prime annuelle se fonde, dans le cas d’une fédération, sur les fonds en devise canadienne dont elle est le dépositaire pour le compte d’une personne qui n’est pas une caisse et aucune prime n’est payable sur la partie d’un dépôt qui n’est pas assurée par l’effet de l’article 218 de la Loi.

(7) L’Autorité peut, à l’aide du rapport financier trimestriel de la caisse ou de la fédération, estimer les fonds dont celle-ci est le dépositaire et elle peut rajuster la prime après avoir reçu les états financiers vérifiés.

(8) La prime annuelle payable par la caisse et la fédération qui exerce des activités commerciales pendant moins d’un an est réduite en proportion de la période pendant laquelle elle n’a pas exercé ses activités.

(9) Malgré les paragraphes (4) et (8), la prime annuelle minimale payable par la caisse ou la fédération est de 250 $.

(10) L’Autorité peut déterminer ou calculer les montants visés au présent article en utilisant des approximations.

Versement de la prime annuelle

111. La caisse ou la fédération verse sa prime annuelle au plus tard 30 jours après la date de sa facturation.

État vérifié des dépôts

112. La caisse ou la fédération dépose auprès de l’Autorité un état vérifié de ses dépôts, au moment et pour la période que fixe celle-ci.

PARTie XIV
prorogation ou cessation en tant que caisse populaire de l’Ontario

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

Statuts de prorogation

113. Pour l’application du paragraphe 257 (3) de la Loi, les documents prescrits qui doivent accompagner les statuts de prorogation sont les suivants:

1.  Une copie de l’acte constitutif de la personne morale, y compris les modifications qui y ont été apportées, attestées par le fonctionnaire compétent relevant de l’autorité législative de constitution.

2.  Une attestation de conformité, un certificat de prorogation ou un autre document délivré par le fonctionnaire autorisé relevant de l’autorité législative de constitution et énonçant que la personne morale est autorisée, aux termes des lois de l’autorité législative de constitution ou de prorogation, à demander la délivrance de statuts de prorogation.

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

114. Pour l’application du paragraphe 257 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1.  Le directeur général ne délivre un certificat de prorogation que si la personne morale le convainc des points énoncés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 13 (2) de la Loi.

2.  Le directeur général ne délivre un certificat de prorogation que si la personne morale le convainc qu’elle satisferait à toutes les exigences de la Loi si elle était prorogée en tant que caisse.

Restrictions relatives à la période transitoire

115. (1) La période maximale prescrite pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 257 (12) de la Loi est de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur des statuts de prorogation.

(2) La période de prolongation maximale prescrite pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 257 (12) de la Loi est de sept ans à partir de la date d’entrée en vigueur des statuts de prorogation.

Transfert dans une autre autorité législative

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

116. Pour l’application du paragraphe 258 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1.  Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc de ce qui suit :

i.  Les actionnaires ou les sociétaires qui ont voté contre la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat de prorogation auront le droit de se faire verser la valeur de leurs parts sociales, parts de ristourne et autres actions, calculée conformément au paragraphe 54 (2) de la Loi.

ii.  La caisse donnera suite à la prorogation avant l’expiration du certificat d’approbation de prorogation, à moins que les administrateurs, avec l’autorisation des actionnaires ou des sociétaires, n’abandonnent la demande.

2.  Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que, après sa prorogation en vertu des lois de l’autre autorité législative, ces lois prévoient effectivement que :

i.  ses biens, droits, privilèges et concessions passeront à la personne morale issue de la prorogation, et celle-ci sera liée par ses responsabilités — que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal —, contrats, incapacités et dettes,

ii.  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation,

iii.  la personne morale issue de la prorogation sera maintenue en tant que partie dans toute action civile intentée par ou contre la caisse.

3.  Le directeur général inclut, dans chaque certificat d’approbation de prorogation, une condition portant que celui-ci expire si la caisse n’a pas été prorogée dans les six mois qui suivent sa délivrance.

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

Conditions de délivrance du certificat de prorogation

117. Pour l’application du paragraphe 259 (5) de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes :

1.  Le directeur général ne doit délivrer un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que les actionnaires ou les sociétaires qui ont voté contre la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat de prorogation auront le droit de se faire verser la valeur de leurs parts sociales, parts de ristourne et autres actions, calculée conformément au paragraphe 54 (2) de la Loi.

2.  Le directeur général ne délivre un certificat d’approbation de prorogation que si la caisse le convainc que, après sa prorogation :

i.  ses biens, droits, privilèges et concessions passeront à la personne morale issue de la prorogation, et celle-ci sera liée par ses responsabilités — que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal —, contrats, incapacités et dettes,

ii.  toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en sa faveur ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale issue de la prorogation,

iii.  la personne morale issue de la prorogation sera maintenue en tant que partie dans toute action civile intentée par ou contre la caisse.

3.  Le directeur général inclut, dans chaque certificat d’approbation de prorogation, une condition portant que celui-ci expire si la caisse n’a pas été prorogée dans les six mois qui suivent sa délivrance.

Dissolution

Nombre minimal de sociétaires

118. Pour l’application de l’alinéa 241 (1) c) de la Loi, le nombre minimal prescrit de sociétaires est de 20.

PARTie XV
protection des consommateurs

Divulgation des taux d’intérêt et autres

Divulgation relative aux taux d’intérêt

119. (1) La caisse divulgue aux déposants éventuels le taux d’intérêt sur leur compte ainsi que le mode de calcul des intérêts.

(2) La caisse divulgue toute modification du taux d’intérêt ou du mode de calcul des intérêts sur un compte de dépôts de l’une des façons suivantes :

a)  en remettant un avis écrit au titulaire du compte;

b)  en affichant et en mettant à la disposition de quiconque des copies d’un avis écrit dans chaque succursale de la caisse où sont tenus les comptes;

c)  en affichant un avis général dans chaque succursale de la caisse où sont tenus les comptes.

Divulgation au moment du renouvellement

120. La caisse qui renouvelle un compte de dépôts à terme divulgue au déposant le taux d’intérêt sur le compte et le mode de calcul des intérêts.

Divulgation dans les annonces publicitaires

121. (1) Dans les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt ou les titres de créance, la caisse divulgue le mode de calcul des intérêts et les facteurs qui influeront sur le taux d’intérêt.

(2) Les annonces publicitaires concernant les dépôts portant intérêt doivent indiquer la façon dont le solde d’un compte de dépôts influera sur le taux d’intérêt.

Plaintes des sociétaires et des déposants

Plaintes des sociétaires et des déposants

122. (1) La caisse charge un de ses dirigeants ou employés de recevoir les plaintes présentées par des sociétaires et des déposants et de tenter de les régler.

(2) La caisse avise ses sociétaires et ses déposants, de la manière qu’elle estime appropriée, du nom du dirigeant ou de l’employé visé au paragraphe (1) et de ses coordonnées.

(3) La caisse répond par écrit à quiconque lui présente une plainte par écrit au sujet de ses activités commerciales en lui proposant un règlement.

(4) La caisse informe également le plaignant qu’il peut renvoyer la plainte au directeur général s’il n’est pas satisfait de la solution proposée et qu’il croit que la plainte se rapporte à une contravention à la Loi, à un de ses règlements d’application ou à une règle de l’Autorité.

(5) La caisse conserve une copie de chaque plainte qu’elle reçoit, de chaque réponse qu’elle donne et de tout autre document qui se rapporte à la plainte pendant six ans à compter de la date de la plainte et, sur demande, met le tout à la disposition du directeur général.

(6) Le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) présente un rapport au conseil au moins une fois par année, en la forme que celui-ci juge satisfaisante, sur les plaintes reçues et la suite qui leur a été donnée.

Demande de renseignements du directeur général

123. (1) Si le directeur général reçoit une plainte et qu’il adresse à la caisse ou à un de ses dirigeants une demande de renseignements sur la conduite des activités commerciales de la caisse, la caisse ou le dirigeant y répond promptement par écrit.

(2) À la demande du directeur général, la caisse remet à chacun de ses administrateurs une copie de la demande de renseignements faite par le directeur général et de la réponse. Ces documents font partie du procès-verbal de la réunion suivante du conseil.

PARTie XVI
pénalités admnistratives

Pouvoir du directeur général

124. Le directeur général est autorisé à fixer le montant d’une pénalité imposée en vertu de l’article 269 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 271 de la Loi.

Critères pour l’établissement du montant de la pénalité

125. (1) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 269 de la Loi à une fin prévue au paragraphe 268 (1) de la Loi, le directeur général ne tient compte que des critères suivants :

1.  Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2.  L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par suite de la contravention ou de l’inobservation.

3.  La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4.  La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5.  Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

(2) Si, après avoir fixé le montant de la pénalité administrative, le directeur général décide que, de par son importance, l’imposition de la pénalité est de nature punitive eu égard à toutes les circonstances, il en réduit le montant de sorte que la pénalité administrative soit compatible avec les fins énoncées au paragraphe 268 (1) de la Loi.

Délai de paiement des pénalités

126. (1) La personne ou l’entité à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 269 de la Loi paie la pénalité au plus tard 30 jours après avoir été avisée de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.

(2) La personne ou l’entité qui demande, conformément au paragraphe 269 (4) de la Loi, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer la pénalité paie celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long précisé dans l’ordonnance.

Partie Xvii
caisses extraprovinciales

Inscription

Demande d’inscription

127. Toute demande d’inscription au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi doit être présentée sous la forme approuvée par le directeur général et comprendre les documents qu’il demande.

Condition d’inscription

128. Seules peuvent être inscrites au registre des caisses extraprovinciales en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi les entités constituées en caisses dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario sous le régime d’une loi comparable à la Loi.

Pouvoirs commerciaux

Activités limitées

129. Les activités des caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi sont limitées à leur participation à des prêts syndiqués.

Règles spéciales

Renseignements exigés par le directeur général

130. L’article 198 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi.

Renseignements exigés par l’Autorité

131. L’article 199 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi.

Droits

132. L’article 290 de la Loi s’applique aux caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi.

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

133. Les caisses extraprovinciales inscrites en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi sont réputées être des caisses pour l’application de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques.

Annulation de l’inscription

Annulation d’inscription sur demande

134. Le directeur général peut, à la demande d’une caisse extraprovinciale, annuler l’inscription de celle-ci en vertu de l’alinéa 273 (6) b) de la Loi.

Annulation d’inscription sur ordre du directeur général

135. (1) Le directeur général peut, par ordre, annuler l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu de l’alinéa 273 (6) b) de la Loi s’il est d’avis que l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  La caisse extraprovinciale ne se conforme pas aux articles 129 à 132 du présent règlement.

2.  La caisse extraprovinciale fait quoi que ce soit qui constitue une pratique risquant de nuire ou de porter atteinte aux intérêts des sociétaires, déposants ou actionnaires d’une caisse au sens que donne à ces termes l’article 1 de la Loi.

3.  La caisse extraprovinciale n’exerce aucune activité commerciale ou est inactive.

(2) L’article 209 de la Loi s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article.

(3) Le directeur général énonce les motifs de sa décision dans l’ordre.

(4) La caisse extraprovinciale qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 212 de la Loi.

Annulation d’inscription : autre autorité législative

136. L’annulation de l’inscription d’une caisse extraprovinciale en vertu de l’alinéa 273 (6) a) de la Loi est automatique et immédiate si l’un ou l’autre des évènements suivants survient :

a)  elle n’est plus constituée en personne morale dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b)  elle n’est plus inscrite en tant que caisse dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario.

Effet de l’annulation

137. La caisse extraprovinciale dont l’inscription est annulée ne doit pas participer à un prêt syndiqué en Ontario, sauf dans la mesure nécessaire pour liquider sa participation à un tel prêt.

Partie XVIII (OMISE)

138. Omis (modification du présent règlement).

139. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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