Règl. de l'Ont. 261/22: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire (Loi de 2006 sur l')
Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 29 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 479/24.
Historique législatif : 378/23, 479/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.
«exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais» Exigence imposée par une profession réglementée visant à démontrer la compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que la profession réglementée juge satisfaisant par la réussite d’un examen, d’un test ou d’une autre évaluation comme critère d’admissibilité à l’inscription. («English or French language proficiency testing requirement»)
«expérience canadienne» S’entend de toute expérience professionnelle ou de formation par l’expérience acquise au Canada. («Canadian experience»)
Dispense de respecter les délais : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale
1.1 (1) Une demande de dispense visée à l’article 9.2 de la Loi est adressée au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
(2) Une demande de dispense visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire, comme l’exige le paragraphe 9.2 (2) de la Loi.
2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 9.1 de la Loi et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité, le cas échéant.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
(3) Lorsqu’il examine la demande de dispense visée au paragraphe (1) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 1.
Remarque : Le 1er janvier 2026, jour qui tombe six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, quatre, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1)
Évaluations transparentes, objectives, impartiales et justes
1.1.1 (1) Le présent article énonce les exigences visées à l’alinéa 10 (3) a) de la Loi pour déterminer si une profession réglementée effectue les évaluations des compétences de manière transparente, objective, impartiale et juste. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(2) La profession réglementée fournit des renseignements clairs, complets et exacts à l’égard du processus d’évaluation des compétences, y compris des renseignements sur les coûts, les échéances, les critères et les méthodes pour effectuer des évaluations. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(3) La profession réglementée veille à ce que ses procédures, ses critères et ses méthodes pour effectuer des évaluations soient objectifs, non duplicatifs, et axés sur la compétence. À cette fin, elle prend au moins les mesures suivantes :
a) elle s’assure que tous les critères d’évaluation sont liés aux compétences exigées pour exercer la profession;
b) elle s’assure que les candidats ne sont pas évalués à plusieurs reprises pour les mêmes compétences;
c) elle s’assure que les évaluateurs possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour effectuer des évaluations et que des processus sont en place pour qu’ils le fassent de manière objective, cohérente et juste. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(4) La profession réglementée s’assure que les examens et d’autres types d’évaluations sont offerts aux candidats au moins trois fois au cours d’une année civile lorsque la demande est suffisante. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(5) Dans les 10 jours ouvrables après qu’une décision dans le cadre du processus d’évaluation est prise, la profession réglementée communique la décision par écrit en donnant les raisons de la décision et des détails relatifs aux lacunes en matière de compétence dans le cas des décisions négatives. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(6) La profession réglementée s’assure de ce qui suit :
a) elle dispose d’un processus qui permette aux candidats de faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou de demander que ces décisions fassent l’objet d’un réexamen;
b) tout appel est interjeté ou tout réexamen est effectué par une personne impartiale et indépendante ou par un panel impartial et indépendant;
c) dans les 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande écrite d’un candidat concernant un appel ou un réexamen, la profession réglementée avise le candidat s’il sera interjeté appel ou si un réexamen sera effectué. De plus :
(i) s’il n’est pas interjeté appel ou s’il n’est pas effectué de réexamen, elle fait état des motifs de la décision,
(ii) s’il est interjeté appel ou si un réexamen est effectué, elle en indique la date ou les échéances. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(7) La profession réglementée veille à ce que les candidats puissent facilement avoir accès aux renseignements suivants en ligne :
1. Les renseignements visés au paragraphe (2).
2. Des renseignements sur la date des examens et leur disponibilité.
3. Des renseignements concernant la manière dont un candidat peut faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou demander un réexamen de ces décisions. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
Évaluation par un tiers
1.1.2 (1) Le présent article établit les exigences visées à l’alinéa 10 (3) b) de la Loi pour déterminer si une profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’un tiers effectue l’évaluation des compétences de manière transparente, objective, impartiale et juste. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(2) La profession réglementée conclut une entente avec le tiers concernant les rôles et responsabilités de la profession réglementée et du tiers en matière d’évaluations, et l’entente comprend les dispositions suivantes, selon le cas :
1. Dispositions établissant les critères et méthodes d’évaluation que le tiers est tenu d’utiliser lors des évaluations et la note de passage minimale des examens.
2. Dispositions établissant la fréquence des examens et d’autres types d’évaluations et, si possible, signalant que les candidats auront accès aux examens et à d’autres types d’évaluations au moins trois fois au cours d’une année civile.
3. Dispositions établissant les échéances qui encadrent chaque étape du processus d’évaluation et les exigences en matière de connaissances et d’expertise des évaluateurs.
4. Dispositions exigeant que, dans les 10 jours ouvrables après qu’une décision dans le cadre du processus d’évaluation est prise, le tiers communique aux candidats, par écrit, les motifs de la décision et des détails relatifs aux lacunes en matière de compétence dans le cas des décisions négatives.
5. Dispositions exigeant que le tiers :
i. dispose d’un processus qui permette aux candidats de faire appel des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation ou de demander que ces décisions fassent l’objet d’un réexamen;
ii. s’assure que tout appel est interjeté ou tout réexamen est effectué par une personne impartiale et indépendante ou par un panel impartial et indépendant;
iii. dans les 15 jours ouvrables après avoir reçu la demande écrite d’un candidat concernant un appel ou un réexamen, avise le candidat s’il sera interjeté appel ou si un réexamen sera effectué. De plus :
A. s’il n’est pas interjeté appel ou s’il n’est pas effectué de réexamen, il fait état des motifs de la décision,
B. s’il est interjeté appel ou si un réexamen est effectué, il en indique la date ou les échéances.
6. Dispositions exigeant que le tiers transmette à la profession réglementée les données agrégées et d’autres renseignements, y compris des renseignements relatifs à ce qui suit :
i. l’évaluation de la performance des candidats, y compris des données relatives aux taux et tendances de réussite afin de cerner les points à améliorer,
ii. le temps que prennent les candidats pour accomplir chaque étape de l’évaluation. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(3) La profession réglementée fournit aux candidats des renseignements clairs, complets et exacts relativement aux rôles et responsabilités du tiers, y compris ce qui suit :
1. Les délais dans lesquels le tiers accomplira chaque étape du processus d’évaluation.
2. Des renseignements sur les critères et méthodes d’évaluation utilisés par le tiers.
3. Les solutions de remplacement pour les preuves des compétences normalement exigées, qui sont acceptables au tiers.
4. Les droits que le tiers exige des candidats pour effectuer des évaluations.
5. Une déclaration indiquant que le tiers est tenu de fournir aux candidats les raisons des décisions prises dans le cadre du processus d’évaluation et des renseignements sur la manière de faire appel ou de demander un réexamen d’une décision. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(4) La profession réglementée établit une procédure relative aux plaintes pour gérer les plaintes des candidats portant sur l’expérience qu’ils ont eue avec les tiers chargés d’effectuer les évaluations de leurs compétences. La profession réglementée avise les candidats de cette procédure. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
(5) La profession réglementée veille à ce que les candidats puissent facilement avoir accès aux renseignements suivants en ligne :
1. Les renseignements visés au paragraphe (3).
2. Des renseignements sur la procédure relative aux plaintes visée au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 479/24, art. 1.
Solutions de remplacement à l’expérience canadienne
1.2 (1) Une profession réglementée ne peut accepter l’expérience canadienne pour satisfaire au critère d’admissibilité à l’inscription que si elle accepte aussi des solutions de remplacement à l’expérience canadienne qui répondent aux exigences suivantes :
1. La solution de remplacement doit comporter une expérience de travail à l’étranger ou une formation par l’expérience à l’étranger permettant à une personne d’acquérir des compétences qui :
i. sont clairement définies par la profession réglementée;
ii. sont nécessaires pour l’exercice de la profession réglementée;
iii. sont identiques ou substantiellement semblables à celles qui auraient été acquises par une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;
iv. rendraient la personne admissible à la même catégorie d’adhésion à la profession réglementée que celle qui serait accordée à un candidat ayant une expérience canadienne qui satisfait au critère d’admissibilité;
v. peuvent être obtenues dans au moins un pays autre que le Canada.
2. L’expérience de travail ou la formation par l’expérience peut avoir été acquise dans un territoire de compétence à l’étranger où une personne peut acquérir les compétences visées à la disposition 1.
3. Si la solution de remplacement comprend une évaluation individuelle, celle-ci doit être offerte aux candidats à l’inscription qui ont acquis une expérience de travail ou une formation par l’expérience dans n’importe quel territoire de compétence à l’étranger et elle doit leur être offerte :
i. régulièrement,
ii. à un coût raisonnable si des droits d’évaluation sont exigés. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
(2) Il est entendu que la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) n’autorise aucune profession réglementée ni aucun autre organisme à percevoir des droits pour une évaluation. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
(3) La description d’une solution de remplacement, notamment les exigences pour acquérir une expérience de travail ou de formation par l’expérience, les compétences à acquérir par une expérience de travail ou une formation par l’expérience ainsi que de toute évaluation individuelle, doit être affichée sur un site Web public tenu par la profession réglementée. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 1.
2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 378/23, art. 2.
Demande de dispense de l’exigence d’expérience canadienne
3. (1) Une demande de dispense visée à l’article 10.2 de la Loi est adressée au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (1).
(2) Une demande visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques.
2. Une déclaration indiquant si un organisme de réglementation de la même profession que la profession réglementée dans une autre province ou un autre territoire du Canada a éliminé l’exigence d’avoir une expérience canadienne comme critère d’admissibilité à l’inscription.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande.
4. Un exposé des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes se rapportant à la demande, le cas échéant.
5. Tout autre document à l’appui. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 522/22, par. 2 (1).
(3) Lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe (1) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 522/22, par. 2 (2).
Exigences en matière de compétence linguistique
4. (1) Les candidats à l’inscription satisfont à l’exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais d’une profession réglementée s’ils démontrent, dans les deux ans qui précèdent la date de présentation de la demande, une compétence linguistique en français ou en anglais à un niveau que la profession réglementée juge satisfaisant dans le cadre d’un test qui est approuvé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) en vue de son utilisation pour évaluer la compétence linguistique. Règl. de l’Ont. 378/23, art. 3.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une profession réglementée d’accepter d’autres examens, tests ou évaluations comme preuve de compétence linguistique en français ou en anglais. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (2).
(3) Les résultats d’un candidat à un test visé au paragraphe (1) sont réputés être valides pour l’application du présent règlement jusqu’à ce que le candidat reçoive la décision en matière d’inscription ou, le cas échéant, une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (3).
(4) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription reçues par une profession réglementée après le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 261/22, par. 4 (4).
Remarque : Le 1er juillet 2025, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, cinq, le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2)
Politique relative aux solutions de remplacement des preuves des compétence exigées
4.1 (1) La politique d’une profession réglementée visée au paragraphe 12.1 (1) de la Loi à l’égard des solutions de remplacement des preuves de compétence doit accomplir ce qui suit :
a) déterminer les types de solutions de remplacement que la profession réglementée acceptera dans différentes situations, y compris les guerres, les catastrophes naturelles et d’autres situations qui font que l’institution habilitée à fournir des preuves de compétence n’existe plus, refuse de fournir les preuves sans raison valable, tarde démesurément à répondre ou qui font que le candidat qui cherche à obtenir les preuves exigées risquerait de subir un préjudice;
b) prévoir que, chaque fois que cela est réalisable, la profession réglementée acceptera les solutions de remplacement comme preuves manifestes de l’expérience, des connaissances et des habiletés du candidat, que ces solutions de remplacement soient ou non sous la forme de documents;
c) établir clairement les exigences de la profession réglementée à l’égard de la traduction des documents de remplacement, le cas échéant;
d) prévoir que, dans les 10 jours ouvrables après avoir reçu les documents de remplacement ou les renseignements connexes, la profession réglementée fournit au candidat un accusé de réception écrit des documents ou des renseignements en indiquant si des documents ou des renseignements supplémentaires sont exigés;
e) établir la manière dont le candidat peut faire une demande pour soumettre des solutions de remplacement, ainsi que la manière dont la profession réglementée décidera si le candidat peut soumettre de telles solutions de remplacement. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
(2) La profession réglementée affiche en ligne la politique visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
Plan relatif à la tenue en parallèle de plusieurs processus d’inscription
4.2 Le plan de la profession réglementée visé au paragraphe 12.2 (1) de la Loi à l’égard des processus d’inscription tenus en parallèle doit inclure ce qui suit :
a) les étapes sur la manière dont la profession réglementée permettra aux processus d’inscription d’avancer en parallèle, lorsque cela est faisable, notamment quand il y a des retards;
b) des renseignements concernant les circonstances dans lesquelles la profession réglementée permettra aux candidats de choisir s’ils préfèrent que les différentes parties de leur processus d’inscription aient lieu successivement ou en parallèle;
c) des renseignements concernant la manière dont la profession réglementée s’assurera que le candidat dispose de renseignements raisonnablement suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé aux termes de l’alinéa b), notamment des renseignements concernant les frais des examens, des tests et des évaluations et le nombre de tentatives permis pour passer les examens, les tests et les évaluations. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
Approbation du commissaire à l’équité
4.3 (1) Pour l’application des alinéas 12.1 (5) b) et 12.2 (5) b) de la Loi, l’approbation du commissaire à l’équité doit être obtenue à l’égard d’une politique ou d’un plan ou encore d’une politique ou d’un plan mis à jour visés aux articles 12.1 et 12.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
(2) Le commissaire à l’équité se conforme aux procédures suivantes lorsqu’il approuve une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour :
1. Lorsqu’une profession réglementée lui présente une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour, le commissaire à l’équité l’examine et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
i. il l’approuve,
ii. il exige des renseignements supplémentaires auprès de la profession réglementée,
iii. il répond à la profession réglementée en lui fournissant une explication des changements exigés pour obtenir l’approbation, ainsi qu’une déclaration indiquant que l’approbation est conditionnelle à l’exécution des changements requis.
2. Lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver une politique ou un plan ou encore une politique ou un plan mis à jour, le commissaire à l’équité tient compte de toute suggestion faite par la profession réglementée. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
(3) La première politique et le premier plan de la profession réglementée élaborés aux termes des articles 4.1 et 4.2 sont présentés au commissaire à l’équité aux fins d’approbation au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 479/24 ou après le jour où la profession réglementée est désignée pour la première fois à l’annexe 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 479/24, art. 2.
Délai raisonnable pour les décisions, réponses et motifs : particuliers formés à l’étranger
5. (1) La profession réglementée doit respecter les délais prévus au présent article pour au moins 90 % des demandes d’inscription reçues pendant chaque année civile provenant de particuliers formés à l’étranger.
(2) Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’inscription d’un particulier formé à l’étranger, la profession réglementée fournit un accusé de réception écrit de la demande.
(3) L’accusé de réception écrit doit indiquer si la demande d’inscription contient ou non tout ce que la profession réglementée exige à l’appui de la demande.
(4) Dans les six mois suivant la réception de la demande d’inscription d’un particulier formé à l’étranger et de tout ce que la profession réglementée exige à l’appui de la demande, la profession réglementée prend une décision en matière d’inscription et fournit au candidat :
Remarque : Le 1er juillet 2025, le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «six mois» par «trois mois» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 479/24, art. 3)
a) une communication écrite de la décision en matière l’inscription;
b) les motifs écrits de l’une ou l’autre des décisions en matière d’inscription suivantes :
(i) proposer de ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(ii) ne pas octroyer l’inscription au candidat,
(iii) octroyer l’inscription au candidat sous réserve de conditions;
(c) de l’information concernant les droits du candidat de demander un réexamen ou un appel interne, notamment les modalités à suivre et les délais à respecter pour le faire.
(5) Dans les 10 jours ouvrables de la prise d’une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne à l’égard d’un particulier formé à l’étranger, la profession réglementée lui communique par écrit sa décision et les motifs y afférents.
(6) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription de particuliers formés à l’étranger reçues par la profession réglementée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Dispense de respecter le délai : particulier formé à l’étranger
5.1 (1) Un délai prévu à l’article 5 ne s’applique pas à une profession réglementée si le ministre la dispense de respecter le délai conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(2) Une profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant une demande au commissaire à l’équité sous la forme qu’il exige, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(3) Une demande visée au paragraphe (2) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les documents appropriés à l’appui et les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire.
2. La date à laquelle la profession réglementée prévoit être en conformité avec l’article 5 et un aperçu des mesures proposées qui sont prises pour assurer la conformité.
3. Un résumé de tout autre fait pertinent dans le cadre de la demande. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(4) Lorsqu’il examine la demande visée au paragraphe (2) en vue de faire une recommandation au ministre, le commissaire à l’équité tient compte de tous les renseignements fournis dans la demande et peut tenir compte de tout autre renseignement pertinent. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(5) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
(6) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense et, s’il l’accorde, fixe les conditions dont elle devrait être assortie, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 522/22, art. 3.
Rapport sur la rapidité de la prise de décisions
6. (1) Le rapport visé à l’article 20 de la Loi comprend de l’information relative à ce qui suit :
a) le respect des délais fixés à l’article 5 par la profession réglementée;
b) la capacité de la profession réglementée d’inscrire les particuliers formés à l'étranger qui sont admissibles à l’inscription sans conditions dans un délai d’un an à compter de la première des éventualités suivantes :
(i) la date à laquelle la profession réglementée reçoit tout ce qu’elle exige à l’appui de la demande d’inscription du particulier,
(ii) la date à laquelle un tiers qui évalue les compétences du particulier pour le compte de la profession réglementée reçoit tout ce qu’il exige pour ce faire;
c) lorsque la profession réglementée n’a pas été en mesure de respecter la norme d’un an visée à l’alinéa b), les mesures prises par la profession réglementée pour respecter cette norme.
(2) Le rapport est mis à la disposition du public en le publiant sur le site Web de la profession réglementée dans les 60 jours du dépôt auprès du commissaire à l’équité.
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux nouvelles demandes d’inscription de particuliers formés à l’étranger reçues par la profession réglementée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Plan d’inscription en cas d’urgence
7. (1) La profession réglementée dépose un plan d’inscription d’urgence auprès du commissaire à l’équité dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
(2) La profession réglementée met à jour le plan chaque fois que survient un changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence sur le plan et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans. Elle dépose le plan mis à jour auprès du commissaire à l’équité dans les 30 jours de la mise à jour.
(3) Le plan doit inclure :
a) la date de la dernière mise à jour du plan;
b) la date de la prochaine mise à jour prévue;
c) les mesures visant à maintenir la continuité des pratiques d’inscription de la profession réglementée pendant une situation d’urgence;
d) lorsque la profession réglementée le juge approprié, les mesures pour accorder une inscription temporaire pendant une situation d’urgence;
e) lorsque la profession réglementée le juge approprié, les mesures visant à accélérer le renouvellement de l’inscription et de l’inscription temporaire pendant une situation d’urgence;
f) un plan pour maintenir la communication avec les candidats et le public en ce qui concerne les pratiques d’inscription de la profession réglementée pendant une situation d’urgence.
8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).