Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 365/22

CODE DE DÉONTOLOGIE

Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 234/23.

Historique législatif : 234/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Questions touchant l’intégrité

Intégrité, honnêteté et bonne foi

1. Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite doit faire preuve de courtoisie, d’honnêteté, de bonne foi et d’intégrité à l’égard de chaque personne avec qui elle fait affaire.

Conduite non professionnelle

2. La personne inscrite ne doit pas commettre un acte ou une omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré :

a)  comme étant honteux, déshonorant, non professionnel ou indigne d’une personne inscrite;

b)  comme étant susceptible de jeter le discrédit sur le secteur ou de miner la confiance du public à l’égard de la réglementation des personnes inscrites sous le régime de la Loi.

Interdiction de conseiller une contravention

3. La personne inscrite ne doit pas conseiller à une personne de contrevenir à la Loi, aux règlements ou à toute autre règle de droit qui est applicable à une opération immobilière ou qui se rapporte à l’exercice des activités d’une personne inscrite, ni l’aider sciemment à le faire.

Fraude

4. La personne inscrite ne doit pas commettre une fraude ni y prendre part.

Assertion fausse

5. Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite :

a)  doit s’efforcer au mieux de vérifier que ses assertions sont exactes et ne sont pas trompeuses;

b)  ne doit pas faire d’assertions fausses ni se livrer à des pratiques contraires à l’éthique, ni prendre part à l’un ou à l’autre.

Discrimination interdite

6. Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite ne doit pas traiter qui que ce soit d’une façon qui contrevienne au Code des droits de la personne.

Intimidation, contrainte

7. Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite ne doit pas adopter une conduite intimidante, coercitive ou abusive ni une conduite qui constitue des pressions indues ou du harcèlement.

Services de qualité fournis consciencieusement et avec compétence

Intérêt véritable

8. (1) La personne inscrite qui représente un client doit favoriser et protéger l’intérêt véritable de ses clients. Règl. de l’Ont. 365/22, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 234/23, par. 1 (1).

(2) Si la personne inscrite qui représente un client croit que la capacité d’un client de comprendre des renseignements ou de prendre des décisions concernant une opération immobilière est diminuée, elle doit faire des efforts raisonnables pour s’assurer que le client comprend les renseignements et qu’il saisit bien les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision. Règl. de l’Ont. 365/22, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 234/23, par. 1 (2).

Services fournis consciencieusement et avec compétence

9. (1) La personne inscrite doit fournir des services aux clients de façon consciencieuse, courtoise et attentive, et faire preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables lorsqu’elle fournit ces services. Règl. de l’Ont. 234/23, art. 2.

(2) Sous réserve de l’article 10, la personne inscrite doit, dans l’exercice de ses activités, faire preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables, lorsqu’elle fournit des opinions, des conseils, de l’aide ou des renseignements à quiconque. Règl. de l’Ont. 234/23, art. 2.

Parties non représentées

10. La personne inscrite ne doit pas, à l’égard d’une opération immobilière :

a)  fournir des services, des opinions ou des conseils à une partie non représentée;

b)  encourager une partie non représentée à se fier à ses connaissances, son aptitude ou son jugement.

Services fournis par d’autres

11. (1) La personne inscrite doit conseiller à une personne d’obtenir d’une autre personne les services qu’elle n’est pas en mesure de fournir en faisant preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables ou que la loi ne l’autorise pas à fournir.

(2) La personne inscrite qui ne peut fournir de services d’un type donné en faisant preuve de connaissances, d’une aptitude, d’un jugement et d’une compétence raisonnables ou qui n’est pas autorisée par la loi à les fournir ne doit pas dissuader une personne de chercher à se procurer les services de ce type auprès d’une autre personne.

Confidentialité

12. Sauf si la loi l’autorise ou l’exige par ailleurs, la personne inscrite ne doit pas divulguer à un tiers les renseignements confidentiels d’un client sans avoir obtenu le consentement écrit du client.

Conflits d’intérêts

Conflits

13. Lorsqu’elle exerce ses activités, la personne inscrite ne doit pas fournir de services à un client, ou continuer de le faire, lorsque les intérêts de la personne inscrite entrent ou peuvent entrer en conflit avec ceux du client, sauf si, à la fois :

a)  elle a divulgué au client ou au client éventuel toute transaction ou tout rapport qui donne lieu ou pourrait vraisemblablement donner lieu à un conflit d’intérêts;

b)  elle a conseillé le client ou le client éventuel d’obtenir les conseils d’un professionnel indépendant quant à la divulgation faite au titre de l’alinéa a);

c)  elle a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le client ou le client éventuel a démontré une compréhension raisonnable du conflit d’intérêts réel ou potentiel;

d)  elle a obtenu le consentement écrit du client ou du client éventuel à la prestation de ses services malgré le conflit d’intérêts réel ou potentiel. Règl. de l’Ont. 365/22, art. 13; Règl. de l’Ont. 234/23, art. 3.

Autres rapports

Rapports avec les clients d’autres personnes inscrites

14. La personne inscrite qui sait ou qui devrait savoir qu’une personne est un client d’une autre personne inscrite ne doit pas lui communiquer des renseignements en vue d’une opération immobilière autrement que par l’intermédiaire de cette personne inscrite, sauf avec le consentement écrit de celle-ci.

Aucune entrave

15. (1) La personne inscrite ne doit pas faire entrave ou tenter de faire entrave à l’application ou à une tentative d’application de la Loi ou de ses règlements.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la personne inscrite ne doit pas :

a)  faire entrave ou tenter de faire entrave à quiconque dépose une plainte auprès du registrateur;

b)  faire entrave ou tenter de faire entrave à une demande écrite de renseignements du registrateur, notamment à l’égard d’une plainte, ou à la réception par le registrateur de renseignements exacts ou complets en réponse à une telle demande;

c)  inciter ou tenter d’inciter une personne à retirer une plainte contre une personne inscrite qui a été déposée auprès du registrateur.

(3) Il est entendu que la personne inscrite ne contrevient pas au présent article en suggérant de prendre part ou en prenant part à des séances de médiation, à des discussions en vue d’un règlement ou à des négociations ou à des séances d’arbitrage pour régler un différend. Une entente visant à régler un différend ne doit toutefois pas prévoir une exigence voulant que soit retirée une plainte déposée auprès du registrateur ni une interdiction de déposer une telle plainte.

Obligation de veiller à la conformité

16. (1) La maison de courtage veille à ce que chaque agent immobilier et courtier qu’elle emploie exerce ses fonctions conformément au présent règlement.

(2) Le courtier responsable d’une maison de courtage veille à ce que cette dernière observe le présent règlement.

17. Omis (abrogation d’autres règlements).

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

English