Règl. de l'Ont. 529/22: PARTIE VI.1 DE LA LOI, cité de Toronto (Loi de 2006 sur la)

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 529/22

PARTIE VI.1 DE LA LOI

Période de codification : du 22 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 190/26.

Historique législatif : 583/22, 190/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Exigences en matière d’écrits : art. 226.1 de la Loi

1. Lorsqu’il donne une directive aux employés municipaux en vertu de l’article 226.1 de la Loi, le président du conseil remet, au plus tard le prochain jour ouvrable, un document écrit de la directive au secrétaire et au directeur général, s’il en est nommé un.

Autres exigences en matière d’écrits

2. Sauf disposition contraire de la Loi et du présent règlement, lorsqu’il exerce un pouvoir ou une fonction en application de la partie VI.1 de la Loi, le président du conseil :

a) au plus tard le prochain ouvrable, remet le document écrit produit conformément au paragraphe 226.2 (1) de la Loi à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire;

b) sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, met le document écrit à la disposition du public.

Comités prescrits

3. Les comités créés sous le régime de la Loi et composés uniquement de membres du conseil municipal sont prescrits pour l’application de l’article 226.6 de la Loi.

Pouvoir de veto : art. 226.9 de la Loi

4. (1) L’article 226.9 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux pris aux termes de l’article 228 de la Loi.

(2) L’article 226.9 de la Loi s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

Délégation assortie de restrictions : art. 226.11 de la Loi

5. (1) Le président du conseil ne peut déléguer ses pouvoirs et fonctions visés aux dispositions 1 et 4 du paragraphe 226.11 (1) de la Loi qu’au conseil municipal.

(2) Le président du conseil ne peut déléguer ses pouvoirs et fonctions visés à la disposition 2 du paragraphe 226.11 (1) de la Loi qu’au conseil municipal ou au directeur général, s’il en est nommé un.

Budget annuel

6. (1) Au plus tard le 1er février de chaque année, le président du conseil, à la fois :

a) prépare un projet de budget pour la cité dans lequel figurent les prévisions des sommes qu’exige le paragraphe 228 (1) de la Loi;

b) présente le projet de budget à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire;

c) met le projet de budget à la disposition du public. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (1).

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le président du conseil ne peut proposer un budget pour une  année qui suit une année d’élections ordinaires qu’au cours de l’année à laquelle le budget s’applique. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 1.

(2) Si le président du conseil ne lui présente pas de projet de budget au plus tard le 1er février conformément au paragraphe (1), le conseil municipal prépare et adopte le budget pour la cité. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), au plus tard 30 jours après avoir reçu le projet de budget du président du conseil conformément à l’alinéa (1) b), le conseil municipal peut adopter une résolution modifiant le projet de budget. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (3).

(4) Le conseil municipal peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 30 jours visé au paragraphe (3) pour l’année en question. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (4).

(5) Si le conseil municipal n’adopte pas de résolution en vertu du paragraphe (3) dans les 30 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (4), le cas échéant, le projet de budget est réputé avoir été adopté par la cité. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai, visé au paragraphe (3), d’adoption d’une résolution par le conseil municipal, le président du conseil peut opposer son veto à une résolution adoptée par le conseil municipal en vertu du paragraphe (3) en remettant, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (6).

(7) Le président du conseil peut, au cours d’une année, écourter le délai de 10 jours visé au paragraphe (6) pour l’année en remettant un document écrit précisant le délai plus court à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (7).

(8) S’il oppose son veto à une résolution conformément au paragraphe (6), la résolution est réputée ne pas avoir été adoptée par le conseil municipal. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (8).

(9) Si le président du conseil n’oppose pas son veto à une résolution conformément au paragraphe (6) dans les 10 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (7), le cas échéant, le projet de budget est réputé avoir été adopté par la cité. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (9).

(10) Sous réserve du paragraphe (11), dans les 15 jours suivant l’expiration du délai imparti au président du conseil pour opposer son veto à une résolution en vertu du paragraphe (6), le conseil municipal peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (10).

(11) Le conseil municipal peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 15 jours visé au paragraphe (10) pour l’année en question. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (11).

(12) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil municipal à un vote visant à déroger à un veto. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (12).

(13) Si le conseil municipal déroge au veto en vertu du paragraphe (10), le paragraphe (8) ne s’applique pas et la résolution est réputée avoir été adoptée par le conseil municipal. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (13).

(14) Après l’expiration du délai imparti au conseil municipal pour déroger au veto du président en vertu du paragraphe (10), le projet de budget est réputé avoir été adopté par la cité. Règl. de l’Ont. 529/22, par. 6 (14).

Processus budgétaire — conflit d’intérêts

7. Si, aux termes de l’article 5.3 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, il est interdit au président du conseil d’utiliser ses pouvoirs et d’exercer ses fonctions dans le cadre du paragraphe 226.14 (2) de la Loi consistant à préparer le projet de budget pour la cité à l’égard d’une question :

a) le conseil municipal peut adopter une résolution modifiant le projet de budget à l’égard de la question;

b) le président du conseil ne peut pas opposer son veto à la résolution.

Processus budgétaire — modifications en cours d’exercice

8. (1) En vue de recueillir, au cours de l’année, un impôt général local supplémentaire ou un impôt extraordinaire local supplémentaire aux termes de l’article 277, le président du conseil peut préparer une modification du projet de budget pour la cité et faire ce qui suit :

a) présenter la modification à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire;

b) mettre la modification à la disposition du public.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), au plus tard 21 jours après avoir reçu la modification du projet de budget du président du conseil conformément au paragraphe (1), le conseil municipal peut adopter une résolution modifiant la modification du projet de budget.

(3) Le conseil municipal peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 21 jours visé au paragraphe (2) pour l’année en question.

(4) Si le conseil municipal n’adopte pas de résolution en vertu du paragraphe (2) dans les 21 jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (3), le cas échéant, la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la cité.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans les cinq jours suivant l’expiration du délai d’adoption d’une résolution par le conseil municipal visé au paragraphe (2), le président du conseil peut opposer son veto à une résolution adoptée par le conseil municipal en vertu du paragraphe (2) en remettant, le jour du veto, un document écrit constatant le veto qui comprend le veto et les motifs de celui-ci à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire.

(6) Le président du conseil peut, au cours d’une année, écourter le délai de cinq jours visé au paragraphe (5) pour l’année en remettant un document écrit précisant le délai plus court à chaque membre du conseil municipal et au secrétaire.

(7) Si le président du conseil oppose son veto à une résolution conformément au paragraphe (5), la résolution est réputée ne pas avoir été adoptée par le conseil municipal.

(8) Si le président du conseil n’oppose pas son veto à une résolution conformément au paragraphe (5) dans les cinq jours ou dans le délai plus court fixé en vertu du paragraphe (6), le cas échéant, la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la cité.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans les 10 jours suivant l’expiration du délai imparti au président du conseil pour opposer son veto à une résolution en vertu du paragraphe (5), le conseil municipal peut déroger au veto du président du conseil si les deux tiers de ses membres votent en ce sens.

(10) Le conseil municipal peut, au cours d’une année, adopter une résolution visant à écourter le délai de 10 jours visé au paragraphe (9) pour l’année en question.

(11) Il est entendu que le président du conseil peut prendre part en sa qualité de membre du conseil municipal à un vote visant à déroger à un veto.

(12) Si le conseil municipal déroge au veto en vertu du paragraphe (9), le paragraphe (7) ne s’applique pas et la résolution est réputée avoir été adoptée par le conseil municipal.

(13) Après l’expiration du délai imparti au conseil municipal pour déroger au veto du président en vertu du paragraphe (9), la modification du projet de budget est réputée avoir été adoptée par la cité.

Pouvoirs relatifs aux règlements municipaux : art. 226.9.1 de la Loi

9. (1) L’article 226.9.1 de la Loi ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) les règlements municipaux pris aux termes des articles 189 et 228 de la Loi;

b) les règlements municipaux relatifs aux vacances comblées en application de l’article 208 de la Loi. Règl. de l’Ont. 583/22, art. 1.

(2) L’article 226.9.1 de la Loi s’applique à l’égard des règlements municipaux pris aux termes de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Règl. de l’Ont. 583/22, art. 1.

Limite à l’exercice de certains pouvoirs : président du conseil

10. (1) Le président du conseil ne peut exercer aucun des pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d’un nouveau conseil, où il est possible de constater qu’une des situations suivantes se produira concernant le nouveau conseil ou le nouveau président du conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :

 1. S’il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.

2. S’il doit se composer d’un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou,  dans le cas où il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.

3. Si le nouveau conseil doit se composer d’un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil ont été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.

4. Le nouveau conseil n’a pas le même président que le conseil sortant. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.

(2) Si l’on peut constater que l’une des situations visées au paragraphe (1) se produira :

a) après le jour de la déclaration de candidature, mais avant le jour du scrutin, la constatation doit se faire en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d’élection sans concurrent au conseil;

b) après le jour du scrutin, la constatation doit se faire en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d’élection sans concurrent. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.

(3) Les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

a) le pouvoir de nommer un directeur général prévu à l’article 226.3 de la Loi;

b) les pouvoirs relatifs à l’établissement de la structure organisationnelle de la cité prévus à l’article 226.7 de la Loi;

c) le pouvoir de proposer un règlement municipal prévu à l’article 226.9.1 de la Loi, si ce règlement vise à autoriser, selon le cas :

(i) la disposition d’un bien réel ou personnel de la cité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition;

(ii) l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une dette s’élevant à plus de 50 000 $. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.

(4) L’alinéa (3) c) ne s’applique pas si la disposition ou la dette était comprise dans le dernier budget adopté par la cité avant le jour de la déclaration de candidature. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le président du conseil d’exercer quelque pouvoir que ce soit dans une situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général ou le conseil municipal d’exercer les pouvoirs d’un président du conseil qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection du nouveau conseil. Règl. de l’Ont. 190/26, art. 2.