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Règl. de l'Ont. 25/23 : SECTEUR PARAPUBLIC : RAPPORTS SUR L'ÉNERGIE ET PLANS DE CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE

en vertu de électricité (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 15, annexe A

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Loi de 1998 sur l’électricité

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/23

SECTEUR PARAPUBLIC : RAPPORTS SUR L’ÉNERGIE ET PLANS DE CONSERVATION DE L’ÉNERGIE ET DE GESTION DE LA DEMANDE

Période de codification : du 23 février 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission de services municipaux» S’entend :

a)  d’une commission de services municipaux ou commission de services municipaux mixte créée ou prorogée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b)  d’une commission municipale ou commission municipale mixte créée ou prorogée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

c)  d’un conseil mixte créé conformément à un arrêté de transfert pris en vertu de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités. («municipal service board»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«établissement d’enseignement postsecondaire» S’entend d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoit une subvention de fonctionnement annuelle. («post-secondary educational institution»)

«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)

«Portfolio Manager» Le système de présentation de rapports électronique ENERGY STAR Portfolio Manager, créé par la United States Environmental Protection Agency, adapté pour utilisation au Canada et administré par Ressources naturelles Canada, et disponible sur Internet. («Portfolio Manager»)

Organismes publics prescrits

2. Pour l’application de la définition de «organisme public» au paragraphe 25.35.2 (1) de la Loi, les entités suivantes sont prescrites comme organismes publics :

1.  Chaque municipalité.

2.  Chaque commission de services municipaux.

3.  Chaque établissement d’enseignement postsecondaire.

4.  Chaque hôpital public.

5.  Chaque conseil scolaire.

Plan

3. (1) Chaque organisme public qui n’est pas un ministère du gouvernement de l’Ontario prépare un plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

(2) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande est approuvé par la haute direction de l’organisme public auquel il s’applique avant que l’organisme public ne le publie sur son site Web ou ne le mette à la disposition du public sous forme imprimée à son siège social conformément à l’article 9.

Plan : activités prescrites

4. L’exploitation, par un organisme public, d’un bâtiment ou d’une installation visé au tableau 1 pour ce type d’organisme public est prescrite comme activité pour l’application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi.

Plan : renseignements supplémentaires prescrits

5. (1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi comme des renseignements supplémentaires devant être compris dans le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande :

1.  Un résumé des émissions annuelles de gaz à effet de serre de chacune des activités prescrites de l’organisme public, qui est inclus dans le résumé de la consommation annuelle d’énergie de l’organisme public exigé par la disposition 1 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi.

2.  Une description des résultats des activités et des mesures précédentes entreprises en vue de conserver l’énergie consommée dans le cadre des activités prescrites de l’organisme public et de réduire de quelque autre façon la quantité d’énergie consommée par l’organisme public, notamment en employant les méthodes prescrites de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

3.  Une estimation des coûts et des économies au titre des activités et des mesures actuelles et proposées de l’organisme public visées à la disposition 2 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi.

4.  Une description de toute installation de production d’énergie renouvelable exploitée par l’organisme public et la quantité d’énergie produite annuellement par l’installation.

5.  Une description de ce qui suit :

i.  l’énergie géothermique utilisée, le cas échéant, au moyen d’une technologie de pompe à chaleur géothermique exploitée par l’organisme public,

ii.  l’énergie solaire utilisée, le cas échéant, au moyen d’une technologie de capteurs thermiques à air ou une technologie de capteurs thermiques à eau exploitée par l’organisme public,

iii.  le plan proposé, le cas échéant, pour exploiter une technologie de pompe à chaleur, de capteurs thermiques à air ou de capteurs thermiques à eau à l’avenir.

6.  Une estimation de la durée pendant laquelle les activités et les mesures actuelles et proposées visées à la disposition 2 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi seront en place.

7.  La confirmation que le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande a été approuvé par la haute direction de l’organisme public.

(2) Le plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande peut également comprendre des renseignements concernant l’exploitation d’un bâtiment ou d’une installation par l’organisme public qui n’est pas une activité prescrite pour cet organisme public.

Résumé : exploitation prescrite de certains bâtiments ou installations

6. (1) Les renseignements exigés par l’article 7 au sujet de chacune des activités prescrites de l’organisme public ne sont exigés que si l’organisme public est propriétaire ou preneur à bail du bâtiment ou de l’installation dont l’exploitation est prescrite, et si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :

a)  le bâtiment ou l’installation est chauffé ou refroidi et l’organisme public reçoit les factures et est responsable des paiements concernant la consommation d’énergie du bâtiment ou de l’installation;

b)  l’activité concerne le traitement de l’eau ou des eaux usées, que le bâtiment ou l’installation soit chauffé ou refroidi, et l’organisme public reçoit les factures et est responsable des paiements concernant la consommation d’énergie du bâtiment ou de l’installation.

(2) Si seulement une partie du bâtiment ou de l’installation est chauffée ou refroidie, l’organisme public n’est tenu de fournir les renseignements exigés par l’article 7 que pour cette partie.

Résumé : exigences prescrites

7. (1) Le résumé de la consommation annuelle d’énergie exigé par la disposition 1 du paragraphe 25.35.2 (3) de la Loi et le résumé des émissions annuelles de gaz à effet de serre exigé par la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du présent règlement concernent l’année qui se termine le 31 décembre et qui précède immédiatement le jour où le résumé doit être présenté.

(2) Le résumé d’une année inclut les renseignements suivants pour chacune des activités prescrites de l’organisme public :

1.  Le nom du bâtiment ou de l’installation.

2.  L’adresse du bâtiment ou de l’installation.

3.  La superficie intérieure totale du bâtiment ou de l’installation.

4.  Le type de bâtiment ou d’installation indiqué dans la colonne 2 du tableau 1.

5.  Si le bâtiment ou l’installation sert à plus d’une utilisation, le type de bâtiment ou d’installation pour l’application de la disposition 4 est déterminé en fonction de l’utilisation qui occupe la plus grande partie de la superficie intérieure totale ou, si plusieurs utilisations occupent des superficies intérieures égales, en fonction de l’une de ces utilisations choisie par l’organisme.

6.  Les jours et les heures dans l’année durant lesquels le bâtiment ou l’installation est exploité et, si le bâtiment ou l’installation est exploité de manière saisonnière, la période ou les périodes de l’année durant lesquelles l’exploitation a lieu.

7.  La quantité totale de chaque type d’énergie consommée au cours de l’année pour l’exploitation du bâtiment ou de l’installation et achetée par l’organisme public, quelle que soit la date de l’achat.

8.  La quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre émise au cours de l’année à l’égard de chaque type d’énergie, calculée à partir de la quantité totale de chaque type d’énergie inclus en application de la disposition 7.

(3) Le résumé annuel doit également inclure les renseignements suivants, le cas échéant :

1.  Si l’organisme public est un conseil scolaire et que son administration d’une école est prescrite :

i.  l’existence ou non de salles de classe situées dans des installations d’accueil temporaires et le nombre de telles salles de classe,

ii.  l’existence ou non d’une piscine intérieure dans l’école.

2.  Si l’organisme public est un hôpital public et que son exploitation d’une installation utilisée à des fins hospitalières est prescrite, la question de savoir si l’installation était exploitée comme un établissement pour malades chroniques ou un établissement de soins actifs, ou les deux.

3.  Si l’organisme public est une municipalité ou une commission de services municipaux dont l’exploitation d’un bâtiment ou d’une installation qui se rapporte au traitement de l’eau ou des eaux usées est prescrite :

i.  le débit volumétrique de l’eau traitée, si le bâtiment ou l’installation traite de l’eau,

ii.  le débit volumétrique des eaux usées traitées, si le bâtiment ou l’installation traite des eaux usées.

(4) L’organisme public peut exclure du résumé toute quantité d’énergie consommée ou d’émissions de gaz à effet de serre liée au recours temporaire à une génératrice de secours ou d’appoint afin de poursuivre l’exploitation du bâtiment ou de l’installation.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débit volumétrique» S’entend d’un taux mesurant le débit d’eau ou d’eaux usées en unités de volume par rapport au temps. («volumetric flow rate»)

Présentation du résumé au ministère

8. (1) Chaque année, chaque organisme public présente au ministère, à l’aide de Portfolio Manager, les résumés visés au paragraphe 7 (1).

(2) Les résumés d’une année qui se termine le 31 décembre sont présentés au plus tard le 1er juillet de l’année suivante.

(3) Malgré le paragraphe (2) :

a)  les résumés de l’année qui se termine le 31 décembre 2021 sont présentés au plus tard le 1er juillet 2023;

b)  les résumés des années qui se terminent le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023 sont présentés au plus tard le 1er juillet 2024.

Publication du plan

9. (1) Au plus tard le 1er juillet 2024 et au plus tard le 1er juillet de chaque cinquième année par la suite, chaque organisme public publie sur son site Web et rend accessible au public sous forme imprimée à son siège social son plan de conservation de l’énergie et de gestion de la demande.

(2) La mention du plan au paragraphe (1) ne s’entend pas des résumés visés au paragraphe 7 (1), à l’exception des résumés de l’année la plus récente précédant la date d’échéance applicable visée au paragraphe (1).

10. Omis (abrogation d’autres règlements).

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

TABLEAU 1

Point

Colonne 1
Type d’organisme public

Colonne 2
Bâtiments et installations dont l’exploitation est prescrite

1.

Municipalité

1. Les bureaux administratifs et installations connexes, y compris la salle du conseil municipal.
2. Les bibliothèques publiques.
3. Les installations culturelles, installations de loisirs intérieures et centres communautaires, y compris les galeries d’art, installations scéniques, auditoriums, centres sportifs intérieurs, patinoires couvertes, piscines intérieures, gymnases et terrains couverts pour la pratique du tennis, du basket-ball ou d’autres sports.
4. Les postes d’ambulances et bureaux et installations connexes.
5. Les casernes de pompiers et bureaux et installations connexes.
6. Les postes de police et bureaux et installations connexes.
7. Les installations d’entreposage où de l’équipement ou des véhicules sont entretenus, réparés ou entreposés.
8. Les bâtiments ou installations qui se rapportent au traitement de l’eau ou des eaux usées.
9. Les garages de stationnement.

2.

Commission de services municipaux

1. Les bâtiments ou installations qui se rapportent au traitement de l’eau ou des eaux usées.

3.

Établissement d’enseignement postsecondaire

1. Les bureaux administratifs et installations connexes.
2. Les salles de classe et installations connexes.
3. Les laboratoires.
4. Les résidences d’étudiants comportant plus de trois étages ou une superficie supérieure à 600 mètres carrés.
5. Les installations de loisirs et installations sportives pour étudiants.
6. Les bibliothèques.
7. Les garages de stationnement.

4.

Conseil scolaire

1. Les écoles.
2. Les bureaux administratifs et installations connexes.
3. Les garages de stationnement.

5.

Hôpital public

1. Les installations utilisées à des fins hospitalières.
2. Les bureaux administratifs et installations connexes.

 

 

 

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