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Règl. de l'Ont. 102/23 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - BRASSERIES À PETITE ÉCHELLE

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 102/23

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - BRASSERIES À PETITE ÉCHELLE

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

3.

Disposition transitoire : inscription déjà en vigueur

4.

Disposition transitoire : date prescrite pour l’expiration d’une autorisation environnementale

PARTIE II
ENREGISTREMENT

5.

Exigences relatives à l’enregistrement

PARTIE III
EXIGENCES RELATIVES AUX ACTIVITÉS

6.

Exigences relatives aux activités

7.

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs et du bruit

PARTIE IV
TENUE DE DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS

8.

Tenue de dossiers

9.

Rapports

 

Partie I
Interprétation et ApplicatioN

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bière» Sont assimilés à la bière les ales, la liqueur de malt ou la bière non alcoolisée. («beer»)

«dépoussiéreur» Équipement utilisé pour enlever la poussière provenant de la mouture du grain. («dust collector»)

«drêches de brasserie et levure résiduelle» Déchets alimentaires qui sont un sous-produit de la production de bière. («brewer’s spent grain and waste yeast»)

«installation brassicole à petite échelle» S’entend d’une installation :

a)  qui a comme activité principale la production commerciale de bière;

b)  qui produit, au cours d’une année civile, 30 000 hectolitres ou moins de bière ou de bière et de produits secondaires, si des produits secondaires y sont produits cette année-là;

c)  qui présente une vitesse d’emballage de bière et de produits secondaires d’au plus 200 hectolitres par heure;

d)  dont l’apport calorifique de l’équipement de combustion est d’au plus 20 gigajoules par heure à l’échelle de l’installation;

e)  dont la puissance thermique maximale à l’entrée de chaque composant de l’équipement de combustion ne dépasse pas 10,5 gigajoules par heure;

f)  dont l’équipement de combustion ne fonctionne qu’au gaz naturel, au propane ou au mazout. («small scale brewery facility»)

«point de réception de bruit» Point visé au chapitre 3 de la publication REAS où est perçu le son rejeté dans l’air par une source sonore dans une installation. («point of noise reception»)

«produits secondaires» Toute boisson, autre que la bière, qui est produite dans une installation où :

a)  le volume total de production de produits secondaires ne dépasse pas le volume total de production de bière à l’installation au cours d’une année civile;

b)  tout alcool ajouté aux produits secondaires n’est pas distillé à l’installation. («secondary products»)

«publication REAS» Le document intitulé Environmental Activity and Sector Registry – Limits and Other Requirements, qui émane du Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) et traite de questions comme les limites, les taux d’intensité et les exigences applicables à l’équipement et à la technologie utilisés aux installations, à l’exploitation des installations, à la tenue de dossiers et au suivi et à la déclaration des renseignements se rapportant aux installations, publié dans ses versions successives par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement. («EASR publication»)

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area»)

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

2. (1) L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose servant à la production de bière ou de produits secondaires dans une installation brassicole à petite échelle qui satisfait aux critères indiqués au paragraphe (2) est une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi.

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à une installation brassicole à petite échelle sont les suivants :

1.  Les eaux usées de l’installation sont :

i.  soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

A.  il doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

B.  une activité a été enregistrée à son égard pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi,

ii.  soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii.  soit rejetées dans un système d’égouts auquel s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

iv.  soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées.

2.  Si l’installation est située dans une zone d’aménagement contrôlée de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, tout permis d’aménagement exigé par l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard de l’installation a été délivré, et les exigences du présent règlement ne sont pas incompatibles avec l’une ou l’autre des conditions du permis.

Disposition transitoire : inscription déjà en vigueur

3. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 l’a déjà enregistrée dans le Registre en vertu du Règlement de l’Ontario 1/17 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Activités exigeant l’évaluation des émissions atmosphériques) pris en vertu de la Loi, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard de l’activité avant le premier en date de jours suivants :

1.  La date, énoncée dans la confirmation d’enregistrement fournie par le directeur, à laquelle l’enregistrement est en vigueur à l’égard de l’activité pour l’application du présent règlement.

2.  Le 31 janvier 2027.

Disposition transitoire : date prescrite pour l’expiration d’une autorisation environnementale

4. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 31 janvier 2027 est la date prescrite à laquelle une autorisation environnementale délivrée à l’égard d’une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement cesse de s’appliquer à l’activité.

Partie II
enregistrement

Exigences relatives à l’enregistrement

5. La personne qui exerce ou projette d’exercer une activité prescrite par l’article 2 :

a)  ne doit pas enregistrer l’activité dans le Registre si le zonage municipal du bien-fonds empêcherait la création et l’exploitation d’une installation brassicole à petite échelle;

b)  veille à ce que soit rédigé, avant que la personne n’enregistre l’activité dans le Registre, un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion visé à l’article 7 pour l’installation brassicole à petite échelle.

Partie III
exigences relatives aux Activités

Exigences relatives aux activités

6. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1.  Tout ouvrage, équipement, appareil, mécanisme ou chose servant à la production de bière ou de produits secondaires dans l’installation brassicole à petite échelle est utilisé, exploité et entretenu d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.

2.  Les procédures suivantes sont élaborées et mises en oeuvre dans l’installation brassicole à petite échelle :

i.  Les procédures veillant à ce que le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion exigé par l’article 7 soit mis en oeuvre conformément à son contenu.

ii.  Les procédures fixant la fréquence des inspections et de l’entretien préventif périodique des sources de contaminants à l’installation et de l’équipement associé à celles-ci.

iii.  Les procédures d’enregistrement des plaintes à l’égard de l’installation et de l’environnement naturel, ainsi que la marche à suivre pour répondre à celles-ci.

3.  Un dépoussiéreur doit être utilisé pour tout procédé qui comprend la mouture du grain, si le grain est rejeté dans l’air.

4.  La chaleur provenant des chaudières à bière doit être récupérée par la condensation de la vapeur.

5.  Les cuves de fermentation doivent s’évacuer vers un barboteur.

6.  Le diesel, les déchets ou les drêches ne doivent pas être utilisés comme source de combustible pour la production de bière ou de produits secondaires ou pour le chauffage des locaux.

7.  Les drêches de brasserie et la levure résiduelle doivent, selon le cas :

i.  être stockés dans une cuve de garde fermée et retirés de l’installation brassicole à petite échelle dans les 14 jours qui suivent le stockage initial,

ii.  être stockés dans de l’équipement servant à stocker les drêches de brasserie et la levure résiduelle et retirés dans un délai nécessaire pour empêcher l’émission d’odeurs désagréables.

8.  L’utilisation d’équipement pneumatique et les activités liées au camionnage, y compris la marche au ralenti, les déplacements et les opérations de chargement ou de déchargement, ne doivent avoir lieu qu’entre 7 h et 19 h.

9.  Le moteur et les éléments de réfrigération des camions de livraison ou d’expédition doivent être éteints au stationnement, au chargement ou au déchargement dans l’installation brassicole à petite échelle.

10.  L’équipement de ventilation et d’évacuation d’air utilisé pour la production de bière ou de produits secondaires dans l’installation brassicole à petite échelle doit satisfaire aux exigences suivantes :

i.  La pression statique de chaque ventilateur associé à l’équipement, à l’exception du dépoussiéreur, ne doit pas dépasser 38,1 millimètres de colonne d’eau.

ii.  Le débit d’air volumétrique à chaque sortie du matériel de traitement ne doit pas dépasser 11,8 mètres cubes par seconde, tel que spécifié à la température standard de 20 degrés Celsius et à la pression de 101,3 kilopascals.

11.  Les dépoussiéreurs doivent être situés là où la distance et les écrans leur permettent d’atténuer les effets du bruit aux points de réception de bruit.

12.  Les portes et les fenêtres doivent demeurer fermées, sauf pour les entrées et les sorties, lorsque les activités de production sont en cours.

13.  Une copie imprimée ou électronique du plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion visé à l’article 7 doit être fournie sur demande aux fins de consultation.

Plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs et du bruit

7. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement veille à ce que soit rédigé, pour l’installation brassicole à petite échelle, un plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs et du bruit qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le plan doit énoncer le nom officiel de chaque propriétaire ou exploitant de l’installation, ainsi que le nom sous lequel chaque propriétaire ou exploitant exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

2.  Si la personne qui exploite l’installation n’en est pas propriétaire, le plan doit énoncer, pour chaque personne qui exploite l’installation, son nom officiel, ainsi que le nom sous lequel elle exploite son entreprise, si ce n’est pas son nom officiel.

3.  Le plan doit énoncer l’adresse du site de l’installation.

4.  Le plan doit préciser ce qui suit relativement à chaque source d’odeurs et à chaque source sonore liée à la production de bière et de produits secondaires dans l’installation :

i.  Les causes possibles des hausses occasionnelles du rejet d’odeurs et de bruit.

ii.  Si le plan relatif aux pratiques exemplaires de gestion des odeurs et du bruit est le premier du genre à être rédigé relativement à l’installation conformément au présent règlement, une confirmation qu’il a été tenu compte, lors de sa rédaction, des conditions qui se rapportent à la lutte contre le rejet d’odeurs et de bruit provenant de l’installation et dont est assortie, le cas échéant, une autorisation environnementale ou un autre enregistrement effectué en vertu de la partie II.2 de la Loi qui était en vigueur immédiatement avant l’enregistrement dans le Registre d’une activité exercée à l’installation.

iii.  Les mesures et les procédures mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs et de bruit.

iv.  Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue des mesures et des procédures pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs et de bruit.

v.  L’identification de toutes mesures et procédures additionnelles qui devraient être mises en oeuvre à l’installation pour prévenir ou réduire au minimum le rejet d’odeurs et de bruit, notamment :

A.  Une description des mesures additionnelles devant être mises en oeuvre.

B.  Une description des procédures de prévention additionnelles devant être mises en oeuvre.

C.  Si des procédures de prévention additionnelles doivent être mises en oeuvre périodiquement, la fréquence de leur mise en oeuvre.

D.  Un calendrier de mise en oeuvre de mesures additionnelles, y compris la formation des travailleurs.

E.  Les procédures d’inspection, d’entretien et de surveillance à suivre pour l’adoption et la mise en oeuvre continue des mesures et des procédures.

5.  Une copie imprimée ou électronique du plan doit être conservée à l’installation.

Partie IV
TENUE DE DOSSIERS ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS

Tenue de dossiers

8. La personne qui exploite une installation brassicole à petite échelle veille à ce que chacun des dossiers suivants soit créé et conservé à l’installation pendant au moins cinq ans après sa création :

1.  Tous les dossiers relatifs aux inspections et à l’entretien effectués conformément aux procédures établies par la sous-disposition 2 ii de l’article 6.

2.  Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte visée à la sous-disposition 2 iii de l’article 6 :

i.  La date et l’heure de réception de la plainte.

ii.  Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii.  Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv.  Un résumé des mesures prises pour traiter la plainte.

3.  Un dossier concernant chaque observation que la personne a reçue d’un agent provincial ou du directeur à propos d’un plan à rédiger ou d’une procédure à élaborer en application du présent règlement, où sont consignés l’observation, une précision indiquant si on lui a donné suite, et :

i.  dans l’affirmative, une description des mesures prises et la date de mise en oeuvre de chacune d’elles,

ii.  dans la négative, les motifs pour lesquels on ne lui a pas donné suite.

4.  Des dossiers relatifs à l’exploitation et à l’entretien de tout équipement ayant servi à la production de bière ou de produits secondaires pour atténuer les odeurs, le bruit et la poussière d’une manière conforme aux recommandations du fabricant.

5.  Des dossiers relatifs au volume annuel de bière et de produits secondaires produit, aux types de produits secondaires produits et à la vitesse d’emballage horaire de bière produite et de chaque type de produits secondaires produits.

Rapports

9. La personne qui exploite une installation brassicole à petite échelle présente un rapport au bureau de district applicable du ministère dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception d’une plainte relative aux odeurs, au bruit ou à la poussière qui se rapporte à l’installation et à l’environnement naturel, y compris les mesures proposées pour régler la plainte.

10. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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