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Règl. de l'Ont. 425/23 : TRAVAUX PARTICULIERS

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English

Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 425/23

TRAVAUX PARTICULIERS

Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 126/24.

Historique législatif : 126/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Désignation comme travaux particuliers

2.

Demande de désignation

3.

Contenu de la demande

4.

Options du ministre à la réception du plan de demande personnalisé

5.

Réception des renseignements exigés avant l’étude de la demande de désignation

6.

Contenu de l’acte de désignation

7.

Expiration de l’acte de désignation

8.

Renseignements additionnels

9.

Demande de licences et de permis autorisant les travaux particuliers

Demande

10.

Demande : présentation au ministère

11.

Demande : évaluation préliminaire

12.

Demande : renseignements de nature délicate

13.

Avis et consultations à l’égard de travaux particuliers

14.

Présentation d’observations à l’auteur de la demande

15.

Demande faisant l’objet d’un plan de demande personnalisé

16.

Conservation et mise à disposition des observations

17.

Rajustement du secteur de surface

18.

Protection des renseignements personnels

19.

Examen des observations par un expert au cours du cycle de vie des travaux particuliers

Normes d’exploitation applicables aux ouvrages

20.

Normes d’exploitation applicables aux ouvrages

21.

Conformité à la norme CSA Z741

22.

Affichage de la copie de la licence de puits

Enregistrement des ouvrages

23.

Enregistrement des ouvrages

Garantie

24.

Garantie

Modifications

25.

Modifications

26.

Examen par un expert

27.

Avis relatif à la modification demandée en vertu de l’art. 25

Transferts

28.

Transferts

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«niveau de maturité technologique» Relativement à une technologie, à une méthode ou à une activité, le niveau de maturité technologique applicable qui est décrit par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur un site Web du gouvernement du Canada. («Technological Readiness level»)

«norme CSA Z741» La plus récente version de la norme CSA Z741 intitulée Geological Storage of Carbon Dioxide de l’Association canadienne de normalisation. («CSA Z741 Standard»)

«normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel» Les normes énoncées dans le document intitulé Normes d’exploitation des ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario, publié par le ministère et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («Provincial Standards for Oil, Gas and Salt Resources»)

«normes reconnues» S’entend au sens de la Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise. («recognized standards»)

«secteur des travaux» S’entend du secteur à la surface qui, à la fois :

a)  englobe tous les puits et autres ouvrages de surface connexes qui seront utilisés aux fins des travaux particuliers;

b)  correspond à l’étendue latérale la plus éloignée du secteur au sous-sol qui sera utilisé aux fins des travaux particuliers. («project area»)

«secteur de surface» Secteur de surface représenté sur une carte conformément au paragraphe 20 (4) du Règlement de l’Ontario 245/97 et englobant les secteurs suivants en ce qui concerne des travaux particuliers qui visent à mettre à l’essai ou à évaluer le stockage permanent de dioxyde de carbone ou à en faire un projet pilote ou une démonstration, ou qui prévoient le stockage temporaire d’une ou de plusieurs substances dans une formation géologique souterraine, et qui englobe ce qui suit :

a)  le secteur des travaux;

b)  les secteurs supplémentaires adjacents au secteur des travaux qui sont raisonnablement nécessaires pour protéger les puits, cavernes et réservoirs qui font partie des travaux particuliers contre le forage et les activités au sous-sol. («surface area»)

«travaux particuliers» Travaux que le ministre désigne comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 de la Loi, tels qu’ils sont décrits dans l’acte de désignation. («special project»)

«travaux particuliers de stockage de carbone» Travaux qui, à la fois :

a)  font usage d’un ou de plusieurs puits et d’autres ouvrages connexes pour mettre à l’essai ou évaluer le stockage permanent de dioxyde de carbone dans une formation géologique souterraine, ou pour en faire un projet pilote ou une démonstration;

b)  ne prévoient pas :

(i)  l’injection et le stockage de dioxyde de carbone dans des gisements houillers non exploitables, des formations basaltiques, des schistes et des cavernes de sel,

(ii)  le stockage souterrain dans des matériaux faisant usage d’une forme quelconque de contenants,

(iii)  l’élimination de gaz acide. («carbon storage special project»)

«zone d’évaluation» Relativement à des travaux particuliers, s’entend de la zone géographique désignée par l’auteur de la demande pour évaluer la mesure dans laquelle les travaux pourraient nuire, en raison de leurs effets physiques et chimiques :

a)  aux gens;

b)  à l’environnement;

c)  à l’exploitation d’autres ressources;

d)  à l’infrastructure. («project assessment area»)

(2) Les travaux particuliers comprennent :

a)  tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes qui ont été anciennement forés et utilisés à d’autres fins prévues par la Loi ou une loi qu’elle remplace, et qui seront utilisés relativement aux travaux particuliers;

b)  tous les nouveaux puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes qui pourraient être forés ou utilisés relativement aux travaux particuliers.

(3) Les pipelines, l’équipement ou les structures de surface qui sont utilisés relativement à un puits qui fait partie de travaux particuliers de stockage de carbone et qui, à la sortie du puits, sont situés au-delà des vannes d’arrêt d’urgence ou, à défaut de telles vannes, au-delà de la première vanne d’isolement ne font pas partie de ces travaux et sont exclus de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1) de la Loi.

(4) Malgré le paragraphe (3), les pipelines, l’équipement et les structures de surface visés à ce paragraphe font partie de travaux particuliers de stockage de carbone et sont des «ouvrages» au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 1 (1) de la Loi lorsqu’ils sont utilisés relativement au forage, à la complétion, à l’entretien, à la réparation, à la révision, au reconditionnement, au comblement, à l’abandon ou à la désaffection d’un puits ou d’un réservoir.

(5) Pour l’application de l’alinéa 11.6 b) de la Loi, tout ouvrage autre qu’un puits qui est utilisé relativement à des travaux particuliers continue d’être un «ouvrage» pour l’application de la Loi et des règlements pris en vertu de celle-ci après l’expiration d’un acte de désignation de travaux particuliers si, à la fois :

a)  il n’a pas été désaffecté conformément à toutes les exigences de la licence ou du permis de l’exploitant, de la Loi, d’un règlement pris en vertu de la Loi et de toute ordonnance rendue par la Commission ou le Tribunal;

b)  il n’a pas été retiré du secteur des travaux.

(6) Le ministère met à la disposition du public une copie de la carte mentionnée à la définition de «secteur de surface» au paragraphe (1) en l’affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario une fois délivré un permis ou une licence à l’égard d’un puits qui fait partie des travaux particuliers.

Désignation comme travaux particuliers

Demande de désignation

2. (1) Quiconque souhaite demander que le ministre lui délivre un acte de désignation servant à désigner des travaux comme travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 de la Loi présente une demande écrite à cet effet conformément aux exigences du présent règlement.

(2) Une personne ne peut pas présenter la demande écrite prévue au paragraphe (1) si les travaux utilisent des puits pour l’élimination permanente d’une substance quelconque dans une formation géologique souterraine.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique ni à l’élimination de fluide de champ pétrolifère, ni à des travaux visant à évaluer ou à mettre à l’essai le stockage de carbone, à en faire un projet pilote ou à en faire la démonstration.

Contenu de la demande

3. Outre les renseignements qu’exige l’article 11.3 de la Loi, la demande présentée en application du paragraphe 2 (1) doit comprendre ce qui suit :

a)  le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande;

b)  si l’auteur de la demande est une personne morale, un profil de la société qui comprend les éléments suivants :

(i)  le statut actuel de la personne morale,

(ii)  la dénomination sociale, le numéro de la personne morale et l’adresse de son siège social,

(iii)  une liste des noms des dirigeants et administrateurs actuels de la personne morale;

c)  une description de l’historique des activités, de l’expérience et de l’expertise de l’auteur de la demande en ce qui concerne des travaux similaires en Ontario et ailleurs, notamment :

(i)  une description des activités et des travaux pertinents, y compris leur emplacement, objet et statut actuel,

(ii)  une description du rôle de l’auteur de la demande dans les activités et les travaux mentionnés au sous-alinéa (i),

(iii)  les autres renseignements applicables à la capacité, aux compétences et à l’expérience de l’auteur de la demande pour ce qui est de concevoir et d’entreprendre des travaux qui font appel à des technologies, des méthodes ou des activités nouvelles ou innovatrices qui prévoient l’utilisation de puits pour avoir accès à des formations géologiques souterraines;

d)  une description des antécédents de l’auteur de la demande en matière d’observation de la Loi, y compris tous les renseignements dont le ministre a besoin pour prendre en compte, conformément à l’article 13.1 de la Loi, les déclarations de culpabilité et les cas d’inobservation de la Loi, de ses règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la Loi;

e)  une description de la technologie, de la méthode ou de l’activité que les travaux particuliers visent à faire avancer, notamment :

(i)  le niveau de maturité technologique de la technologie, de la méthode ou de l’activité, renseignements et références à l’appui,

(ii)  l’indication des recherches, des études, des essais, du développement et des travaux récents pertinents entrepris en Ontario ou ailleurs à l’égard de la technologie, de la méthode ou de l’activité;

f)  des renseignements sur les biens-fonds où la surface et le sous-sol seraient utilisés dans le cadre des travaux particuliers, notamment :

(i)  chaque municipalité locale et municipalité de palier supérieur et chaque canton géographique où ces biens-fonds sont situés, les numéros de lot et de concession et les adresses municipales applicables, s’il y en a,

(ii)  les usages actuels des biens-fonds,

(iii)  le statut des accords ou des baux conclus avec les propriétaires fonciers qui seraient nécessaires pour entreprendre les travaux particuliers;

g)  l’indication des pipelines, des structures ou de tout autre équipement qu’il est proposé de soustraire de la définition de «ouvrage» prévue dans la Loi, ainsi que les motifs de l’exemption proposée;

h)  l’indication des exemptions de l’application de la Loi ou des règlements qui sont demandées, y compris, le cas échéant, les substitutions proposées aux exigences pour lesquelles des exemptions sont demandées et, pour chacune des exemptions proposées, ce qui suit :

(i)  les raisons pour lesquelles l’exigence ne convient pas ou pour lesquelles une autre exigence devrait s’appliquer,

(ii)  une analyse des risques potentiels pour la sécurité publique et l’environnement que pourrait entraîner l’exemption ou la substitution, ainsi que toute mesure d’atténuation disponible;

i)  une description des autres approbations fédérales, provinciales et municipales qui seront requises pour les travaux particuliers;

j)  des précisions sur la participation de collectivités locales ou autochtones ou sur les consultations entreprises auprès de ces collectivités à ce jour, les renseignements fournis et les observations reçues;

k)  l’indication des principaux dangers et risques connus comme étant inhérents à la technologie, à la méthode ou à l’activité que les travaux projetés évalueraient ou mettraient à l’essai ou dont ces travaux feraient un projet pilote ou une démonstration, ainsi que les mesures d’atténuation et les approches susceptibles de remédier à ces dangers et risques;

l)  l’indication des normes reconnues que l’auteur de la demande entend respecter relativement aux travaux particuliers;

m)  une description des avantages des travaux particuliers et des intentions de l’auteur de la demande, s’il en a, en matière de partage des renseignements, notamment :

(i)  la façon dont les travaux pourraient profiter à la population ontarienne,

(ii)  de quelle façon et à quel moment les précisions concernant les travaux particuliers et les conclusions découlant des essais, des évaluations, des projets pilotes ou des démonstrations seraient mis à la disposition de l’industrie, des parties prenantes et du grand public;

n)  si les travaux particuliers projetés ne sont pas des travaux particuliers de stockage de carbone, un plan de demande personnalisé proposé qui décrit ce qui suit :

(i)  les activités de consultation et de notification que l’auteur de la demande exercera, en plus des marches à suivre qu’exigent les articles 13 et 14,

(ii)  les plans, rapports techniques, analyses et autres documents que l’auteur de la demande établira et présentera, en plus ou au lieu de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 10 (7) et (13).

Options du ministre à la réception du plan de demande personnalisé

4. (1) À la réception du plan de demande personnalisé qu’exige l’alinéa 3 n), le ministre peut :

a)  l’approuver;

b)  l’approuver avec les adaptations qu’il estime nécessaires afin d’être convaincu que les travaux particuliers peuvent être entrepris de manière à protéger la sécurité du public et l’environnement;

c)  exiger de l’auteur de la demande qu’il établisse un autre plan.

(2) Si le ministre exige de l’auteur de la demande qu’il établisse un autre plan de demande personnalisé en vertu de l’alinéa (1) c), l’étude de la demande de désignation peut être refusée jusqu’à ce que l’autre plan soit présenté.

Réception des renseignements exigés avant l’étude de la demande de désignation

5. Le ministère n’étudie la demande de désignation de travaux comme travaux particuliers que lorsqu’il a reçu tous les renseignements qu’exigent la Loi et le présent règlement aux fins des demandes de désignation.

Contenu de l’acte de désignation

6. (1) L’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers comprend ce qui suit :

a)  le nom de la personne à qui l’acte de désignation est délivré;

b)  une description des travaux faisant l’objet de la désignation, y compris :

(i)  leur emplacement,

(ii)  l’indication des puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes à utiliser,

(iii)  leur objet.

(2) L’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers peut comprendre ce qui suit :

a)  la date d’expiration de la désignation;

b)  l’exemption de tout pipeline, de toute autre structure ou de tout autre équipement à utiliser dans le cadre de travaux de la définition de «ouvrage» au paragraphe 1 (1) de la Loi;

c)  sous réserve de l’article 11.4 de la Loi, selon le cas :

(i)  une ou plusieurs exemptions de l’obligation de se conformer à une disposition ou à une exigence de la Loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci, y compris toutes normes incorporées par renvoi,

(ii)  une ou plusieurs substitutions à une exigence de la Loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci, y compris toutes normes incorporées par renvoi;

d)  si un plan de demande personnalisé a été approuvé à l’égard des travaux particuliers, le nom et la date du plan approuvé par le ministre.

Expiration de l’acte de désignation

7. L’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes à survenir :

1.  La date d’expiration qui y est précisée.

2.  La date d’accomplissement de toutes les activités suivantes conformément à la Loi, au présent règlement et à toute ordonnance rendue par la Commission ou le Tribunal :

i.  Le comblement, l’abandon et la désaffection de tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes aux travaux.

ii.  Tous les travaux de réhabilitation du lieu.

iii.  Les travaux d’entretien ou de surveillance en continu qui sont nécessaires après l’accomplissement des activités de comblement, d’abandon et de désaffection et après la réhabilitation du lieu.

Renseignements additionnels

8. (1) Si, en étudiant la demande de désignation de travaux comme travaux particuliers visée à l’article 2 ou la demande d’un ou de plusieurs permis ou licences ayant trait à des travaux particuliers visée à l’article 10, le ministre conclut que des renseignements additionnels sont nécessaires, le ministère avise l’auteur de la demande en question des renseignements exigés.

(2) L’auteur de la demande en question présente les renseignements exigés en application du paragraphe (1) au ministère.

(3) Le ministre peut refuser de poursuivre l’étude de la demande en question jusqu’à la réception des renseignements exigés en application du paragraphe (1).

(4) Si les renseignements additionnels sont exigés concernant la demande d’un ou de plusieurs permis ou licences ayant trait à des travaux particuliers visée à l’article 10 et que le ministre estime que ces renseignements doivent faire l’objet d’un examen par un expert, le ministère informe l’auteur de la demande que les renseignements doivent faire l’objet d’un tel examen lorsqu’il l’avise en application du paragraphe (1).

(5) Les paragraphes 11 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix de l’expert chargé de faire l’examen des renseignements qu’exige le paragraphe (1) du présent article, à la rédaction et la présentation du rapport de l’expert ainsi qu’au paiement des frais s’y rapportant.

Demande de licences et de permis autorisant les travaux particuliers

9. Si le ministre désigne des travaux comme étant des travaux particuliers, la personne qui détient l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers peut demander un ou plusieurs permis et licences en vertu de la Loi afin d’autoriser les travaux particuliers.

Demande

Demande : présentation au ministère

10. (1) Avant d’exercer toute activité sur ou dans un puits qui fait partie des travaux particuliers, la personne qui détient un acte de désignation de travaux comme travaux particuliers présente au ministère ce qui suit :

a)  une demande relative à chacune des licences visées au paragraphe 10 (1) de la Loi dont elle a besoin pour forer, exploiter, approfondir ou modifier des puits qui seront utilisés dans le cadre des travaux, ou y pénétrer, ou pour exercer toute autre activité sur ou dans de tels puits;

b)  une demande d’un ou de plusieurs permis visés à l’article 11 de la Loi dont elle a besoin pour injecter une substance dans une formation géologique souterraine en passant par les puits mentionnés à l’alinéa a).

(2) Le titulaire d’une licence liée à des travaux particuliers peut présenter au ministère, à tout moment pendant la réalisation des travaux :

a)  une demande de licence visée au paragraphe 10 (1) de la Loi dont il a besoin pour forer, exploiter, approfondir ou modifier un ou plusieurs puits supplémentaires qui seront utilisés dans le cadre des travaux ou y pénétrer, ou pour exercer toute autre activité sur ou dans de tels puits;

b)  une demande d’un ou de plusieurs des permis visés à l’article 11 de la Loi dont il a besoin pour injecter une substance dans une formation géologique souterraine en passant par un ou plusieurs des puits supplémentaires visés à l’alinéa a) du présent paragraphe.

(3) La demande d’une licence ou d’un permis relatif à des travaux particuliers doit être compatible avec ce qui suit :

a)  les renseignements présentés au ministère à l’appui de la demande de désignation de travaux comme travaux particuliers;

b)  l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers, y compris toute durée de la désignation prévue au paragraphe 11.1 (2) ou (3) de la Loi et toute exemption prévue à l’article 11.4 de la Loi;

c)  tout plan de demande personnalisé approuvé par le ministre à l’égard des travaux particuliers au moment de leur désignation.

(4) Sont joints à la demande de licence ou de permis présentée en application du paragraphe (1) ou (2), les documents suivants :

a)  si l’auteur de la demande est une personne morale, la confirmation que le profil de la société présenté dans le cadre de la demande de désignation de travaux comme travaux particuliers est encore à jour et, si des renseignements ont changé depuis la désignation, un profil de la société mis à jour qui comprend les éléments suivants :

(i)  le statut actuel de la personne morale,

(ii)  la dénomination sociale, le numéro de la personne morale et l’adresse de son siège social,

(iii)  une liste des noms des dirigeants et administrateurs actuels de la personne morale;

b)  la confirmation, par l’auteur de la demande, qu’il a acquis, à titre de propriétaire ou de locataire, tous les droits de surface et du sous-sol nécessaires afin d’entreprendre les travaux particuliers pour tous les biens-fonds situés dans le secteur des travaux ou, si les travaux particuliers visent le stockage temporaire ou permanent, dans le secteur de surface projeté;

c)  la confirmation, par l’auteur de la demande, que toutes les personnes de qui des droits ou des intérêts ont été acquis pour les travaux particuliers ont été mises au courant des travaux projetés et des demandes présentées à leur égard;

d)  un rapport qui a été rédigé par une partie indépendante possédant une expertise en matière d’assurance liée aux risques environnementaux et autres risques associés aux activités d’exploration géologique, d’aménagement et de stockage souterrains en Ontario et qui :

(i)  recommande les types de couverture d’assurance et le montant de celle-ci qui serait nécessaire en ce qui concerne les travaux particuliers projetés, notamment la couverture en matière de responsabilité et la couverture contre les dommages causés par la pollution,

(ii)  précise les renseignements qui ont servi à étayer la recommandation visée au sous-alinéa (i).

(5) La demande de licence ou de permis présentée en application du paragraphe (1) ou (2) comprend les éléments suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande.

2.  Une description des travaux particuliers qui comprend les renseignements exigés au paragraphe (6).

3.  Les plans, rapports techniques, analyses et autres documents qui se rapportent aux travaux particuliers et qui démontrent ce qui suit :

i.  Tous les ouvrages ont été conçus en tenant compte des conditions d’exploitation anticipées, y compris les températures, les pressions et la composition des fluides.

ii.  La compatibilité des travaux particuliers projetés avec les conditions à la surface et au sous-sol propres au lieu.

iii.  Des programmes et protocoles d’essais d’intégrité et d’entretien préventif appropriés seront établis et suivis tout au cours du projet pour les puits, cavernes, réservoirs ou autres ouvrages connexes.

iv.  Des actions ou mesures correctives seront prises à l’égard des puits existants et autres conduits forés ou creusés qui risquent d’avoir des répercussions sur les travaux particuliers ou sur lesquels ces travaux risquent d’avoir des répercussions, que l’existence de ces puits ou conduits soit connue avant le début des travaux ou soit découverte par la suite.

v.  Les travaux particuliers seront conçus, construits, exploités, entretenus, désaffectés et abandonnés d’une manière qui, à la fois :

A.  isole de façon permanente toutes les formations d’eau potable de la contamination potentielle et les protège contre celle-ci de façon permanente,

B.  protège contre la contamination croisée les formations contenant des hydrocarbures existantes et potentielles,

C.  empêche la migration des fluides entre les zones perméables,

D.  s’il y a lieu, favorise la conservation et la récupération efficiente des hydrocarbures en recourant le moins possible au torchage,

E.  garantit le confinement des fluides après le comblement, l’abandon et la désaffection,

F.  fait en sorte que le comblement, l’abandon et la désaffection des puits, cavernes, réservoirs et ouvrages connexes les laisseront dans un état stable qui protège le public et l’environnement de façon permanente,

G.  garantit la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement,

H.  est conforme à la norme CSA Z741, si les travaux sont des travaux particuliers de stockage de carbone.

(6) La demande de licence ou de permis présentée en application du paragraphe (1) ou (2) comprend une description des travaux particuliers qui comprend les renseignements suivants :

1.  Une vue d’ensemble des travaux particuliers et de leur objet.

2.  Une description de l’emplacement des travaux particuliers, y compris toute municipalité locale et municipalité de palier supérieur et tout canton géographique où sont situés les biens-fonds dont la surface et le sous-sol seraient utilisés dans le cadre des travaux, les numéros de lot et de concession et les adresses municipales applicables, s’il y en a.

3.  Une description des travaux particuliers, y compris les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages et activités connexes qui font l’objet de la demande de licence ou de permis.

4.  Une description de toutes les approbations fédérales, provinciales et municipales qui seront requises pour les travaux particuliers.

5.  Une liste de tous les documents et renseignements présentés à l’appui de la demande et, à propos de chaque document visé dans la liste :

i.  son titre,

ii.  le sujet général dont il traite,

iii.  la date de sa rédaction,

iv.  le nom et les compétences de son auteur.

6.  Une ou plusieurs cartes représentant ce qui suit :

i.  L’emplacement général des biens-fonds faisant l’objet de la demande.

ii.  Le secteur des travaux et, le cas échéant, le secteur de surface projeté des travaux particuliers.

iii.  La zone d’évaluation des travaux particuliers.

iv.  Les emplacements de tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes existants et projetés qui seront utilisés dans le cadre des travaux particuliers, ainsi que les distances de retrait entre les puits et les autres ouvrages, d’une part, et le secteur des travaux ou, le cas échéant, le secteur de surface projeté, d’autre part.

v.  Les utilisations actuelles des surfaces, les caractéristiques topographiques naturelles et artificielles d’importance, les zones peuplées et les utilisations des terres pertinentes qui risquent d’avoir des répercussions sur les travaux particuliers ou sur lesquelles ces travaux risquent d’avoir des répercussions et qui sont situées dans la zone d’évaluation des travaux, ainsi que les autres utilisations des surfaces ou caractéristiques d’importance relevées dans les plans, rapports techniques, analyses et autres documents présentés par l’auteur de la demande dans le cadre de la demande.

vi.  Les utilisations actuelles du sous-sol qui risquent d’avoir des répercussions sur les travaux particuliers ou sur lesquelles ces travaux risquent d’avoir des répercussions, notamment :

A.  les puits existants ou abandonnés situés dans la zone d’évaluation des travaux,

B.  les exploitations souterraines dans la zone d’évaluation des travaux qui sont en cours à l’heure actuelle ou l’étaient dans le passé,

C.  toute autre activité souterraine relevée dans les plans, rapports techniques, analyses et autres documents présentés par l’auteur de la demande dans le cadre de la demande.

vii.  Une flèche indiquant le nord.

viii.  Une échelle.

ix.  Une légende.

(7) Sous réserve des exigences d’un plan de demande personnalisé approuvé par le ministre au moment de la désignation des travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 de la Loi, la demande de licence ou de permis présentée en application du paragraphe (1) ou (2) du présent article comprend des plans qui traitent du cycle de vie complet des travaux particuliers, notamment la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, la surveillance, le comblement, l’abandon, la désaffection et la sécurité des puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes utilisés au cours de ce cycle de vie.

(8) Il est entendu que les plans visés au paragraphe (7) comprennent des plans de gestion et d’intervention en cas d’urgence, de même que des plans d’intervention en cas de déversement.

(9) Les plans visés au paragraphe (7) comprennent des plans d’emplacement des puits qui satisfont à toutes les exigences énoncées dans la partie I des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

(10) Pour calculer le montant de la garantie à fournir en application de l’article 24, les plans visés au paragraphe (7) du présent article qui ont trait au comblement, à l’abandon, à la désaffection et à la réhabilitation du lieu comprennent un calendrier détaillé de ces activités et une estimation de leurs coûts de réalisation faite par l’auteur de la demande, y compris une liste détaillée des coûts de ce qui suit :

a)  le comblement, l’abandon et la désaffection de tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes qui font partie des travaux particuliers;

b)  l’exécution de tous les travaux de réhabilitation du lieu nécessaires;

c)  les travaux d’entretien ou de surveillance en cours et qui sont nécessaires après le comblement, l’abandon, la désaffection et la réhabilitation du lieu.

(11) Tous les plans visés au paragraphe (7) :

a)  indiquent les normes ou caractéristiques techniques qui seront appliquées ou invoquées à toutes les étapes des travaux particuliers;

b)  indiquent tous les matériaux qui seront utilisés pour concevoir ou construire les puits;

c)  décrivent toute dérogation envisagée aux normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ou à la norme CSA Z741 que l’exploitant des travaux particuliers est tenu de respecter en application des articles 20 et 21, ainsi que :

(i)  le fondement de la dérogation envisagée,

(ii)  une attestation écrite d’une personne compétente portant ce qui suit :

(A)  il est raisonnable de déroger à la norme ou aux normes dans les circonstances,

(B)  des mesures de prévention ou de limitation des dégâts qui offrent un degré de protection égal ou supérieur sont proposées,

(iii)  le nom et les compétences de la personne compétente qui a fourni l’attestation de la dérogation envisagée;

d)  énoncent les exigences en matière de surveillance, de tenue de dossiers et de présentation de rapports qui se rapportent aux travaux particuliers.

(12) La personne compétente visée au sous-alinéa (11) c) (ii) doit être titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire en règle délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs ou posséder les autres compétences autorisées en vertu des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

(13) Sous réserve des exigences d’un plan de demande personnalisé approuvé par le ministre au moment de la désignation des travaux particuliers en vertu de l’article 11.1 de la Loi, les rapports techniques, analyses et autres documents suivants sont joints à la demande de licence ou de permis visée au paragraphe (1) ou (2) du présent article :

1.  Une évaluation des répercussions potentielles que les travaux particuliers risquent d’avoir sur les caractéristiques, activités et utilisations de surface qui ne font pas partie de ces travaux et qui sont situées dans la zone d’évaluation.

2.  Une évaluation des répercussions potentielles que les caractéristiques, activités et utilisations de surface visées à la disposition 1 risquent d’avoir sur les travaux particuliers.

3.  Une évaluation des répercussions potentielles que les travaux particuliers risquent d’avoir sur les caractéristiques, activités et utilisations du sous-sol qui ne font pas partie de ces travaux et qui sont situées dans la zone d’évaluation des travaux.

4.  Une évaluation des répercussions potentielles que les caractéristiques, activités et utilisations du sous-sol visées à la disposition 3 risquent d’avoir sur les travaux particuliers.

5.  En ce qui concerne tous les puits ou autres conduits forés ou creusés qui risquent d’avoir des répercussions sur les travaux particuliers, une évaluation de leur âge, historique et état, ainsi que les mesures correctives nécessaires pour confirmer qu’ils n’auront aucun effet sur l’intégrité des puits, cavernes ou réservoirs utilisés dans le cadre de ces travaux.

6.  Une ou plusieurs évaluations des risques qui tiennent compte du cycle de vie complet des travaux particuliers, y compris les recommandations et les plans à mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer les risques.

7.  Les autres rapports techniques, analyses et autres documents nécessaires pour démontrer que des travaux particuliers de stockage de carbone seront conçus, construits, exploités, entretenus, abandonnés et désaffectés conformément à la norme CSA Z741.

(14) Les caractéristiques, activités et utilisations du sous-sol visées à la disposition 3 du paragraphe (13) comprennent les caractéristiques géologiques, les activités de stockage, d’exploitation minière ou autres activités similaires, s’il y en a, les puits comblés ou non comblés, les ressources en pétrole, en gaz et en sel ainsi que les puits d’évaluation géologique, puits géothermiques et puits d’eau, s’il y en a.

(15) Tous les plans visés au paragraphe (7) et tous les rapports techniques, analyses et autres documents visés au paragraphe (13) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a)  ils énoncent clairement les mesures à prendre dans le cadre des travaux particuliers en vue de prévenir ou d’atténuer les conséquences préjudiciables que pourraient engendrer ces travaux;

b)  ils identifient les particuliers qui ont élaboré chaque plan, rapport technique, analyse ou autre document, et indiquent en outre leurs compétences et leur expérience pertinente;

c)  ils sont signés par les particuliers qui les ont établis et comprennent, le cas échéant, le sceau ou l’estampille de ceux-ci;

d)  ils comprennent les dates de leur achèvement.

(16) Les plans, rapports techniques, analyses et autres documents présentés à l’appui d’une demande de licence ou de permis nécessaire à l’égard d’un puits utilisé dans le cadre de travaux particuliers peuvent être utilisés à l’appui d’une autre demande de licence ou de permis concernant un autre puits utilisé dans le cadre des mêmes travaux particuliers qui est présentée :

a)  soit en même temps que la première demande;

b)  soit après la présentation de la première demande, pourvu que les renseignements figurant dans les plans, rapports techniques, analyses et autres documents soient toujours exacts et se rapportent toujours à la demande.

(17) Dans le cas d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers faisant l’objet d’un plan de demande personnalisé, la demande présentée en application du paragraphe (1) ou (2) comprend les plans, rapports techniques, analyses et autres documents supplémentaires qu’exige le plan de demande personnalisé, en plus de satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (15).

(18) Il est entendu qu’une demande prévue au présent article doit être présentée par la personne qui détient un acte de désignation de travaux comme travaux particuliers.

Demande : évaluation préliminaire

11. (1) L’auteur d’une demande qui entend demander une licence ou un permis à l’égard de travaux particuliers remet une copie de la demande au ministère avant de lui présenter sa demande conformément au paragraphe 10 (1) ou (2) pour que le ministère puisse procéder à une évaluation préliminaire dans le but de déterminer ce qui suit et d’en aviser l’auteur de la demande :

1.  Les plans, rapports techniques, analyses et autres documents joints à la demande qui, de l’avis du ministre, nécessitent un examen par des experts, le cas échéant.

2.  Les collectivités et organisations autochtones qui doivent être avisées des travaux particuliers en application de l’article 13.

3.  Les ministères du gouvernement provincial ou fédéral ou les organismes qui doivent être avisés des travaux particuliers en application de l’article 13.

(2) La copie de la demande présentée au ministère pour évaluation préliminaire en application du paragraphe (1) doit satisfaire à toutes les exigences prévues à l’article 10.

(3) Si le ministère l’avise que certains plans, rapports techniques, analyses ou autres documents joints à la demande nécessitent un examen par des experts, l’auteur de la demande et le ministère choisissent ensemble un ou plusieurs experts chargés d’entreprendre un examen des documents et de rédiger un rapport d’expert.

(4) Tous les frais liés à l’examen par des experts sont à la charge de l’auteur de la demande.

(5) L’expert choisi pour examiner les documents en application du paragraphe (3) rédige un rapport à la fin de l’examen, le présente au ministère et en envoie une copie à l’auteur de la demande.

(6) Si, après l’évaluation préliminaire prévue au présent article, le ministère avise l’auteur d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers qu’un ou plusieurs des plans, rapports techniques, analyses ou autres documents joints à la demande nécessitent un examen par des experts et que l’auteur de la demande présente par la suite la demande au ministère conformément au paragraphe 10 (1) ou (2), la demande présentée n’est considérée comme remplie, pour l’application du paragraphe 13 (1), que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)  tous les rapports d’expert nécessaires par suite de l’évaluation préliminaire ont été présentés au ministère en application du paragraphe (5) du présent article;

b)  l’auteur de la demande donne au ministère un avis écrit indiquant s’il entend apporter ou non des modifications aux plans, rapports techniques, analyses ou autres documents joints à la demande afin de donner suite aux recommandations ou commentaires faits dans les rapports d’experts.

(7) Malgré le paragraphe (6), si l’auteur de la demande indique au ministère dans l’avis écrit visé à l’alinéa (6) b) qu’il entend modifier les plans, rapports techniques, analyses ou autres documents qui sont précisés dans cet avis, la demande de licence ou de permis présentée conformément au paragraphe 10 (1) ou (2) n’est considérée comme remplie, pour l’application du paragraphe 13 (1), que le jour où l’auteur de la demande présente au ministère les plans, rapports techniques, analyses ou autres documents modifiés.

Demande : renseignements de nature délicate

12. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements de nature délicate» Renseignements liés à un secret commercial ou les renseignements scientifiques, techniques, commerciaux ou financiers fournis à titre confidentiel au ministère s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur communication puisse, selon le cas :

a)  nuire gravement à la situation concurrentielle de l’auteur de la demande ou entraver gravement ses négociations contractuelles;

b)  entraîner des pertes ou des profits indus pour l’auteur de la demande ou une autre personne.

(2) Si l’auteur d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers souhaite que des renseignements de nature délicate qui font partie de la demande soient supprimés ou dissimulés aux fins des avis et consultations visés aux articles 13 et 14, il peut, lorsqu’il présente la demande au ministère aux fins d’une évaluation préliminaire prévue au paragraphe 11 (1) :

a)  demander au ministre l’autorisation de supprimer ou de dissimuler les documents ou parties de documents contenant des renseignements de nature délicate des documents qui seront partagés aux fins des avis et consultations visés aux articles 13 ou 14;

b)  indiquer clairement à l’intention du ministère les documents ou parties de documents qui contiennent des renseignements de nature délicate.

(3) Si, après avoir reçu une copie d’un rapport d’expert en application du paragraphe 11 (5), l’auteur d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers conclut que le rapport contient des renseignements de nature délicate et souhaite que le rapport ou les renseignements soient supprimés ou dissimulés aux fins des avis et consultations visés aux articles 13 et 14, il peut :

a)  demander au ministre l’autorisation de supprimer ou de dissimuler les rapports ou leurs parties contenant des renseignements de nature délicate qui figurent dans les documents qui seront partagés aux fins des avis et des consultations visés aux articles 13 et 14;

b)  indiquer clairement à l’intention du ministère les rapports ou leurs parties qui contiennent des renseignements de nature délicate.

(4) Le ministre donne l’autorisation de supprimer ou de dissimuler les renseignements de nature délicate figurant dans les documents qui seront partagés au moyen des avis et consultations visés aux articles 13 et 14 s’il estime qu’il s’agit de renseignements de nature délicate.

(5) Malgré le paragraphe (4), le ministre peut refuser de donner l’autorisation visée à ce paragraphe si, selon le cas :

a)  la nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public l’emporte sans conteste sur la suppression des renseignements des documents;

b)  les documents doivent être partagés avec un ministère du gouvernement de l’Ontario ou avec une entité, notamment un organisme, un conseil, une commission, une personne morale, désignée comme «institution» dans un règlement pris en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Avis et consultations à l’égard de travaux particuliers

13. (1) Une fois remplie la demande, visée au paragraphe 10 (1) ou (2), de licence ou de permis à l’égard d’un puits faisant partie de travaux particuliers, l’auteur de la demande remet un avis de la demande aux personnes et entités suivantes :

1.  Toute collectivité ou organisation autochtone identifiée dans un avis que le ministère donne à l’auteur de la demande en application du paragraphe 11 (1).

2.  Tout ministère du gouvernement provincial ou fédéral ou tout organisme que précise un avis que le ministère donne à l’auteur de la demande en application du paragraphe 11 (1).

3.  Toute personne propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur des travaux et, le cas échéant, le secteur de surface projeté.

4.  Toute personne propriétaire d’un bien-fonds situé dans la zone d’évaluation des travaux particuliers.

5.  Toute personne qui a acquis de l’auteur de la demande des droits de surface ou des droits du sous-sol liés aux travaux particuliers.

6.  Toute municipalité locale ou municipalité de palier supérieur dont une partie est située dans la zone d’évaluation.

7.  Tout office de protection des sources d’une zone de protection des sources dont une partie est située dans la zone d’évaluation.

8.  Toute personne titulaire d’une licence de puits délivrée en vertu de la Loi, si le puits est situé dans la zone d’évaluation.

9.  Toute personne propriétaire d’un bien-fonds sur lequel est situé un puits d’eau, un puits géothermique ou un puits au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi si, à la fois :

i.  ce puits est situé dans la zone d’évaluation,

ii.  il existe des registres publics concernant le puits, ou le puits a été identifié dans les documents présentés dans le cadre de la demande relative aux travaux particuliers.

10.  Toute personne qui exploite un secteur de stockage de gaz naturel désigné en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, si les limites de ce secteur sont situées dans la zone d’évaluation ou dans un rayon de 1,6 kilomètre d’un puits qui sera utilisé dans le cadre des travaux particuliers.

11.  Toute personne qui est propriétaire d’une exploitation souterraine que l’auteur de la demande a identifiée dans la demande en application de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 10 (13), ou qui est responsable de son fonctionnement.

12.  Toute personne qui est propriétaire d’une voie ferroviaire, d’une ligne de transport d’électricité à haute tension, d’un pipeline de transmission ou de distribution, d’une autre servitude occupée ou d’un autre droit de passage occupé à l’usage des services publics dans la zone d’évaluation des travaux particuliers, ou qui est responsable de son fonctionnement.

13.  Toute autre partie que l’auteur de la demande a identifiée comme partie susceptible d’être touchée par les travaux particuliers projetés dans l’évaluation qu’exigent les dispositions 1 et 3 du paragraphe 10 (13).

(2) L’avis visé au paragraphe (1) est rédigé selon une formule approuvée par le ministre et est envoyé par la poste ou par courrier électronique ou est remis en mains propres.

(3) L’avis visé au paragraphe (1) informe son destinataire que l’auteur de la demande a l’intention d’effectuer des travaux particuliers et comprend ce qui suit :

a)  le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande, y compris ses adresses postale et électronique;

b)  une copie de la description des travaux particuliers qui a été jointe à la demande en application du paragraphe 10 (6);

c)  une déclaration avisant le destinataire de l’occasion de présenter des observations à l’auteur de la demande et d’en envoyer une copie au ministère soit dans les 60 jours de la date de réception de l’avis, soit dans le délai que précise l’auteur de la demande dans l’avis si ce délai va au-delà de 60 jours après cette date;

d)  les coordonnées du ministère aux fins de la présentation des observations visées à l’alinéa c);

e)  une mention avisant le destinataire de la possibilité de demander des renseignements additionnels en vertu du paragraphe (4).

(4) Tout destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) peut demander à l’auteur de la demande de lui fournir les éléments suivants et l’auteur de la demande doit les lui fournir dès que raisonnablement possible, sous réserve de l’article 12 :

1.  Une copie numérique de tout ou partie des plans, rapports techniques, analyses ou autres documents qui ont été joints à la demande présentée au ministère.

2.  Tous renseignements additionnels que le ministère a demandés en application de l’article 8.

3.  Une copie numérique de tout rapport d’expert présenté au ministère conformément aux paragraphes 8 (5), 11 (5) et 16 (5), à l’article 19 et au paragraphe 26 (2).

(5) L’avis donné en application du présent article est réputé avoir été reçu :

a)  le cinquième jour suivant son envoi par la poste, s’il est envoyé de cette façon;

b)  le jour où il est envoyé par courrier électronique ou remis en mains propres, s’il est ainsi envoyé ou remis.

Présentation d’observations à l’auteur de la demande

14. (1) Toute personne ou entité qui reçoit un avis de demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers peut présenter des observations par écrit à l’auteur de la demande au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a)  la date que précise l’auteur de la demande dans l’avis;

b)  le 60e jour qui suit le jour où l’avis est réputé avoir été reçu en application du paragraphe 13 (5).

(2) La personne ou l’entité qui présente des observations par écrit à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (1) en remet une copie au ministère.

(3) Les observations présentées à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe (1) sont réputées avoir été présentées :

a)  le cinquième jour suivant leur envoi par la poste, si elles sont envoyées de cette façon;

b)  le jour où elles sont envoyées par courrier électronique ou remises en mains propres, si elles sont ainsi envoyées ou remises.

Demande faisant l’objet d’un plan de demande personnalisé

15. Dans le cas d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers faisant l’objet d’un plan de demande personnalisé, l’auteur de la demande exerce les activités supplémentaires en matière d’avis et de consultation et se conforme aux formalités supplémentaires à cet égard dans le délai fixé par le plan et informe le ministère dès qu’il a été satisfait à toutes les exigences du plan.

Conservation et mise à disposition des observations

16. (1) Jusqu’à ce que le ministère ait pris une décision à l’égard de la demande, l’auteur d’une demande de licence ou de permis concernant des travaux particuliers :

a)  conserve une copie de chaque observation écrite présentée en vertu de l’article 14;

b)  conserve les observations qu’il reçoit des collectivités ou organisations autochtones séparément de celles qu’il reçoit d’autres personnes ou entités et les organise de façon à ce que les observations de chaque collectivité autochtone et de chaque organisation autochtone puissent être facilement repérées;

c)  met les observations conservées en application des alinéas a) et b) à la disposition du ministère s’il les lui demande.

(2) Après la fin du délai prévu à l’article 14 pour la présentation des observations, l’auteur de la demande :

a)  étudie les observations reçues et décide s’il y a lieu ou non de modifier la demande à la lumière de ces observations;

b)  apporte à la demande les modifications qu’il estime appropriées, notamment en apportant des modifications aux plans, rapports techniques, analyses ou autres documents qui ont été joints à la demande, en ajoutant des renseignements à la demande ou en modifiant les renseignements joints à celle-ci;

c)  rédige, conformément au paragraphe (3), un document qui résume les observations reçues et précise les modifications apportées conformément à l’alinéa b) du présent paragraphe;

d)  présente au ministère le document visé à l’alinéa c), ainsi que les modifications apportées à la demande, le cas échéant.

(3) Le document visé à l’alinéa (2) c) comprend ce qui suit :

a)  une description de toutes les personnes ou entités qui ont été informées de la demande de licence ou de permis en application de l’article 13;

b)  une liste des personnes ou entités visées à l’alinéa a) qui ont présenté des observations sur la demande en vertu de l’article 14 et des autres personnes ou entités qui ont présenté des observations par écrit à l’auteur de la demande;

c)  un résumé des observations présentées en vertu de l’article 14 et des observations écrites qui auraient été reçues autrement;

d)  une description de ce qui suit :

(i)  les observations qui ont donné lieu à des modifications de la demande,

(ii)  les observations qui n’ont pas nécessité de modification de la demande du fait que celle-ci y répondait déjà,

(iii)  les observations auxquelles l’auteur de la demande n’a pas répondu dans la demande et les raisons pour lesquelles il n’y a pas répondu;

e)  une description détaillée des modifications qui ont été faites en raison des observations reçues au sujet de la demande.

(4) Si, en application de l’alinéa (2) b), l’auteur de la demande apporte des modifications à un plan, à un rapport technique, à une analyse ou à un autre document qui a fait l’objet d’un rapport d’expert visé à l’article 11 et que le ministre estime que les modifications devraient être examinées par un expert, le ministère donne à l’auteur de la demande un avis écrit portant que le plan, le rapport technique, l’analyse ou l’autre document sous sa forme modifiée doit faire l’objet d’un examen par un expert.

(5) Les paragraphes 11 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix de l’expert chargé d’effectuer l’examen prévu au paragraphe (4) du présent article, à la rédaction et à la présentation du rapport d’expert ainsi qu’au paiement des frais s’y rapportant.

Rajustement du secteur de surface

17. S’il conclut, après avoir examiné une demande de licence ou de permis concernant un puits qui sera utilisé dans le cadre de travaux particuliers de stockage de carbone ou de travaux particuliers prévoyant le stockage temporaire d’une autre substance dans une formation géologique souterraine, que la licence ou le permis devrait être délivré sous réserve de certains rajustements du secteur de surface projeté, le ministre ne délivre la licence ou le permis que lorsque l’auteur de la demande l’a convaincu qu’il a acquis tous les droits de surface et droits du sous-sol nécessaires, à titre de propriétaire ou de locataire, pour tous les biens-fonds qui doivent être inclus dans le secteur de surface rajusté.

Protection des renseignements personnels

18. L’auteur d’une demande de licence ou de permis visés par la Loi qui donne avis de la demande et qui mène des consultations à l’égard de la demande relative à des travaux particuliers prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels recueillis au cours des consultations soient conservés, transférés et éliminés de façon sécuritaire afin d’éviter qu’ils ne soient volés ou perdus ou qu’ils ne soient utilisés ou divulgués sans autorisation.

Examen des observations par un expert au cours du cycle de vie des travaux particuliers

19. Si une condition d’une licence ou d’un permis exige la présentation au ministère de certains renseignements techniques au cours du cycle de vie des travaux particuliers et stipule que les renseignements présentés doivent faire l’objet d’un examen par un expert, les paragraphes 11 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix de l’expert chargé d’effectuer l’examen, à la rédaction et à la présentation du rapport de l’expert ainsi qu’au paiement des frais s’y rapportant.

Normes d’exploitation applicables aux ouvrages

Normes d’exploitation applicables aux ouvrages

20. (1) L’exploitant de travaux particuliers se conforme aux normes d’exploitation énoncées aux parties 3 à 13 des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

(2) En plus de prendre les dispositions nécessaires pour l’examen annuel qu’exige l’article 5.14.1 des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu’un inspecteur de catégorie VI examine, une fois tous les 12 mois, les ouvrages de surface situés sur des biens-fonds afin de certifier que les ouvrages relatifs aux travaux particuliers sont conformes à toute autre norme reconnue à laquelle les travaux doivent être conformes en application de la Loi, des règlements pris en vertu de celle-ci ou des conditions des licences ou permis associés aux travaux.

(3) L’exploitant d’un puits qui fait partie de travaux particuliers effectue des levés des trous de forage et les présente au ministère conformément à la norme d’exploitation énoncée à l’article 1.9.3 des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

(4) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de travaux particuliers peut déroger aux normes d’exploitation visées à ce paragraphe si, à la fois :

a)  il est raisonnable d’y déroger dans les circonstances;

b)  l’exploitant prend des mesures pour prévenir ou limiter les dommages qui offrent un niveau de protection égal ou supérieur à celui établi dans les normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel;

c)  une personne compétente a attesté par écrit que les critères de dérogation énoncés aux alinéas a) et b) sont respectés et l’attestation est remise au ministère;

d)  l’exploitant obtient du ministre l’approbation écrite préalable des détails et des circonstances de la dérogation envisagée.

(5) La personne compétente visée à l’alinéa (4) c) doit être titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire en règle délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs ou posséder les autres compétences autorisées en vertu des normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Conformité à la norme CSA Z741

21. (1) Les ouvrages utilisés dans le cadre de travaux particuliers de stockage de carbone doivent être conçus, construits, utilisés, entretenus, comblés, abandonnés et désaffectés conformément à la norme CSA Z741.

(2) En cas d’incompatibilité entre les normes provinciales sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel et la norme CSA Z741, la norme qui offre un niveau supérieur de protection de la sécurité publique et de l’environnement l’emporte.

(3) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de travaux particuliers de stockage de carbone peut déroger à la norme CSA Z741 si, à la fois :

a)  il est raisonnable d’y déroger dans les circonstances,

b)  il prend des mesures des mesures pour prévenir ou limiter les dommages qui offrent un niveau de protection égal ou supérieur à celui établi dans la norme CSA Z741;

c)  une personne compétente a attesté par écrit que les critères de dérogation énoncés aux alinéas a) et b) sont respectés et l’attestation est remise au ministère;

d)  il obtient du ministère l’approbation écrite préalable des détails et des circonstances de la dérogation envisagée.

(4) La personne compétente visée à l’alinéa (3) c) doit être titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire en règle délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.

Affichage de la copie de la licence de puits

22. L’exploitant d’un puits utilisé dans le cadre de travaux particuliers affiche une copie de la licence de puits à l’emplacement du puits pendant toutes les activités de forage, de reconditionnement ou d’entretien du puits qui font appel à un appareil de forage ou à un appareil d’entretien.

Enregistrement des ouvrages

Enregistrement des ouvrages

23. (1) L’exploitant d’un puits associé à des travaux particuliers avise le ministère de toute modification de ce qui suit dans les 15 jours qui suivent :

1.  Le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de l’exploitant, de son mandataire, s’il en a un, ou des personnes à contacter en cas d’urgence.

2.  L’état du puits.

3.  Si l’exploitant est une personne morale :

i.  le statut actuel de la personne morale,

ii.  la dénomination sociale, le numéro de la personne morale et l’adresse de son siège social,

iii.  les dirigeants et administrateurs actuels de la personne morale.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 30 jours suivant la complétion d’une installation liée aux travaux particuliers, l’exploitant de l’installation remet au ministère :

a)  le nom, l’adresse ou le numéro de téléphone de l’exploitant, de son mandataire, s’il en a un, et des personnes à contacter en cas d’urgence;

b)  un dessin ou une carte à l’échelle qui représente l’emplacement de chaque ouvrage dans l’installation liée aux travaux particuliers;

c)  une liste du type, de la quantité et de l’état de fonctionnement de chaque ouvrage dans l’installation, ainsi qu’une brève description des caractéristiques techniques de chacun de ces ouvrages.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’exploitant d’une installation liée aux travaux particuliers si, à la fois :

a)  les renseignements visés aux alinéas (2) b) et c) ont été présentés au ministère dans le cadre des plans des travaux joints à la demande de licence ou de permis concernant des ouvrages qui font partie des travaux particuliers, et l’installation liée aux travaux particuliers a été achevée conformément à ces plans;

b)  l’exploitant de l’installation liée aux travaux particuliers présente les renseignements visés à l’alinéa (2) a) au ministère dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’installation.

(4) L’exploitant d’une installation liée aux travaux particuliers informe le ministère des renseignements révisés ou les lui présente, selon le cas, au plus tard 15 jours après toute nouvelle modification des renseignements visés au paragraphe (1) ou (2), que ces renseignements aient été remis au ministère conformément au paragraphe (2) ou de la manière prévue au paragraphe (3).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«installation liée aux travaux particuliers» Tout ouvrage utilisé relativement à un puits pour réaliser les travaux particuliers.

Garantie

Garantie

24. (1) Malgré toute autre disposition du présent article, si une garantie a été souscrite en application du Règlement de l’Ontario 245/97 (Exploring, Drilling and Production), pris en vertu de la Loi, à l’égard des puits, cavernes, réservoirs ou autres ouvrages connexes que l’on projette d’utiliser dans le cadre de travaux particuliers, la garantie est maintenue conformément à ce règlement jusqu’à ce qu’une garantie soit souscrite à l’égard des travaux particuliers en application du présent article.

(2) L’exploitant d’un ou de plusieurs puits qui font partie de travaux particuliers souscrit une garantie à titre de garantie financière portant que, à la fin du cycle de vie des travaux ou, au besoin, avant cette échéance, il satisfera à toutes les exigences de sa licence ou de son permis, de la Loi, du présent règlement et de toute ordonnance rendue par la Commission ou le Tribunal en ce qui concerne ce qui suit :

a)  le comblement, l’abandon et la désaffection de tous les puits et ouvrages connexes, y compris les réservoirs ou les cavernes, qui font partie des travaux;

b)  les travaux de réhabilitation du lieu nécessaires;

c)  les travaux d’entretien ou de surveillance en cours et qui sont nécessaires après le comblement, l’abandon, la désaffection et la réhabilitation du lieu.

(3) La garantie souscrite en application du paragraphe (2) prend la forme :

a)  soit d’une lettre de crédit irrévocable émise par une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b)  soit d’un fonds en fiducie administré conformément à la Loi sur les fiduciaires.

(4) Si la garantie souscrite en application du présent article prend la forme d’un fonds en fiducie, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a)  le fiduciaire du fonds doit satisfaire aux exigences énoncées aux paragraphes 16 (1.1) et (1.2) du Règlement de l’Ontario 245/97;

b)  l’exploitant des travaux particuliers veille à ce que le fiduciaire du fonds :

(i)  ne prélève aucun paiement sur le fonds en fiducie sans le consentement écrit du ministre,

(ii)  suive les directives du ministre concernant tout paiement prélevé sur le fonds en fiducie.

(5) Si la garantie souscrite en application du paragraphe (2) prend la forme d’une lettre de crédit irrévocable, la forme et les conditions de la lettre de crédit doivent être approuvées par le ministre.

(6) Si la banque qui établit la lettre de crédit à titre de garantie en application du paragraphe (2) à l’égard des travaux particuliers donne avis au ministère de son intention de permettre à la lettre de crédit d’expirer, le ministère transmet promptement l’avis à l’exploitant de ces travaux.

(7) L’exploitant de travaux particuliers qui reçoit, en application du paragraphe (6), un avis d’expiration de la lettre de crédit irrévocable de la banque doit, au moins 30 jours avant la date d’expiration :

a)  soit obtenir une lettre de crédit irrévocable auprès de la même banque ou d’une autre banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’un montant égal à celui de la lettre de crédit qui arrive à échéance;

b)  soit souscrire une garantie sous la forme d’un fonds en fiducie d’un montant égal à celui de la lettre de crédit qui arrive à échéance et dont le fiduciaire satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 16 (1.1) et (1.2) du Règlement de l’Ontario 245/97.

(8) Le montant de la garantie souscrite par l’exploitant de travaux particuliers est égal au montant des coûts suivants, estimés par l’exploitant dans la demande de licence présentée en application des paragraphes 10 (1) et (2) du présent règlement :

1.  Les coûts de comblement, d’abandon et de désaffection de tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes qui font partie des travaux particuliers.

2.  Le coût d’exécution des travaux nécessaires de réhabilitation du lieu.

3.  Le coût des travaux d’entretien ou de surveillance en cours et qui sont nécessaires après le comblement, l’abandon, la désaffection et la réhabilitation du lieu.

(9) Malgré le paragraphe (8), lors de l’examen d’une demande de licence, le ministre peut déterminer que le montant de la garantie dont l’exploitant a fait une estimation dans la demande de licence est insuffisant et devrait être porté à un montant qu’il estime être une estimation plus exacte des coûts visés à ce paragraphe, compte tenu des deux facteurs suivants ou de l’un d’eux :

1.  L’examen par un expert de l’estimation faite par l’auteur de la demande, visé au paragraphe 10 (10), effectué dans le cadre de la procédure de demande de la licence de puits de l’exploitant.

2.  Les registres ou renseignements dont dispose le ministère au sujet du coût de l’abandon ou de la désaffection de puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes similaires en Ontario ou ailleurs.

(10) S’il détermine que le montant de la garantie devrait être augmenté, le ministre donne à l’auteur de la demande de licence ou de permis un avis du montant de la garantie exigé avant de prendre une décision concernant la délivrance d’une licence ou d’un permis exigé à l’égard de travaux particuliers; l’auteur de la demande doit alors remettre le montant de la garantie exigé dans l’avis.

(11) L’exploitant d’un ou de plusieurs puits qui font partie de travaux particuliers souscrit la garantie à hauteur du montant qu’exige le paragraphe (8) ou (9) avant de commencer à préparer le lieu des puits ou des autres ouvrages connexes ou d’entreprendre une activité sur ou dans les puits.

(12) L’exploitant ne doit pas rajuster la garantie sans le consentement du ministre.

(13) Le ministre peut, selon le cas, ordonner au fiduciaire du fonds en fiducie souscrit à titre de garantie en application du présent article de prélever des paiements sur le fonds ou d’obtenir des avances sur la lettre de crédit souscrite à titre de garantie en application du présent article afin de remédier à une situation où, selon le cas :

a)  un ouvrage constitue un danger pour le public ou l’environnement;

b)  l’exploitant d’un puits connexe à des travaux particuliers ne se conforme pas aux exigences énoncées au paragraphe (2).

(14) L’exploitant d’un ou de plusieurs des puits qui font partie de travaux particuliers peut demander au ministère de réduire le montant de la garantie exigé en application du présent article si, selon ce cas :

a)  il a achevé une partie de l’ouvrage visé au paragraphe (2);

b)  un ou plusieurs puits, cavernes, réservoirs ou autres ouvrages connexes sont convertis à un autre usage et que la garantie exigée à leur égard a été souscrite en application de l’article 16.1.1 du Règlement de l’Ontario 245/97.

(15) Le ministre peut consentir à la réduction du montant de la garantie exigé en application du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  le montant de la garantie dont la réduction est demandée correspond à l’estimation du coût de l’exécution de l’ouvrage visé au paragraphe (8) sur laquelle le montant a été fondé;

b)  le montant de la garantie restant après la réduction suffira pour réaliser le reste de l’ouvrage visé au paragraphe (8) exigé pour les travaux particuliers.

(16) Il est entendu que si les coûts engagés par l’exploitant dans l’exécution d’une partie de l’ouvrage visé au paragraphe (8) dépassent l’estimation de ces coûts sur laquelle est fondée la garantie fournie en application du présent article, l’excédent engagé à l’égard de l’ouvrage n’est pas pris en compte dans la réduction du montant de la garantie visé au paragraphe (15).

(17) L’exploitant des puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages associés à des travaux particuliers maintient la garantie prescrite en permanence.

(18) Toutes les licences de puits associées à des travaux particuliers sont invalides si la garantie relative aux puits tombe au-dessous du niveau prescrit.

(19) La garantie détenue en application du présent article l’est au nom de la Couronne.

Modifications

Modifications

25. (1) Le présent article s’applique aux demandes présentées par la personne qui détient un acte de désignation de travaux comme travaux particuliers et qui visent à obtenir, selon le cas :

a)  une modification du contenu de cet acte de désignation;

b)  une modification, visée au paragraphe 13 (2) de la Loi, d’une licence ou d’un permis associé à des travaux particuliers.

(2) La personne qui détient un acte de désignation de travaux comme travaux particuliers peut demander au ministre d’approuver une modification visée au paragraphe (1) en présentant au ministère une demande qui précise :

a)  le type de modification visé au paragraphe (1) qui est demandé;

b)  les motifs de la modification demandée;

c)  les autres approbations fédérales, provinciales et municipales requises relativement à la modification demandée;

d)  la question de savoir si la modification demandée entraînera la modification du secteur des travaux ou, si les travaux particuliers visent le stockage temporaire ou permanent, du secteur de surface et, dans l’affirmative :

(i)  une description des biens-fonds qui seraient ajoutés au secteur des travaux ou au secteur de surface ou qui en seraient retirés si la modification demandée est approuvée, y compris l’indication de toute municipalité locale et municipalité de palier supérieur et de tout canton géographique où sont situés les biens-fonds dont la surface et le sous-sol seraient utilisés dans le cadre des travaux particuliers, les numéros de lot et de concession et les adresses municipales applicables, s’il y en a,

(ii)  la confirmation, par l’auteur de la demande, qu’il a acquis, à titre de propriétaire ou de locataire, tous les droits de surface et du sous-sol nécessaires pour mener à bien les activités qu’autoriserait la modification pour tous les biens-fonds visés au sous-alinéa (i),

(iii)  la confirmation, par l’auteur de la demande, que toutes les personnes auprès desquelles des droits ou des intérêts ont été acquis pour les travaux particuliers ont été mises au courant de la demande de modification,

(iv)  si la modification demandée entraînera un changement dans la superficie du secteur de surface, une carte qui représente ce secteur ainsi modifié;

e)  si la modification demandée entraînera la modification d’un plan et d’une condition, d’une obligation ou d’une responsabilité dont est assorti un permis ou une licence associé à des travaux particuliers :

(i)  une liste de chaque plan qui serait modifié,

(ii)  une brève description des modifications qui seraient apportées à chaque plan,

(iii)  une version révisée du plan indiquant les modifications demandées,

(iv)  une description de la modification de la condition, de l’obligation ou de la responsabilité dont est assorti le permis ou la licence;

f)  si la modification demandée entraîne la modification des plans relatifs au comblement, à l’abandon, à la désaffection et à la réhabilitation du lieu, y compris des programmes de surveillance continue :

(i)  un calendrier détaillé révisé de ces activités,

(ii)  une estimation révisée, faite par l’auteur de la demande, des coûts d’accomplissement de ces activités, y compris une liste détaillée des coûts liés aux activités suivantes :

A.  le comblement, l’abandon et la désaffection de tous les puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes qui font partie des travaux particuliers,

B.  l’exécution de tous les travaux nécessaires de réhabilitation du lieu,

C.  les travaux d’entretien ou de surveillance en cours et qui sont nécessaires après l’achèvement des travaux de comblement, d’abandon, de désaffection et de réhabilitation du lieu;

g)  si la modification demandée concerne des changements à apporter à une exigence qui était précédemment étayée par un ou plusieurs rapports techniques, analyses ou autres documents au moment de la demande initiale du permis ou de la licence ou en tant qu’élément d’une modification antérieure :

(i)  une liste de chacun des rapports techniques, analyses ou documents concernés,

(ii)  les versions révisées des rapports techniques, analyses ou autres documents concernés, ou des addendas à ces rapports, analyses ou documents, qui traitent des changements qui seront apportés si la modification demandée est approuvée;

h)  les renseignements additionnels que demande le ministre pour appuyer l’examen de la modification.

Examen par un expert

26. (1) Si le ministre croit qu’un ou plusieurs des éléments présentés dans le cadre de la demande visée au paragraphe 25 (2) devraient être examinés par un expert, le ministère donne à l’auteur de la demande un avis écrit portant que le plan, le rapport technique, l’analyse ou l’autre document modifié doit faire l’objet d’un examen par un expert.

(2) Les paragraphes 11 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix de l’expert chargé de procéder à l’examen prévu au paragraphe (1) du présent article, à la rédaction et à la présentation du rapport de l’expert ainsi qu’au paiement des frais s’y rapportant.

Avis relatif à la modification demandée en vertu de l’art. 25

27. (1) Si une modification demandée en vertu de l’article 25 représente un changement important, selon le ministre, dans la façon de concevoir, d’exploiter, de construire, d’entretenir, de combler, d’abandonner ou de désaffecter les travaux, le ministère peut :

a)  aviser l’auteur de la demande que des parties autres que celles qui ont été mises au courant de la demande en application du sous-alinéa 25 (2) d) (iii) devront être avisées et consultées;

b)  désigner une ou plusieurs personnes ou entités identifiées au paragraphe 13 (1) qui doivent être avisées de la modification demandée et avoir l’occasion de présenter des observations à ce sujet.

(2) Les règles suivantes s’appliquent si des avis et des consultations sont requis en application de l’alinéa (1) a) :

1.  Les articles 13, 14, 16 et 18 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

2.  Une description de la demande de modification doit être fournie dans l’avis au lieu de la description des travaux visée à l’alinéa 13 (3) b), y compris ce qui suit :

i.  les renseignements présentés en application des alinéas 25 (2) a) à c), des sous-alinéas 25 (2) d) (i) et (iv) et 25 (2) e) (i), (ii) et (iv), de l’alinéa 25 (2) f) et du sous-alinéa 25 (2) g) (i), selon le cas,

ii.  une liste des renseignements dont la présentation est exigée en application de l’alinéa 25 (2) h).

(3) Si la modification demandée entraîne la modification des plans relatifs au comblement, à l’abandon, à la désaffection et à la réhabilitation du lieu, y compris des programmes de surveillance continue visés à l’alinéa 25 (2) f), le ministre donne à l’auteur de la demande un avis écrit du montant de la garantie exigée avant de prendre toute décision en ce qui concerne l’approbation de la modification.

(4) Le montant de la garantie qu’exige l’avis visé au paragraphe (3) correspond au plus élevé des montants suivants :

a)  le montant égal à l’estimation révisée faite par l’auteur de la demande conformément au sous-alinéa 25 (2) f) (ii);

b)  le montant accru que le ministre estime être une estimation plus exacte des coûts visés au sous-alinéa 25 (2) f) (ii), selon les registres ou renseignements dont dispose le ministère au sujet du coût du comblement, de l’abandon ou de la désaffection de puits, de cavernes, de réservoirs ou d’autres ouvrages connexes similaires en Ontario ou ailleurs.

(5) Toute garantie exigée aux termes du paragraphe (3) doit être souscrite avant que le ministre n’approuve la modification.

Transferts

Transferts

28. (1) Le présent article s’applique aux demandes de transfert :

a)  d’un acte de désignation de travaux comme travaux particuliers;

b)  des licences ou permis relatifs à des travaux particuliers.

(2) Lorsqu’une ou plusieurs licences ou un ou plusieurs permis ont été délivrés relativement à des travaux particuliers, leur transfert et celui de l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers doivent être approuvés en même temps, de sorte que la personne qui détient l’acte de désignation et le titulaire des licences et des permis soient toujours la même personne.

(3) La demande visée au présent article doit être introduite par la personne qui détient l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers.

(4) La personne qui détient l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers qui souhaite demander un transfert visé au paragraphe (1) présente au ministère :

a)  une demande écrite de transfert de l’acte de désignation et de tous les permis et licences délivrés à l’égard des travaux particuliers, en indiquant le numéro de chaque permis et de chaque licence;

b)  une confirmation écrite, de la part de la personne qui détient l’acte de désignation, que tous les renseignements relatifs aux travaux particuliers ont été divulgués au destinataire proposé du transfert, notamment :

(i)  les renseignements concernant la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien, la surveillance, le comblement, l’abandon, la désaffection et la sécurité des puits, cavernes, réservoirs et autres ouvrages connexes utilisés au cours du cycle de vie des travaux,

(ii)  les cas connus ou potentiels de non-respect de la Loi, de tout règlement pris en vertu de celle-ci ou de toute condition, obligation ou responsabilité dont est assorti un permis ou une licence délivré à l’égard de travaux, que ces cas aient été ou non divulgués au ministère ou découverts par lui;

c)  la confirmation écrite que tous les plans et exigences auxquels la personne qui détient actuellement l’acte de désignation et qui est le titulaire actuel des licences et des permis est tenue de se conformer sont à jour et ont été fournis ou communiqués au destinataire proposé du transfert.

(5) En même temps que la demande que présente la personne qui détient l’acte de désignation de travaux comme travaux particuliers en application du présent article, le destinataire proposé du transfert qui souhaite se faire transférer l’acte de désignation et les licences et permis relatifs aux travaux particuliers, s’il y en a, remet par écrit au ministère :

a)  une demande de transfert de l’acte de désignation et de tous les permis et licences relatifs aux travaux particuliers transférés;

b)  le numéro de chaque permis et de chaque licence à transférer;

c)  les nom et coordonnées du destinataire proposé du transfert;

d)  si le destinataire proposé du transfert est une personne morale, un profil de la société qui comprend les éléments suivants :

(i)  le statut actuel de la personne morale,

(ii)  la dénomination sociale, le numéro de la personne morale et l’adresse de son siège social,

(iii)  une liste des noms des dirigeants et administrateurs actuels de la personne morale;

e)  une description de ce qui suit :

(i)  l’historique de ses activités, son expérience et son expertise en ce qui concerne des travaux similaires en Ontario et ailleurs,

(ii)  ses antécédents en matière de conformité à la Loi, y compris tous les renseignements nécessaires pour que le ministre puisse prendre en compte, conformément à l’article 13.1 de la Loi, si le destinataire du transfert a été déclaré coupable d’infractions ou n’a pas observé la Loi, les règlements ou des ordres donnés, des arrêtés pris ou des ordonnances rendues en vertu de la Loi, et, si le destinataire du transfert est une personne morale, des antécédents en matière de conformité de ses dirigeants et administrateurs;

f)  la confirmation qu’en tant que personne qui se fait transférer l’acte de désignation et tous les permis et licences associés aux travaux particuliers, le destinataire proposé du transfert :

(i)  a acquis, à titre de propriétaire ou de locataire, tous les droits de surface et droits du sous-sol nécessaires à la réalisation des travaux pour tous les biens-fonds situés dans le secteur des travaux ou, si les travaux particuliers visent le stockage temporaire ou permanent, dans le secteur de surface,

(ii)  a avisé les titulaires de tous les droits visés au sous-alinéa (i) de son intention de demander le transfert de l’acte de désignation et des licences et permis,

(iii)  a fait tout le nécessaire pour être informé des exigences et obligations associées aux travaux particuliers aux termes de la Loi, de tout règlement pris en vertu de celle-ci ou de toute condition, obligation ou responsabilité dont est assorti un permis ou une licence délivré relativement aux travaux particuliers, et pour se familiariser avec ces exigences et obligations,

(iv)  a effectué son propre examen des travaux particuliers et est convaincu qu’il est au courant des cas potentiels de non-respect de la Loi, de tout règlement pris en vertu de celle-ci ou de toute condition, obligation ou responsabilité dont est assorti un permis ou une licence délivré relativement aux travaux particuliers,

(v)  comprend et reconnaît ses responsabilités en ce qui concerne la remédiation dans les cas de non-respect survenus précédemment si le transfert est approuvé.

(6) La demande de transfert présentée en application du présent article n’est approuvée que lorsque le destinataire proposé du transfert démontre, d’une manière qui convainc le ministre, qu’il a souscrit la garantie financière qu’exige l’article 24.

(7) Le ministre ne consent à la mainlevée de la garantie financière détenue par l’auteur du transfert qu’une fois qu’il est convaincu que le destinataire proposé du transfert a démontré qu’il a souscrit la garantie financière visée au paragraphe (6).

(8) La garantie détenue en application du présent article l’est au nom de la Couronne.

29. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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