Règl. de l'Ont. 53/24: QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES, évaluations environnementales (Loi sur les)

Loi sur les évaluations environnementales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/24

QUESTIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

Période de codification : du 28 juillet 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi» par «Règlement de l’Ontario 50/24». (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 1)

Dernière modification : 259/26.

Historique législatif : TMAR 11 FE 25 - 1, 259/26.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Entreprises ou activités d’affaires ou de commerce majeures

Application d’évaluations environnementales de portée générale précisées

3.

Révocation d’évaluations environnementales de portée générale précisées

3.

Révocation : évaluation environnementale municipale de portée générale

Dispositions générales

4.

Préparation d’une évaluation environnementale : contenu

Dispositions transitoires

5.

Passage au régime de la partie II.3

5.1

Entreprises réputées être des projets visés par la partie II.3

6.

Dates limites

7.

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

8.

Demande en cours : lieu d’enfouissement

9.

Avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun

10.

Processus d’examen environnemental

11.

Projets de promoteurs immobiliers du secteur privé

11.

Projets riverains et en milieu aquatique

11.1

Projets de la Commission de transport Ontario Northland

12.

Arrêté pris en vertu du par. 16 (1) de la Loi

13.

Autorisations expirées : fin de la règle transitoire

14.

Conservation des dossiers relatifs à la partie II.1 de la Loi

Passage au régime de la partie II.4

15.

Autorisation dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale

16.

Évaluations environnementales de portée générale en cours

17.

Modifications aux projets

18.

Projets municipaux : exemption antérieure

19.

Projets municipaux : évaluation archéologique antérieure

20.

Arrêtés pris en vertu de l’art. 16 de la Loi

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«date de transition de la partie II.3» Jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. («Part II.3 transition date»)

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, par. 2 (1))

«date de transition de la partie II.4» En ce qui concerne une entreprise visée à l’article 15 de la Loi, le jour de la révocation de l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale qui s’applique à l’égard de l’entreprise. («Part II.4 transition date»)

«évaluation environnementale municipale de portée générale» Le document intitulé Municipal Class Environmental Assessment, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 4 octobre 2000 en application du décret 1923/2000, dans ses versions successives ou réintitulées. («Municipal Class Environmental Assessment»)

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, la définition de «évaluation environnementale municipale de portée générale» à l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, par. 2 (2))

«organisme public» S’entend au sens du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 51/24 (Exemptions de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi) pris en vertu de la Loi. («public body»)

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, la définition de «organisme public» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «Exemptions de l’application de la Loi et de la partie II.1 de la Loi» par «Exemptions». (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, par. 2 (3))

«promoteur immobilier du secteur privé» Promoteur immobilier de terrains autres que les terrains appartenant à la Couronne, à un organisme public ou à une municipalité. («private sector developer»)

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, par. 2 (1))

«Règlement de l’Ontario 258/26» Règlement de l’Ontario 258/26 (Projets visés par la partie II.4 – Exigences en matière de commencement et de poursuite) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 258/26»)

«Règlement de l’Ontario 50/24» Règlement de l’Ontario 50/24 (Désignation de projets visés par la partie II.3 et par la partie II.4) pris en vertu de la Loi. («Ontario Regulation 50/24»)

Entreprises ou activités d’affaires ou de commerce majeures

2. Une entreprise ou une activité est définie comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeure et est désignée pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’«entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’il s’agit d’une entreprise ou d’une activité à laquelle s’applique l’un ou l’autre des documents suivants :

1. Le document intitulé Class Environmental Assessment for Waterpower Projects, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 24 septembre 2008 en application du décret 1623/2008, dans ses versions successives ou réintitulées.

2. Le document intitulé Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities of Hydro One, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 16 novembre 2016 en application du décret 1726/2016, dans ses versions successives ou réintitulées.

Application d’évaluations environnementales de portée générale précisées

Révocation d’évaluations environnementales de portée générale précisées

3. (1) L’évaluation environnementale municipale de portée générale s’applique :

a) à l’égard de toutes les municipalités;

b) à l’égard des promoteurs immobiliers du secteur privé pour une entreprise désignée en application du paragraphe (2).

(2) L’entreprise ou l’activité réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé est définie comme entreprise ou activité d’affaires ou de commerce majeures et est désignée pour l’application de l’alinéa b) de la définition d’«entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est d’un genre visé à l’annexe C de l’évaluation environnementale municipale de portée générale;

b) elle concerne les routes ou l’eau offertes aux résidents d’une municipalité ou les eaux usées de ceux-ci.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 3)

Révocation : évaluation environnementale municipale de portée générale

3. L’approbation de l’évaluation environnementale municipale de portée générale donnée en application du décret 1923/2000 est révoquée. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 3.

Dispositions générales

Préparation d’une évaluation environnementale : contenu

4. (1) L’évaluation environnementale préparée pour un projet visé par la partie II.3 doit contenir, en plus des renseignements qu’exige le paragraphe 17.6 (2) de la Loi :

a) un sommaire de l’évaluation environnementale conforme aux éléments énoncés au paragraphe 17.6 (2) de la Loi;

b) une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement au projet visé par la partie II.3 ou à des questions connexes et dont le promoteur a le contrôle;

c) une liste des études effectuées et des rapports préparés relativement au projet visé par la partie II.3 ou à des questions connexes dont le promoteur a connaissance, mais dont il n’a pas le contrôle;

d) si l’évaluation environnementale concerne un projet visé par la partie II.3 dont l’emplacement est permanent, au moins deux cartes bien marquées, lisibles et reproductibles indiquant l’emplacement du projet et le secteur qu’il touchera.

(2) Une des deux cartes visées à l’alinéa (1) d) est une carte de base simplifiée qui convient à la reproduction dans des avis susceptibles d’être publiés et l’autre peut être une carte plus détaillée, comme une carte de base de l’Ontario à l’échelle de 1/10 000.

(3) Les cartes visées à l’alinéa (1) d) peuvent indiquer des projets de rechange.

Dispositions transitoires

Passage au régime de la partie II.3

5. (1) Si, avant la date de transition de la partie II. 3, le promoteur a donné un cadre de référence au ministère en application du paragraphe 6 (1) de la Loi à l’égard d’une entreprise, mais qu’une décision n’a pas été prise en application de l’article 9 ou 9.1 de la Loi en ce qui concerne une demande d’autorisation d’exploiter l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une demande présentée en application du paragraphe 5 (1) de la Loi relativement à l’autorisation d’exploiter l’entreprise est réputée avoir été présentée en application du paragraphe 17.2 (1) de la Loi.

2. Le cadre de référence proposé qui est remis au ministère en application du paragraphe 6 (1) de la Loi est réputé lui avoir été remis en application du paragraphe 17.4 (1) de la Loi.

3. Si un promoteur a donné un avis public en application du paragraphe 6 (3.1) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.4 (4) de la Loi.

4. Si un cadre de référence a été approuvé en application du paragraphe 6 (4) de la Loi, il est réputé avoir été approuvé en application du paragraphe 17.4 (10) de la Loi.

5. Si une évaluation environnementale a été présentée en application du paragraphe 6.2 (1) de la Loi, elle est réputée avoir été présentée en application du paragraphe 17.7 (1) de la Loi.

6. Si un promoteur a donné un avis public en application du paragraphe 6.3 (1) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.8 (1) de la Loi.

7. Si le directeur a émis des exigences à l’égard d’un promoteur en application de l’article 6.3 de la Loi, les mêmes exigences sont réputées avoir été émises à l’égard du promoteur en application de l’article 17.8 de la Loi.

8. Si un rapport exposant les lacunes d’une évaluation environnementale a été remis en vertu du paragraphe 7 (4) de la Loi, celui-ci est réputé avoir été remis en vertu du paragraphe 17.11 (4) de la Loi.

9. Si le directeur a donné un avis public en application du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, cet avis est réputé avoir été donné en application du paragraphe 17.12 (2) de la Loi.

(2) L’entreprise visée au paragraphe (1) est réputée être un projet visé par la partie II.3.

(3) Si une évaluation environnementale de portée générale s’applique à l’entreprise visée au paragraphe (2), la partie II.1 de la Loi ne s’applique pas à l’entreprise. À la place, la partie II.3 s’applique au projet.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 4)

(3.1) Si l’entreprise visée au paragraphe (2) est désignée comme projet visé par la partie II.4 en application du Règlement de l’Ontario 50/24, la partie II.4 de la Loi ne s’applique pas au projet et la partie II.3 s’y applique à sa place. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 4.

(4) Les exemptions visées aux paragraphes 12 (1), 17 (1), 18 (1) et 25 (1) du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’une entreprise visée au paragraphe (2) du présent article.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 5)

Entreprises réputées être des projets visés par la partie II.3

5.1 (1) À compter de la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise, l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 si, après la date de transition de la partie II.3 mais avant la date de transition de la partie II.4, le promoteur a donné un cadre de référence au ministère en application du paragraphe 17.4 (1) de la Loi à l’égard de l’entreprise. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 5.

(2) Si l’entreprise visée au paragraphe (1) est désignée comme projet visé par la partie II.4, la partie II.3 de la Loi s’applique à la place de la partie II.4. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 5.

Dates limites

6. Dans le but d’établir les dates limites énoncées dans la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 616/98 (Dates limites) pris en vertu de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le cadre de référence visé à la disposition 2 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été reçu par le ministère le jour où ce dernier a reçu le cadre de référence qui lui a été remis en application du paragraphe 6 (1) de la Loi.

2. L’évaluation environnementale visée à la disposition 5 du paragraphe 5 (1) est réputée avoir été reçue par le ministère le jour où ce dernier a reçu l’évaluation environnementale qui lui a été présentée en application du paragraphe 6.2 (1) de la Loi.

3. L’avis public visé à la disposition 6 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 6.3 (1) de la Loi.

4. L’exigence visée à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) est réputée avoir été émise le jour où elle a été émise en application de l’article 6.3 de la Loi.

5. Le rapport visé à la disposition 8 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en vertu du paragraphe 7 (4) de la Loi.

6. L’avis public visé à la disposition 9 du paragraphe 5 (1) est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

7. Si la date limite pour présenter des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi tombe moins de 13 semaines avant la date de transition de la partie II.3 :

i. la date limite établie en application du paragraphe 17.19 (1) de la Loi est réputée être le dernier jour ouvrable de la 13e semaine suivant la date limite pour présenter des observations en application du paragraphe 7.2 (2) de la Loi,

ii. la date limite établie en application du paragraphe 17.19 (2) est réputée être le dernier jour ouvrable :

A. de la 13e semaine suivant la date limite pour présenter des observations en application du paragraphe 7.2 (2) de la Loi, s’il n’y a pas renvoi à la médiation aux termes de l’article 8 ou 17.14 de la Loi ni au Tribunal aux termes de l’article 9.2 ou 17.17 de la Loi,

B. de la septième semaine suivant la réception par le ministre du rapport du médiateur, s’il y a renvoi à la médiation aux termes de l’article 8 ou 17.14 de la Loi,

C. de la septième semaine suivant la réception par le ministre de la décision du Tribunal, s’il y a renvoi au Tribunal aux termes de l’article 9.2 ou 17.17 de la Loi.

Lieu d’enfouissement : appui municipal requis

7. Pour l’application du paragraphe 17.5 (4) de la Loi, l’avis public visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est réputé avoir été donné le jour où il a été donné en application du paragraphe 6 (3.1) de la Loi.

Demande en cours : lieu d’enfouissement

8. (1) Il est entendu que si l’article 6.0.1 de la Loi, dans sa version antérieure à son abrogation, s’appliquait à un promoteur à l’égard de l’établissement d’un lieu d’élimination des déchets qui est un site d’enfouissement, l’article 17.5 de la Loi s’applique au promoteur à l’égard de l’activité.

(2) La confirmation écrite donnée par le directeur en application du paragraphe 6.0.1 (10) de la Loi après le 21 juillet 2020, mais avant la date de transition de la partie II.3, est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 17.5 (8) de la Loi.

Avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun

9. Si, avant la date de transition de la partie II.3, le promoteur a rédigé et distribué un avis de commencement du processus d’évaluation des projets de transport en commun en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 52/24 pris en vertu de la Loi :

a) d’une part, le projet de transport en commun qui fait l’objet de l’avis de commencement est réputé être un projet visé par la partie II.3 et les exemptions visées aux articles 17 et 18 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;

b) d’autre part, l’article 11 du Règlement de l’Ontario 231/08, tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 52/24 pris en vertu de la Loi, continue de s’appliquer à l’égard du promoteur.

Processus d’examen environnemental

10. Il est entendu que si un promoteur a entrepris l’un des processus suivants avant la date de transition de la partie II.3, toute mesure prise dans le cadre du processus peut être invoquée aux fins des exemptions énoncées aux articles 12, 17, 18 et 25 du Règlement de l’Ontario 50/24 (Projets visés par la partie II.3 — désignations et exemptions) pris en vertu de la Loi, selon le cas :

1. Le processus d’examen environnemental, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «Environmental Screening Process», tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé.

2. Le processus d’évaluation des projets de transport en commun, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «transit project assessment process», immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 52/24.

3. Le processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de la Loi donnait à l’expression «Environmental Screening Process for Waste Management Projects», tel que ce règlement existait immédiatement avant qu’il soit abrogé.

Projets de promoteurs immobiliers du secteur privé

11. (1) L’article 3 du présent règlement s’applique à l’égard d’une entreprise ou d’une activité réalisée par un promoteur immobilier du secteur privé si, avant la date de transition de la partie II.3, un avis de commencement a été délivré dans le cadre de l’évaluation environnementale municipale de portée générale à l’égard de l’entreprise ou de l’activité.

(2) Toute mesure prise dans le cadre de l’évaluation environnementale municipale de portée générale par un promoteur immobilier du secteur privé à l’égard d’une entreprise ou d’une activité visée au paragraphe (1) avant la date de transition de la partie II.3 est réputée être une mesure prise en application de la partie II.1 de la Loi.

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6)

Projets riverains et en milieu aquatique

11. (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 27 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si, selon le cas :

a) avant le 22 février 2024, un processus de consultation publique a été lancé à son égard conformément à une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée;

b) la construction de tout ouvrage qui fait partie du projet a commencé avant le 22 février 2024 et, lorsque les travaux de construction ont commencé, la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du projet;

c) avant le 10 mars 2023, une demande a été présentée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard de tout ouvrage qui fait partie du projet. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6.

(2) Il est entendu que la mention d’un projet visé à l’alinéa (1) a) vaut mention d’un projet qui était une entreprise ou qui faisait partie d’une entreprise avant le 22 février 2024. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6.

(3) L’exemption prévue à l’alinéa (1) b) cesse de s’appliquer le 22 février 2029, sauf si la construction de la chose est substantiellement achevée avant cette date. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6.

Projets de la Commission de transport Ontario Northland

11.1 (1) Tout projet désigné comme projet visé par la partie II.3 en vertu de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exempté de l’application de la partie II.3 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité qui est désignée comme le projet est réalisée par la Commission de transport Ontario Northland;

b) le projet comporte la construction d’une chose et les travaux de construction ont commencé avant le 31 décembre 2025;

c) avant le 22 février 2024, l’activité qui est désignée comme le projet était exemptée de l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) cesse de s’appliquer le 31 décembre 2030, sauf si la construction de la chose est substantiellement achevée avant cette date. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 6.

Arrêté pris en vertu du par. 16 (1) de la Loi

12. L’arrêté qui est pris en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi avant la date de transition de la partie II. 3 est réputé comprendre une déclaration selon laquelle l’entreprise proposée est un projet visé par la partie II.3.

Autorisations expirées : fin de la règle transitoire

13. Si une entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.3 en application de l’article 38.3 de la Loi et que l’autorisation relative à ce projet expire en application de l’article 17.25 de la Loi, le projet n’est plus réputé être un projet visé par la partie II.3 à partir de la date d’expiration.

Conservation des dossiers relatifs à la partie II.1 de la Loi

14. Le directeur rend accessible les dossiers suivants sur demande, aux fins de consultation, sauf s’il a été disposé de ces dossiers conformément à la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents :

1. Tout dossier que le directeur était tenu de constituer en application de l’article 30 de la Loi, dans sa version du 20 juillet 2020, à l’égard d’une demande présentée aux termes de la partie II.1 de la Loi.

2. Tout dossier que le directeur était tenu de constituer en vertu de l’article 30 de la Loi, dans sa version antérieure à la date de transition de la partie II.3, à l’égard d’une entreprise pour laquelle une demande a été présentée aux termes de la partie II de la Loi.

15. Omis (abrogation d’autres règlements).

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7)

Passage au régime de la partie II.4

Autorisation dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale

15. Si, conformément à l’article 38.5 de la Loi ou à l’alinéa 16 (1) a) du présent règlement, une entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4, les règles suivantes s’appliquent pour l’application du Règlement de l’Ontario 258/26 :

1. Le rapport de dossier de projet ou le rapport d’étude environnementale, selon le cas, préparé à l’égard de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputé être le rapport définitif à l’égard du projet.

2. La date de publication du rapport visé à la disposition 1 est réputée être la date de publication du rapport définitif sur le site Web du projet.

3. Tout addenda publié à l’égard de l’entreprise dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputé être un addenda publié à l’égard du projet.

4. La liste de collectivités autochtones, s’il y en a une, communiquée au promoteur dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée est réputée être la liste communiquée par le directeur à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

16. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Remarque : Le 1er janvier 2027, jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, l’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7)

Évaluations environnementales de portée générale en cours

16. (1) Les règles suivantes s’appliquent si l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale qui s’applique à une entreprise est révoquée et, qu’avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, le promoteur a remis le premier avis obligatoire prévu dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale à une ou à plusieurs collectivités autochtones ou au public, mais qu’il n’est pas autorisé, avant la date de transition de la partie II.4 ou à cette date, à exploiter l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée :

1. La partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable continuent de s’appliquer à l’égard de l’entreprise jusqu’au jour où le promoteur est autorisé à exploiter l’entreprise.

2. À compter du jour où le promoteur est autorisé à exploiter l’entreprise :

i. l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4,

ii. le promoteur est réputé avoir satisfait à toutes les exigences fixées pour commencer le projet qui sont prescrites en application du Règlement de l’Ontario 258/26. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une entreprise pour laquelle un avis de plan directeur de portée générale a été donné et aucun avis d’achèvement n’a été donné. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(3) Les règles suivantes s’appliquent si l’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et qui s’applique à une entreprise permet de mener un processus de dépistage archéologique à l’égard de l’entreprise, que l’approbation de l’évaluation environnementale de portée générale a été révoquée et, qu’avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, le promoteur a communiqué avec une ou plusieurs collectivités autochtones au sujet du processus de dépistage visant l’entreprise, mais qu’il n’a pas achevé ce processus au plus tard à la date de transition de la partie II.4 :

1. La partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable continuent de s’appliquer à l’égard de l’entreprise jusqu’au jour où le promoteur achève le processus de dépistage.

2. À compter du jour où le promoteur achève le processus de dépistage, la Loi ne s’applique plus à l’entreprise. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), si, dans les 90 jours qui suivent la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise visée par ces paragraphes, le promoteur donne au directeur un avis écrit de fin du processus d’évaluation environnementale de portée générale à l’égard de l’entreprise :

a) si l’entreprise n’est pas désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4, la Loi cesse de s’appliquer à son égard le jour où l’avis est donné;

b) si l’entreprise est désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4, la partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale applicable cessent de s’appliquer à son égard le jour où l’avis est donné et la partie II.4 de la Loi s’applique à leur place. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(5) Avant de remettre un avis de fin du processus d’évaluation environnementale de portée générale à l’égard des entreprises suivantes, le promoteur doit donner un préavis conformément au paragraphe (6) :

1. L’entreprise visée au paragraphe (1) qui est décrite à l’article 29, 32, 35, 37 ou 38 du Règlement de l’Ontario 50/24.

2. L’entreprise qui n’est pas désignée, en application du Règlement de l’Ontario 50/24, comme projet visé par la partie II.4. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(6) Le promoteur donne un préavis qui comprend les renseignements suivants à chaque collectivité autochtone et personne avec laquelle il a communiqué dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée ainsi qu’à toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée; il leur accorde au moins 30 jours pour qu’elles présentent leurs observations :

1. Une description de l’entreprise.

2. Une mention du processus d’évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée et qui est en cours.

3. Une déclaration dans laquelle il indique qu’il a l’intention de mettre fin au processus d’évaluation environnementale de portée générale.

4. Une mention indiquant si, selon le cas :

i. la partie II.4 s’appliquera ou non au projet,

ii. la Loi cessera ou non de s’appliquer à l’entreprise.

5. Une déclaration selon laquelle une personne peut lui présenter des observations au sujet de toute préoccupation quant aux incidences préjudiciables éventuelles de l’entreprise sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

6. La date limite pour lui présenter des observations au sujet de toute incidence préjudiciable éventuelle de l’entreprise et des directives sur le mode de présentation de ces observations. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, en ce qui concerne l’entreprise, un des événements s’est produit :

a) un avis d’achèvement a été délivré avant la date de transition de la partie II.4 aux termes de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée;

b) une demande a été présentée en vertu du paragraphe 16 (6) de la Loi et, immédiatement avant la date de transition de la partie II.4, aucune décision n’a été prise à son égard;

c) un arrêté a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4;

d) une collectivité autochtone a soulevé des préoccupations dans les observations qu’elle a présentées par écrit au promoteur en réponse au préavis donné en application du paragraphe (6);

e) le promoteur a remis un avis écrit en application de l’alinéa 18 (1) a) du Règlement de l’Ontario 50/24 indiquant qu’il exploitera l’entreprise conformément à l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«avis de plan directeur de portée générale» Avis à l’égard de l’approche no 1 figurant à l’article A.2.7.1 de l’évaluation environnementale municipale de portée générale, dans sa version modifiée pour la dernière fois le 22 février 2024. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

Modifications aux projets

17. Si, à la date de transition de la partie II.4 à l’égard d’une entreprise, le promoteur a remis un avis d’addenda dans le cadre de l’évaluation environnementale de portée générale applicable qui a été approuvée à l’égard d’une modification proposée à l’entreprise, mais qu’il n’est pas autorisé, à cette date, à apporter cette modification :

a) la partie II.1 de la Loi et l’évaluation environnementale de portée générale continuent de s’appliquer à l’égard de la modification proposée à l’entreprise;

b) les dispositions 2 et 3 du paragraphe 10 (1) du Règlement de l’Ontario 258/26 ne s’appliquent pas à l’égard de la modification proposée à l’entreprise. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

Projets municipaux : exemption antérieure

18. (1) L’activité désignée comme projet visé par la partie II.4 en application de la partie V, VI, VII ou VIII du Règlement de l’Ontario 50/24 est exemptée de l’application de la partie II.4 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 259/26, l’activité était exemptée de l’application de la Loi ou la Loi ne s’appliquait pas à elle;

b) dans le cas d’une activité désignée en application de l’article 28, 31, 34 ou 36, le promoteur a substantiellement poursuivi l’activité avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 259/26. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les activités telles que la conclusion de contrats et la réalisation d’études, notamment d’études géotechniques, pour les besoins des travaux de construction, de la préparation du lieu, de la pose d’une clôture et de l’orchestration des travaux ne constituent pas une poursuite substantielle de l’activité. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

Projets municipaux : évaluation archéologique antérieure

19. (1) L’entreprise désignée comme projet visé par la partie II.4 en vertu de l’article 29, 32, 35, 37 ou 38 du Règlement de l’Ontario 50/24 est exemptée de l’application de la partie II.4 de la Loi si, après le 1er janvier 2011 mais avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, un ou plusieurs des rapports suivants, selon le cas, à l’égard de toutes les parties du terrain où l’entreprise sera exploitée ont été consignés au Registre public ontarien des rapports sur les sites archéologiques :

1. Un rapport du stade 1.

2. Un rapport du stade 2, si un rapport du stade 1 recommande une évaluation de stade 2.

3. Un rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(2) Au présent article, «évaluation de stade 2», «rapport du stade 1», «rapport du stade 2», «rapport sur l’évaluation archéologique sous-marine» et «Registre ontarien public des rapports sur les sites archéologiques» s’entendent au sens du Règlement de l’Ontario 258/26. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

Arrêtés pris en vertu de l’art. 16 de la Loi

20. (1) Si un arrêté exigeant que le promoteur se conforme à la partie II.3 avant d’exploiter une entreprise a été pris en vertu du paragraphe 16 (1) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise, les dispositions suivantes s’appliquent à compter de cette date :

a) l’arrêté est réputé être un arrêté pris en vertu du paragraphe 17.31 (1) de la Loi et déclarant que l’entreprise est un projet visé par la partie II.3 de la Loi;

b) la partie II.3 s’applique à l’égard du projet. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.

(2) L’arrêté qui impose des conditions à l’entreprise et qui a été pris en vertu du paragraphe 16 (3) de la Loi avant la date de transition de la partie II.4 à l’égard de l’entreprise est réputé, à compter du jour où l’entreprise est réputée être un projet visé par la partie II.4, avoir été pris en vertu du paragraphe 17.31 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 259/26, art. 7.