Règl. de l'Ont. 163/24: CODE DU BÂTIMENT, code du bâtiment (Loi de 1992 sur le)

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 163/24

CODE DU BÂTIMENT

Période de codification : du 16 janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification :5/25.

Historique législatif : 203/24 (tel que modifié par 447/24), 5/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Code du bâtiment

1. Le code publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, qui fait partie du Conseil national de recherches du Canada, connu sous le nom de «Code national du bâtiment – Canada 2020» ou CCBFC NRCC-CONST-56435E, et le document qui le modifie intitulé «Ontario Amendments to the National Building Code of Canada, 2020», daté du 13 janvier 2025 et publié par le ministère des Affaires municipales et du Logement, sont adoptés conjointement pour former le Code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 163/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 203/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 447/24, art. 1; Règl. de l’Ont. 5/25, art. 1.

Disposition transitoire

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024, est réputé demeurer en vigueur à l’égard des travaux de construction :

a) pour lesquels un permis a été délivré au plus tard le 31 décembre 2024;

b) pour lesquels les dessins d’exécution, plans et devis sont achevés pour l’essentiel au plus tard le 31 décembre 2024, et pour lesquels une demande de permis est présentée au plus tard le 31 mars 2025 en vertu de ce règlement, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2024. Règl. de l’Ont. 163/24, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 203/24, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la construction commence dans les six mois qui suivent la délivrance du permis. Règl. de l’Ont. 163/24, par. 2 (2).

3. Omis (abrogation d’autres règlements).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).