Règl. de l'Ont. 376/24: NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI, système d'information sur les infrastructures souterraines en Ontario (Loi de 2012 sur un)

Loi de 2012 sur un système d’information sur les infrastructures souterraines en Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 376/24

NON-APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE LA LOI

Période de codification : du 9 octobre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Non-application de l’art. 7 de la Loi

1. (1) L’article 7 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Le propriétaire de chantier envisage de réaliser le projet, en totalité ou en partie, dans une municipalité locale comptant moins de 100 000 habitants, selon le recensement officiel le plus récent de Statistique Canada, ou dans le Nord de l’Ontario, au sens du paragraphe 5.1 (6) de la Loi.

2.  Les membres concernés et le propriétaire de chantier n’ont pas convenu d’un localisateur, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 7 (7) a) de la Loi.

3.  S’il n’a pas avisé la Société, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 7 (2) de la Loi, le propriétaire de chantier a avisé la Société, au moins 90 jours avant la date prévue des travaux d’excavation ou de creusage, que les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 sont remplies et que, par conséquent, l’article 7 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du projet.

4.  S’il a avisé la Société en application du paragraphe 7 (2) de la Loi, le propriétaire de chantier a ultérieurement avisé la Société et tous les membres concernés que les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 sont remplies et que, par conséquent, l’article 7 de la Loi ne s’applique pas à l’égard du projet.

(2) Il est entendu que, si à tout moment le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un projet désigné d’Internet à haut débit, le paragraphe continue de s’y appliquer jusqu’à ce que le projet soit terminé.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).