Règl. de l'Ont. 378/24: ENTENTES RELATIVES AUX PROJETS COMMUNAUTAIRES AXÉS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN, ministère de l'Infrastructure (Loi de 2011 sur le)
Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure
ENTENTES RELATIVES AUX PROJETS COMMUNAUTAIRES AXÉS SUR LE TRANSPORT EN COMMUN
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 5 juin 2025. (Voir : 2025, chap. 9, annexe 6, art. 4)
Dernière modification : 2025, chap. 9, annexe 6, art. 4.
Historique législatif : 2025, chap. 9, annexe 6, art. 4.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Ententes conclues par le ministre : biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun
1. (1) Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le ministre peut conclure une entente avec tout propriétaire d’un bien-fonds qui, selon le ministre, est ou peut être nécessaire au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.
(2) Il est entendu qu’une entité visée au paragraphe 7.1 (1) de la Loi comprend une municipalité et que la municipalité dans laquelle se trouve le bien-fonds faisant l’objet d’une entente visée au paragraphe (1) du présent article peut être partie à l’entente.
Ententes confirmées par le ministre : biens-fonds communautaires axés sur le transport en commun
2. Afin d’exercer les activités énoncées au paragraphe 7.1 (1) de la Loi, le ministre peut confirmer qu’une entente qu’ont conclue le propriétaire d’un bien-fonds et une municipalité est ou peut être nécessaire, selon le ministre, au soutien d’un projet communautaire axé sur le transport en commun.
Enregistrement des ententes
3. (1) L’entente conclue en vertu du paragraphe 1 (1) ou confirmée en vertu de l’article 2 peut, avec le consentement de toutes les parties à l’entente, être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique.
(2) Le ministre ou la municipalité, selon le cas, a le droit de faire respecter les dispositions de l’entente prévue au paragraphe (1) par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).