Règl. de l'Ont. 386/24: PRESTATIONS CIBLES, régimes de retraite (Loi sur les)

Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/24

PRESTATIONS CIBLES

Période de codification : du 1er janvier 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Champ d’application

2.

Interprétation

3.

Critères prescrits : par. 39.2 (1) de la Loi

4.

Non-application du règlement général

5.

Séparation des éléments d’actif

6.

Réductions des prestations

7.

Régimes de retraite à lois d’application multiples : disp. 3.1 du par. 39.2 (1) de la Loi

8.

Régimes de retraite à lois d’application multiples : disp. 8 du par. 39.2 (1) de la Loi

9.

Obligation de capitalisation

10.

Paiements

11.

Paiements spéciaux : dispositions générales

12.

Paiements spéciaux en cas d’excédent à long terme

13.

Provision pour écarts défavorables : dispositions générales

14.

Provision pour écarts défavorables : calcul

15.

Demande de renseignements : personne prescrite

16.

Valeur de rachat

17.

Régime de retraite qui continue d’exister : détermination de l’excédent

 

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard des régimes de retraite qui offrent des prestations cibles.

Interprétation

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.  

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

(2) Les expressions figurant dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf indication contraire du contexte.

Critères prescrits : par. 39.2 (1) de la Loi

3. (1) Les critères suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi :

1.  Le régime de retraite n’est pas un  régime de retraite conjoint.

2.  À la fin d’au moins un des trois derniers exercices du régime de retraite, le pourcentage des participants au régime qui étaient des employés d’un seul employeur ne dépassait pas 95 %.

3.  Au cours d’au moins un des trois derniers exercices du régime de retraite, au moins 15 employeurs ont cotisé aux termes du régime ou au moins 10 % des participants au régime étaient des employés de plus d’un employeur.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les employeurs qui sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif sont réputés constituer un seul employeur.

Non-application du règlement général

4. Les dispositions suivantes du règlement général ne s’appliquent pas à l’égard des régimes de retraite qui offrent des prestations cibles :

1.  Les articles 4 et 5.

2.  Les articles 6 à 6.06.

3.  L’article 7.0.1.

4.  Les articles 11.1 et 11.2.

5.  Les articles 19 et 26.

Séparation des éléments d’actif

5. Si un régime de retraite offre des prestations cibles et des prestations à cotisation déterminée, à la fois :

a)  la valeur marchande totale des éléments d’actif du régime détenus dans la caisse de retraite qui se rapportent aux prestations à cotisation déterminée, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas détenus dans une partie de la caisse qui détient également des éléments d’actif qui se rapportent aux prestations cibles, ne doit pas dépasser 5 % de la valeur marchande totale de tous les éléments d’actif du régime qui se rapportent aux prestations cibles;

b)  les éléments d’actif de la caisse de retraite qui se rapportent aux prestations cibles ne doivent pas servir à payer les cotisations au coût normal pour la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée;

c)  les éléments d’actif de la caisse de retraite qui se rapportent aux prestations cibles ne doivent pas servir à payer les dépenses pouvant raisonnablement être attribuées à la partie du régime qui offre des prestations à cotisation déterminée.

Réductions des prestations

6. Avant la date où le premier versement est exigible à l’égard d’une pension différée ou d’une pension, le montant ou la valeur de rachat des prestations accumulées ne peut être réduit uniquement en raison de la cessation d’emploi ou d’affiliation d’un participant ou du décès d’un ancien participant ou d’un participant retraité.

Régimes de retraite à lois d’application multiples : disp. 3.1 du par. 39.2 (1) de la Loi

7. Pour l’application de la disposition 3.1 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi, il n’est pas nécessaire de fixer la prestation en partie en fonction de la valeur de l’actif de la caisse de retraite si la réduction de la prestation est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite et que l’exemption à l’article 8 du présent règlement s’applique à l’égard de la prestation.

Régimes de retraite à lois d’application multiples : disp. 8 du par. 39.2 (1) de la Loi

8. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 39.2 (1) de la Loi, la réduction d’une prestation offerte par un régime de retraite peut être interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite, mais uniquement si, à la fin d’au moins un des trois derniers exercices du régime, au plus 10 % des participants qui ont droit à des prestations cibles aux termes du régime de retraite ont une prestation dont la réduction est interdite par la législation applicable d’une autorité législative désignée concernant les régimes de retraite.

Obligation de capitalisation

9. Chaque régime de retraite comprend une disposition relative à la capitalisation des prestations de retraite et des autres prestations offertes par le régime, laquelle précise l’obligation qu’a l’employeur, ou la personne tenue de le faire pour son compte, de cotiser aux termes du régime.

Paiements

10. (1) L’employeur qui doit cotiser aux termes d’un régime de retraite ou la personne tenue de le faire pour son compte fait à la caisse de retraite ou à une compagnie d’assurance, selon le cas, des paiements dont le montant n’est pas inférieur aux montants suivants :

a)  les cotisations reçues des employés, y compris les sommes déduites par retenues salariales ou autrement, comme cotisations des employés au titre du régime;

b)  les sommes, précisées dans les conventions collectives applicables ou les autres documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence, qui doivent être versées par l’employeur ou par la personne tenue de cotiser pour son compte.

(2) Les paiements visés au paragraphe (1) sont faits dans les délais suivants :

1.  Les sommes reçues d’un employé par l’employeur ou déduites de la paie d’un employé comme cotisation au titre du régime, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel elles ont été reçues ou déduites.

2.  Les montants autres que ceux visés à la disposition 1, dans le délai fixé par les conventions collectives applicables ou les autres documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence mais, dans tous les cas, dans les 30 jours qui suivent le mois dans lequel se situe la période d’emploi donnant lieu à de tels paiements.

(3) Dans le cadre du rapport exigé par le paragraphe 3 (1) ou l’article 13 ou 14 du règlement général, l’actuaire fait ce qui suit :

a)  il exécute les analyses qui montreront que les cotisations obligatoires exigées par les conventions collectives applicables ou les autres documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence sont suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, sans tenir compte de dispositions du régime relatives à la réduction des prestations;

b)  lorsque les cotisations ne sont pas suffisantes pour fournir les prestations prévues par le régime, il propose à l’administrateur du régime des solutions possibles qui, à la fois :

(i)  sous réserve du paragraphe (6), sont conformes à la politique de capitalisation et de prestations du régime,

(ii)  comprennent une solution qui mettrait en œuvre les réductions incluses dans la politique de capitalisation et de prestations du régime qui doivent être effectuées si aucune autre mesure n’est prise pour veiller à ce que les cotisations soient suffisantes, comme l’exige la disposition 9 du paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 387/24 (Politiques écrites visées à l’article 10 de la Loi) pris en vertu de la Loi,

(iii)  feront que les cotisations obligatoires seront suffisantes pour fournir ces prestations.

(4) Pour l’application de l’alinéa (3) a), la question de savoir si les cotisations obligatoires sont suffisantes est déterminée d’après une évaluation à long terme.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), les cotisations obligatoires sont suffisantes si, pour chacune des années de la période visée par le rapport, elles ne sont pas inférieures au montant calculé selon la formule suivante :

A – B

où :

  «A»  représente la somme des montants suivants, dont chacun est déterminé selon une méthode de répartition des prestations :

1.  Le coût normal du régime.

2.  La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal du régime.

3.  Les paiements spéciaux indiqués dans un rapport antérieur, y compris, dans le cas d’un régime à l’égard duquel les prestations ont été converties en prestations cibles, les rapports déposés dont la date d’évaluation est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, et qui restent à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé.

4.  Dans le cas d’un régime de retraite à l’égard duquel des prestations ont été converties en prestations cibles, les paiements spéciaux qui sont indiqués dans un rapport antérieur déposé dont la date d’évaluation est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion et qui restent à faire à l’égard d’une modification apportée à un régime qui augmente son passif à long terme.

5.  Les paiements spéciaux, à l’exclusion de ceux visés à la disposition 4, s’il y a lieu, qui sont indiqués dans un rapport antérieur et qui restent à faire relativement à ce qui suit :

i.  toute modification du régime qui augmente le passif à long terme,

ii.  la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard de l’augmentation du passif à long terme.

6.  Les paiements spéciaux à faire relativement à tout passif à long terme non capitalisé déterminé dans le rapport.

7.  Les paiements spéciaux à faire relativement à ce qui suit :

i.  toute modification du régime qui augmente le passif à long terme déterminé dans le rapport,

ii.  la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard de l’augmentation du passif à long terme.

  «B»  est déterminé comme suit :

1.  Si, aux fins du rapport, l’administrateur du régime décide que le montant est égal à zéro.

2.  Si, aux termes de la disposition 1, l’administrateur décide que le montant n’est pas égal à zéro, le montant correspond au moindre des montants suivants, dont chacun est déterminé selon une méthode de répartition des prestations :

i.  le montant de la valeur marchande de l’actif du régime qui est supérieur à 105 % du passif à long terme du régime,

ii.  le montant de la valeur marchande de l’actif du régime qui est supérieur au total du passif à long terme du régime et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime.

(6) Dans le cas d’un régime à l’égard duquel des prestations ont été converties en prestations cibles, le sous-alinéa (3) b) (i) ne s’applique pas à l’égard du rapport déposé dont la date d’évaluation tombe à la date de prise d’effet de la conversion.

(7) Si un actuaire propose des solutions conformément à l’alinéa (3) b) :

a)  il présente à l’administrateur une copie du rapport où figurent les solutions proposées avant que l’administrateur ne soit tenu de déposer ou de présenter le rapport en application de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général, selon ce qui s’applique;

b)  l’administrateur prend les mesures qui permettront au régime de satisfaire aux exigences de capitalisation prévues au présent article au plus tard 90 jours après qu’il a déposé ou présenté le rapport en application de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général, selon ce qui s’applique;

c)  dans les 120 jours qui suivent la présentation ou le dépôt du rapport, l’administrateur avise le directeur général des mesures prises et dépose les documents pertinents.

Paiements spéciaux : dispositions générales

11. (1) Sous réserve de l’article 12, les paiements spéciaux qui doivent être faits à l’égard d’un régime de retraite ne doivent pas être inférieurs à la somme des éléments suivants :

1.  Dans le cas d’un régime à l’égard duquel des prestations ont été converties en prestations cibles :

i.  Si le paragraphe 6.0.4 (6) du règlement général s’appliquait à une modification apportée au régime qui a augmenté les prestations avant la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute augmentation de la somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «passif à long terme non capitalisé» au paragraphe 1 (2) du règlement général, par suite de la modification, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date d’évaluation du rapport dans lequel l’augmentation du passif à long terme non capitalisé a été déterminée.

ii.  Si l’alinéa 5 (1.0.0.1) a) du règlement général s’appliquait à un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux exigés aux termes de cet alinéa qui restent à faire.

iii.  Si l’alinéa 5 (1.0.0.1) b) du règlement général s’appliquait à un rapport dont la date d’évaluation est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute somme déterminée aux termes de l’alinéa a) de la définition de «passif à long terme non capitalisé» au paragraphe 1 (2) du règlement général, qui est déterminé dans le dernier rapport déposé dont la date d’évaluation est antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, à l’exclusion des paiements spéciaux visés aux alinéas 5 (1.0.0.1) c) et d) du règlement général, selon ce qui s’applique, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant un an après la date d’évaluation du rapport.

iv.  Si l’alinéa 5 (1.0.0.1) c) du règlement général s’appliquait à un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à une date d’évaluation antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 15 ans commençant à la date à laquelle est né ce passif.

v.  Si l’alinéa 5 (1.0.0.1) d) du règlement général s’appliquait à un passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé né à une date d’évaluation antérieure à la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter le passif actuariel pour services antérieurs non capitalisé, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet du régime.

vi.  Si l’alinéa 5 (1.0.0.1) e) du règlement général s’appliquait à une modification apportée au régime qui a augmenté son passif à long terme avant la date de prise d’effet de la conversion, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute augmentation du passif à long terme en lien avec la modification et qui dépasse la cotisation forfaitaire pour amélioration des prestations se rapportant à l’augmentation, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de huit ans commençant à la date de prise d’effet de la modification.

2.  Dans le cas de tout régime de retraite :

i.  Les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter tout passif à long terme non capitalisé qui n’est pas visé à la disposition 1, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 12 ans commençant à une date qui n’est pas postérieure de plus d’un an à la date d’évaluation du rapport dans lequel le passif à long terme non capitalisé a été déterminé.

ii.  Si une modification apportée au régime augmente son passif à long terme dans des circonstances autres que celles visées à la sous-disposition 1 vi, les paiements spéciaux nécessaires pour acquitter toute augmentation du passif à long terme en lien avec la modification et la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard de cette augmentation, avec intérêts au taux d’intérêt de l’évaluation à long terme, par versements mensuels égaux sur une période de 10 ans commençant à la date de prise d’effet de la modification.

(2) La sous-disposition 2 i du paragraphe (1) s’applique, et la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard d’une augmentation du passif à long terme non capitalisé qui découle d’une modification qui vise à conférer une amélioration des prestations exigée par la loi.

Paiements spéciaux en cas d’excédent à long terme

12. (1) Les règles suivantes relatives aux paiements spéciaux s’appliquent :

1.  Si un rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est supérieur ou égal à la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux indiqués dans les  rapports antérieurs qui restent à faire à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé mentionné à la sous-disposition 1 i, ii, iii, iv ou v du paragraphe 11 (1) ou à la sous-disposition 2 i de ce paragraphe ou d’une augmentation du passif à long terme mentionné à la sous-disposition 1 vi du paragraphe 11 (1), les paiements spéciaux déterminés en application de ces dispositions sont ramenés à zéro.

2.  Si tous les paiements spéciaux visés à la disposition 1 ont été ramenés à zéro en application de cette disposition ou qu’il n’y a pas de paiements spéciaux visés à cette disposition, et si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est supérieur à la somme des montants indiqués au paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

i.  Si la différence entre l’excédent à long terme et la somme des montants indiqués au paragraphe (2) est supérieure ou égale à la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui sont indiqués dans le rapport et les rapports antérieurs et qui restent à faire à l’égard des augmentations du passif à long terme mentionnées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1), les paiements spéciaux déterminés en application de cette sous-disposition sont ramenés à zéro.

ii.  Si la différence entre l’excédent à long terme et la somme des montants indiqués au paragraphe (2) est inférieure à la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui sont indiqués dans le rapport et les rapports antérieurs et qui restent à faire à l’égard des augmentations du passif à long terme mentionnées à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 11 (1), le taux mensuel des paiements spéciaux visés à cette sous-disposition n’est pas modifié, mais leur période d’amortissement est réduite de façon à ramener la différence à zéro.

3.  Si le rapport révèle un excédent à long terme du régime qui est inférieur à la valeur actuelle de tous les paiements spéciaux qui sont indiqués dans les rapports antérieurs et qui restent à faire à l’égard d’un passif à long terme non capitalisé mentionné à la sous-disposition 1 i, ii, iii, iv ou v du paragraphe 11 (1) ou à la sous-disposition 2 i de ce paragraphe ou d’une augmentation du passif à long terme mentionné à la sous-disposition 1 vi de ce paragraphe, tout passif à long terme non capitalisé ou toute augmentation du passif à long terme non capitalisé peut être réduit et réamorti sur une période qui ne dépasse pas le restant de la période initiale d’amortissement du passif de façon à ramener l’excédent à long terme à zéro.

(2) Les montants visés à la disposition 2 du paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Le plus élevé des montants suivants :

i.  La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme du régime.

ii.  5 % du passif à long terme du régime.

2.  La valeur actuelle de tous les paiements spéciaux visés à la disposition 1 du paragraphe (1) avant d’être ramenée à zéro en application de cette disposition.

Provision pour écarts défavorables : dispositions générales

13. (1) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du coût normal d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 14 multipliée par le coût normal du régime.

(2) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 14 multipliée par le passif à long terme du régime.

(3) La somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard d’une augmentation du passif à long terme d’un régime de retraite correspond à la provision pour écarts défavorables calculée en application de l’article 14 multipliée par l’augmentation du passif à long terme en lien avec une modification du régime à la date de prise d’effet de la modification.

Provision pour écarts défavorables : calcul

14. (1) La provision pour écarts défavorables à une date d’évaluation donnée d’un régime de retraite correspond au pourcentage fixé par l’administrateur du régime conformément à la politique de capitalisation et de prestations du régime.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’un régime à l’égard duquel des prestations ont été converties en prestations cibles, dans le rapport déposé dont la date d’évaluation tombe à la date de prise d’effet de la conversion, la provision pour écarts défavorables est réputée égale à zéro.

(3) Malgré le paragraphe (1), la provision pour écarts défavorables est réputée égale à zéro dans le cas du passif d’un régime de retraite qui se rapporte à des prestations à cotisation déterminée.

Demande de renseignements : personne prescrite

15. Les personnes suivantes sont prescrites comme autres personnes pour l’application du paragraphe 98.2 (1) de la Loi :

1.  L’actuaire qui a rédigé un rapport exigé à l’égard du régime aux termes de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général.

2.  Un mandataire employé par l’administrateur du régime.

Valeur de rachat

16. (1) Pour l’application de l’article 42 de la Loi, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire correspond à la valeur calculée conformément à la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de liquidation d’un régime de retraite.

(3) Aux fins autres que l’application de l’article 42 de la Loi et des paragraphes 29 (2) et (2.2) du règlement général, la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est calculée en utilisant des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues.

(4) L’administrateur ne peut entreprendre le transfert de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une pension accessoire prévu à l’article 43 de la Loi  que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le ratio de transfert d’un régime de retraite est égal ou supérieur à un.

2.  Si l’administrateur d’un régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général, des événements se sont produits qui sont susceptibles de ramener le ratio de transfert du régime à une valeur inférieure à 0,9, il a reçu l’approbation du directeur général conformément au paragraphe 42 (8) de la Loi pour entreprendre le transfert.

(5) L’autorité conférée à un administrateur par le paragraphe 43 (1) de la Loi est assujettie au droit de toute personne prévu par la Loi ou les règlements à la liquidation d’un régime de retraite.

(6) L’administrateur ne doit pas entreprendre le transfert de la valeur de rachat visé aux articles 42, 48 et 67.6 de la Loi sans avoir reçu l’approbation préalable du directeur général prévue au paragraphe 42 (8) de la Loi si l’une ou l’autre des circonstances suivantes existe :

1.  Le ratio de la valeur marchande d’un régime est égal ou supérieur à un et l’administrateur sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général, des événements se sont produits qui sont susceptibles de réduire le ratio de la valeur marchande à une valeur inférieure à 0,9.

2.  Le ratio de la valeur marchande d’un régime est inférieur à un et l’administrateur du régime sait ou devrait savoir que, depuis la date d’évaluation du rapport sur le régime déposé ou présenté le plus récemment aux termes de l’article 3, 13 ou 14 du règlement général, des événements se sont produits qui sont susceptibles de réduire le ratio de la valeur marchande de 10 % ou plus du ratio de la valeur marchande déterminé le plus récemment.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des transferts suivants :

1.  Les sommes transférées aux termes d’un accord réciproque de transfert qui est déposé.

2.  Les sommes payées au titre du paragraphe 44 (7) de la Loi.

3.  Les sommes payées au titre du paragraphe 50 (1) de la Loi.

Régime de retraite qui continue d’exister : détermination de l’excédent

17. Pour déterminer l’excédent d’un régime qui continue d’exister :

a)  la valeur de l’actif du régime est calculée sur la base de la valeur marchande des placements détenus par la caisse de retraite, plus le solde de trésorerie et les revenus accumulés ou à recevoir;

b)  la valeur du passif du régime est égale au plus élevé des éléments «A» et «B» ou, si les taux de cotisation ne sont pas fixés au moyen d’une méthode de répartition des prestations, au plus élevé des éléments «A», «B» et «C» lorsque :

«A»  représente la somme du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations et de la somme égale à la provision pour écarts défavorables à l’égard du passif à long terme déterminé selon la méthode de répartition des prestations, selon ce qui est présenté dans le dernier rapport d’évaluation,

«B»  représente 105 % du passif à long terme déterminé selon une méthode de répartition des prestations, selon ce qui est présenté dans le dernier rapport d’évaluation,

«C»  représente le passif à long terme déterminé selon la méthode d’évaluation actuarielle utilisée par le régime.

18. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).