Règl. de l'Ont. 461/24: CAUTIONNEMENTS - ARTICLE 70.3.1 DE LA LOI, aménagement du territoire (Loi sur l')
Loi sur l’aménagement du territoire
CAUTIONNEMENTS — ARTICLE 70.3.1 DE LA LOI
Période de codification : du 20 novembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«jour ouvrable» N’importe quel jour du lundi au vendredi, sauf un jour férié au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation.
Précision : cautionnement
2. (1) Les propriétaires de terrains et les auteurs de demandes d’approbation à l’égard de l’aménagement du territoire peuvent préciser qu’un cautionnement visé au paragraphe (2) doit être utilisé pour garantir l’exécution d’une obligation imposée par la municipalité qui doit être garantie à titre de condition d’une telle approbation.
(2) Un cautionnement doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Il est d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et qui a reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
i. la cote «A» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service,
ii. la cote «A-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,
iii. la cote «A3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.,
iv. la cote «A-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s,
v. la cote «A-» ou une cote supérieure de A.M. Best Company, Inc.
2. Il doit prévoir ce qui suit :
i. Un paiement est garanti à la municipalité si le débiteur principal est en défaut d’exécution d’une obligation garantie par le cautionnement.
ii. La municipalité à qui le paiement est garanti peut, à son entière discrétion, établir que le débiteur principal est en défaut d’exécution d’une obligation garantie par le cautionnement.
iii. L’assureur paiera à la municipalité les sommes qu’elle demande si celle-ci établit que le débiteur principal est en défaut d’exécution d’une obligation garantie par le cautionnement et qu’elle présente une demande de paiement en déclarant le défaut par écrit et en remettant un avis du défaut au débiteur principal et à l’assureur lequel indique les sommes dont le paiement à la municipalité est demandé conformément au cautionnement.
iv. Le paiement visé à la sous-disposition iii sera effectué malgré toute objection du débiteur principal et l’assureur ne fera valoir aucun moyen de défense ou motif de toute nature ou ayant quelque description que ce soit pour ne pas effectuer le paiement.
v. Le paiement visé à la sous-disposition iii sera effectué dans les 15 jours ouvrables suivant la remise de l’avis visé à cette sous-disposition.
vi. Afin que l’assureur puisse mettre fin aux obligations que lui impose le cautionnement, il doit être satisfait aux exigences suivantes :
A. L’assureur doit remettre un avis écrit à la municipalité et au débiteur principal de son intention de mettre fin aux obligations que lui impose le cautionnement.
B. L’avis écrit visé à la sous-sous-disposition A doit être remis au moins 90 jours avant celui où l’assureur a l’intention de mettre fin aux obligations que lui impose le cautionnement.
C. Au moins 30 jours avant celui où l’assureur a l’intention de mettre fin aux obligations que lui impose le cautionnement, le débiteur principal doit remettre à la municipalité une garantie financière correspondant au montant du cautionnement que la municipalité juge acceptable pour remplacer le cautionnement.
vii. Le montant du cautionnement peut être réduit, ainsi que les conditions devant être remplies pour qu’une réduction soit appliquée.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).