Règl. de l'Ont. 515/24: COMMISSION DE SERVICE DE POLICE NISHNAWBE ASKI, sécurité communautaire et les services policiers (Loi de 2019 sur la)
Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers
COMMISSION DE SERVICE DE POLICE NISHNAWBE ASKI
Période de codification : du 10 décembre 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Constitution de la Commission de service de police Nishnawbe Aski
1. Est constituée une commission de Première Nation sous le nom de «Commission de service de police Nishnawbe Aski» en français et de «Nishnawbe Aski Police Service Board» en anglais.
Responsabilité des services policiers
2. (1) La responsabilité des services policiers incombe à la Commission de service de police Nishnawbe Aski pour les réserves de Première Nation suivantes :
1. Albany (réserve no 06258).
2. Apitipi Anicinapek (Wahgoshig) (réserve no 06172).
3. Aroland (réserve no 06080).
4. Attawapiskat (réserves nos 06259 et 06260).
5. Bearskin Lake (réserve no 06319).
6. Brunswick House (réserves nos 06162 et 06163).
7. Cat Lake (réserve no 06332).
8. Chapleau Cree (réserves nos 06165, 06166 et 06167).
9. Chapleau Ojibway (réserves nos 06153 et 09036).
10. Constance Lake (réserve no 06294).
11. Deer Lake (réserve no 06339).
12. Eabametoong (réserve no 06296).
13. Fort Severn (réserve no 06331).
14. Kasabonika Lake (réserve no 06322).
15. Kashechewan (réserve no 06258).
16. Kee-way-win (réserve no 09097).
17. Kingfisher (réserve no 06324).
18. Marten Falls (réserve no 06299).
19. Matachewan (réserve no 06151).
20. Mattagami (réserve no 06160).
21. Mishkeegogamang (réserves nos 06313 et 06314).
22. Moose Cree (Moose Factory) (réserve no 06262)
23. Muskrat Dam Lake (réserve no 06327).
24. Neskantaga (Lansdowne House) (réserve no 09213).
25. Nibinamik (réserve no 06356).
26. North Spirit Lake (réserve no 06340).
27. Poplar Hill (réserve no 06342).
28. Sachigo Lake (réserves nos 06328, 06329 et 06330).
29. Sandy Lake (réserve no 06323).
30. Slate Falls (réserve no 09096).
31. Taykwa Tagamou (New Post) (réserves nos 06081 et 06263).
32. Webequie (réserve no 09415).
33. Weenusk (Peawanuck) (réserve no 06358).
34. Wunnumin Lake (réserve nos 06333 et 06334).
(2) La responsabilité des services policiers incombe également à la commission pour la partie de l’île Moose Factory qui ne fait pas partie de la réserve de la Moose Cree First Nation.
Composition de la commission et nomination de ses membres
3. (1) La Commission de service de police Nishnawbe Aski se compose de neuf membres nommés conformément aux paragraphes (2) et (3).
(2) Chacune des entités suivantes nomme un seul membre à la commission :
1. Le conseil appelé Mushkegowuk Council.
2. Le conseil appelé Keewaytinook Okimakanak (Northern Chiefs Council).
3. Le conseil appelé Matawa First Nations Council.
4. Le conseil appelé Shibogama First Nations Council.
5. Le conseil appelé Wabun Tribal Council.
6. Le conseil appelé Windigo First Nations Council.
7. L’alliance appelée Independent First Nations Alliance.
8. Le conseil appelé Nishnawbe Aski Nation Executive Council.
(3) Les Premières Nations qui se trouvent dans les secteurs pour lesquels la responsabilité des services policiers incombe à la commission, mais qui ne sont pas membres de l’une ou l’autre des entités énumérées au paragraphe (2), nomment un membre dont la nomination doit être acceptée par l’ensemble de ces Premières Nations.
Durée du mandat
4. Tout membre de la Commission de service de police Nishnawbe Aski exerce ses fonctions jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) l’écoulement de trois ans à compter de la date de sa nomination;
b) la date de nomination d’un remplaçant;
c) la date à laquelle sa nomination est autrement révoquée.
Dispositions transitoires
5. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«ancienne commission» La Commission de service de police Nishnawbe Aski constituée sous le régime de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. («old board»)
«nouvelle commission» La Commission de service de police Nishnawbe Aski constituée sous le régime du présent règlement. («new board»)
(2) La personne qui a été nommée à l’ancienne commission par une des entités énumérées au paragraphe 3 (2) ou par les entités mentionnées au paragraphe 3 (3) et qui est, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, membre de l’ancienne commission est réputée avoir été nommée à la nouvelle commission par la même entité ou les mêmes entités qui l’ont nommée à l’ancienne commission, sauf si cette personne ne peut être membre d’une commission de service de police aux termes du paragraphe 33 (4) ou (5) de la Loi.
(3) Pour déterminer la durée du mandat à l’article 4, la personne nommée à la nouvelle commission aux termes du paragraphe (2) est réputée avoir été nommée le même jour que celui où elle a été nommée à l’ancienne commission.
6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).