Règl. de l'Ont. 20/25: POUVOIR D'ACCORDER DE L'AIDE - ARTICLE 106.1 DE LA LOI, municipalités (Loi de 2001 sur les)
Loi de 2001 sur les municipalités
POUVOIR D’ACCORDER DE L’AIDE — ARTICLE 106.1 DE LA LOI
Période de codification : du 7 mai 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 129/26.
Historique législatif : 129/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Ville de New Tecumseth
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide» Exonération totale ou partielle des redevances d’aménagement imposées par la ville de New Tecumseth en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («assistance»)
«période d’aide» La période qui commence le 28 janvier 2025 et se termine au quatrième anniversaire de cette date. («assistance period»)
Aide permise
(2) La ville de New Tecumseth peut, conformément au présent article, accorder de l’aide, directement ou indirectement, à Honda Canada Inc. pendant la période d’aide.
Montant total de l’aide
(3) Le montant total de l’aide accordée en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant correspondant aux redevances d’aménagement imposées par la ville de New Tecumseth et que devrait normalement payer Honda Canada Inc. avant l’octroi de l’aide à l’égard de la partie de la surface de plancher hors œuvre brute d’un aménagement qui dépasse 328 000 mètres carrés, mais qui ne dépasse pas 775 000 mètres carrés, pendant la période d’aide.
Comté d’Oxford et canton de Norwich
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«aide» Exonération totale ou partielle des redevances d’aménagement imposées par le comté d’Oxford ou le canton de Norwich en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («assistance»)
«période d’aide» La période qui commence le 7 mai 2026 et se termine six mois après cette date. («assistance period») Règl. de l’Ont. 129/26, art. 1.
Aide permise
(2) Le comté d’Oxford et le canton de Norwich peuvent, conformément au présent article, accorder de l’aide, directement ou indirectement, à VDK Development Inc. pendant la période d’aide. Règl. de l’Ont. 129/26, art. 1.
Montant total de l’aide
(3) Le montant total de l’aide qui peut être accordée pendant la période d’aide en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser :
a) 800 000 $, dans le cas du comté d’Oxford;
b) 400 000 $, dans le cas du canton de Norwich. Règl. de l’Ont. 129/26, art. 1.