Règl. de l'Ont. 102/25: ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EN VERTU DU PARAGRAPHE 194 (6) DE LA LOI, éducation (Loi sur l')

Loi sur l'éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 102/25

ALIÉNATION DE BIENS IMMEUBLES EN VERTU DU PARAGRAPHE 194 (6) DE LA LOI

Période de codification : du 6 juin 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Détermination des circonstances pour l’aliénation

2.

Aliénation

3.

Offre d’acquisition

 

Détermination des circonstances pour l’aliénation

1. (1) Pour l’application du paragraphe 194 (6) de la Loi, le ministre peut établir que tout ou partie d’un emplacement scolaire d’un conseil ou un autre de ses biens n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves si, selon le cas :

a) le ministre est convaincu de ce qui suit :

(i) il a déjà approuvé le plan du conseil concernant ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves ou a approuvé les dépenses du conseil ou l’octroi de fonds à celui-ci aux fins de son plan concernant ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves,

(ii) le plan du conseil concernant ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves comprenait l’aliénation de tout ou partie d’un ou de plusieurs emplacements scolaires, ou d’autres biens,

(iii) depuis qu’il a obtenu l’approbation du ministre, le conseil a modifié le plan concernant ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves et n’a plus l’intention de procéder à l’aliénation de tout ou partie d’un ou de plusieurs emplacements scolaires, ou d’autres biens,

(iv) les données sur l’effectif scolaire du conseil indiquent que des bâtiments relevant de sa compétence, qui sont utilisés ou qui ont été utilisés en dernier lieu comme installations d’accueil pour les élèves, ont la capacité de combler ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves, notamment en recourant à des installations d’accueil temporaires;

b) le conseil a déjà déterminé, au moyen des renseignements et des rapports exigés en vertu de l’article 193.1 de la Loi, que tout ou partie de l’emplacement scolaire ou un autre de ses biens n’est pas nécessaire pour répondre aux besoins actuels ou des 10 prochaines années du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves, et a été avisé de son obligation de vendre le bien en application du sous-alinéa 2 (1) b) (i) du Règlement de l’Ontario 374/23 (Acquisition et aliénation de biens immeubles);

c) le ministre est convaincu de ce qui suit :

(i) le conseil a un déficit accumulé, au sens de la définition que la Loi sur l’éducation donne à ce terme,

(ii) tout ou partie de l’emplacement scolaire ou un autre des biens du conseil n’est pas actuellement utilisé pour fournir des installations d’accueil pour les élèves,

(iii) les données sur l’effectif scolaire du conseil indiquent que des bâtiments relevant de sa compétence, qui sont utilisés ou qui ont été utilisés en dernier lieu comme installations d’accueil pour les élèves, ont la capacité de combler ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves, notamment en recourant à des installations d’accueil temporaires;

d) le ministre est convaincu de ce qui suit :

(i) le conseil loue tout ou partie de l’emplacement scolaire ou un autre de ses biens à un autre conseil,

(ii) les données sur l’effectif scolaire du conseil qui loue le bien à un autre conseil indiquent que des bâtiments relevant de sa compétence, qui sont utilisés ou qui ont été utilisés en dernier lieu comme installations d’accueil pour les élèves, ont la capacité de combler ses besoins en matière d’installations d’accueil pour les élèves, notamment en recourant à des installations d’accueil temporaires;

e) le ministre est convaincu de ce qui suit :

(i) le conseil a, sur l’un de ses biens, au moins deux bâtiments qui sont utilisés ou qui ont été utilisés en dernier lieu comme installations d’accueil pour les élèves,

(ii) les données sur l’effectif scolaire du conseil indiquent que l’un des bâtiments a la capacité de combler les besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est convaincu que les circonstances énoncées aux alinéas (1) a), b), c), d) ou e) existent à l’égard de tout ou partie d’un emplacement scolaire du conseil ou d’un autre de ses biens, le ministre peut ordonner au conseil d’aliéner le bien en question.

(3) Le ministre examine et tient compte d’autres renseignements relativement aux circonstances visées au paragraphe (1) à l’égard des besoins du conseil en matière d’installations d’accueil pour les élèves avant d’ordonner l’aliénation de tout ou partie d’un emplacement scolaire ou d’un autre de ses biens.

Aliénation

2. (1) Si le ministre ordonne à un conseil d’aliéner un bien en vertu du paragraphe 1 (2), le conseil vend le bien, conformément au présent article :

(2) Le ministre, selon le cas :

a) désigne la personne ou l’organisme à qui le bien doit être offert;

b) informe le conseil qu’il peut offrir le bien à toute personne ou à tout organisme.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), lorsqu’il désigne la personne ou l’organisme à qui le bien doit être offert, le ministre tient compte des catégories suivantes de personnes ou d’organismes, dans l’ordre de priorité suivant :

1. Les conseils scolaires.

2. La Couronne du chef de l’Ontario.

3. Les personnes ou organismes pour lesquels le bien est nécessaire afin de réaliser les priorités provinciales qui ont été repérées à cette fin.

(4) S’il désigne une personne ou un organisme en application de l’alinéa (2) a), le ministre avise la personne ou l’organisme en question en même temps qu’il donne son ordre au conseil aux termes du paragraphe (1).

(5) L’aliénation d’un bien prévu au présent article se fait à la juste valeur marchande.

Offre d’acquisition

3. (1) Le conseil qui aliène le bien en vertu de l’article 2 et la personne ou l’organisme à qui une offre est faite disposent d’un délai de 90 jours à partir du jour où le ministre ordonne au conseil d’aliéner le bien pour conclure une entente en vue de l’aliénation du bien.

(2) Le conseil et la personne ou l’organisme peuvent convenir de prolonger de 90 jours le délai pour conclure une entente.

(3) Le conseil avise le ministre de n’importe lequel des événements suivants dans les 14 jours de sa survenue :

1. Une entente a été conclue.

2. Le conseil et la personne ou l’organisme ont convenu, en vertu du paragraphe (2), de prolonger de 90 jours le délai pour conclure une entente.

3. Le conseil et la personne ou l’organisme n’ont pas conclu d’entente en vue de l’aliénation du bien dans le délai fixé.

(4) Lorsqu’il reçoit l’avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (3), le ministre peut informer le conseil ainsi que la personne ou l’organisme qu’il prolonge, d’une certaine période, le délai pour conclure une entente.

(5) Si le délai pour conclure une entente est prolongé aux termes du paragraphe (4), le conseil avise le ministre des événements visés aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (3) conformément à ce paragraphe.

(6) Lorsqu’il reçoit l’avis prévu à la disposition 3 du paragraphe (3), mais sous réserve d’une prolongation du délai visée au paragraphe (4), le ministre répond au conseil de l’une des façons suivantes :

1. Il informe le conseil qu’il doit aliéner le bien, mais qu’il peut l’offrir à tout organisme ou personne.

2. Il informe le conseil que la question de l’aliénation du bien doit être traitée la prochaine fois qu’il fournira les rapports et les renseignements exigés en application de l’article 193.1 de la Loi.

(7) À tout moment pendant les délais prévus aux paragraphes (1), (2) ou (4), la personne ou l’organisme peut choisir d’utiliser la juste valeur marchande déterminée par voie d’arbitrage exécutoire aux fins de l’aliénation.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).