Règl. de l'Ont. 292/25: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, inscription des clients dans le secteur de l'hébergement (Loi de 2021 sur l')

Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 292/25

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026, jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur l’inscription des clients dans le secteur de l’hébergement) de la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Registre : hôtels

3.

Registre : plateforme d’hébergement en ligne

4.

Rapport sur la demande urgente

5.

Rapport annuel

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«hébergement de courte durée» Hébergement locatif occupant tout ou partie d’un bien résidentiel pendant une période inférieure à 28 jours consécutifs. («short-term accommodation»)

«plateforme d’hébergement en ligne» Marché électronique qui sert d’intermédiaire ou facilite les réservations d’hébergement de courte durée et reçoit un paiement pour ce service. («online accommodation platform»)

Registre : hôtels

2. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (2) de la Loi, les renseignements suivants doivent être inscrits dans le registre de l’hôtel :

1. Le numéro de téléphone principal du client qui fournit son nom et sa résidence principale.

2. La marque, le modèle, le numéro de plaque d’immatriculation, y compris l’autorité législative qui a délivré la plaque d’immatriculation, des véhicules des clients qui seront stationnés sur le site de l’hôtel.

(2) Pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi, les renseignements visés à ce paragraphe et au paragraphe (1) du présent règlement sont conservés dans le registre jusqu’à la fin de la sixième année qui suit l’exercice au cours duquel les renseignements ont été inscrits.

Registre : plateforme d’hébergement en ligne

3. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, les plateformes d’hébergement en ligne sont prescrites comme catégorie de propriétaire ou d’exploitant d’une entreprise qui tient un registre.

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une plateforme d’hébergement en ligne conserve les renseignements suivants dans le registre chaque fois qu’une personne réserve un hébergement de courte durée par l’intermédiaire de la plateforme d’hébergement en ligne :

1. Le nom, l’adresse de facturation et le numéro de téléphone principal de la personne qui réserve l’hébergement de courte durée.

2. La marque, le modèle, le numéro de plaque d’immatriculation, y compris l’autorité législative qui a délivré la plaque d’immatriculation, des véhicules des clients qui seront stationnés sur le site du bien résidentiel où l’hébergement de courte durée est fourni, sauf si ces renseignements ne sont pas connus au moment de la réservation.

Rapport sur la demande urgente

4. Pour l’application du paragraphe 4 (5) de la Loi, le délai pour présenter un rapport écrit conformément à ce paragraphe est de 30 jours.

Rapport annuel

5. (1) Pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, la date limite à laquelle le rapport annuel doit être présenté conformément à ce paragraphe est le 1er avril de chaque année.

(2) Le rapport annuel exigé par le paragraphe 5 (1) de la Loi doit être remis sous une forme approuvée par le ministre.

(3) Pour l’application de l’alinéa 5 (2) b) de la Loi, la commission ou l’entité qui reçoit le rapport annuel le met à la disposition du public en l’affichant sur un site Web au plus tard le 1er juin de l’année où elle le reçoit.

(4) Pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi, le solliciteur général met le rapport annuel à la disposition du public en l’affichant sur un site Web du gouvernement de l’Ontario au plus tard le 1er juin de l’année où il le reçoit.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).