Règl. de l'Ont. 343/25: APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE, PROTHÈSES DENTAIRES, ETC., professions de la santé réglementées (Loi de 1991 sur les)

Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 343/25

APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE, PROTHÈSES DENTAIRES, ETC.

Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Appareils de correction auditive

3.

Prothèses dentaires, etc.

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«audiologiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie générale pour les audiologistes en Ontario. («out of province audiologist»)

«dentiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi de 1991 sur les dentistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dentist»)

«denturologiste hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 8 (1), (2) et (3) de la Loi de 1991 sur les denturologistes par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province denturist»)

«médecin hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 9 (1) et (3) de la Loi de 1991 sur les médecins par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire de l’équivalent d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice indépendant de la médecine en Ontario. («out of province physician»)

«technologue dentaire hors province» Personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 7 (1), (2) et (3) de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires par un règlement pris en vertu de cette loi. («out of province dental technologist»)

Appareils de correction auditive

2. Les audiologistes hors province et les médecins hors province sont prescrits pour l’application de l’alinéa 31 b) de la Loi.

Prothèses dentaires, etc.

3. (1) Les technologues dentaires hors province et les dentistes hors province sont prescrits pour l’application du sous-alinéa 32 (1) a) (ii) et des alinéas 32 (1) c) et 32 (3) b) de la Loi.

(2) Les denturologistes hors province sont prescrits pour l’application du paragraphe 32 (4) de la Loi.

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).