Règl. de l'Ont. 378/25: BOVINS DE BOUCHERIE, agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d'entreposage) (Loi de 2023 visant à protéger les)
Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)
BOVINS DE BOUCHERIE
Période de codification : du 1er avril 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 86/26.
Historique législatif : 86/26.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
| Définitions | |
| Produit désigné par la partie VI | |
| Produit désigné par la partie VII | |
| Désignation de l’organisme délégataire | |
| Prorogation du Fonds pour les éleveurs de bétail | |
| Prorogation de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail | |
| Groupes de l’industrie agricole devant être représentés au sein de la Commission | |
| Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail | |
| Demande d’un permis de marchand ou de renouvellement d’un tel permis | |
| Inaptitude et perte du droit à un permis ou au renouvellement d’un permis | |
| Motifs à prendre en compte : analyse de la sûreté financière | |
| Exigence : fourniture d’une sûreté | |
| Sûreté : montant et versement | |
| Exemption pour les petits marchands | |
| Permis de marchand : contenu et durée | |
| Permis de marchand : conditions | |
| Conditions du permis : entente de vente de gré à gré et autres | |
| Registre de permis | |
| Ententes conclues en vertu de l’art. 6 de la Loi | |
| Paiements | |
| Droits payables par le marchand titulaire d’un permis à la Commission | |
| Droits | |
| Remise | |
| Dossiers | |
| Délai de paiement | |
| Réclamations des marchands titulaires d’un permis | |
| Délai de présentation des réclamations | |
| Avis de réclamation | |
| Évaluation des réclamations : marchands | |
| Évaluation des réclamations : producteurs | |
| Refus : insolvabilité | |
| Paiement des réclamations visant les marchands : restrictions | |
| Paiement des réclamations visant les producteurs : restrictions | |
| Paiement des réclamations visant les coopératives : restrictions | |
| Avis de la décision de la Commission | |
| Ordonnance de remboursement de la Commission | |
| Ordonnance de paiement des frais associés aux instances | |
| Entente visant les inspecteurs : par. 65 (2) de la Loi | |
| Circonstances pour la prise d’ordonnances de mise en conformité | |
| Ordonnances de mise en conformité : contenu | |
| Infractions : circonstances aggravantes | |
| Documents réputés reçus | |
| Permis délivrés sous le régime de la Loi sur le bétail et les produits du bétail | |
| Mentions dans les cautionnements | |
| Circonstances du manquement et autres | |
| Questions en cours sous le régime de lois antérieures | |
| Directeur : nomination réputée effectuée | |
| Inspecteur : désignation réputée effectuée | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«AgriCorp» La personne morale créée aux termes de l’article 1 de la Loi de 1996 sur AgriCorp. («AgriCorp»)
«bovin de boucherie» S’entend du bétail, y compris les taureaux, les vaches, les génisses, les bouvillons et les veaux qui est, selon le cas :
a) vendu à des fins d’abattage pour la production de viande bovine;
b) vendu à des fins d’engraissement avant d’être abattu pour la production de viande bovine;
c) vendu à des fins d’élevage pour la production de bovins visés à l’alinéa a) ou b). («beef cattle»)
«document Analyse de la sécurité financière» Le document intitulé Analyse de sécurité financière pour le programme de protection financière des producteurs de bovins de boucherie de l’Ontario, daté du 24 mars 2026, publié par AgriCorp et disponible sur son site Web. («Financial Security Analysis document»)
«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)
«mandataire en matière de bovins de boucherie» Relativement à un marchand, particulier à qui le marchand permet d’utiliser son permis conformément au paragraphe 5 (3) de la Loi. («beef cattle agent») Règl. de l’Ont. 378/25, art. 1; Règl. de l’Ont. 86/26, art. 1.
Produit désigné par la partie VI
2. Les bovins de boucherie sont désignés comme produit désigné par la partie IV.
Produit désigné par la partie VII
3. Les bovins de boucherie sont désignés comme produit désigné par la partie VII.
Désignation de l’organisme délégataire
4. AgriCorp est désigné comme organisme délégataire pour l’application de la Loi afin d’appliquer les dispositions suivantes à l’égard des bovins de boucherie :
1. Les articles 5 à 9, 41, 54 à 67, 70 à 78, 106 et 107 de la Loi.
2. Les articles 9 à 17, 31, 32, 34 à 36 et 40 du présent règlement.
Prorogation du Fonds pour les éleveurs de bétail
5. Est prorogé le Fonds pour les éleveurs de bétail, tel qu’il est prorogé par le Règlement de l’Ontario 560/93 (Fonds pour les éleveurs de bétail) pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles.
Commission de protection financière des éleveurs de bétail
Prorogation de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail
6. Est prorogée la Commission de protection financière des éleveurs de bétail, telle qu’elle est prorogée par le Règlement de l’Ontario 560/93 (Fonds pour les éleveurs de bétail) pris en vertu de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles aux fins d’administration du Fonds pour les éleveurs de bétail.
Groupes de l’industrie agricole devant être représentés au sein de la Commission
7. Aux fins de la nomination des membres de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail par le ministre, les groupes de l’industrie agricole suivants doivent y être représentés par au moins un particulier :
1. Beef Farmers of Ontario.
2. Dairy Farmers of Ontario.
3. Éleveurs de veaux de l’Ontario.
4. L’Ontario Independent Meat Processors Association.
5. L’Ontario Cattle Feeders’ Association.
6. L’Ontario Livestock Auction Markets Association.
7. L’Ontario Livestock Dealers Association.
Dépenses à la charge de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail
8. (1) Pour l’application de la disposition 2 de l’article 44 de la Loi, les dépenses visées aux paragraphes (2) et (3) sont prescrites comme des dépenses qui doivent être faites par prélèvement sur le Fonds pour les éleveurs de bétail.
(2) Les dépenses engagées relativement aux questions de réglementation suivantes à l’égard des bovins de boucherie sont prescrites, déduction faite des montants couverts par les droits payés relativement à une demande de permis ou de renouvellement de permis :
1. Les questions relatives aux permis visées par la Loi, notamment :
i. la délivrance d’un permis ou le refus de le délivrer,
ii. le renouvellement d’un permis ou le refus de le renouveler,
iii. la suspension d’un permis,
iv. l’annulation d’un permis,
v. le fait d’assortir un permis de conditions.
2. Le calcul du montant du cautionnement qu’une personne est tenue de remettre au directeur aux termes de la Loi, s’il y a lieu.
3. Les audiences devant le directeur concernant les permis visés par la Loi.
4. La prise des ordonnances prévues par la Loi.
5. Les inspections prévues par la Loi.
6. Les mesures prises pour établir si une personne devrait être renvoyée aux fins d’une éventuelle poursuite pour une infraction à la Loi.
7. Les communications et les activités de formation.
(3) Sont prescrites les dépenses engagées relativement aux questions suivantes à l’égard du Fonds :
1. L’administration du Fonds.
2. L’étude des réclamations en paiement sur le Fonds.
3. Le règlement des réclamations en paiement sur le Fonds.
4. Le recouvrement des sommes auxquelles la Commission pourrait avoir droit aux termes de la Loi.
5. Les communications et les activités de formation.
6. Les frais juridiques associés à toute chose visée aux dispositions 1 à 5.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la Commission n’est pas tenue de payer ce qui suit :
a) les dépenses qui se rapportent aux appels devant le Tribunal à l’égard des questions de réglementation visées au paragraphe (2) et aux appels subséquents;
b) les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires à l’égard des questions visées au paragraphe (2) et aux appels subséquents;
c) les dépenses qui se rapportent aux poursuites pour des infractions à la Loi et aux appels subséquents;
d) les dépenses qui se rapportent aux révisions judiciaires de décisions de la Commission d’accepter ou de refuser le paiement des réclamations en vertu de la Loi ou des dépenses qui se rapportent aux appels subséquents;
e) les frais juridiques associés aux questions visées au paragraphe (2) ou au présent paragraphe.
(5) Si les sommes qui se trouvent dans le Fonds pour les éleveurs de bétail sont insuffisantes pour payer toutes les réclamations en paiement que la Commission juge valides ainsi que les dépenses visées aux paragraphes (2) et (3), la Commission paie d’abord les réclamations en paiement avant de payer les dépenses.
Questions relatives aux permis
Demande d’un permis de marchand ou de renouvellement d’un tel permis
9. (1) Une personne peut demander un permis de marchand ou le renouvellement d’un tel permis en présentant une demande à cet effet dûment remplie conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) La demande est présentée selon le formulaire que fournit le directeur; elle comprend les renseignements suivants :
a) des renseignements sur la structure de l’entreprise de l’auteur de la demande de même le nom commercial, la dénomination sociale et le numéro de l’entreprise;
b) si l’auteur de la demande est une personne morale, le nom de ses actionnaires;
c) si l’auteur de la demande est une société de personnes autre qu’une société en commandite, le nom des associés;
d) si l’auteur de la demande est une société en commandite, le nom des commandités;
e) l’adresse postale de l’auteur de la demande et les coordonnées de tout signataire autorisé;
f) la catégorie du permis de marchand demandé;
g) en cas de demande de renouvellement, le numéro de permis de l’auteur de la demande;
h) en cas de nouvel auteur d’une demande, ses achats et ventes prévus de bétail pendant la durée du permis;
i) le total des achats et des ventes de bétail, s’il y a lieu, qu’a effectués l’auteur de la demande au cours de l’exercice précédent;
j) le nom de tout particulier proposé comme mandataire en matière de bovins de boucherie à l’égard de l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(3) L’auteur d’une demande fournit les pièces justificatives suivantes :
1. Si l’auteur de la demande est une personne morale :
i. les états financiers relatifs à son exercice précédent, avec un rapport de mission de compilation, un rapport de mission d’examen ou une opinion d’audit préparé par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,
ii. un profil à jour de la personne morale, si l’auteur de la demande est un nouvel auteur de demande ou si, dans le cas d’une demande de renouvellement, le profil a été modifié.
2. Si l’auteur de la demande n’est pas une personne morale, une déclaration de valeur corporelle nette et sa plus récente déclaration de revenus sans son numéro d’assurance sociale. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’auteur d’une demande n’est pas tenu de fournir les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, de ce paragraphe, s’il accepte de verser au directeur une sûreté dont le montant est calculé selon l’article 9.2. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(5) Outre les documents exigés au paragraphe (3), le directeur peut demander à l’auteur d’une demande de lui fournir des renseignements supplémentaires s’il est raisonnable de conclure que ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre de réaliser l’analyse de la sûreté financière qu’exige l’article 9.2. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(6) Les droits applicables à une demande présentée en vertu du présent article sont les suivants :
1. 150 $ par demande.
2. 50 $ supplémentaires pour chaque mandataire en matière de bovins de boucherie qui est proposé. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(7) La date limite pour demander le renouvellement d’un permis de marchand est fixée à 30 jours avant l’expiration du permis. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Inaptitude et perte du droit à un permis ou au renouvellement d’un permis
9.1 (1) Les circonstances suivantes sont prescrites pour l’application des alinéas 56 (1) e) et 57 (4) e) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déjà été titulaire d’un permis de marchand qui a été annulé.
2. L’auteur de la demande ou l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants, ou toute autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, a été déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou à la Loi sur le bétail et les produits du bétail. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) Les motifs suivants sont prescrits pour l’application des alinéas 56 (1) f) et 57 (4) f) de la Loi :
1. L’auteur de la demande a déposé un avis d’intention de déposer une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a déposé une telle proposition en vertu de cette loi, ou tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de cette loi.
2. Un contrôleur a été nommé en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) à l’égard de l’auteur de la demande.
3. Un séquestre ou un administrateur-séquestre a été nommé à l’égard de tout ou partie de l’actif de l’auteur de la demande.
4. L’auteur de la demande a présenté une demande en vertu de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (Canada).
5. L’auteur de la demande ne fournit pas la sûreté exigée en vertu du présent règlement. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Motifs à prendre en compte : analyse de la sûreté financière
9.2 (1) Avant de délivrer ou de renouveler un permis de marchand, le directeur réalise une analyse de la sûreté financière de l’auteur de la demande au moyen des méthodes d’attribution de notes prévues dans le document Analyse de la sécurité financière. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de chaque auteur d’une demande, sauf si, selon le cas :
a) l’auteur accepte de fournir une sûreté au directeur en application du paragraphe 9 (4);
b) l’auteur est un nouvel auteur de demande qui ne fournit pas les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3). Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Exigence : fourniture d’une sûreté
9.3 (1) Le directeur exige que les auteurs d’une demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté :
1. L’auteur d’une demande qui, dans le cadre de sa demande, n’a pas fourni les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3).
2. L’auteur d’une demande qui ne fournit pas les renseignements supplémentaires demandés en application du paragraphe 9 (5).
3. L’auteur d’une demande qui obtient une note inférieure à 50 points selon le document Analyse de la sécurité financière. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) Le directeur peut exiger que les auteurs d’une demande d’un permis de marchand qui suivent fournissent une sûreté s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’ils peuvent être incapables de respecter leurs obligations financières pendant la durée de leur permis :
1. L’auteur d’une demande qui obtient une note égale ou supérieure à 50 points et égale ou inférieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière.
2. L’auteur d’une demande au sujet duquel le directeur dispose de moins de trois années de renseignements financiers figurant dans les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3), telles que fournies par l’auteur dans le cadre de sa demande ou dans le cadre d’une demande présentée à l’égard de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(3) Le directeur ne doit pas exiger de sûreté de la part de l’auteur d’une demande qui obtient une note supérieure à 60 points selon le document Analyse de la sécurité financière. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Sûreté : montant et versement
9.4 (1) Le montant de la sûreté que doit fournir le nouvel auteur d’une demande qui ne fournit pas les pièces justificatives visées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2 du paragraphe 9 (3), l’auteur d’une demande qui accepte de fournir une sûreté ou l’auteur d’une demande tenu, par le directeur, de fournir une sûreté est calculé selon le document Analyse de la sécurité financière. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) L’auteur d’une demande fournit la sûreté au directeur sous la forme :
a) soit d’une lettre de crédit irrévocable délivrée, selon le cas, par :
(i) une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),
(ii) une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,
(iii) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
b) soit d’un cautionnement fourni par une compagnie d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(3) La sûreté doit être au moins valide jusqu’à la fin du troisième mois qui suit l’expiration du permis à l’égard duquel elle est fournie. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Exemption pour les petits marchands
9.5 (1) L’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis de marchand qui remplit les conditions visées au paragraphe (2) est exempté de ce qui suit :
a) l’exigence de fourniture de pièces justificatives prévue à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3);
b) l’analyse de la sûreté financière exigée par l’article 9.2;
c) l’exigence de versement d’une sûreté prévue à l’article 9.3. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) Les conditions mentionnées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Le montant des achats hebdomadaires de bovins de boucherie qu’effectue l’auteur de la demande pendant la durée de son permis actuellement en vigueur ne dépasse pas 5 000 $.
2. L’auteur de la demande fournit, dans le cadre de sa demande, une déclaration signée portant que ses achats hebdomadaires de bovins de boucherie pendant la durée de son permis renouvelé ne dépasseront pas 5 000 $. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(3) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas si le marchand titulaire d’un permis, selon le cas :
a) n’a pas effectué les paiements qu’exige la Loi;
b) a été déclaré coupable, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, d’une infraction de type A;
c) a été visé, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, par une ordonnance de mise en conformité prise en vertu du paragraphe 67 (2) de la Loi en ce qui concerne une disposition mentionnée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;
d) s’est vu imposer, en vertu du paragraphe 71 (3) de la Loi, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, une pénalité administrative liée à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 7 du paragraphe 108 (1) de la Loi;
e) a été déclaré coupable, pendant la durée de son permis de marchand antérieur, d’une infraction à la Loi sur le bétail et les produits du bétail. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(4) Malgré l’alinéa (1) a), le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande fournisse les pièces justificatives énumérées à la sous-disposition 1 i ou à la disposition 2, selon le cas, du paragraphe 9 (3) si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que l’auteur a fourni ces pièces. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Permis de marchand : contenu et durée
9.6 (1) Le permis de marchand expire à la fin du sixième mois qui suit le dernier jour de l’exercice du marchand au cours duquel le permis est délivré ou renouvelé. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
(2) Le permis doit indiquer son numéro et sa date d’expiration. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Permis de marchand : conditions
9.7 Le permis de marchand est assorti des conditions suivantes :
1. Le marchand avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de ce qui suit :
i. tout changement dans la nature ou le type de propriété de son entreprise ou le contrôle de celle-ci,
ii. tout changement dans ses arrangements bancaires,
iii. tout changement important dans sa situation financière.
2. Le marchand avise le directeur, le plus tôt possible et par écrit, de tout ajout proposé aux mandataires en matière de bovins de boucherie proposés pour son compte et acquitte des droits supplémentaires de 50 $ relativement à chaque particulier supplémentaire qui est proposé comme mandataire en matière de bovins de boucherie pour son compte pendant la durée de son permis. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 2.
Conditions du permis : entente de vente de gré à gré et autres
10. (1) Le permis de chaque marchand est assujetti aux conditions suivantes :
1. Si un marchand titulaire d’un permis souhaite acheter des bovins de boucherie d’un autre marchand ou vendre des bovins de boucherie à un autre marchand, que ce dernier soit titulaire d’un permis ou non, le marchand titulaire d’un permis et l’autre marchand concluent une entente de vente de gré à gré qui satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
2. Si un marchand titulaire d’un permis souhaite vendre des bovins de boucherie à un producteur, le marchand titulaire d’un permis et le producteur concluent une entente de vente de gré à gré qui satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
3. Si un marchand titulaire d’un permis souhaite vendre ou mettre en vente des bovins de boucherie au nom d’un autre marchand titulaire d’un permis, le marchand titulaire d’un permis et l’autre marchand concluent une entente qui satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes (2) et (3).
(2) L’entente visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse des parties à la vente.
2. Le numéro du permis de tous les marchands qui sont partie à l’entente.
3. La date de la vente.
4. Une description ou une identification des bovins de boucherie.
5. Le nombre de bovins de boucherie destinés à être vendus.
6. Le prix d’achat ou de vente des bovins de boucherie.
7. La date de paiement de la vente.
8. Les droits payables à la Commission en application du paragraphe 41 (3) de la Loi.
(3) L’entente visée au paragraphe (1) doit contenir les conditions suivantes :
1. Les paiements versés par un marchand ou un producteur à un marchand pour l’achat de bovins de boucherie peuvent être faits par chèque, dépôt direct, virement électronique ou par tout autre mode de paiement convenu entre le producteur et le marchand.
2. Le paiement doit être reçu par le marchand :
i. au plus tard à 13 h le neuvième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix, si le montant de la vente est inférieur à 15 000 $,
ii. au plus tard à 13 h le sixième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix, si le montant de la vente est de 15 000 $ ou plus.
3. Pour l’application de la disposition 2, «jour de fixation du prix» s’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :
i. le jour de la consignation du poids, si le prix est fixé d’après le poids,
ii. le jour du classement, si le prix est fixé d’après la catégorie de carcasse,
iii. le jour de l’achat, si le prix est fixé par tête.
4. Tout mode de paiement mentionné à la disposition 1 doit permettre au marchand de déposer le paiement dans son compte bancaire dans le délai requis par la disposition 2, et dans le cas d’un paiement effectué par chèque, la date de celui-ci ne doit pas être postérieure à la date à laquelle le paiement est exigé.
Registre de permis
11. (1) Le directeur crée un registre de permis pour les marchands titulaires d’un permis connu sous le nom de Registre des marchands titulaires d’un permis en français et de Licensed Dealer Registry en anglais. Règl. de l’Ont. 378/25, par. 11 (1).
(2) Le directeur met le Registre à la disposition du public sur le site Web de AgriCorp. Règl. de l’Ont. 378/25, par. 11 (2).
(3) Le Registre doit comprendre les renseignements suivants au sujet de chaque marchand titulaire d’un permis :
1. Le nom officiel du marchand, le nom de son entreprise et tout autre nom qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux.
2. Le nom du particulier principalement associé au permis.
3. L’adresse postale de l’entreprise du marchand.
3.1 Si le marchand satisfait aux conditions énumérées au paragraphe 9.5 (2), une mention selon laquelle il est un petit marchand.
4. Le nom des particuliers qui sont autorisés à utiliser le permis du marchand titulaire d’un permis en tant que mandataire conformément au paragraphe 5 (3) de la Loi.
5. Une ordonnance de paiement d’une pénalité administrative relativement à une contravention du marchand au paragraphe 5 (1) ou à l’article 7 de la Loi qui n’a pas été portée en appel devant le Tribunal ou qui a été confirmée par le Tribunal à l’issue d’un appel. Règl. de l’Ont. 378/25, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 86/26, art. 3.
(4) Le directeur tient le Registre à jour en apportant les changements nécessaires dès que les circonstances le permettent. Règl. de l’Ont. 378/25, par. 11 (4).
Ententes d’achat ou de vente de bovins de boucherie
Ententes conclues en vertu de l’art. 6 de la Loi
12. (1) Le présent article s’applique à une entente conclue en vertu de l’article 6 de la Loi et aux termes de laquelle un marchand achète des bovins de boucherie d’un producteur ou vend ou met en vente des bovins de boucherie au nom d’un producteur.
(2) L’entente visée au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
1. Les nom et adresse des parties à l’entente.
2. Le numéro du permis de marchand.
3. La date de l’achat ou de la vente.
4. Une description ou une identification des bovins de boucherie.
5. Le nombre de bovins de boucherie destinés à être achetés ou vendus.
6. Le prix d’achat ou de vente des bovins de boucherie.
7. La date de paiement de l’achat ou de la vente.
8. Les droits payables à la Commission en application du paragraphe 41 (1) de la Loi.
Paiements
13. (1) Les paiements versés par un marchand à un producteur pour l’achat de bovins de boucherie peuvent être faits par chèque, dépôt direct, virement électronique ou un autre mode de paiement convenu entre le producteur et le marchand, sous réserve du paragraphe (4).
(2) Le marchand veille à ce que le producteur reçoive le paiement :
a) au plus tard à 13 h le neuvième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix, si le montant total de la vente est inférieur à 15 000 $;
b) au plus tard à 13 h le sixième jour ouvrable qui suit le jour de fixation du prix, si le montant total de la vente est de 15 000 $ ou plus.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), «jour de fixation du prix» vaut mention de l’un ou l’autre des jours suivants :
a) le jour de la consignation du poids, si le prix est fixé d’après le poids;
b) le jour du classement, si le prix est fixé d’après la catégorie de carcasse;
c) le jour de l’achat, si le prix est fixé par tête.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), tout mode de paiement convenu entre le producteur et le marchand doit permettre au producteur de déposer le paiement dans son compte bancaire dans le délai requis par le paragraphe (2), et dans le cas d’un paiement effectué par chèque, la date de celui-ci ne doit pas être postérieure à la date à laquelle le paiement est exigé.
Droits payables par le marchand titulaire d’un permis à la Commission
14. Pour l’application du paragraphe 41 (3) de la Loi, un marchand titulaire d’un permis est tenu de payer des droits à la Commission de protection financière des éleveurs de bétail dans les circonstances suivantes :
1. Le marchand titulaire d’un permis vend des bovins de boucherie au nom d’un producteur.
2. Le marchand titulaire d’un permis vend des bovins de boucherie au nom d’un autre marchand titulaire d’un permis.
3. Le marchand titulaire d’un permis vend des bovins de boucherie à un marchand ou à un producteur.
Droits
15. Des droits de 10 cents la tête de bovin de boucherie sont payables à la Commission de protection financière des éleveurs de bétail :
a) par le producteur, lorsque le marchand achète des bovins de boucherie d’un producteur;
b) par le producteur et le marchand, lorsque le marchand vend des bovins de boucherie au nom d’un producteur;
c) par les deux marchands titulaires d’un permis, lorsque le marchand titulaire d’un permis vend des bovins de boucherie au nom d’un autre marchand titulaire d’un permis;
d) par le marchand titulaire d’un permis, lorsqu’un marchand titulaire d’un permis vend les bovins de boucherie à un marchand ou à un producteur.
Remise
16. (1) Les droits qu’un producteur doit verser à la Commission de protection financière des éleveurs de bétail en application de l’alinéa 15 a) ou b) sont déduits de la somme payable à l’égard de la vente et sont remis pour le compte du producteur par le marchand conformément aux paragraphes (4) à (6).
(2) Les droits qu’un marchand doit verser à la Commission en application des alinéas 15 b) à d) sont remis par le marchand lui-même conformément aux paragraphes (4) à (6).
(3) Le marchand qui déduit et remet des droits au nom d’un producteur en application du paragraphe (1) donne au producteur un relevé des droits déduits au moment où ils le sont.
(4) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, le marchand qui est tenu de remettre des droits en application du paragraphe (1) ou (2) remet les droits payables relativement au nombre total de têtes de bovins de boucherie achetées et au nombre total de têtes de bovins de boucherie vendues au cours du mois précédent.
(5) Chaque remise effectuée en application du paragraphe (4) est accompagnée d’un relevé du nombre total de têtes de bovins de boucherie achetées et du nombre total de têtes bovins de boucherie vendues au cours du mois précédent.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le marchand qui achète ou vend 1 000 têtes de bovins de boucherie ou moins au cours de son exercice financier fait ce qui suit dans les 30 jours qui précèdent l’expiration de son permis :
a) il remet les droits payables relativement au nombre total de têtes de bovins de boucherie achetées et au nombre total de têtes de bovins de boucherie vendues au cours de l’exercice précédent;
b) il fournit un relevé du nombre total de têtes de bovins de boucherie achetées et du nombre total de têtes de bovins de boucherie vendues au cours de l’exercice précédent.
Dossiers
17. Le marchand conserve une copie de toutes les ententes visées aux paragraphes 10 (1) et 12 (1) pendant une période d’au moins 12 mois après avoir effectué le paiement final aux termes de l’entente.
Délai de paiement
18. Pour l’application de l’alinéa 46 (1) a) de la Loi, le délai prescrit est de 15 jours après le jour où le prix devient payable.
Réclamations des marchands titulaires d’un permis
19. Pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi, un marchand titulaire d’un permis peut présenter une réclamation en paiement sur le Fonds pour les éleveurs de bétail à l’égard d’une vente à un autre marchand titulaire d’un permis ou à un producteur si, selon le cas :
a) à l’égard d’une entente visée au paragraphe 10 (1), l’acheteur n’a pas versé un paiement au marchand titulaire d’un permis dans le délai exigé par le paragraphe 10 (3);
b) une procédure a été intentée contre l’acheteur sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);
c) l’acheteur a cessé d’exercer ses activités.
Délai de présentation des réclamations
20. Pour l’application de l’article 47 de la Loi, le producteur ou le marchand titulaire d’un permis qui souhaite présenter une réclamation en paiement sur le Fonds pour les éleveurs de bétail présente la réclamation à la Commission de protection financière des éleveurs de bétail dans les 30 jours qui suivent le premier jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance.
Avis de réclamation
21. La Commission de protection financière des éleveurs de bétail remet un avis écrit de toute réclamation qu’elle reçoit au marchand ou au producteur à l’égard duquel la réclamation est faite, ainsi qu’au directeur.
Évaluation des réclamations : marchands
22. (1) La Commission de protection financière des éleveurs de bétail peut refuser de payer une réclamation visant un marchand si, selon le cas :
a) l’auteur de la réclamation est un producteur et la réclamation visait un marchand qui n’était pas titulaire d’un permis;
b) l’auteur de la réclamation n’a pas présenté la réclamation dans le délai énoncé à l’article 20;
c) l’auteur de la réclamation a reçu un paiement du marchand sous une forme qui doit être déposée, mais ne l’a pas déposé dans un délai de cinq jours ouvrables et le dépôt a été refusé ou a échoué;
d) l’entente d’achat ou de vente de bovins de boucherie conclue en application de l’article 6 de la Loi ou de l’entente de vente de gré à gré visée à l’article 10 n’était pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
e) l’auteur de la réclamation n’a pas avisé promptement le directeur du défaut de paiement du marchand;
f) l’auteur de la réclamation avait des motifs de croire, et n’a pas avisé promptement le directeur, que le marchand qui a acheté les bovins de boucherie a fait l’un ou l’autre de ce qui suit :
(i) il a cessé d’exercer ses activités,
(ii) il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada),
(iii) tout ou partie de son actif a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire;
g) l’auteur de la réclamation et le marchand ont conclu un arrangement en vue de prolonger le délai énoncé à la disposition 2 du paragraphe 10 (3) ou au paragraphe 13 (2), selon le cas;
h) l’auteur de la réclamation a conclu un arrangement avec le marchand pour se soustraire au paiement de droits ou n’a pas payé les droits exigés par l’article 15;
i) il serait inéquitable, dans les circonstances, de payer la réclamation en raison de ce qui suit :
(i) les liens qui existent ou existaient entre l’auteur de la réclamation et le marchand,
(ii) le fait que le comportement de l’auteur de la réclamation ou, si ce dernier est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs, ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé le défaut de paiement.
(2) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) a), la Commission examine la question de savoir si l’auteur de la réclamation savait ou non que le marchand, au moment de la vente, n’était pas titulaire d’un permis en raison de l’expiration, de la suspension, de l’annulation ou du non-renouvellement de son permis.
(3) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée à l’alinéa (1) b), la Commission examine la question de savoir si la réclamation en paiement a été présentée de façon conforme, pour l’essentiel, à l’article 20.
(4) Lorsqu’elle décide de refuser ou non de payer une réclamation visée au paragraphe (1), si l’auteur de la réclamation est un producteur qui est une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, la Commission :
a) tient compte des actes du producteur qui a vendu les bovins de boucherie au nom de la coopérative;
b) ne doit pas refuser la réclamation sur la base des actes ou de la conduite d’un autre membre de la même coopérative.
Évaluation des réclamations : producteurs
23. La Commission de protection financière des éleveurs de bétail peut refuser de payer une réclamation en paiement visant un producteur sur le Fonds pour les éleveurs de bétail si, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b), l’auteur de la réclamation a reçu un paiement du producteur sous une forme qui doit être déposée, mais ne l’a pas déposé au plus tard à 14 h le deuxième jour ouvrable suivant le jour où le paiement a été reçu et le dépôt est refusé ou échoue;
b) dans le cas d’une vente à un producteur qui est une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, l’auteur de la réclamation a reçu un paiement de la coopérative sous une forme qui doit être déposée, mais ne l’a pas déposé au plus tard à 14 h le dixième jour suivant le jour de la vente et le dépôt est refusé ou échoue;
c) l’entente de vente de gré à gré visée à l’article 10 n’était pas conforme à la Loi ou au présent règlement;
d) l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas 22 (1) b), e), f), g), h) ou i) s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Refus : insolvabilité
24. La Commission de protection financière des éleveurs de bétail doit refuser de payer une réclamation, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) aux fins d’une procédure d’insolvabilité relative au marchand ou au producteur à l’égard duquel la réclamation a été présentée, l’auteur de la réclamation cède à la Commission tous ses droits au montant demandé;
b) l’auteur de la réclamation accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour conserver sa réclamation éventuelle dans toute procédure d’insolvabilité relative au marchand ou au producteur;
c) l’auteur de la réclamation accepte de remettre promptement à la Commission les avis qu’il reçoit dans le cadre de toute procédure d’insolvabilité relative au marchand ou au producteur.
Paiement des réclamations visant les marchands : restrictions
25. Dans le cas d’une réclamation visant un marchand, la Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie sur le Fonds pour les éleveurs de bétail 95 % de la portion de la réclamation qu’elle juge valide.
Paiement des réclamations visant les producteurs : restrictions
26. Dans le cas d’une réclamation visant un producteur qui n’est pas une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, la Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie la réclamation sur le Fonds pour les éleveurs de bétail conformément à ce qui suit :
1. La Commission paie 95 % de la portion de la réclamation qu’elle juge valide ou la somme de 320 000 $, selon le moins élevé des deux montants.
2. Aucun paiement n’est fait si la portion de la réclamation que la Commission juge valide donne lieu à un paiement d’au plus 5 000 $.
3. Si elle a versé un paiement à l’auteur d’une réclamation à l’égard d’un producteur, la Commission ne verse aucun paiement subséquent au même auteur d’une réclamation à l’égard du même producteur tant que ce dernier n’a pas payé la somme due aux termes de toute ordonnance prise en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi.
Paiement des réclamations visant les coopératives : restrictions
27. Dans le cas d’une réclamation visant un producteur qui est une coopérative financière de bovins d’engraissement ou une coopérative de bovins d’élevage, la Commission de protection financière des éleveurs de bétail paie la réclamation sur le Fonds pour les éleveurs de bétail conformément à ce qui suit :
1. La Commission paie 95 % de la portion de la réclamation qu’elle juge valide.
2. Aucun paiement n’est fait si la portion de la réclamation que la Commission juge valide donne lieu à un paiement d’au plus 5 000 $.
3. Si elle a versé un paiement à l’auteur d’une réclamation à l’égard de la coopérative financière de bovins d’engraissement ou de la coopérative de bovins d’élevage, la Commission ne verse aucun paiement subséquent au même auteur d’une réclamation à l’égard de la même coopérative tant que la coopérative n’a pas payé la somme due aux termes de toute ordonnance prise en vertu du paragraphe 52 (1) de la Loi.
Avis de la décision de la Commission
28. La Commission de protection financière des éleveurs de bétail donne un avis d’une décision prise relativement à une réclamation au directeur et à l’auteur de la réclamation, ainsi qu’au marchand ou au producteur à l’égard duquel la réclamation a été présentée.
Ordonnance de remboursement de la Commission
29. (1) Le producteur est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 52 (2) de la Loi, une ordonnance de remboursement d’une réclamation doit contenir les renseignements supplémentaires suivants :
1. Une déclaration portant que l’ordonnance de remboursement ne peut être portée en appel.
2. Une déclaration portant que la somme à rembourser doit être versée à la Commission de protection financière des éleveurs de bétail.
3. Une déclaration portant que la somme à rembourser, qui demeure impayée au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance, accumulera des intérêts au taux calculé comme le prévoit le paragraphe 54 (12) de la Loi.
4. Une déclaration portant que des mesures de recouvrement pourraient être prises si la personne ne paie pas au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance.
5. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande, et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.
Ordonnance de paiement des frais associés aux instances
30. Pour l’application du paragraphe 52 (4) de la Loi, une ordonnance de paiement des frais de la Commission de protection financière des éleveurs de bétail doit contenir les renseignements supplémentaires suivants :
1. Une déclaration portant que l’ordonnance peut être portée en appel dans les 15 jours suivant sa prise, sauf si le Tribunal proroge le délai pour interjeter appel de l’ordonnance.
2. Une déclaration portant que la signification d’un avis d’appel sursoit à l’ordonnance jusqu’à ce que le Tribunal statue sur l’appel.
3. Le délai imparti pour effectuer le paiement.
4. Une déclaration portant que les frais exigibles aux termes de l’ordonnance accumuleront des intérêts au taux calculé comme le prévoit le paragraphe 54 (12) de la Loi s’ils demeurent impayés au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
i. la date indiquée dans l’ordonnance, si aucun appel n’est interjeté auprès du Tribunal,
ii. la date fixée par le Tribunal, si un appel est interjeté auprès de lui et qu’il confirme la décision ou ordonne à l’appelant de payer une somme différente.
5. Une déclaration portant que des mesures de recouvrement pourraient être prises si la personne ne paie pas au plus tard à la date applicable indiquée à la disposition 4.
6. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande, et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande.
Entente visant les inspecteurs : par. 65 (2) de la Loi
31. Pour l’application du paragraphe 65 (2) de la Loi, sont prescrits les renseignements suivants :
1. Les fonctions et responsabilités de l’inspecteur.
2. Les exigences en matière de partage des données et de confidentialité des données.
3. La rémunération de l’inspecteur, s’il y a lieu.
4. La durée du mandat de l’inspecteur.
Circonstances pour la prise d’ordonnances de mise en conformité
32. Un inspecteur est autorisé à prendre une ordonnance de mise en conformité en vertu de l’article 67 de la Loi relativement à une inspection effectuée en vertu de l’article 66 de la Loi.
Ordonnances de mise en conformité : contenu
32.1 Outre les renseignements énoncés au paragraphe 67 (3) de la Loi, une ordonnance de mise en conformité doit comprendre ce qui suit :
1. Une déclaration portant qu’un appel au Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’ordonnance.
2. Une déclaration portant que le non-respect des exigences de l’ordonnance de mise en conformité au plus tard à la date indiquée dans l’ordonnance constitue une infraction de type A et pourrait donner lieu à la prise d’autres mesures de conformité ou d’exécution.
3. Une déclaration portant qu’une ordonnance prise en anglais peut être traduite en français sur demande et qu’une ordonnance prise en français peut être traduite en anglais sur demande. Règl. de l’Ont. 86/26, art. 4.
Infractions : circonstances aggravantes
33. (1) Pour l’application du paragraphe 111 (4) de la Loi, les circonstances suivantes sont prescrites comme circonstances ayant pour effet d’accroître la gravité d’une infraction :
1. La personne qui a commis l’infraction a tiré profit de celle-ci.
2. Une autre personne n’a pas effectué un paiement dû à un tiers en raison de l’infraction.
(2) Une pénalité peut être augmentée en vertu du paragraphe 111 (4) de la Loi d’au plus 25 %, pourvu que l’augmentation n’entraîne pas le dépassement de la pénalité maximale énoncée au paragraphe 111 (1), (2) ou (3) de la Loi, selon le cas, à l’égard de l’infraction.
Documents réputés reçus
34. (1) Pour l’application du paragraphe 116 (1) de la Loi, un avis, un ordre, une ordonnance, un arrêté ou un autre document remis ou signifié sous le régime de la Loi est réputé reçu :
a) le jour de sa signification, s’il est signifié par voie de signification à personne;
b) le premier en date du cinquième jour ouvrable qui suit la mise à la poste du document ou du jour où le destinataire en accuse réception par écrit, s’il est envoyé par courrier;
c) le deuxième jour ouvrable qui suit la remise du document au messager, s’il est envoyé par messagerie;
d) s’il est envoyé par courriel ou télécopieur, le jour ouvrable où il est envoyé, s’il est envoyé avant 16 h, ou le jour ouvrable suivant, s’il est envoyé après 16 h.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire est le directeur, la Commission de protection financière des éleveurs de bétail ou le Tribunal.
Permis délivrés sous le régime de la Loi sur le bétail et les produits du bétail
35. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des permis délivrés sous le régime de la Loi sur le bétail et les produits du bétail qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi :
1. Le permis expire conformément à la Loi sur le bétail et les produits du bétail.
2. Les conditions dont était assorti le permis aux termes de la Loi sur le bétail et les produits du bétail et qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation de cette loi sont maintenues en vigueur et peuvent être mises à exécution aux termes de la Loi.
3. Le permis est réputé un permis délivré sous le régime de la Loi selon ce qui s’impose dans les circonstances.
Mentions dans les cautionnements
36. La mention du directeur aux termes de la Loi sur le bétail et les produits du bétail dans un cautionnement fourni ou déposé aux termes de cette loi est réputée une mention du directeur visé par la Loi.
Circonstances du manquement et autres
37. Une réclamation peut être présentée en vertu de la partie VII de la Loi, avec les adaptations nécessaires si, selon le cas :
a) une circonstance visée au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles ou à l’article 9 ou 10 du Règlement de l’Ontario 560/93 (Fonds pour les éleveurs de bétail) pris en vertu de cette loi s’est présentée à l’égard de bétail avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu de cette loi à la date de son abrogation;
b) une transaction à l’égard de bétail a été conclue avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et, après l’abrogation, la circonstance visée à l’alinéa a) s’est présentée.
Questions en cours sous le régime de lois antérieures
38. (1) Une demande de paiement à l’égard de bovins de boucherie prévue par la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive le jour qui précède l’abrogation de cette loi est prorogée sous le régime de cette loi.
(2) Une proposition, une audience ou un appel à l’égard d’un permis prévu par la Loi sur le bétail et les produits du bétail qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive le jour qui précède l’abrogation de cette loi est prorogé sous le régime de cette loi.
Directeur : nomination réputée effectuée
39. Le particulier nommé directeur en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail est réputé être nommé directeur en vertu de la Loi jusqu’à ce que la nomination en vertu de la Loi sur le bétail et les produits du bétail expire ou soit révoquée.
Inspecteur : désignation réputée effectuée
40. La nomination d’un inspecteur prévue par la Loi sur le bétail et les produits du bétail est réputée une désignation faite par le directeur en vertu de la Loi et est prorogée jusqu’à l’expiration ou la révocation de la nomination.
41. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).