Règl. de l'Ont. 399/25: BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE DU SECTEUR PUBLIC, assurances (Loi sur les)

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 399/25

BOURSES D’ASSURANCE RÉCIPROQUE DU SECTEUR PUBLIC

Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. Le Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario est désigné comme bourse d’assurance réciproque du secteur public pour l’application du paragraphe 392.0.1 (1) de la Loi.

Ministre responsable

2. Le ministre responsable du Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario est le ministre de l’Éducation.

Inclusion dans les états financiers consolidés de la province

3. (1) Les états financiers du Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario sont inclus dans les états financiers consolidés de la province de l’Ontario tels qu’ils figurent dans les comptes publics.

(2) Au plus tard le 30 avril de chaque année suivant 2025, le Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario fournit ses états financiers pour l’année précédente au ministre responsable.

Sièges sociaux

4. Le siège social du Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario et celui de chacun de ses membres sont situés et exercent leurs activités en Ontario.

Membres

5. Chaque membre du Fonds d’échange d’assurance des conseils scolaires de l’Ontario est un conseil ou l’organisme d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).