Règl. de l'Ont. 88/26: ALIÉNATION D'UN BIEN IMMEUBLE, Metrolinx (Loi de 2006 sur)
Loi de 2006 sur Metrolinx
ALIÉNATION D'UN BIEN IMMEUBLE
Période de codification : du 30 mars 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er avril 2026, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (5) de l’annexe 27 de la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Aliénation : circonstances prescrites
1. La circonstance suivante est prescrite pour l’application du paragraphe 16 (4) de la Loi :
1. L’aliénation est nécessaire afin d’appuyer la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet de transport en commun provincial et elle concerne les éléments suivants :
i. une infrastructure de transport en commun ou de transport construite le long d’un couloir ou alignement défini, notamment les voies ferrées, les voies de guidage, les systèmes de contrôle et de signalisation des trains, les réseaux de traction, les stations et quais, les sauts-de-mouton, les modifications routières, les déplacements de services publics, les installations de drainage et installations connexes, ainsi que l’infrastructure d’accès nécessaire pour construire, exploiter ou entretenir cette infrastructure,
ii. une infrastructure dont une municipalité est propriétaire ou qu’elle exploite ou entretient, y compris les chemins, les voies publiques, les ponts, les trottoirs, les aménagements cyclables, les réseaux de gestion des eaux et des eaux usées, les installations de gestion des eaux pluviales, l’éclairage des rues, les systèmes de contrôle de la circulation et les services publics, ainsi que les structures ou dépendances connexes nécessaires pour construire, déplacer, exploiter ou entretenir cette infrastructure,
iii. une infrastructure servant à la transmission, à la distribution ou à la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de télécommunications, de services de câble, de services d’approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées et aux eaux pluviales, notamment les poteaux, les fils, les conduits, les canalisations, les tuyaux, les conduites principales, les égouts, les chambres de transformateurs, les bassins et les compteurs, ainsi que l’équipement ou les dépendances connexes nécessaires pour installer, déplacer, exploiter, protéger ou entretenir cette infrastructure.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).