Règl. de l'Ont. 178/26: RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS DE RÉEXAMEN DE LA COMMISSION, location à usage d'habitation (Loi de 2006 sur la)

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 178/26

RESTRICTIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS DE RÉEXAMEN DE LA COMMISSION

Période de codification : du 16 juin 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2026, jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 12 de la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Circonstances dans lesquelles un réexamen sur demande est permis

1. (1) Pour l’application du paragraphe 209 (2) de la Loi, le pouvoir de la Commission de réexaminer la totalité ou une partie de sa décision ou ordonnance à la demande d’une personne ne s’applique que si la Commission établit que l’une des circonstances suivantes s’applique :

1.  La personne était partie à l’instance, mais n’a pas pu raisonnablement y participer pour une raison énumérée au paragraphe (2).

2.  La décision ou l’ordonnance est la conséquence d’une erreur grave énumérée au paragraphe (3).

3.  La personne a obtenu des éléments de preuve qui :

i.  n’ont pas été présentés devant la Commission au cours de l’instance,

ii.  n’auraient pas pu être obtenus par la personne avant que la décision ou l’ordonnance ne soit rendue,

iii.  auraient vraisemblablement eu une incidence sur l’issue de l’instance s’ils avaient été présentés devant la Commission.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) se limite aux raisons suivantes :

1.  La partie n’a pas reçu un avis suffisant de l’audience ou des questions qui devaient y être tranchées.

2.  L’incapacité de la partie à participer à l’instance était imputable en tout ou en partie à la Commission.

3.  La partie a été induite en erreur par une autre partie à l’instance.

4.  La partie a été touchée par une grave situation d’urgence, comme :

i.  une maladie grave, une blessure grave ou une hospitalisation,

ii.  la maladie grave, la blessure grave, l’hospitalisation ou le décès d’un membre de sa famille immédiate.

5.  La partie était incarcérée ou incapable.

6.  La survenance d’une catastrophe naturelle ou d’une autre circonstance semblable.

(3) La disposition 2 du paragraphe (1) se limite aux erreurs graves suivantes :

1.  La Commission a outrepassé sa compétence ou a commis un manquement important en matière d’équité procédurale.

2.  La Commission a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur mixte de fait et de droit.

3.  La Commission a ordonné une mesure de redressement qui excède largement la gamme des réparations habituelles et proportionnelles pour ce type d’instance.

4.  Les conditions de la décision ou de l’ordonnance sont inexécutables.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).